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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Siig (Customs union) French Text [2004] EUECJ C-272/03 (15 December 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C27203F.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-272/03,
[2004] EUECJ C-272/3
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 décembre 2004 (1)
«Code des douanes communautaire - Naissance de la dette douanière - Régime de l'admission temporaire - Changement du tracteur d'une semi-remorque»
Dans l'affaire C-272/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 13 mai 2003, parvenue à la Cour le 24 juin 2003, dans la procédure
Hauptzollamt Neubrandenburg
contre
Jens Christian Siig, agissant sous le nom commercial «Internationale Transport» Export-Import,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M
me R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations présentées:
-
pour M. Christian Siig, par M
e F. Bähring, Rechtsanwalt,
-
pour le gouvernement italien, par M. J. M. Braguglia, en qualité d'agent, assité de M. G. de Bellis, avvocato dello Stato,
-
pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- La demande de décision préjudicielle porte sur l-™interprétation des articles 670, sous p), et 718, paragraphe 3, sous d), du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d-™application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d-™application»).
- Cette demande a été présentée dans le cadre d-™un litige opposant M. Siig, qui exerce ses activités sous le nom commercial «Internationale Transport» Export-Import (ci-après «M. Siig»), au Hauptzollamt Neubrandenburg (bureau de douane principal de Neubrandenburg, ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du recouvrement de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à l-™importation.
Le cadre juridique
- L-™article 137 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), dispose:
«Le régime de l-™admission temporaire permet l-™utilisation dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l-™importation et sans qu-™elles soient soumises aux mesures de politique commerciale des marchandises non communautaires destinées à être réexportées, sans avoir subi des modifications, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l-™usage qui en est fait.»
- L-™article 141 du code des douanes se lit comme suit:
«Les cas et les conditions particulières dans lesquels il peut être recouru au régime de l-™admission temporaire en exonération totale des droits à l-™importation sont déterminés selon la procédure du comité.»
- L-™article 204, paragraphe 1, du code des douanes dispose:
«Fait naître une dette douanière à l-™importation:
a)
l-™inexécution d-™une des obligations qu-™entraîne pour une marchandise passible de droits à l-™importation son séjour en dépôt temporaire ou l-™utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée
ou
b)
l-™inobservation d-™une des conditions fixées pour le placement d-™une marchandise sous ce régime ou pour l-™octroi d-™un droit à l-™importation réduit ou nul en raison de l-™utilisation de la marchandise à des fins particulières,
dans des cas autres que ceux visés à l-™article 203, à moins qu-™il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.»
- Aux termes de l-™article 239, paragraphe 1, du code des douanes:
«Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l-™importation ou des droits à l-™exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
-
à déterminer selon la procédure du comité,
-
qui résultent de circonstances n-™impliquant ni manÅ“uvre ni négligence manifeste de la part de l-™intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.»
- L-™article 670 du règlement d-™application dispose:
«Au sens du présent chapitre, on entend par:[...]
e)
usage commercial: l-™utilisation d-™un moyen de transport pour l-™acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel et commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux;
[...]
p)
trafic interne: le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées à l-™intérieur du territoire douanier de la Communauté pour être débarquées ou déchargées à l-™intérieur de ce territoire.»
- L-™article 718 du règlement d-™application prévoit:
«1. Le bénéfice du régime de l-™admission temporaire s-™applique aux véhicules routiers à usage commercial.2. Aux fins du présent article, on entend par -˜véhicules-™ tous les véhicules routiers, y compris les remorques pouvant y être attelées.3. Sans préjudice du paragraphe 4, le bénéfice du régime de l-™admission temporaire, visé au paragraphe 1, est subordonné à la condition que les véhicules soient:[...]
d)
utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier de la Communauté.
[-¦]5. Les véhicules visés au paragraphe 1 peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté, dans les conditions prévues au paragraphe 3, pendant le temps nécessaire à la réalisation des opérations pour lesquelles l-™admission temporaire est demandée, telles que l-™acheminement, le débarquement ou l-™embarquement des passagers, le déchargement et le chargement des marchandises, le transport et l-™entretien.[-¦]7. Par dérogation au paragraphe 3:[...]
c)
les véhicules à usage commercial peuvent être utilisés en trafic interne, dès lors que les dispositions en vigueur dans le domaine des transports, concernant notamment les conditions d-™accès et d-™exécution de ceux-ci, en prévoient la possibilité.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
- M. Siig, qui exploite en qualité d-™entrepreneur individuel une entreprise de transports en Pologne, dispose de trois tracteurs routiers. Le 25 mai 2000, le Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Logement) lui a délivré une autorisation pour le transport international de marchandises entre l-™Allemagne et la Pologne ainsi que pour le transit, à travers le territoire allemand, du tracteur portant le numéro d-™immatriculation polonais GWN 3247. Cette autorisation indiquait comme date d-™entrée le 4 juin 2000, comme lieu de déchargement Viborg au Danemark, comme date du trajet de retour le 6 juin 2000 et comme pays de déchargement la Pologne.
- Ledit tracteur et la semi-remorque portant l-™immatriculation polonaise VB 4064 ont été introduits le 4 juin 2000 sur le territoire douanier de la Communauté. Les marchandises transportées étaient destinées à un acquéreur établi au Danemark. Une fois les marchandises déchargées, la semi-remorque a été chargée, le 6 juin 2000, à Flensburg (Allemagne) de marchandises destinées à une entreprise établie à Varsovie (Pologne). Le 7 juin 2000, la semi-remorque a été garée sur le terrain de la société Agroservice à Penkun (Allemagne) et le tracteur portant le numéro d-™immatriculation polonais GWN 3247 a quitté, sans cette semi-remorque, le territoire douanier de la Communauté en direction de la Pologne. Le 8 juin 2000, un autre tracteur, portant le numéro d-™immatriculation polonais SML 3525, a été introduit sur le territoire de la Communauté. Ce tracteur a récupéré la semi-remorque en cause et l-™a transportée, le 9 juin 2000, via le bureau de douane d-™Eberswalde (Allemagne), à Varsovie, où elle est arrivée chez le destinataire le 12 juin 2000.
- Par avis d-™imposition du 18 août 2000, le Hauptzollamt a réclamé à M. Siig, sur le fondement d-™une évaluation de la valeur du tracteur portant l-™immatriculation polonaise GWN 3247, des droits de douane s-™Ã©levant à 2 240 DEM et une taxe sur le chiffre d-™affaires à l-™importation de 2 598,40 DEM, pour avoir effectué, le 7 juin 2000, un transport de marchandises sur le territoire allemand. Sa réclamation à l-™encontre de cet avis d-™imposition ayant été rejetée, M. Siig a introduit un recours devant le Finanzgericht (Allemagne). Celui-ci a accueilli ce recours au motif que M. Siig n-™avait violé aucune des obligations découlant du régime douanier de l-™admission temporaire sous lequel le tracteur et la semi-remorque en cause ont été placés séparément en franchissant la frontière du territoire douanier de la Communauté.
- Selon le Finanzgericht, M. Siig a respecté l-™article 718, paragraphe 3, sous d), du règlement d-™application, l-™Ã©lément déterminant pour apprécier la légalité de l-™activité visée étant le transport de la marchandise pour laquelle le moyen de transport est utilisé. En effet, conformément à l-™article 670, sous p), du règlement d-™application, il faudrait entendre, par «trafic interne», le transport de marchandises chargées à l-™intérieur du territoire douanier de la Communauté pour être déchargées à l-™intérieur de ce même territoire. Or, le tracteur aurait été utilisé, avec la semi-remorque, pour effectuer, d-™une part, un transport qui a commencé en dehors du territoire douanier de la Communauté et qui s-™est terminé dans celui-ci et, d-™autre part, un transport qui a commencé dans ce territoire et qui s-™est terminé en dehors de celui-ci. Le fait que la semi-remorque a été garée pendant deux jours sur un terrain à Penkun aurait seulement brièvement interrompu le régime de l-™admission temporaire.
- Le Hauptzollamt a introduit un recours en «Revision» à l-™encontre de cette décision en faisant valoir que, contrairement à la thèse soutenue par le Finanzgericht, le critère déterminant n-™est pas le sort final des marchandises transportées, mais le moyen de transport concrètement utilisé. Le déchargement d-™un tracteur serait déterminé par son mode de construction spécifique: soit on déchargerait la semi-remorque, soit on détellerait cette dernière avec les marchandises qu-™elle contient. Il serait vrai que, en l-™espèce, le transport a seulement été interrompu en ce qui concerne la semi-remorque. Toutefois, le tracteur aurait été déchargé à Penkun et aurait donc été utilisé en violation de l-™article 718, paragraphe 3, sous d), du règlement d-™application.
- Estimant que le litige pendant devant lui nécessitait l-™interprétation du règlement d-™application, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les dispositions combinées des articles 718, paragraphe 3, sous d), et 670, sous p), du règlement [d-™application] doivent-elles être interprétées en ce sens qu-™elles interdisent l-™utilisation d-™un tracteur routier immatriculé en dehors du territoire douanier de la Communauté pour transporter une semi-remorque d-™un lieu situé à l-™intérieur du territoire douanier de la Communauté où elle est chargée de marchandises à un autre lieu situé à l-™intérieur du territoire douanier de la Communauté où elle n-™est garée que pour être transportée ultérieurement par un autre tracteur routier chez le destinataire des marchandises, établi en dehors du territoire douanier de la Communauté?»
Sur la question préjudicielle
- En vue de répondre à la question posée, il y a lieu de relever, d-™abord, que l-™article 718, paragraphe 3, sous d), du règlement d-™application figure sous le point a), intitulé «Moyens de transport routiers», de la sous-section 1, «Cas et conditions dans lesquels l-™admission temporaire en exonération totale peut être accordée», de la section 3, «Admission temporaire de moyens de transport», du chapitre 5, portant le titre «Admission temporaire», alors que l-™article 670, sous p), de ce même règlement figure sous la section 1, intitulée «Dispositions générales», dudit chapitre 5.
- Il en résulte que l-™article 718 du règlement d-™application doit être considéré comme une disposition spéciale (lex specialis) par rapport à l-™article 670 du même règlement, de sorte que la première disposition prime la seconde dans les situations qu-™elle vise spécifiquement à régler, à savoir l-™application du régime de l-™admission temporaire à un moyen de transport tel que celui en cause au principal.
- Il importe de rappeler, ensuite, que l-™article 718, paragraphe 3, sous d), du règlement d-™application prévoit que, pour qu-™un moyen de transport routier puisse bénéficier du régime de l-™admission temporaire, il faut qu-™il soit exclusivement utilisé pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier de la Communauté.
- Il apparaît donc que le bénéfice du régime de l-™admission temporaire est directement fonction de la réalisation, par le véhicule en question, d-™une opération de transport bien déterminée, à savoir un transport incluant un franchissement de la frontière extérieure du territoire douanier de la Communauté par ledit véhicule et les marchandises ou personnes transportées.
- Cette interprétation est corroborée par les articles 718, paragraphe 5, 722, paragraphe 2 (en ce qui concerne les transports aériens), et 723, paragraphe 2 (en ce qui concerne les transports maritimes), du règlement d-™application dont il ressort que l-™admission temporaire d-™un moyen de transport n-™est accordée que pour la durée nécessaire à la réalisation de l-™opération de transport pour laquelle elle a été demandée.
- Il s-™ensuit que c-™est l-™opération de transport elle-même, effectuée par le moyen de transport en cause qui est déterminante et non pas la destination finale des marchandises ou des personnes transportées.
- S-™il est vrai, ainsi que le relève la Commission, qu-™il résulte de la définition de la notion de «trafic interne», figurant à l-™article 670, sous p), du règlement d-™application, que la destination finale des marchandises ou des personnes transportées à l-™aide d-™un moyen de transport est déterminante pour savoir si l-™on est en présence d-™un trafic interne, il n-™en demeure pas moins que le critère pertinent pour l-™attribution du régime de l-™admission temporaire à un tel moyen de transport reste, ainsi qu-™il découle de l-™article 718, paragraphe 3, sous d), du règlement d-™application, le déroulement d-™un transport transfrontalier effectué au moyen du véhicule en cause.
- À cet égard, il y a lieu de préciser que, dès lors que l-™admission temporaire est accordée pour une opération de transport déterminée devant être effectuée au moyen du véhicule qui bénéficie de cette mesure, il ne suffit pas que ledit véhicule assure uniquement la partie du trajet à parcourir afférente au territoire douanier de la Communauté. Ce véhicule doit assurer le franchissement de la frontière du territoire douanier de la Communauté par les marchandises ou les personnes transportées et ne saurait se limiter à l-™acheminement desdites marchandises ou personnes jusqu-™Ã cette frontière.
- Il y a lieu de constater, enfin, que l-™interprétation opposée, selon laquelle le critère déterminant pour savoir si le transport effectué par un véhicule bénéficiant de l-™admission temporaire est un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier de la Communauté dépend uniquement de la circonstance que la marchandise, transportée à un moment donné par le véhicule en cause, a, indépendamment de ce véhicule, effectivement franchi la frontière de ce territoire et n-™est pas fonction du franchissement simultané de cette frontière par le véhicule et la marchandise transportée, priverait l-™article 718, paragraphe 3, sous d), du règlement d-™application de son effet utile.
- En effet, rien n-™empêcherait un transporteur d-™introduire un tracteur sous le régime de l-™admission temporaire et de l-™utiliser exclusivement pour effectuer des transports à l-™intérieur du territoire douanier de la Communauté à partir du moment où il est assuré que les semi-remorques tractées ainsi que leur chargement sont soit en provenance soit à destination du territoire non communautaire.
- Toutefois, il convient d-™ajouter, d-™une part, qu-™en application de l-™article 204 du code des douanes aucune dette douanière ne naît s-™il est établi que le comportement reproché au déclarant est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier en cause. D-™autre part, même au cas où une dette douanière naît en application de cette disposition, le code des douanes prévoit, à son article 239, une procédure permettant à un déclarant tel celui en cause en l-™espèce au principal, d-™obtenir, sous certaines conditions, la remise ou le remboursement des droits en cause.
- Il résulte de l-™ensemble des considérations qui précèdent que les articles 718, paragraphe 3, sous d), et 670, sous p), du règlement d-™application doivent être interprétés en ce sens qu-™ils interdisent l-™utilisation d-™un tracteur routier immatriculé en dehors du territoire douanier de la Communauté pour transporter une semi-remorque d-™un lieu situé à l-™intérieur du territoire douanier de la Communauté où elle est chargée de marchandises à un autre lieu situé à l-™intérieur du territoire douanier de la Communauté où elle n-™est garée que pour être transportée ultérieurement par un autre tracteur routier chez le destinataire des marchandises, établi en dehors du territoire douanier de la Communauté.
Sur les dépens
- La procédure revêtant, à l-™Ã©gard des parties au principal, le caractère d-™un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent pas faire l-™objet d-™un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
Les articles 718, paragraphe 3, sous d), et 670, sous p), du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d-™application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu-™ils interdisent l-™utilisation d-™un tracteur routier immatriculé en dehors du territoire douanier de la Communauté pour transporter une semi-remorque d-™un lieu situé à l-™intérieur du territoire douanier de la Communauté où elle est chargée de marchandises à un autre lieu situé à l-™intérieur du territoire douanier de la Communauté où elle n-™est garée que pour être transportée ultérieurement par un autre tracteur routier chez le destinataire des marchandises, établi en dehors du territoire douanier de la Communauté.
Signatures
1 -
Langue de procédure: l'allemand.