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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Antas de Campos v Parliament (Staff Regulations) French Text [2004] EUECJ C-279/0 (14 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C27902.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-279/0,
[2004] EUECJ C-279/
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
14 octobre 2004 (1)
«Pourvoi - Fonctionnaire - Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 - Rejet d'une demande de bénéficier du dégagement»
Dans l'affaire C-279/02 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 29 juillet 2002,
Nuno Antas de Campos,fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Lisbonne (Portugal), représenté par M
es C. Botelho Moniz et E. Maia Cadete, advogados,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par MM. R. da Silva Passos et J. F. de Wachter, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, M
me N. Colneric et M. K. Schiemann (rapporteur), juges,
avocat général: M
me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par son pourvoi, M. Antas de Campos demande l-™annulation de l-™arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 14 mai 2002, Antas de Campos/Parlement (T-'194/00, RecFP p. I-'A-'59 et II-'279, ci-après l-™Â«arrêt attaqué»), par lequel celui-'ci a rejeté sa demande d-™annulation de la décision du 3 septembre 1999 de l-™autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l-™Â«AIPN»), rejetant sa demande de bénéficier d-™une mesure de cessation des fonctions au titre du règlement (CE, Euratom, CECA) nº 2688/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, instituant, à l-™occasion de l-™adhésion de l-™Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 280, p. 1), et sa demande visant à obtenir la réparation d-™un préjudice (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
- Le règlement n° 2688/95 établit le régime de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes (ci-'après le «dégagement») aux conditions suivantes:
«Article premierDans l-™intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l-™adhésion à l-™Union européenne de l-™Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Parlement européen est autorisé, jusqu-™Ã la date du 30 juin 2000, à prendre à l-™Ã©gard de ses fonctionnaires ayant atteint l-™Ã¢ge de 55 ans, à l-™exception de ceux classés dans les grades A 1 et A 2, des mesures de cessation définitive des fonctions dans les conditions définies par le présent règlement.Article 21. Le nombre de fonctionnaires à l-™Ã©gard desquels les mesures visées à l-™article 1er peuvent être prises est fixé à soixante-dix.2. Le nombre de fonctionnaires susceptibles de faire l-™objet, au cours de chacune des périodes suivantes, d-™une telle mesure de cessation des fonctions est fixé comme suit:
-
14 pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996,
-
14 pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997,
-
14 pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998,
-
14 pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999,
-
14 pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.
Article 3Sur la base de l-™intérêt du service lié à l-™Ã©largissement, le Parlement européen, après avoir fourni à son personnel l-™occasion de manifester son intérêt, choisit, dans les limites fixées à l-™article 2 et après consultation de la commission paritaire, les fonctionnaires auxquels une mesure de cessation définitive des fonctions au titre de l-™article 1er est appliquée.À cet effet, il prend en considération l-™Ã¢ge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l-™ancienneté des fonctionnaires. Cette ancienneté est fixée à un minimum de dix ans.En tout état de cause, une telle mesure ne sera pas appliquée sans le consentement de l-™intéressé.»
Les faits à l-™origine du litige et la décision litigieuse
- Le requérant, M. Antas de Campos, né en 1945, a été recruté en 1986, à la suite d-™un concours général, comme fonctionnaire de grade A 3, pour exercer les fonctions de chef du bureau d-™information du Parlement à Lisbonne (Portugal).
- En 1997, le bureau du Parlement a adopté une politique de mobilité. Le 17 février 1998, le requérant a été convoqué par le directeur du personnel qui l-™a informé qu-™il était «prioritairement mis en cause par ces mesures». Dans une lettre du 27 avril 1998, adressée par le secrétaire général du Parlement au président de la commission paritaire, l-™AIPN a fait état de son intention de réaffecter, dans le cadre de cette politique, les chefs des bureaux d-™information de Copenhague (Danemark), de La Haye (Pays-Bas), de Lisbonne et de Londres (Royaume-Uni). Le 16 décembre 1998, le règlement sur la mise en Å“uvre de la politique de mobilité a été arrêté par le bureau du Parlement.
- Au titre de l-™exercice de dégagement qui s-™est terminé le 30 juin 1999, les chefs des bureaux d-™information de Londres et de Copenhague, MM. X et Y, ont cessé leurs fonctions conformément au règlement n° 2688/95.
- Le 18 janvier 1999, M. Antas de Campos a demandé à bénéficier, à partir du 30 juin 2000, du régime de dégagement, prévu par le règlement n° 2688/95. Pour justifier sa demande, il a invoqué les motifs suivants: «Prochain mariage (dans le courant de l-™année) avec un professeur de l-™Université de Lisbonne (UAL). Responsable de l-™accompagnement quotidien de ses parents (les deux âgés de 83 ans), la mère étant clouée au lit depuis 7 ans».
- Dans le rapport sur le dégagement pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, transmis le 23 avril 1999 par le secrétaire général à l-™AIPN, M. Antas de Campos ne figurait pas parmi les fonctionnaires dont le dégagement était proposé, en raison de son ancienneté inférieure à 20 ans. L-™AIPN n-™a pas non plus retenu sa candidature.
- Le 9 juin 1999, le secrétaire général a communiqué ses propositions et l-™avis de l-™AIPN au président du Parlement, M. Gil Robles. Le dégagement du requérant n-™Ã©tait pas proposé en raison de sa «très faible ancienneté».
- Le chef de cabinet du président du Parlement a indiqué, dans une note adressée au secrétaire général le 9 juin 1999 (ci-'après la «note du chef de cabinet»), que le président avait pu marquer son accord sur le dégagement d-™une des personnes proposées, en ajoutant qu-™il:
«[-¦] souhaiterait que soit à nouveau examiné le cas de Monsieur Antas de Campos, dès lors que l-™argument principal, tiré de la relativement faible ancienneté de l-™intéressé, est difficilement convainquant lorsqu-™on l-™applique à des fonctionnaires recrutés à l-™occasion d-™un élargissement, à un grade élevé, c-™est-à -dire avec une expérience professionnelle déjà importante - et dont on ne peut donc s-™attendre à ce qu-™ils prestent des services à l-™institution pendant une période aussi longue que de jeunes recrutés. En conséquence, les critères tirés de l-™intérêt du service, d-™une part, du mérite et des aspects familiaux et personnels, d-™autre part, paraissent devoir être déterminants.Je souhaiterais avoir vos observations sur ces points».
- Le 19 juillet 1999, M. Gil Robles a été remplacé par Mme Fontaine. Par la décision litigieuse, notifiée par lettre du directeur général du personnel du 3 septembre 1999, la demande du requérant a été rejetée. Ce dernier a, le 2 décembre 1999, formé une réclamation qui a été elle-'même rejetée le 17 avril 2000, rejet notifié par lettre n° 109172 du président du Parlement du 14 juillet 2000.
La procédure devant le Tribunal et l-™arrêt attaqué
- Le 26 juillet 2000, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal, par lequel il a demandé l-™annulation de la décision litigieuse, le paiement de dommages et intérêts, la production de certains documents ainsi que l-™audition de MM. X et Y.
- À l-™appui de son recours, le requérant a invoqué trois moyens tirés, le premier d-™une violation du principe de bonne administration, le deuxième d-™une violation des principes d-™Ã©galité et de non-'discrimination et le troisième d-™une violation de l-™obligation de motivation.
- Par la première branche de son premier moyen, le requérant a reproché au Parlement un manque de cohérence et de stabilité dans les critères de sélection des fonctionnaires pouvant bénéficier du dégagement. Le Parlement aurait adopté une règle générale selon laquelle l-™intérêt du service justifiait le dégagement des chefs de bureau d-™information que le Parlement envisageait de déplacer de leur poste. Tandis que le critère de l-™intérêt du service a été appliqué à MM. X et Y, leur permettant ainsi de bénéficier du dégagement, il n-™en aurait pas été de même pour le requérant puisque c-™est le critère de l-™ancienneté qui lui aurait été appliqué et non celui de l-™intérêt du service.
- À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 43, 44 et 46 de l-™arrêt attaqué, que, comme il n-™y avait pas d-™indices permettant de conclure que le Parlement avait adopté un critère général selon lequel l-™intérêt du service justifiait le dégagement des chefs de bureau d-™information concernés par la politique de mobilité, le Parlement n-™avait pas violé l-™obligation de cohérence en décidant de ne pas procéder au dégagement du requérant.
- Par la deuxième branche de son premier moyen, le requérant a reproché au Parlement d-™avoir négligé à tort sa situation personnelle, notamment son état de santé et les conditions dans lesquelles il a été recruté.
- Au point 55 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le fait que le recours à des critères autres que celui de l-™ancienneté ait pu être justifié ne suffisait pas à considérer que le Parlement aurait dû accorder la priorité à de tels critères, ni que l-™application de celui de l-™ancienneté était constitutive d-™une erreur manifeste d-™appréciation.
- Par la troisième branche de son premier moyen, le requérant a reproché au Parlement d-™avoir violé le devoir de sollicitude.
- Au point 58 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le requérant n-™avait pas établi que le Parlement aurait violé un tel devoir et qu-™il n-™y avait pas d-™indices concrets permettant de conclure que le Parlement avait omis de prendre en considération les intérêts du requérant ou qu-™il avait commis une erreur manifeste lors de la mise en balance de ses intérêts avec ceux des autres fonctionnaires.
- Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant a soutenu que sa propre situation justifiait davantage l-™octroi du bénéfice du dégagement que celle de MM. X et Y. Par ailleurs, il a reproché au Parlement d-™avoir calculé son ancienneté de manière discriminatoire en n-™ayant pas pris en considération son expérience professionnelle antérieure acquise au sein de l-™Organisation du traité de l-™Atlantique Nord (OTAN) et de l-™Organisation intergouvernementale pour les migrations (OIM), alors que les années de service au Conseil de M. X l-™ont été.
- À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 49 de l-™arrêt attaqué, qu-™une violation du principe d-™Ã©galité ne saurait être établie puisque les décisions concernant le dégagement de MM. X et Y avaient été prises au cours d-™une période autre que celle de la décision litigieuse et, dans ces conditions, l-™application de critères similaires pouvait aboutir à des résultats différents. Pour ce qui est du calcul de l-™ancienneté, le Tribunal a jugé, au point 50 de l-™arrêt attaqué, que seules les années de service accomplies au sein des institutions communautaires étaient à prendre en considération et que, dès lors, la situation du requérant n-™Ã©tait pas comparable à celle de M. X.
- Dans le cadre de son troisième moyen, le requérant a reproché au Parlement de ne pas avoir motivé le recours au critère de l-™ancienneté de manière circonstanciée et de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles les objections faites dans la note du chef de cabinet ont été écartées.
- À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 60 et 61 de l-™arrêt attaqué, que la décision rejetant sa réclamation avait exposé avec suffisamment de clarté les raisons ayant amené l-™AIPN à prendre sa décision pour permettre au requérant de la contester et au Tribunal d-™en contrôler la légalité. La motivation ne saurait être considérée comme insuffisante du fait qu-™elle ne prend pas explicitement position sur les observations faites dans la note du chef de cabinet.
- Ainsi, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
Sur les conclusions des parties
- Le requérant conclut à ce qu-™il plaise à la Cour:
-
annuler l-™arrêt attaqué,
-
annuler la décision litigieuse,
-
ordonner le renvoi de l-™affaire devant le Tribunal afin qu-™il examine les faits qui fondent la demande de dommages-'intérêts,
-
dans l-™hypothèse où l-™arrêt du Tribunal serait annulé pour le seul motif qu-™il a violé le droit à un procès équitable, ordonner le renvoi de l-™affaire devant le Tribunal afin qu-™il ordonne les mesures d-™instruction qui ont été négligées,
-
condamner le Parlement aux dépens dans la présente affaire ainsi qu-™Ã ceux exposés par le requérant dans l-™affaire T-194/00.
- Le Parlement conclut à ce qu-™il plaise à la Cour:
-
rejeter le pourvoi comme irrecevable et, en tout cas, comme non fondé, et
-
condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
- À l-™appui de son pourvoi, M. Antas de Campos invoque quatre moyens tirés d-™erreurs de droit quant:
-
à l-™application du principe de bonne administration,
-
à la détermination des exigences qui découlent de l-™obligation de motivation,
-
à l-™application des principes d-™Ã©galité et de non-'discrimination, et
-
aux conditions d-™exercice du droit à un procès équitable.
- Il convient d-™examiner en premier lieu le quatrième moyen relatif au droit à un procès équitable.
Sur le quatrième moyen, tiré d-™une erreur de droit quant aux conditions d-™exercice du droit à un procès équitableArguments des parties
- Par son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal d-™avoir refusé d-™ordonner certaines mesures d-™instruction.
- En premier lieu, le requérant critique le Tribunal pour ne pas avoir ordonné au Parlement de produire le document démontrant l-™existence d-™un réexamen de sa candidature, à la suite de la note du chef de cabinet, et pour s-™Ãªtre contenté des explications données par le Parlement à l-™audience en ce qui concerne ce document. Ainsi, selon lui, le Tribunal a négligé d-™observer les conditions inhérentes à l-™exercice du droit à un procès équitable, le privant de la possibilité de démontrer le bien-'fondé de son argumentation relative à la violation du principe de bonne administration combiné avec l-™obligation de motivation.
- En second lieu, le requérant reproche au Tribunal d-™avoir refusé d-™entendre MM. X et Y afin de connaître les circonstances dans lesquelles leurs demandes de dégagement avaient été présentées et acceptées. Ainsi, le Tribunal aurait empêché le requérant de corroborer, au cours de la procédure, le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles l-™application auxdits fonctionnaires du régime de dégagement traduisait la reconnaissance par le Parlement de l-™existence de problèmes concernant le régime de mobilité et la volonté de les résoudre au moyen du régime de dégagement.
- Le Parlement soulève l-™irrecevabilité du quatrième moyen en soutenant que le requérant cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits. Quant au fond, le Parlement soutient que la production ou non du document démontrant l-™existence du réexamen de la candidature n-™a pas été déterminante pour la solution retenue par le Tribunal et que celui-ci, s-™agissant de l-™audition de MM. X et Y, a eu raison de juger que cette audition n-™Ã©tait pas pertinente pour la solution du litige.
Appréciation de la Cour
- Sur la recevabilité
- Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu-™il incombe à cette dernière de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d-™ordonner des mesures d-™instruction à la demande du requérant (voir, notamment, arrêt du 8 juillet 1999, ICI/Commission, C-'200/92 P, Rec. p. I-'4399, point 59).
- Le requérant ayant exposé en quoi le refus d-™ordonner des mesures d-™instruction, mentionnées aux points 28 et 29 du présent arrêt, constituerait une irrégularité de procédure, le quatrième moyen est donc recevable.
- Sur le fond
- En ce qui concerne le refus du Tribunal d-™ordonner au Parlement la production du document démontrant le réexamen de la candidature du requérant, à la suite de la note du chef de cabinet, et contenant les explications concernant les critères à prendre en considération dans le cas du requérant, il convient de noter qu-™il ressort du point 56 de l-™arrêt attaqué que l-™information relative à l-™existence éventuelle de ce document fournie par le Parlement lors de l-™audience a été effectivement analysée par le Tribunal quant à sa valeur probante. À partir du moment où ce dernier reconnaissait le caractère crédible de cette information, il n-™Ã©tait nullement tenu de procéder à une mesure complémentaire d-™administration de la preuve s-™il estimait qu-™une telle mesure n-™Ã©tait pas nécessaire à la manifestation de la vérité (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C-'182/99 P, Rec. p. I-'10761, point 44).
- Quant au refus du Tribunal d-™entendre MM. X et Y, il convient d-™observer que le règlement de procédure du Tribunal confère à ce dernier un pouvoir discrétionnaire pour décider s-™il y a lieu ou non d-™entendre des témoins. Ainsi, aux termes de l-™article 68 de ce règlement, le Tribunal ordonne la vérification de certains faits par témoins, soit d-™office, soit à la demande des parties, les parties et l-™avocat général entendus. Lorsqu-™une demande d-™audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d-™entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d-™apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l-™objet du litige et à la nécessité de procéder à l-™audition des témoins cités. Ainsi, il ressort des points 43 à 45 de l-™arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que le témoignage de MM. X et Y n-™Ã©tait pas pertinent puisqu-™il ne pouvait utilement contribuer à l-™Ã©tablissement du fait que les problèmes concernant l-™application du régime de mobilité auraient été résolus au moyen du régime de dégagement. Dans ces circonstances, le Tribunal n-™Ã©tait pas tenu de procéder à une mesure complémentaire d-™administration de la preuve s-™il estimait qu-™une telle mesure n-™Ã©tait pas nécessaire.
- Il en résulte que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d-™une erreur de droit quant à l-™application du principe de bonne administrationArguments des parties
- Par son premier moyen, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir correctement apprécié les implications du principe de bonne administration. Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur en jugeant, au point 55 de l-™arrêt attaqué, que le Parlement n-™Ã©tait pas tenu d-™accorder la priorité aux critères évoqués dans la note du chef de cabinet, à savoir les aspects familiaux et personnels du demandeur. Selon le requérant, le Tribunal aurait dû retenir le manque de cohérence dans la prise de décision par l-™AIPN qui, après le changement du titulaire, a statué sur la base du critère de l-™ancienneté, qu-™elle avait, dans sa note, qualifié de non convaincant, sans indiquer les raisons qui l-™ont poussée à changer d-™opinion.
- Le Parlement soulève l-™irrecevabilité du premier moyen en ce qu-™il a été présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi. Subsidiairement, il considère que ce moyen n-™est pas fondé. La position exprimée dans la note du chef de cabinet ne constituerait qu-™un souhait qui ne saurait nullement préjuger du contenu de la décision ultérieure de l-™AIPN.
Appréciation de la Cour
- Sur la recevabilité
- Il y a lieu de relever que, en vertu de l-™article 118 du règlement de procédure de la Cour, l-™article 42, paragraphe 2, du même règlement, qui interdit en principe la production de moyens nouveaux en cours d-™instance, s-™applique à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal. Dans le cadre d-™un pourvoi, la compétence de la Cour est ainsi limitée à l-™examen de l-™appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant les premiers juges (arrêt du 16 mai 2002, ARAP e.a./Commission, C-'321/99 P, Rec. p. I-'4287, point 112).
- En l-™occurrence, le manque de cohérence dans la prise de décision par l-™AIPN a été débattue par le requérant devant le Tribunal dans le cadre de la deuxième branche de son premier moyen par laquelle il a reproché au Parlement de ne pas avoir pris en considération tous les aspects pertinents de sa situation personnelle, notamment son état de santé et les conditions dans lesquelles il avait été recruté, ce qui aurait amené le Parlement à opter, à tort, pour le critère de l-™ancienneté.
- Dans le cadre du pourvoi, le requérant développe cet argument déjà présenté en première instance. Il critique l-™application par l-™AIPN du critère de l-™ancienneté, soulignant que la note du chef de cabinet faisait clairement ressortir des doutes quant au caractère déterminant de ce critère et suggérait l-™examen de la candidature du requérant au vu de sa situation personnelle et non pas au vu dudit critère. Le Tribunal, dans son appréciation, aurait dû tenir compte du manque de cohérence, incompatible avec le principe de bonne administration, dont a fait preuve l-™AIPN.
- Étant donné que le requérant demande à la Cour d-™examiner l-™appréciation que le Tribunal a faite s-™agissant du moyen débattu en première instance, le premier moyen est donc recevable.
- Sur le fond
- Dans le cadre du premier moyen, le requérant conteste, essentiellement, le prétendu revirement de position de l-™AIPN par rapport à la position exprimée antérieurement dans la note du chef de cabinet, sans que la moindre explication ait été fournie. À cet égard, il convient de relever que cette note ne traduisait aucunement la décision de lï¾™AIPN. Elle ne faisait qu-™exprimer une position sur le critère applicable et n-™avait pas un caractère contraignant. Par conséquent, les observations formulées dans ladite note, quant au choix du critère applicable au requérant, ne préjugeaient nullement le choix par l-™AIPN d-™un critère différent dans sa décision à venir. On ne saurait donc reprocher au Parlement d-™avoir méconnu le principe de bonne administration au motif que sa décision ne suivait pas la position exprimée dans la note du chef de cabinet.
- En tout état de cause, il est constant que le règlement nº 2688/95 reconnaît au Parlement un large pouvoir d-™appréciation dans l-™application de critères, tels que l-™Ã¢ge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l-™ancienneté des fonctionnaires, énumérés à l-™article 3 de ce règlement, afin de choisir, dans l-™intérêt du service, les fonctionnaires qui peuvent bénéficier du régime de dégagement. Eu égard à ce pouvoir d-™appréciation et au fait qu-™il n-™y avait aucun indice permettant de conclure que le Parlement l-™avait exercé de manière erronée et non conforme au règlement n° 2688/95, le Tribunal a donc jugé à juste titre que le recours au critère de l-™ancienneté n-™Ã©tait pas constitutif d-™une erreur manifeste d-™appréciation et que le fait que l-™application d-™autres critères aurait pu être justifié ne suffisait pas à considérer que le Parlement aurait dû accorder la priorité à ces critères.
- Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d-™une erreur de droit quant à la détermination des exigences découlant de l-™obligation de motivationArguments des parties
- Le requérant reproche au Tribunal d-™avoir fait une lecture et une application erronées des règles relatives à l-™obligation de motivation lorsqu-™il a considéré, aux points 60 et 61 de l-™arrêt attaqué, que la réponse de l-™AIPN à la réclamation du requérant contenait une justification suffisante, permettant à ce dernier d-™attaquer l-™acte en cause. Le fait que la décision litigieuse a été prise en contradiction directe avec le point de vue exprimé par l-™AIPN dans la note du chef de cabinet, sans qu-™aucune explication ait été donnée quant au changement de position de l-™AIPN et sans qu-™aucun document contenant des explications aux observations demandées dans la note du chef de cabinet ait été présenté, constituerait une violation de l-™obligation de motivation.
- Le Parlement soulève l-™irrecevabilité de ce moyen au motif que ce n-™est qu-™au stade de la réplique que le requérant a précisé les points de l-™arrêt qu-™il critique et non pas au stade du pourvoi, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l-™article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Quant au fond, le Parlement considère que le moyen manque en droit étant donné que la note du chef de cabinet ne saurait être considérée, en tout état de cause, comme une décision.
Appréciation de la Cour
- Sur la recevabilité
- Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de celle-'ci qu-™un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l-™arrêt dont l-™annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C-'234/02 P, non encore publié au Recueil, point 76).
- En l-™occurrence, la lecture du deuxième moyen permet d-™identifier l-™erreur de droit spécifiquement reprochée au Tribunal. Le requérant critique celui-ci pour ne pas avoir contesté la décision du Parlement de rejeter sa réclamation, au mépris des observations faites dans la note du chef de cabinet et sans donner d-™explication. Ayant exposé sommairement son moyen dans le pourvoi, le requérant a développé et apporté toutes les précisions utiles dans le mémoire en réplique.
- Dans ces conditions, il convient de constater que, les imperfections alléguées s-™agissant du pourvoi n-™Ã©tant pas de nature à entraver la Cour dans l-™exercice de son contrôle, le deuxième moyen est recevable.
- Sur le fond
- Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d-™une part, de permettre à la Cour d-™exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, d-™autre part, de fournir à l-™intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée (arrêt du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, point 10). Or, c-™est précisément sur le fondement de ces critères que le Tribunal a, aux points 60 et 61 de l-™arrêt attaqué, apprécié la motivation de la décision litigieuse. Il ne saurait, par conséquent, lui être reproché d-™avoir commis une erreur de droit à cet égard. Il est constant que cette décision fournissait à l-™intéressé les indications nécessaires lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels l-™AIPN avait pris sa décision. Ladite décision fait clairement apparaître que la demande de dégagement du requérant répondait moins que d-™autres au critère d-™intérêt de service lié à l-™Ã©largissement, mais aussi aux critères d-™ancienneté et de situation de famille. Ces facteurs ont constitué le motif justifiant le refus opposé au requérant de bénéficier du régime de dégagement.
- En tout état de cause, il convient de relever que l-™AIPN ne saurait être tenue de justifier sa décision par rapport à la position exprimée dans la note du chef de cabinet, laquelle ne traduisait pas sa décision définitive et qui, dès lors, n-™Ã©tait pas contraignante. En conséquence, c-™est à juste titre que le Tribunal a, au point 61 de l-™arrêt attaqué, jugé que la motivation de la décision rejetant la réclamation du requérant ne saurait être considérée comme insuffisante du fait qu-™elle ne prend pas position au regard des observations exprimées dans la note du chef de cabinet.
- Il en résulte que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d-™une erreur de droit quant à l-™application des principes d-™Ã©galité et de non-discriminationArguments des parties
- Le requérant soutient que le Tribunal a fait une application erronée des principes d-™Ã©galité et de non-discrimination. Il critique notamment le point 44 de l-™arrêt attaqué. Eu égard au critère général qui aurait été adopté par le Parlement, selon lequel l-™intérêt du service justifiait le dégagement des chefs de bureau d-™information à l-™Ã©gard desquels le Parlement envisageait d-™appliquer la politique de mobilité, la situation du requérant aurait été identique à celle de MM. X et Y. Toutefois, seul le dégagement de MM. X et Y a été accepté, alors même que l-™une de ces deux personnes n-™aurait pas satisfait au critère d-™ancienneté. Les changements de critères utilisés pour sa situation ne sauraient être justifiés par la modification du nombre de candidatures ou par le fait que l-™intérêt du service ait pu évoluer d-™une année à l-™autre.
- Le Parlement soulève l-™irrecevabilité de ce moyen qui, selon lui, repose sur une comparaison d-™Ã©léments factuels et se limite à répéter les arguments déjà présentés devant le Tribunal.
Appréciation de la Cour
- Il résulte des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de celle-'ci qu-™un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l-™arrêt dont l-™annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt Médiateur/Lamberts, précité, point 76).
- En l-™espèce, le Tribunal a porté une appréciation suffisamment claire du moyen développé par le requérant en première instance quant à la violation du principe de non-'discrimination et à l-™Ã©ventuelle comparaison de sa situation avec celle de MM. X et Y. En rejetant ce moyen, le Tribunal a, d-™une part, indiqué que les décisions concernant MM. X et Y ont été prises au cours d-™un exercice différent de celui concernant le requérant. D-™autre part, il a estimé que le Parlement avait pris en considération à juste titre les années de service de M. X au Conseil.
- Il y a lieu de constater que, dans son pourvoi, le requérant n-™invoque pas, en revanche, d-™arguments juridiques suffisamment spécifiques et compréhensibles afin de contester effectivement l-™appréciation portée par le Tribunal et n-™indique pas les raisons pour lesquelles ce dernier aurait commis une erreur de droit. La Cour n-™est donc pas en mesure d-™exercer, en vertu de l-™article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique des faits et des conséquences en droit qui en ont été tirées par le Tribunal.
- Il en résulte que le troisième moyen doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
- Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l-™article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. Aux termes de l-™article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l-™article 122, deuxième alinéa, du même règlement, l-™article 70 n-™est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d-™une institution contre celle-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens, il y a donc lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
M. Antas de Campos est condamné aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: le portugais.