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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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IPK-Muenchen v Commission (Social policy) French text [2004] EUECJ C-200/01P (29 April 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C20001P.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-200/01P,
[2004] EUECJ C-200/1P
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Pourvois - Décision de la Commission refusant le paiement du solde d'un concours financier»
Dans les affaires jointes C-199/01 P et C-200/01 P,
IPK
-München GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par M
e H.-J. Prieß, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Grunwald, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
ayant pour objet deux pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 6 mars 2001, IPK-München/Commission (T-331/94, Rec. p. II-779), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et M
me F. Macken (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du
10 juillet 2003,
rend le présent
Arrêt
-
Par deux requêtes déposées au greffe de la Cour le 14 mai 2001, IPK-München GmbH (ci-après «IPK») et la Commission des Communautés européennes ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé chacune un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2001, IPK-München/Commission (T-331/94, Rec. p. II-779, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission du 3 août 1994 refusant à IPK le paiement du solde d'un concours financier octroyé dans le cadre d'un projet portant sur la création d'une banque de données sur le tourisme écologique en Europe (ci-après la «décision litigieuse»).
-
Par ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2001, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Les faits à l'origine du litige
-
Les faits du litige, tels qu'ils ont été constatés par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, sont résumés de la manière suivante.
-
Le 26 février 1992, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un appel à propositions, en vue de soutenir des projets dans le domaine du tourisme et de l'environnement (JO C 51, p. 15).
-
Le 22 avril 1992, IPK, qui exerce son activité dans le domaine du tourisme, a soumis à la Commission une proposition portant sur le projet de création d'une banque de données sur le tourisme écologique en Europe (ci-après la «proposition»). Cette banque de données devait être dénommée «Ecodata» (ci-après le «projet»). Dans la proposition, qui distinguait sept étapes dans l'exécution du projet, il était précisé que la coordination du projet serait prise en charge par IPK et que, pour la réalisation des travaux, cette société recevrait l'assistance de trois partenaires, à savoir les entreprises française Innovence, italienne Tourconsult et grecque 01-Pliroforiki.
-
Par lettre du 4 août 1992, la Commission a informé IPK de sa décision d'octroyer en faveur du projet un concours financier de 530 000 écus, qui représentait 53 % des dépenses prévues pour le projet, et l'a invitée à signer et à renvoyer la déclaration du bénéficiaire du concours financier (ci-après la «déclaration»), qui était annexée à ladite lettre et dans laquelle figuraient les conditions de réception dudit concours.
-
La déclaration stipulait que 60 % du montant du concours financier seraient versés dès réception, par la Commission, de la déclaration dûment signée par IPK et que le solde serait payé après réception et acceptation par la Commission des rapports sur l'exécution du projet, à savoir un rapport intermédiaire à soumettre dans un délai de trois mois à compter du commencement de l'exécution du projet et un rapport final, accompagné de documents comptables, à présenter dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement du projet et au plus tard pour le 31 octobre 1993.
-
La déclaration a été signée par IPK le 23 septembre 1992 et a été enregistrée à la direction générale «Politique d'entreprise, commerce, tourisme et économie sociale» (DG XXIII) de la Commission, le 29 septembre 1992.
-
Par lettre du 23 octobre 1992, la Commission a fait savoir à IPK qu'elle attendait son premier rapport pour le 15 janvier 1993. Dans la même lettre, la Commission a également prié IPK de présenter encore deux autres rapports intermédiaires, l'un pour le 15 avril 1993 et l'autre pour le 15 juillet 1993. Enfin, elle a rappelé que le rapport final devait être soumis au plus tard le 31 octobre 1993. La Commission a également proposé à IPK la participation au projet d'une entreprise allemande, Studienkreis für Tourismus (ci-après le «Studienkreis»).
-
Le 24 novembre 1992, le chef de division au sein de la DG XXIII a convoqué IPK et 01-Pliroforiki à une réunion qui a eu lieu en l'absence d'Innovence et de Tourconsult. Il aurait exigé, pendant ladite réunion, que la majeure partie du travail et des fonds soit attribuée à 01-Pliroforiki. IPK se serait opposée à cette exigence.
-
La première partie du concours financier, à savoir 318 000 écus (60 % du concours financier totale de 530 000 écus), a été versée en janvier 1993.
-
Au cours d'une réunion qui s'est tenue à la Commission le 19 février 1993, la participation du Studienkreis au projet a été discutée. Quelques jours après ladite réunion, le dossier du projet a été retiré audit chef de division au sein de la DG XXIII. Par la suite, une procédure disciplinaire contre ce dernier a été ouverte et a abouti à sa révocation.
-
Le Studienkreis n'a finalement pas été associé à l'exécution du projet. Le 29 mars 1993, IPK, Innovence, Tourconsult et 01-Pliroforiki ont formellement conclu un accord sur la répartition des tâches et des fonds dans le cadre du projet. Cette répartition a été explicitée dans le rapport initial d'IPK déposé au mois d'avril 1993.
-
IPK a présenté un deuxième rapport en juillet 1993 et un rapport final en octobre 1993. Elle a également invité la Commission à une présentation des travaux accomplis qui a eu lieu le 15 novembre 1993.
-
Par lettre du 30 novembre 1993, la Commission a informé IPK qu'elle estimait que le travail effectué jusqu'au 31 octobre 1993 ne correspondait pas de manière satisfaisante à ce qui avait été envisagé dans la proposition et qu'elle ne devait pas payer les 40 % non encore versés du concours financier de 530 000 écus qu'elle avait envisagé pour le projet. La Commission a détaillé les raisons qui l'ont amené à adopter cette décision aux points 1 à 5 de ladite lettre de la manière suivante:
«1.
Le projet est loin d'être achevé. De fait, la proposition initiale prévoyait que la cinquième étape du projet serait une phase pilote. Les étapes six et sept devaient avoir respectivement pour objet l'évaluation du système et son extension (aux douze États membres), et le calendrier qui figure à la page 17 de la proposition montre clairement que ces étapes devaient être menées à bien en tant que partie du projet que la Commission devait cofinancer.
2.
Le questionnaire pilote était manifestement trop détaillé pour le projet en cause, compte tenu notamment des ressources disponibles et de la nature du projet. Il aurait dû être basé sur une évaluation plus réaliste des informations essentielles dont les personnes qui s'occupent de questions de tourisme et d'environnement ont besoin [...]
3.
L'interconnexion d'un certain nombre de données en vue de créer un système de bases de données réparties n'a pas été réalisée au 31 octobre 1993.
4.
La nature et la qualité des données obtenues des régions tests sont très décevantes, en particulier parce que l'enquête ne couvrait que quatre États membres et trois régions dans chaque État. De nombreuses données contenues dans le système sont soit d'intérêt secondaire, soit sans importance pour les questions liées aux aspects environnementaux du tourisme, notamment au niveau régional.
5.
Ces raisons, et d'autres qui sont également manifestes, démontrent suffisamment [qu'IPK] a médiocrement conduit et coordonné le projet, et qu'elle ne l'a pas mis en oeuvre d'une manière qui correspond à ses obligations.»
-
En outre, dans cette lettre, la Commission a informé IPK qu'elle devait s'assurer que les 60 % du concours financier qui ont déjà été versés, à savoir 318 000 écus, n'ont été utilisés, conformément à la déclaration, que pour réaliser le projet et elle a fait, aux points 6 à 12 de ladite lettre, des observations sur le rapport d'IPK relatif à l'utilisation de ces fonds.
-
Cette entreprise a exprimé son désaccord sur le contenu de la lettre du 30 novembre 1993, notamment par une lettre adressée à la Commission le 28 décembre 1993. Le 29 avril 1994, une réunion entre IPK et des représentants de la Commission a eu lieu, pour discuter du conflit les opposant.
-
Par la décision litigieuse, le directeur à la DG XXIII a informé IPK qu'il n'y avait rien dans sa lettre du 28 décembre 1993 qui aurait pu faire changer d'avis la Commission. Il a confirmé que, pour les raisons exposées dans la lettre du 30 novembre 1993, la Commission n'effectuerait aucun autre versement concernant le projet. En outre, elle allait continuer à examiner avec les autres services la question de savoir si elle demanderait ou non à IPK de rembourser une partie des 60 % du concours financier déjà versés.
La procédure
-
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 13 octobre 1994, IPK a introduit un recours visant à l'annulation de la décision litigieuse.
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Par arrêt du 15 octobre 1997, IPK/Commission (T-331/94, Rec. p. II-1665), le Tribunal a rejeté le recours.
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Au point 47 de cet arrêt, le Tribunal a jugé:
«[...] [IPK] ne saurait reprocher à la Commission d'avoir causé les retards dans l'exécution du projet. À cet égard, il convient de constater [qu'IPK] a attendu jusqu'au mois de mars 1993 avant d'entamer des négociations avec ses partenaires concernant la répartition des tâches en vue de l'exécution du projet, alors qu'elle en était l'entreprise coordinatrice. Ainsi, [IPK] a laissé passer la moitié du temps prévu pour l'exécution du projet sans qu'elle ait pu raisonnablement commencer des travaux efficaces. Même si [IPK] a apporté des indices de ce que un ou plusieurs fonctionnaires de la Commission se sont ingérés d'une manière troublante dans le projet dans la période allant de novembre 1992 jusqu'à février 1993, elle n'a aucunement démontré que ces ingérences l'ont privée de toute possibilité d'entamer une coopération effective avec ses partenaires avant le mois de mars 1993.»
-
Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, IPK a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal, du 15 octobre 1997, IPK/Commission, précité.
-
Dans son arrêt du 5 octobre 1999, IPK/Commission (C-433/97 P, Rec. p. I-6795), la Cour a jugé:
«15
[...] il y a lieu de constater que, ainsi qu'il ressort du point 47 de l'arrêt [du Tribunal, du 15 octobre 1997, IPK/Commission, précité], [IPK] a apporté des indices relatifs à des ingérences dans la gestion du projet, ingérences commises par des fonctionnaires de la Commission et précisées aux points 9 et 10 de [l'arrêt du Tribunal, IPK/Commission, précité], lesquelles sont susceptibles d'avoir eu une incidence sur le bon déroulement du projet.
16
Dans de telles circonstances, c'est à la Commission qu'il incombait de démontrer que, malgré les agissements en cause, [IPK] restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante.
17
Il en résulte que le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant [qu'IPK] rapporte la preuve que les agissements des fonctionnaires de la Commission l'avaient privée de toute possibilité d'entamer une coopération effective avec les partenaires du projet.»
-
Par voie de conséquence, la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal, du 15 octobre 1997, IPK/Commission, précité, et a, en vertu de l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour, renvoyé l'affaire devant le Tribunal.
-
À la suite de ce renvoi, IPK a soulevé, devant le Tribunal, deux moyens d'annulation tirés respectivement des violations de certains principes généraux du droit et de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).
L'arrêt attaqué
-
Sur l'objet du litige, le Tribunal a constaté, au point 35 de l'arrêt attaqué, que la lettre du 30 novembre 1993 se décomposait en deux parties. Une première partie, à savoir les points 1 à 5 des motifs de ladite lettre, concernait le refus de la Commission de verser la deuxième tranche du concours financier et contenait donc les motifs de la décision litigieuse. La seconde partie, à savoir les points 6 à 12 des motifs de la lettre du 30 novembre 1993, concernait l'éventuelle récupération des 60 % du concours financier déjà versés.
-
Le Tribunal a considéré, au point 36 de l'arrêt attaqué, que, comme la Commission l'avait reconnu à l'audience, les points 6 à 12 des motifs de la lettre du 30 novembre 1993 ne faisaient pas partie de ceux de la décision litigieuse. Étant donné que ces points avaient été soulevés dans le seul contexte d'une éventuelle décision future de la Commission d'exiger le remboursement de la tranche du concours financier déjà versée, le Tribunal a conclu que l'argumentation qu'IPK avait développée dans sa requête concernant lesdits points devait être considérée comme irrecevable.
-
S'agissant du premier moyen soulevé par IPK, sur la prétendue violation de plusieurs principes généraux du droit, le Tribunal a, en premier lieu, aux points 42 à 55 de l'arrêt attaqué, résumé l'argumentation des parties sur la date limite prévue pour l'achèvement du projet. Il a conclu que la décision d'octroi du concours financier du 4 août 1992 et la déclaration y attachée imposaient à IPK d'achever le projet pour le 31 octobre 1993 au plus tard et que, à la page 89 de son rapport final, IPK reconnaissait d'ailleurs que cette date était celle pour l'achèvement du projet.
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En deuxième lieu, aux points 56 à 63 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l'argumentation des parties sur l'état du projet au 31 octobre 1993, avant de conclure qu'il était constant que le projet, à ladite date, ne remplissait pas les conditions de la proposition d'IPK, au moins pour ce qui concerne la septième étape.
-
En troisième lieu, aux points 64 à 75 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé les justifications avancées par IPK pour le dépassement de la date limite du 31 octobre 1993, à savoir le versement tardif de la première tranche du concours financier, la réunion du 24 novembre 1992 et les tentatives de la Commission d'associer le Studienkreis à l'exécution du projet. D'après le Tribunal, il ressort du dossier que, dès l'été de 1992 et jusqu'au 15 mars 1993 au moins, la Commission a maintenu une pression sur IPK pour que le Studienkreis soit associé à l'exécution du projet.
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En quatrième lieu, aux points 76 à 85 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné si la Commission avait rapporté la preuve que, malgré l'ingérence visant à associer le Studienkreis à l'exécution du projet, IPK restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante (voir arrêt de la Cour, du 5 octobre 1999, IPK/Commission, précité, point 16). Eu égard au fait que l'ingérence de la Commission a retardé l'exécution du projet jusqu'en mars 1993, rien ne permet de conclure, selon le Tribunal au point 84 de l'arrêt attaqué, que l'exécution partielle du projet au 31 octobre 1993 est aussi attribuable à une prétendue incapacité d'IPK.
-
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a notamment jugé ce qui suit:
«85
Dans ces conditions, et à défaut d'autres arguments avancés par la Commission, il doit être constaté que celle-ci n'a pas rapporté la preuve que, malgré ses ingérences, notamment celle visant à faire associer le Studienkreis au projet [...], '[IPK] restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante'.
86
Dès lors, eu égard au fait, d'une part, que dès l'été de 1992 jusqu'au 15 mars 1993 au moins la Commission a insisté auprès [d'IPK] pour que le Studienkreis soit associé au projet [...] - même si la proposition [d'IPK] et la décision d'octroi de la subvention ne prévoient pas la participation de cette entreprise au projet - , ce qui a nécessairement dû retarder l'exécution du projet, et, d'autre part, que la Commission n'a pas rapporté la preuve que malgré cette ingérence [IPK] restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante, il y a lieu de conclure que la Commission a violé le principe de bonne foi en refusant le versement de la deuxième tranche de la subvention au motif que le projet n'était pas achevé au 31 octobre 1993.»
-
Le Tribunal a donc accueilli ce moyen, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres agissements de la Commission.
-
Aux points 88 et 89 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a décrit l'argument de la Commission tiré d'une collusion illicite entre le chef de division au sein de la DG XXIII, à savoir M. Tzoanos, dont le point 10 du présent arrêt fait référence, l'entreprise 01-Pliroforiki et IPK. Il l'a ensuite rejeté dans les termes suivants:
«90
[...] ni dans la décision [litigieuse] ni dans la lettre du 30 novembre 1993, à laquelle renvoie la décision [litigieuse], il est fait mention de l'existence d'un comportement collusoire entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et [IPK], qui ferait obstacle au versement de la deuxième tranche de la subvention à cette dernière. La décision [litigieuse] et la lettre du 30 novembre 1993 ne contiennent, en outre, aucune indication de ce que la Commission considérait que la subvention avait été octroyée de manière irrégulière à [IPK]. Dans ces circonstances, l'explication avancée par la Commission concernant la prétendue existence d'une collusion illicite entre les parties concernées ne peut être considérée comme une clarification apportée en cours d'instance de motifs avancés dans la décision [litigieuse] (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22; arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, Rendo e.a./Commission, T-16/91 RV, Rec. p. II-1827, point 45, et du 25 mai 2000, Ufex e.a./Commission, T-77/95 RV, Rec. p. II-2167, point 54).
91
Eu égard au fait que, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), le Tribunal doit se limiter à un contrôle de légalité de la décision [litigieuse] sur la base des motifs contenus dans cet acte, l'argumentation de la Commission relative au principe fraus omnia corrumpit ne peut pas être accueillie.
92
Il y a lieu d'ajouter que, si la Commission avait estimé, après avoir adopté la décision [litigieuse], que les indices mentionnés au point 89 ci-dessus étaient suffisants pour conclure à l'existence d'une collusion illicite entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et [IPK], ayant vicié la procédure d'attribution de la subvention en faveur du projet [...], elle aurait pu, au lieu d'avancer au cours de la présente procédure un motif non mentionné dans ladite décision, retirer celle-ci et adopter une nouvelle décision portant non seulement refus de payer la deuxième tranche de la subvention, mais également ordre de rembourser la tranche déjà versée.
93
Il résulte de tout ce qui précède que la décision [litigieuse] doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen invoqué par [IPK].»
-
Le Tribunal a donc annulé la décision litigieuse et condamné la Commission à supporter ses dépens ainsi que ceux exposés par IPK devant le Tribunal et la Cour.
Les pourvois
-
Par son pourvoi, IPK conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
-
annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci part du principe, aux points 34 à 36, que les points 6 à 12 des motifs de la lettre de la Commission du 30 novembre 1993 ne font pas partie des motifs de la décision litigieuse;
-
rejeter le pourvoi de la Commission comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé;
-
condamner la Commission aux dépens.
-
IPK soulève trois moyens à l'appui de son pourvoi, tirés, le premier, d'une méconnaissance de l'objet du litige, le deuxième, d'une violation de l'obligation de motivation et, le troisième, d'une violation de l'effet contraignant de l'arrêt de la Cour, du 5 octobre 1999, IPK/Commission, précité.
-
Par son pourvoi, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
-
annuler l'arrêt attaqué et rejeter le recours formé par IPK contre la décision litigieuse;
-
annuler, subsidiairement, l'arrêt attaqué et renvoyer l'affaire devant le Tribunal;
-
rejeter le pourvoi d'IPK comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé;
-
condamner IPK aux dépens.
-
Pour sa part, la Commission invoque dans son pourvoi cinq moyens, tirés, premièrement, d'une appréciation incomplète de la motivation de la décision litigieuse et d'une violation de l'interdiction de l'enrichissement sans cause, deuxièmement, d'une appréciation erronée de la prétendue collusion illicite entre M. Tzoanos, l'entreprise 01-Pliroforiki et IPK, troisièmement, d'une appréciation erronée de la proposition de la Commission de faire participer le Studienkreis au projet, quatrièmement, d'un défaut d'examen des conséquences d'une violation du principe de bonne foi, et cinquièmement, d'un défaut d'examen du principe dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est et du principe fraus omnia corrumpit.
Sur la recevabilité des pourvois
Sur le pourvoi d'IPK
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Aux termes de l'article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour:
«La Cour peut à tout moment, d'office, examiner les fins de non-recevoir d'ordre public, ou constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer; la décision est prise dans les conditions prévues à l'article 91, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.»
-
Aux termes de l'article 49, premier et deuxième alinéas, du statut CE de la Cour de justice:
«Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. [...]»
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Comme il ressort du point 28 de l'arrêt attaqué, IPK avait conclu à ce qu'il plaise au Tribunal annuler la décision litigieuse. En constatant, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, que cette décision doit être annulée dans son ensemble, le Tribunal a dès lors fait intégralement droit auxdites conclusions d'IPK. Il s'ensuit que, puisqu'IPK n'a ni partiellement ni totalement succombé en ses conclusions devant le Tribunal, elle n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour contre l'arrêt attaqué, au sens de l'article 49, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice.
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Dès lors, il découle de tout de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Commission, le pourvoi d'IPK doit être rejeté comme irrecevable.
Sur le pourvoi de la Commission
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IPK fait valoir que le pourvoi introduit par la Commission est manifestement irrecevable. Selon elle, la Commission ne soulève expressément que des erreurs de procédure. Toutefois, il ne s'agirait absolument pas d'erreurs de procédure qui peuvent être invoquées dans le cadre d'un pourvoi devant la Cour. Ces erreurs ne seraient que des violations de normes relatives à la procédure judiciaire, qui ne concernent ni le contenu de l'arrêt ni des erreurs dans l'application du droit matériel.
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IPK fait également valoir qu'une appréciation en droit incomplète ou erronée, invoquée à tort par la Commission au titre de ses première, deuxième et troisième erreurs de procédure, ne constituerait pas une telle erreur de procédure. Cela ressortirait du fait que ladite appréciation en droit erronée ou incomplète concerne le contenu d'un arrêt. De plus, l'absence d'examen des conséquences juridiques d'une violation des principes généraux du droit constituerait une erreur matérielle entachant l'arrêt et non pas une erreur de procédure.
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En outre, les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens concerneraient, d'une part, la question de la prestation soit-disant non conforme d'IPK, et, d'autre part, la question d'une collusion illicite, alléguée apparemment de mauvaise foi, entre le chef de division au sein de la DG XXIII, l'entreprise 01-Pliroforiki et IPK. Il ne s'agirait donc que de questions de fait, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle de la Cour, lequel, dans le cadre d'un pourvoi, est limité au contrôle du droit. En réalité, le pourvoi de la Commission viserait à un nouvel examen des arguments déjà invoqués devant le Tribunal, ce qui ne serait pas possible selon la jurisprudence de la Cour.
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À cet égard, en premier lieu, puisque tous les moyens du pourvoi de la Commission visent à mettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal sur des questions de droit et tendent donc à un contrôle tant de la qualification juridique des faits que des conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal, l'exception d'irrecevabilité soulevée par IPK selon laquelle lesdits moyens ne portent que sur l'appréciation par le Tribunal des faits n'est pas fondée. En outre, la qualification incorrecte par la Commission de ces moyens comme de prétendues irrégularités de procédure n'a aucune incidence sur la question de leur recevabilité.
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En second lieu, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68, et du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15).
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Ainsi ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, ordonnance du 25 mars 1998, FFSA e.a./Commission, C-174/97 P, Rec. p. I-1303, point 24, et arrêt Interporc/Commission, précité, point 16).
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Cependant, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d'un pourvoi (voir arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 43). En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens (voir, notamment, arrêt Interporc/Commission, précité, point 17, et ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C-488/01 P, non encore publiée au Recueil, point 39).
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Or, en l'occurrence, le pourvoi vise précisément à contester l'appréciation portée par le Tribunal sur plusieurs questions de droit qui lui étaient soumises en première instance. Il comporte l'indication précise des aspects critiqués de l'arrêt attaqué ainsi que des moyens et arguments sur lesquels il s'appuie.
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Néanmoins, en vertu de l'article 118 du règlement de procédure de la Cour, l'article 42, paragraphe 2, du même règlement, qui interdit en principe la production de moyens nouveaux en cours d'instance, s'applique à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est ainsi limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59, et du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 62, ainsi que ordonnance du 28 juin 2001, Eridania e.a./Conseil, C-352/99 P, Rec. p. I-5037, points 52 et 53).
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À cet égard, d'une part, la Commission reproche au Tribunal, par la première branche du premier moyen, une prétendue appréciation incomplète de la motivation de la décision litigieuse en n'ayant pas tenu compte du fait que ladite décision repose sur deux raisons totalement différentes, à savoir, en premier lieu, que le projet n'était pas achevé au 31 octobre 1993, vu que les sixième et septième étapes manquaient (voir points 1 et 3 de la lettre du 30 novembre 1993), et, en second lieu, que le travail déjà effectué par IPK, dans les première à cinquième étapes et facturé au prix fort, était inutilisable (voir points 2 et 4 de ladite lettre).
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La Commission soutient que, malgré le fait que ses considérations aux points 2 et 4 de la lettre du 30 novembre 1993 ne concernent pas les sixième et septième étapes, mais les phases préliminaires du projet au cours desquelles IPK avait effectué des travaux quantitativement importants - pour lesquels elle avait disposé manifestement d'assez de temps -, mais dénués de sens, l'arrêt attaqué, en ne citant que le point 1 de ladite lettre, se réfère exclusivement à l'inexécution de ces sixième et septième étapes. Dans la mesure où le Tribunal n'a pas examiné cette seconde raison du refus du versement invoquée par la Commission dans la décision litigieuse, l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit.
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En l'espèce, force est de constater que, comme M. l'avocat général l'a relevé au point 45 de ses conclusions, la Commission n'a pas soutenu, devant le Tribunal, que les seules considérations énoncées aux points 2 et 4 de la lettre du 30 novembre 1993 seraient suffisantes pour motiver la décision litigieuse et la faire échapper à la nullité qui, selon le Tribunal, découle de la violation du principe de bonne foi.
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Dès lors, puisque la première branche du premier moyen relève d'un moyen nouveau, il convient de l'écarter comme irrecevable.
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D'autre part, la Commission reproche au Tribunal, par son quatrième moyen, d'avoir déduit de la violation du principe de bonne foi la nullité de la décision litigieuse dans son intégralité. Selon elle, le Tribunal a supposé, à tort, l'existence d'une correspondance entre la valeur financière des sixième et septième étapes du projet qui n'ont pas été réalisées et le montant de la seconde tranche du concours financier qui n'a pas été versée, ce qui signifie que le Tribunal a estimé que la valeur des sixième et septième étapes du projet s'élève exactement à 40 % de l'ensemble des coûts dudit projet.
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La Commission fait valoir que le Tribunal aurait dû annuler la décision litigieuse seulement dans la mesure où elle a refusé, par ladite décision, de participer financièrement à des frais qu'IPK a légalement engagés pour les sixième et septième étapes du projet qui, par la suite, n'ont pas vu le jour faute de temps. Dans la mesure où le Tribunal a prononcé, au point 93 de l'arrêt attaqué, l'annulation de la totalité de la décision, la Commission fait valoir qu'il a donc commis une erreur de droit.
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À cet égard, il suffit de relever que, devant le Tribunal, la Commission n'a ni conclu que l'annulation éventuelle de la décision litigieuse devait être partielle ni soulevé un moyen tel que celui en l'espèce.
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Il s'ensuit que, pour autant qu'elle soulève un moyen nouveau devant la Cour, la Commission ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir annulé partiellement la décision litigieuse, en ce qui concerne son refus de verser un concours financier pour les sixième et septième étapes du projet, le quatrième moyen doit être rejeté comme irrecevable.
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Il découle de l'ensemble de ce qui précède que, à l'exception de la première branche du premier moyen et du quatrième moyen, le pourvoi de la Commission doit être considéré comme recevable.
Sur le fond du pourvoi de la Commission
Sur les deuxième et cinquième moyens
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Par ses deuxième et cinquième moyens, qu'il convient d'examiner ensemble et en premier lieu, la Commission reproche au Tribunal, d'une part, d'avoir méconnu les considérations exposées aux points 15 et 16 de l'arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, IPK/Commission, précité, notamment, en ce qui concerne la pertinence de la prétendue collusion illicite entre le chef de division au sein de la DG XXIII, l'entreprise 01-Pliroforiki et IPK.
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La Commission soutient que cette collusion a retardé l'exécution du projet au moins jusqu'à février 1993, dans la mesure où, d'une part, les partenaires du projet ne pouvaient pas s'entendre sur l'attribution des fonds exigée en faveur du partenaire grec par ledit chef de division au sein de la DG XXIII, ce qui a entraîné la mise en sommeil du projet, et où, d'autre part, IPK couvrait expressément les agissements dudit chef de division. En vertu des points 15 et 16 de l'arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, IPK/Commission, précité, le Tribunal aurait dû vérifier si la Commission démontrait que, malgré les agissements en cause, IPK restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante. Dès lors, selon la Commission, en laissant de côté son argument relatif à une telle collusion comme hors de propos, le Tribunal a commis une erreur de droit.
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D'autre part, la Commission allègue que, en constatant qu'il n'était pas une juridiction pénale et qu'il ne pouvait pas examiner la question d'une telle collusion, le Tribunal a méconnu le principe dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est et le principe fraus omnia corrumpit.
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En revanche, IPK souligne qu'il n'y a eu aucune collusion illicite entre le chef de division au sein de la DG XXIII, l'entreprise 01-Pliroforiki et elle-même. En tout état de cause, la légalité de la décision devrait être appréciée uniquement au regard de la motivation avec laquelle elle a été adoptée, et, ainsi que l'a jugé le Tribunal, la décision litigieuse ne contiendrait aucune constatation quant à une soi-disant collusion illicite d'IPK avec ledit chef de division et l'entreprise 01-Pliroforiki.
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Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de permettre à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l'intéressé en même temps que la décision lui faisant grief, et que l'absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l'intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant la Cour (arrêt Michel/Parlement, précité, point 22).
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Par ailleurs, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), le Tribunal doit se limiter à un contrôle de légalité de la décision litigieuse sur la base des motifs contenus dans cet acte.
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En l'espèce, par la décision litigieuse, la Commission a refusé de payer à IPK, pour les motifs contenus dans la lettre du 30 novembre 1993, les 40 % non encore versés du concours financier de 530 000 écus qu'elle avait envisagé pour le projet. Dans cette dernière lettre, la Commission a informé IPK qu'elle estimait que le travail effectué jusqu'au 31 octobre 1993 ne correspondait pas de manière satisfaisante à ce qui avait été envisagé dans la proposition et a détaillé les motifs qui ont amené à adopter cette décision aux points 1 à 6 de cette même lettre.
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Il ressort du point 15 du présent arrêt que ni dans la lettre du 30 novembre 1993 ni dans la décision litigieuse il n'est fait mention de l'existence d'une collusion entre le chef de division au sein de la DG XXIII, 01-Pliroforiki et IPK. C'est donc à bon droit que, au point 90 de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas considéré une telle collusion comme un motif de la décision litigieuse.
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Par ailleurs, en estimant que la lettre du 30 novembre 1993 et la décision litigieuse ne contenaient aucune indication sur le fait que la Commission considérait que le concours financier avait été octroyée de manière irrégulière à IPK, le Tribunal a conclu, à juste titre, que l'explication avancée par la Commission concernant la prétendue existence d'une collusion illicite entre les parties concernées ne pouvait être considérée comme une clarification apportée en cours d'instance des motifs avancés dans la décision litigieuse et que la jurisprudence énoncée au point 66 du présent arrêt s'appliquait dans le cas d'espèce.
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Le Tribunal a donc pu, dans ces conditions, déduire sans erreur de droit de l'ensemble de ces motifs, au point 91 de l'arrêt attaqué, que l'argumentation de la Commission relative au principe fraus omnia corrumpit ne pouvait pas être accueillie. Par ailleurs, le principe dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est n'ayant pas été soulevé devant le Tribunal, l'argument de la Commission selon lequel il a méconnu ledit principe est irrecevable.
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Il convient, dès lors, de rejeter les deuxième et cinquième moyens de la Commission comme étant en partie non fondés et en partie irrecevables.
Sur le troisième moyen
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Le troisième moyen de la Commission, qu'il convient d'examiner en deuxième lieu, repose sur une prétendue appréciation erronée et une analyse contradictoire du Tribunal, aux points 64 à 86 de l'arrêt attaqué, de sa proposition de faire participer le Studienkreis au projet.
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Selon la Commission, bien que le Tribunal ait constaté que, en l'espèce, celle-ci n'avait pas fait dépendre l'octroi du concours financier de l'acceptation de la participation du Studienkreis, il a considéré qu'elle aurait pu imposer une telle participation en prévoyant une condition dans ce sens dans sa décision d'octroi. Elle allègue, dès lors, l'existence d'une contradiction dans le raisonnement du Tribunal en ce que celui-ci a néanmoins conclu que la proposition actuelle de la Commission d'associer le Studienkreis constituait une violation du principe de bonne foi.
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Ce moyen repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal a considéré, au point 69 de l'arrêt attaqué, que, si la Commission avait estimé que la participation du Studienkreis était essentielle ou souhaitable pour la bonne exécution du projet, elle aurait pu, dans sa décision d'octroi du concours financier, imposer une condition dans ce sens. Les candidats éventuels auraient su à quoi s'attendre et auraient pu prendre leurs dispositions en conséquence. Il ressort toutefois du dossier que la Commission avait accepté, dans sa décision d'octroi du concours financier, la proposition d'IPK sans condition d'une éventuelle participation du Studienkreis à la réalisation du projet.
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D'ailleurs, comme le Tribunal l'a estimé, aux points 70 à 75 de l'arrêt attaqué, dès l'été 1992 et jusqu'au 15 mars 1993 au moins, la Commission a maintenu une pression sur IPK pour que le Studienkreis soit associé à l'exécution du projet. Le Tribunal a donc jugé, à juste titre, que cette pression maintenue par la Commission sur IPK constituait une ingérence entravant IPK dans sa gestion du projet.
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Aux points 76 à 85 de l'arrêt attaqué, il a également jugé que la Commission n'avait pas rapporté la preuve que, malgré ses ingérences, notamment celle visant à faire associer le Studienkreis au projet, IPK restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante. Dès lors, le Tribunal a conclu, à juste titre, au point 86 du même arrêt, que la Commission avait violé le principe de bonne foi en refusant le versement de la deuxième tranche du concours financier au motif que le projet n'était pas achevé au 31 octobre 1993.
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Dès lors, contrairement à ce que prétend la Commission, cette analyse du Tribunal ne saurait être considérée comme contradictoire.
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Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le troisième moyen comme non fondé.
Sur la seconde branche du premier moyen
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Par la seconde branche de son premier moyen, qu'il convient d'examiner en dernier lieu, la Commission reproche au Tribunal d'avoir provoqué un enrichissement sans cause d'IPK dans la mesure où il oblige la Communauté à rémunérer des travaux inutiles qui vont à l'encontre du projet, sans avoir procédé à un examen juridique approprié.
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À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de son contrôle de la légalité des actes adoptés par les institutions communautaires, selon l'article 231, premier alinéa, CE, si un recours est fondé, la Cour déclare nul et non avenu l'acte contesté.
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Aux termes de l'article 233, premier alinéa, CE, l'institution dont émane l'acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour. Cet article impose à l'institution concernée d'éviter que tout acte destiné à remplacer l'acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l'arrêt d'annulation (arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310/97 P, Rec. p. I-5363, point 56).
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En l'espèce, la Commission a méconnu tant l'effet de l'arrêt attaqué, en application de l'article 231, premier alinéa, CE, cet arrêt annulant la décision litigieuse, que les mesures qu'elle serait tenue de prendre pour respecter ledit arrêt, en vertu de l'article 233, premier alinéa, CE.
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Le Tribunal a annulé la décision litigieuse par laquelle la Commission a refusé à IPK les 40 % non encore versés du concours financier de 530 000 écus qu'elle avait envisagé pour le projet. Il a jugé, au point 94 de l'arrêt attaqué, qu'il incomberait à la Commission de prendre les mesures que comporte l'exécution dudit arrêt. Le Tribunal a donc imposé à la Commission d'éviter que toute décision destinée à remplacer la décision litigieuse soit entachée des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l'arrêt attaqué. Il n'a pas, contrairement à ce que prétend la Commission, obligé la Communauté à octroyer les 40 % non encore versés du concours financier et ne l'a donc pas contrainte à rémunérer des travaux qui, selon elle, sont inutiles et vont à l'encontre du projet.
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Dès lors, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen comme non fondée.
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Les moyens invoqués par la Commission au soutien de son pourvoi étant en partie irrecevables et en partie non fondés, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
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Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 69, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, la Cour peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Les deux requérantes ayant toutes les deux succombé en leurs moyens dans le cadre des pourvois, il y a lieu de décider que chacune d'elles supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1)
Les pourvois sont rejetés.
2)
Chacune des parties supporte ses propres dépens.
Skouris
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Cunha Rodrigues
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Puissochet
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Schintgen
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Macken
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le
29 avril 2004.
Le greffier
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Le président de la sixième chambre
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1 -
Langue de procédure: l'allemand.