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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Italy (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-248/02 (16 September 2004))
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C24802.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-248/02,
[2004] EUECJ C-248/2
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 septembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Pollution et nuisances - Protection des sols - Boues d'épuration - Transmission d'informations incomplètes pour les années 1995 à 1997 - Articles 10 et 17 de la directive 86/278/CEE»
Dans l'affaire C-248/02,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,
introduit le 8 juillet 2002,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. R. Schingten et K. Schiemann (rapporteur), juges,
avocat général: M
me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
-
en fournissant des informations incomplètes sur la valeur moyenne annuelle de concentration (mg/kg de matière sèche) en métaux lourds (cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et chrome) ainsi qu-™en azote et en phosphore contenus dans les boues d-™Ã©puration (ces informations étant totalement absentes pour les Régions de Lombardie, d-™Ã‰milie-'Romagne, de Toscane, des Abruzzes, de Campanie, du Val-'d-™Aoste ainsi que de Sicile et incomplètes pour celle des Marches);
-
en ne donnant aucune information sur la quantité (t/an) de boues d-™Ã©puration produites sous forme de matière sèche;
-
en fournissant des données incomplètes sur les quantités de boues utilisées annuellement dans l-™agriculture sous forme de matière sèche (ces informations étant totalement absentes pour les Régions des Abruzzes ainsi que de Campanie et transmises de façon incorrecte - non exprimées en volume de matière sèche - pour les Régions de Toscane et de Sicile);
-
en ne veillant pas à ce que soient tenus à jour, à tout le moins pour ce qui est des Régions de Lombardie, d-™Ã‰milie-'Romagne, de Toscane, des Abruzzes, de Campanie, du Val-'d-™Aoste, de Sicile et des Marches, les registres dans lesquels sont notées la composition et les caractéristiques des boues, par rapport aux paramètres visés à l-™annexe II A de la directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l-™environnement et notamment des sols, lors de l-™utilisation des boues d-™Ã©puration en agriculture (JO L 181, p. 6), et
-
en ne veillant pas à ce que soient tenus à jour les registres dans lesquels sont notées les quantités de boues produites (sur tout le territoire national) et celles livrées à l-™agriculture, en ce qui concerne les régions des Abruzzes, de Campanie, de Toscane et de Sicile,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que 17 de la directive 86/278, telle que modifiée par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en Å“uvre de certaines directives concernant l-™environnement (JO L 377, p. 48, ci-'après la «directive 86/278»).
- La directive 86/278 réglemente l-™utilisation des boues d-™Ã©puration en agriculture de manière à éviter des effets nocifs sur les sols, la végétation, les animaux ainsi que sur l-™homme et encourage l-™utilisation correcte de celles-'ci.
- L-™article 10, paragraphe 1, de la directive 86/278 énonce:
«Les États membres veillent à ce que des registres soient tenus à jour dans lesquels sont notés:
a)
les quantités de boues produites et celles livrées à l-™agriculture;
b)
la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l-™annexe II A;
[-¦]»
- Selon l-™article 9 et l-™annexe II A de la directive 86/278, l-™analyse des boues doit être effectuée selon divers paramètres, à savoir les matières sèche et organique, le pH, l-™azote, le phosphore ainsi que le cadmium, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, le mercure et le chrome.
- L-™article 17 de la directive 86/278 dispose:
«Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en Å“uvre de la présente directive dans le cadre d-™un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d-™un questionnaire ou d-™un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l-™article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu-™il couvre. Le premier rapport couvre la période de 1995 à 1997 inclus.[-¦]»
- En application dudit article 17, la Commission a adopté la décision 94/741/CE, du 24 octobre 1994, relative aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l-™application de certaines directives du secteur des déchets (mise en Å“uvre de la directive 91/692/CEE du Conseil) (JO L 296, p. 42).
- En application de l-™article 2 de cette décision, les États membres doivent utiliser les questionnaires qui sont annexés à celle-'ci pour élaborer les rapports sectoriels qu-™ils sont tenus de soumettre à la Commission conformément à l-™article 17 de la directive 86/278.
- Selon le point 7 du questionnaire destiné à l-™Ã©laboration d-™un rapport par les États membres sur la transposition et l-™application de la directive 86/278, les États membres sont tenus de fournir à la Commission, à partir des données figurant dans les registres mentionnés à l-™article 10 de cette directive, certaines informations concernant les années 1995 à 1997, relatives:
-
à la quantité de boues produites par les stations d-™Ã©puration sous forme de matière sèche (t/an);
-
à la quantité de boues utilisées en agriculture sous forme de matière sèche (t/an),
-
à la valeur moyenne annuelle de concentration (mg/kg de matière sèche) en métaux lourds (cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et chrome) ainsi qu-™en azote et en phosphore contenus dans les boues utilisées en agriculture.
La procédure précontentieuse
- Par lettre du 23 février 2000, les autorités italiennes ont envoyé à la Commission le rapport visé à l-™article 17 de la directive 86/278.
- La Commission a considéré que ce rapport, bien que contenant une description exhaustive du cadre juridique et technique relatif à l-™utilisation des boues en agriculture,
-
ne donnait aucune information sur la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l-™annexe II A de la directive 86/278, et notamment sur la valeur moyenne annuelle de concentration en métaux lourds (cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et chrome) ainsi qu-™en azote et en phosphore, contrairement à ce que prévoit ledit article 17, lu en combinaison avec la décision 94/741,
-
ne contenait aucune information sur les quantités de boues d-™Ã©puration produites sous forme de matière sèche, et
-
ne contenait pas non plus les informations requises sur la quantité de boues annuellement utilisées dans l-™agriculture sous forme de matière sèche, sauf en ce qui concerne la Région de Frioul-'Vénétie Julienne (1995 à 1998), la province autonome de Bolzano (1995) ainsi que les Régions d-™Ã‰milie-'Romagne (1996 à 1998) et de Molise (1998), ainsi que celles de Ligurie et de Calabre pour lesquelles il était indiqué que les boues d-™Ã©puration n-™Ã©taient pas utilisées en agriculture.
- Partant, la Commission en a inféré qu-™il n-™Ã©tait pas possible de déterminer à l-™Ã©chelle nationale la quantité de boues utilisées dans l-™agriculture, sous forme de matière sèche, et elle a adressé, le 24 octobre 2000, une lettre de mise en demeure à la République italienne.
- Dans cette lettre, la Commission faisait valoir que la République italienne ne s-™Ã©tait pas valablement acquittée des obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que 17 de la directive 86/278.
- Les autorités italiennes s-™Ã©tant abstenues de répondre à cette lettre de mise en demeure, la Commission a, le 26 juillet 2001, adressé à la République italienne un avis motivé réitérant les griefs qu-™elle avait précédemment exposés dans ladite lettre et invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Les autorités italiennes ont répondu à cet avis motivé par lettre parvenue à la Commission le 17 février 2002, lettre à laquelle était jointe une note du ministre de l-™Environnement datée du 30 octobre 2001. Dans cette note, ce dernier faisait valoir que la tâche consistant à recueillir les informations demandées par la Commission incombe, dans l-™ordre juridique italien, aux régions, lesquelles, bien que sollicitées à plusieurs reprises, n-™avaient transmis que tout récemment les données requises et, en outre, de manière incomplète. Ledit ministre se réservait donc le droit de communiquer les données concernant les régions négligentes dès qu-™elles seraient en sa possession.
- Les documents joints à ladite note ont toutefois fourni certaines des informations qui avaient été demandées. Les données relatives à la valeur moyenne annuelle de concentration en métaux lourds ainsi qu-™en azote et en phosphore ont été fournies pour toutes les régions à l-™exception de celles de Lombardie, d-™Ã‰milie-'Romagne, de Toscane, des Abruzzes, de Campanie, du Val-'d-™Aoste et de Sicile. En ce qui concerne la Région des Marches, les données concernant le cadmium, le mercure, le chrome, l-™azote et le phosphore faisaient défaut.
- Des informations ont également été fournies sur la quantité de boues utilisées annuellement dans l-™agriculture sous forme de matière sèche. Toutefois, le ministre de l-™Environnement n-™aurait pas encore reçu celles relatives aux Régions des Abruzzes et de Campanie. Pour ce qui concerne les Régions de Sicile et de Toscane, les données fournies portaient sur la quantité totale de matière, qu-™elle soit liquide ou sèche, et ne précisaient pas le pourcentage de matière sèche. Quant à la quantité (t/an) de boues d-™Ã©puration produites sous forme de matière sèche dans l-™ensemble des régions, elle n-™Ã©tait pas connue.
- Estimant que les autorités italiennes n-™avaient pas fourni toutes les informations requises, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Sur le manquement
- La Commission observe que, en vertu de l-™article 17 de la directive 86/278, les États membres doivent communiquer tous les trois ans des informations sur la mise en Å“uvre de cette directive. Dans la présente affaire, ces informations sont relatives:
-
à la quantité de boues produites par les stations d-™Ã©puration sous forme de matière sèche (t/an),
-
à la quantité de boues utilisées en agriculture sous forme de matière sèche (t/an), et
-
à la valeur moyenne annuelle de concentration (mg/kg de matière sèche) en métaux lourds (cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et chrome) ainsi qu-™en azote et en phosphore contenus dans les boues utilisées dans l-™agriculture.
- La Commission estime que les autorités italiennes lui ont transmis, tant dans le rapport communiqué le 23 février 2000 que dans la réponse à l-™avis motivé, des informations partielles et incomplètes sur la quantité de boues d-™Ã©puration utilisées en agriculture durant les années 1995 à 1997 ainsi que sur la composition et les caractéristiques de ces boues par rapport aux paramètres visés à l-™annexe II A de la directive 86/278. En outre, aucune information n-™aurait jamais été communiquée sur les quantités (t/an) de boues d-™Ã©puration produites au cours de cette période de trois ans sous forme de matière sèche.
- Dans ces conditions, la Commission considère également que les autorités italiennes n-™ont pas veillé à tenir à jour les registres dans lesquels sont notées la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l-™annexe II A de la directive 86/278 (pour ce qui concerne les Régions de Lombardie, d-™Ã‰milie-'Romagne, de Toscane, des Abruzzes, de Campanie, du Val-'d-™Aoste, de Sicile et des Marches), de même que les registres dans lesquels sont notées les quantités de boues produites (sur tout le territoire national) et celles livrées à l-™agriculture, contrairement aux dispositions de l-™article 10, paragraphe 1, sous b), de ladite directive.
- La Commission ajoute que le manquement faisant l-™objet du présent recours n-™est pas contesté par la République italienne. Elle soutient que celle-'ci a admis, par lettre du ministre de l-™Environnement du 30 octobre 2001, qu-™elle ne s-™est pas valablement acquittée des obligations visées aux articles 10, paragraphe 1, sous b), et 17 de la directive 86/278.
- En outre, elle souligne que, en cas d-™infraction au droit communautaire, le gouvernement central d-™un État membre est seul responsable du manquement, même si celui-'ci est le fait d-™une région.
- La République italienne soutient que, en ce qui concerne la prétendue infraction relative aux obligations prévues à l-™article 10, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 86/278, le défaut de communication ou la communication incomplète des informations demandées ne doit pas être attribuée à l-™absence ou à la tenue incorrecte des registres, mais résultent principalement de la transmission irrégulière et hétérogène desdites informations par les administrations locales.
- En ce qui concerne l-™obligation visée à l-™article 17 de la directive 86/278, le défaut de communication ou la communication incomplète des informations requises serait imputable uniquement aux autorités locales, lesquelles auraient mis en évidence des problèmes d-™organisation et des difficultés dans l-™interprétation de la réglementation. La République italienne fait en outre valoir que ladite disposition, dans sa version originale, prévoyait que le rapport périodique pouvait indiquer les difficultés rencontrées, ce qui démontre, selon elle, qu-™il était prévisible que des problèmes puissent se présenter. Elle souligne, à cet égard, que le rapport concernant les années 1995 à 1997 constituait le premier rapport périodique établi sur le fondement de ladite disposition.
- Il convient de constater, en premier lieu, que la procédure visée à l-™article 226 CE repose sur la constatation objective du non-'respect par un État membre des obligations que lui impose le traité CE ou un acte de droit dérivé. Dès lors qu-™un tel constat a été établi, un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de la délégation de ses pouvoirs et obligations à ses autorités régionales, pour justifier l-™inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 1999, Commission/France, C-'166/97, Rec. p. I-'1719, point 13, et du 6 juillet 2000, Commission/Belgique, C-'236/99, Rec. p. I-'5657, points 22 et 23).
- De même, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l-™Ã‰tat membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore des difficultés techniques auxquelles celui-'ci aurait été confronté (voir arrêt du 1er octobre 1998, Commission/Espagne, C-'71/97, Rec. p. I-'5991, points 14 et 15).
- En ce qui concerne l-™argument du gouvernement italien selon lequel l-™article 17 de la directive 86/278 lui-'même, dans sa version originale, aurait envisagé que des difficultés de différents ordres puissent être rencontrées dans l-™Ã©tablissement du rapport prévu par cette disposition, il suffit de constater que celle-'ci, dans sa version modifiée, ne fait aucune référence à une telle possibilité.
- En deuxième lieu, il découle d-™une jurisprudence constante que l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-'211/02, Rec. p. I-'2429, point 6). Partant, dès lors que les informations jointes à la lettre adressée le 17 février 2002 par les autorités italiennes à la Commission, en réponse à l-™avis motivé émis par cette dernière le 26 juillet 2001, ont été fournies après l-™expiration du délai de deux mois fixé par cet avis, elles ne sauraient être prises en compte par la Cour dans son appréciation du bien-'fondé du présent recours.
- En troisième lieu, pour ce qui concerne le manquement aux obligations visées à l-™article 10 de la directive 86/278, étant donné que le rapport prévu à l-™article 17 de celle-'ci est établi à partir des données figurant dans les registres mentionnés audit article 10, il peut être inféré du fait que les autorités italiennes n-™ont pas été en mesure de transmettre à la Commission les données requises, contrairement aux exigences dudit article 17, que l-™obligation de la République italienne de tenir à jour lesdits registres, conformément audit article 10, n-™a pas été respectée.
- Par conséquent, il convient de constater que:
-
en ne fournissant aucune information sur la valeur moyenne annuelle de concentration (mg/kg de matière sèche) en métaux lourds (cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et chrome) ainsi qu-™en azote et en phosphore contenus dans les boues d-™Ã©puration;
-
en ne donnant aucune information sur la quantité (t/an) de boues d-™Ã©puration produites sous forme de matière sèche;
-
en ne donnant pas les informations requises sur les quantités de boues utilisées annuellement dans l-™agriculture sous forme de matière sèche, sauf en ce qui concerne la Région de Frioul-'Vénétie Julienne (1995 à 1997), la province autonome de Bolzano (1995), la Région d-™Ã‰milie-'Romagne ainsi que celles de Ligurie et de Calabre pour lesquelles il a été indiqué que les boues d-™Ã©puration n-™Ã©taient pas utilisées en agriculture;
-
en ne veillant pas à ce que soient tenus à jour, à tout le moins pour ce qui est des Régions de Lombardie, d-™Ã‰milie Romagne, de Toscane, des Abruzzes, de Campanie, du Val-'d-™Aoste, de Sicile et des Marches, les registres dans lesquels sont notées la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l-™annexe II A de la directive 86/278, et
-
en ne veillant pas à ce que soient tenus à jour les registres dans lesquels sont notées les quantités de boues produites (sur tout le territoire national) et celles livrées à l-™agriculture, à tout le moins pour ce qui concerne les Régions des Abruzzes, de Campanie, de Toscane et de Sicile,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que 17 de la directive 86/278.
Sur les dépens
- En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-'ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
|
En ne fournissant aucune information sur la valeur moyenne annuelle de concentration (mg/kg de matière sèche) en métaux lourds (cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et chrome) ainsi qu-™en azote et en phosphore contenus dans les boues d-™Ã©puration; |
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- en ne donnant aucune information sur la quantité (t/an) de boues d-™Ã©puration produites sous forme de matière sèche;
- en ne donnant pas les informations requises sur les quantités de boues utilisées annuellement dans l-™agriculture sous forme de matière sèche, sauf en ce qui concerne la Région de Frioul-'Vénétie Julienne (1995 à 1997), la province autonome de Bolzano (1995), la Région d-™Ã‰milie-'Romagne ainsi que celles de Ligurie et de Calabre pour lesquelles il a été indiqué que les boues d-™Ã©puration n-™Ã©taient pas utilisées en agriculture;
- en ne veillant pas à ce que soient tenus à jour, à tout le moins pour ce qui est des Régions de Lombardie, d-™Ã‰milie-'Romagne, de Toscane, des Abruzzes, de Campanie, du Val-'d-™Aoste, de Sicile et des Marches, les registres dans lesquels sont notées la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l-™annexe II A de la directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l-™environnement et notamment des sols, lors de l-™utilisation des boues d-™Ã©puration en agriculture, et
- en ne veillant pas à ce que soient tenus à jour les registres dans lesquels sont notées les quantités de boues produites (sur tout le territoire national) et celles livrées à l-™agriculture, à tout le moins pour ce qui concerne les Régions des Abruzzes, de Campanie, de Toscane et de Sicile,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que 17 de la directive 86/278, telle que modifiée par la directive 91/692/CEE Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en Å“uvre de certaines directives concernant l-™environnement.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: l'italien.