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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Sweden (Fisheries policy) French Text [2004] EUECJ C-271/02 (16 December 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C27102F.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-271/02,
[2004] EUECJ C-271/2
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 décembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Pêche - Conservation et gestion des ressources - Mesures de contrôle des activités de pêche»
Dans l'affaire C-271/02,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 24 juillet 2002,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn et M
me C. Tufvesson, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
Royaume de Suède, représenté par M. A. Kruse et M
me A. Falk, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
-
en n-�ayant pas fixé des modalités de répartition pour les quotas qui lui avaient été alloués au titre des campagnes de pêche 1995 et 1996,
-
en n-�ayant pas veillé à ce que la législation communautaire relative à la conservation soit respectée en surveillant les activités de pêche, en contrôlant de manière adéquate les déchargements, en enregistrant convenablement les captures et en ouvrant une procédure administrative ou pénale contre le capitaine ou le responsable,
-
en n-�ayant pas interdit provisoirement aux navires de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire d-�effectuer des captures quand les quotas alloués à l-�État membre au titre des campagnes de pêche 1995 et 1996 étaient réputés épuisés,
le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l-�aquaculture (JO L 389, p. 1), et des articles 2, 21, paragraphes 1 et 2, ainsi que 31 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1).
Le cadre juridique du litige
- Le règlement n° 3760/92 vise, ainsi qu-�il est précisé à son article 2, à établir un cadre pour la conservation et la protection des ressources de la pêche et de l-�aquaculture.
- Aux termes de l-�article 9, paragraphe 2, du même règlement:
«Chaque année, les États membres informent la Commission des critères qu-�ils ont adoptés pour la répartition des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées et pour les modalités de leur utilisation, conformément au droit communautaire et à la politique commune de la pêche.»
- Le règlement n° 2847/93 impose des obligations spécifiques aux États membres en matière d-�inspection et de contrôle des activités de pêche et de gestion des quotas, de régulation et de fermeture des activités de pêche ainsi que de sanctions en cas de violations de la réglementation en vigueur.
- Aux termes de l-�article 2 dudit règlement:
«1. Afin d-�assurer le respect de l-�ensemble de la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre contrôle, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, l-�exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les navires de pêche et contrôle toutes les activités, notamment les activités de débarquement, de vente, de transport et de stockage du poisson et l-�enregistrement des débarquements et des ventes, permettant ainsi la vérification de la mise en œuvre du présent règlement.[-�]3. Chaque État membre contrôle, en dehors de la zone de pêche communautaire, les activités de ses navires dans les cas où ce contrôle est nécessaire pour assurer le respect de la réglementation communautaire applicable dans ces eaux.[...]»
- Aux termes de l-�article 21, paragraphes 1 et 2, du même règlement:
«1. Toutes les captures d-�un stock ou d-�un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche communautaires, sont imputées sur le quota applicable à l-�État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement.2. Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle les captures d-�un stock ou d-�un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par les navires de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire, sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable pour ce stock ou groupe de stocks. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits navires ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons pêchés après cette date et fixe une date jusqu-�à laquelle les transbordements et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont permis. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.»
- Aux termes de l-�article 31 du même règlement :
«1. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l-�ouverture d-�une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu-�il est établi, notamment à l-�issue d-�un contrôle ou d-�une inspection effectués en vertu du présent règlement, que les règles de la politique commune de la pêche n-�ont pas été respectées.2. Les procédures ouvertes en vertu du paragraphe 1 doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l-�infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l-�infraction de façon à décourager efficacement d-�autres infractions de même nature.»
La procédure précontentieuse
- Constatant que le royaume de Suède avait dépassé à plusieurs reprises les quotas de capture de poissons qui lui avaient été alloués au titre des campagnes de pêche 1995 et 1996, et que les autorités suédoises n-�avaient pas pris les mesures adéquates pour éviter ce dépassement, la Commission a, le 22 mars 1999, adressé une lettre de mise en demeure à cet État membre en vertu de l-�article 226 CE.
- Le gouvernement suédois a reconnu, dans sa réponse du 26 mai 1999, la plupart des manquements dénoncés par la Commission en les imputant aux difficultés rencontrées par l-�administration nationale après l-�adhésion du royaume de Suède à l-�Union Européenne.
- Considérant que les explications fournies par les autorités suédoises étaient insuffisantes, la Commission a émis un avis motivé le 20 février 2001, dans lequel elle a maintenu en quasi-totalité ses griefs, tout en abandonnant ceux relatifs à la surpêche du merlan bleu dans les zones IIA et IV en 1995 et du tacaud norvégien dans les mêmes zones en 1995 et en 1996.
- Les autorités suédoises ont répondu à l-�avis motivé par lettre du 17 avril 2001.
- Cependant, la Commission, considérant que ces réponses étaient toujours insatisfaisantes, a décidé de saisir la Cour et d-�introduire le présent recours.
Sur le recoursSur l-�absence de modalités de répartition pour les quotas alloués au titre des campagnes de pêche 1995 et 1996 ainsi que sur l-�absence de contrôleArgumentation des parties
- Selon la Commission, le royaume de Suède n-�aurait pas fixé de modalités de répartition pour les quotas qui lui avaient été alloués au titre des campagnes de pêche 1995 et 1996. La lettre du 18 décembre 1995, par laquelle les autorités suédoises prétendent avoir rempli l-�obligation leur incombant en vertu de l-�article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92, ne contiendrait qu-�une description générale des mesures relatives à l-�enregistrement des bâtiments de pêche et à la réglementation nationale de la pêche dans la limite des douze milles marins, et non les critères de répartition des disponibilités de pêche.
- La violation des obligations incombant au royaume de Suède serait confirmée par l-�importance de la surpêche dont les espèces de poissons et leurs quantités figurent à l-�annexe 5 de la requête. Les quotas alloués à cet État membre auraient été dépassés en 1995 et en 1996. Plus précisément, dix cas de surpêche auraient été constatés en 1995 et onze en 1996.
- Le gouvernement suédois considère que le royaume de Suède n-�a pas manqué à l-�obligation qui lui incombe en vertu de l-�article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92, qui, selon ce gouvernement, se contenterait d-�imposer aux États membres une obligation de transmission à la Commission du fondement de la répartition des quotas de pêche alloués et des autres modalités d-�exercice de la pêche au cours de l-�année.
- Or, ledit gouvernement, ainsi qu-�il l-�indiquait dans sa lettre du 18 décembre 1995, estime que, en informant la Commission que le royaume de Suède disposait, pendant la période en cause, d-�un régime complet comprenant, notamment, des licences de pêche professionnelle, des certificats de navire et des autorisations spécifiques régissant l-�accès des pêcheurs aux possibilités de pêche, cet État membre aurait respecté les obligations visées audit article 9, paragraphe 2.
- Ce même gouvernement soutient, en outre, que le dépassement des quotas n-�est pas une preuve en soi de l-�absence de réglementation en la matière.
Appréciation de la Cour
- Selon l-�article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92, il appartient aux États membres de déterminer les critères pour la répartition des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées et pour les modalités de leur utilisation. Dans ce contexte, l-�article 2 du règlement n° 2847/93 prévoit, l-�obligation pour les États membres, d-�adopter des mesures de contrôle aptes à assurer le respect de toute réglementation prise dans le contexte du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche.
- Le royaume de Suède ne peut donc pas affirmer que l-�article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92, se contente d-�imposer aux États membres une obligation de transmission à la Commission du fondement de la répartition des quotas de pêche alloués et des autres modalités d-�exercice de la pêche au cours de l-�année. Cet article, lu en combinaison avec les autres dispositions du règlement, impose aux États membres de respecter ces quotas.
- Or, sur les 21 cas de surpêche reprochés par la Commission, le royaume de Suède ne conteste que celui concernant le maquereau pêché dans la zone IIA, zone norvégienne au nord du 62e parallèle Nord, en 1996 et qui aurait été débarqué dans un port danois.
- Il semble, en effet, que le rapport établi sur la base des notifications des captures de maquereau par le royaume de Danemark, rapport établi ou tout au moins communiqué seulement en 2002, pour corriger un précédent rapport, soit six ans après le débarquement critiqué, ne permet pas avec une certitude suffisante de fonder le grief de surpêche imputé au royaume de Suède, en ce qui concerne ce stock.
- Toutefois, même si ce dernier cas litigieux n-�est pas retenu, il ressort du nombre des dépassements non contestés de quotas et de la répétition sur les deux années considérées de la situation qu-�ils décrivent, que les cas de surpêche n-�ont pu être que la conséquence, d-�une part, de l-�absence de modalités appropriées d-�utilisation des quotas de pêche et, d-�autre part, d-�un manquement aux obligations de contrôle par l-�État membre concerné (arrêts du 1er février 2001, Commission/France, C-333/99, Rec. p. I-1025, point 35; du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni, C-454/99, Rec. p. I-10323, point 31, et Commission/Royaume-Uni, C-140/00, Rec. p. I-10379, point 40).
- Il y a donc lieu de constater que, pour les années 1995 et 1996, en ayant omis d-�arrêter les modalités appropriées pour l-�utilisation des quotas qui lui ont été alloués et de procéder aux inspections et autres contrôles requis par les règlements communautaires applicables, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92 et 2 du règlement n° 2847/93.
Sur la fermeture tardive de la pêcheArgumentation des parties
- La Commission fait valoir que le royaume de Suède a méconnu ses obligations en édictant tardivement ou en n-�édictant pas d-�interdictions provisoires de pêche quand les quotas alloués au titre des campagnes 1995 et 1996 étaient épuisés, en violation de l-�article 21, paragraphe 2, du règlement n° 2847/93.
- Ledit État membre ne conteste pas les conclusions de la Commission sur ce point, exception faite en ce qui concerne la pêche au cabillaud dans les zones III D des eaux estoniennes et III D des eaux lettonnes en 1996, pour laquelle les autorités suédoises avaient édicté les 1er et 6 février 1996 des interdictions qui, toutefois, n-�ont pas été respectées.
- La Commission estime que l-�argumentation du royaume de Suède n-�est pas fondée dès lors qu-�il y a eu des dépassements non contestés des quotas et que les États membres sont tenus de prendre en temps utile, avant même que les quotas ne soient épuisés, les mesures contraignantes pour interdire provisoirement toute activité de pêche (arrêts précités du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni, C-454/99, points 36 à 38, et Commission/Royaume-Uni, C-140/00, point 46).
Appréciation de la Cour
- L-�article 21, paragraphe 2, du règlement n° 2847/93 oblige les États membres à prendre des mesures contraignantes pour interdire provisoirement toute activité de pêche avant même que les quotas ne soient épuisés. Il résulte de cette disposition que les États membres sont tenus d-�adopter en temps utile toutes mesures nécessaires pour prévenir le dépassement des quotas en cause afin d-�assurer le respect des quotas qui leur sont alloués dans le but de conservation des ressources de la pêche (arrêts Commission/France, précité, point 44; du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni, C-454/99, point 38, et Commission/Royaume-Uni, C-140/00, point 49).
- En ce qui concerne la pêche au cabillaud dans la zone III D, dans les eaux estoniennes et lettonnes, la Commission n-�établit pas que le royaume de Suède aurait pris tardivement, en 1996, les mesures d-�interdiction pour ce stock, dès lors qu-�elle se fonde sur un rapport constatant une surpêche à compter du mois d-�avril de cette année-là, alors que les interdictions ont été notifiées au mois de février de la même année. Or, la Commission ne conteste pas que les dépassements de quota, moins de 30 tonnes, ont pu intervenir entre les mois de février et d-�avril.
- Toutefois, le royaume de Suède admettant l-�absence ou le caractère tardif des interdictions de pêche pour les autres stocks, il y a lieu de constater que, en ayant omis d-�adopter toutes les mesures efficaces pour prévenir les dépassements des quotas, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 21, paragraphe 2, du règlement n° 2847/93.
Sur l-�absence de poursuites et de sanctions pénales ou administratives
- Le royaume de Suède admet n-�avoir, pour les campagnes de pêche de 1995 et 1996, procédé à aucune poursuite pénale ou administrative pour sanctionner les cas de surpêche. En conséquence, il convient de constater qu-�il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 31 du règlement n° 2847/93.
Sur les dépens
- Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Suède et ce dernier ayant succombé en l-�essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1)
En ayant omis, pour les années 1995 et 1996:
-
d-�arrêter les modalités appropriées pour l-�utilisation des quotas qui lui ont été attribués et de procéder aux inspections et aux autres contrôles requis par les règlements communautaires applicables,
-
d-�adopter toutes les mesures efficaces pour prévenir les dépassements des quotas,
-
de prendre toutes les mesures administratives ou pénales qu-�il était tenu d-�appliquer à l-�encontre des capitaines des navires ayant enfreint lesdits règlements ou à l-�encontre de toute autre personne responsable d-�une telle infraction,
le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l-�aquaculture, et des articles 2, 21, paragraphes 1 et 2, ainsi que 31 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.
2)
Le royaume de Suède est condamné aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: le suédois.