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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Portugal (Environment & consumers) French Text [2004] EUECJ C-185/02 (28 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C18502.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-185/02,
[2004] EUECJ C-185/2
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
28 octobre 2004 (1)
«Manquement d'État - Gestion des déchets - Élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles - Directive 96/59/CE»
Dans l'affaire C-185/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Caeiros, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes et par M
mes M. Telles Romão et M. J. Lois, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. von Bahr et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-™ayant pas notifié dans les délais prescrits, les plans et projets prévus à l-™article 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l-™Ã©limination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31), et le résumé des inventaires prévus à l-™article 4, paragraphe 1, de ladite directive, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Le cadre juridique
- La directive 96/59 a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l-™Ã©limination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l-™Ã©limination des appareils contenant des PCB et/ou à l-™Ã©limination des PCB usagés en vue de leur élimination complète.
- L-™article 3 de cette directive dispose:
«Sans préjudice de leurs obligations internationales, les États membres prennent les mesures qui s-™imposent pour assurer dès que possible l-™Ã©limination des PCB usagés et la décontamination ou l-™Ã©limination des PCB et des appareils contenant des PCB. Pour les appareils et les PCB qui y sont contenus et qui font l-™objet d-™un inventaire conformément à l-™article 4, paragraphe 1, la décontamination et/ou l-™Ã©limination sont effectuées au plus tard à la fin de l-™année 2010.»
- L-™article 4 de la directive 96/59 prévoit:
«1. Pour se conformer à l-™article 3, les États membres veillent à ce que soient dressés des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission, au plus tard trois ans après l-™adoption de la présente directive [-¦]3. Les inventaires comprennent les éléments suivants:
-
les noms et adresses des détenteurs,
-
l-™emplacement et la description de l-™appareil,
-
la quantité de PCB contenus dans cet appareil,
-
les dates et types de traitement ou de substitution effectué ou envisagé,
-
la date de la déclaration.
Si un État membre a déjà dressé un inventaire similaire, un nouvel inventaire n-™est pas exigé. Les inventaires sont régulièrement mis à jour.4. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout détenteur de tels appareils communique aux autorités compétentes les quantités qu-™il détient ou tout changement à cet égard.[-¦]»
- Aux termes de l-™article 11 de la directive 96/59:
«1. Les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l-™adoption de la présente directive:
-
un plan de décontamination et/ou d-™Ã©limination des appareils inventoriés et des PCB qu-™ils contiennent,
-
un projet concernant la collecte et l-™Ã©limination ultérieure des appareils ne faisant pas l-™objet d-™un inventaire conformément à l-™article 4, paragraphe 1 et tels que visés à l-™article 6, paragraphe 3.
2. Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.»
La procédure précontentieuse
- N-™ayant pas reçu les plans, projets et résumés prévus aux articles 11 et 4, paragraphe 1, de la directive 96/59 de la part de la République portugaise, la Commission lui a adressé le 4 avril 2000 une lettre de mise en demeure.
- Le gouvernement portugais a répondu à cette mise en demeure par lettre du 18 juillet 2000. La Commission a néanmoins adressé à la République portugaise, le 1er août 2000, un avis motivé indiquant que la mise en demeure attendait toujours une réponse officielle. Le 11 août 2000, le gouvernement portugais a indiqué à la Commission qu-™il avait déjà répondu à cette mise en demeure.
- Le 30 avril 2001, la Commission a adressé au gouvernement portugais un avis motivé complémentaire par lequel elle lui a indiqué que les réponses à la lettre de mise en demeure et à l-™avis motivé révélaient que la situation d-™infraction aux articles 11 et 4, paragraphe 1, de la directive 96/59 se poursuivait dès lors que les plans, projets et résumés prévus par ces dispositions n-™avaient toujours pas été notifiés. Constatant que la République portugaise avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de ladite directive, la Commission a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis complémentaire.
- Le gouvernement portugais a donné suite à cet avis complémentaire en adressant à la Commission une première lettre le 4 juillet 2001, puis une réponse complémentaire le 7 décembre 2001 comportant une copie du plan national de décontamination et/ou d-™Ã©limination des appareils inventoriés et des PCB qu-™ils contiennent (ci-après le «plan national»).
- Estimant que ces réponses n-™Ã©taient pas accompagnées des documents exigés en application des dispositions de la directive 96/59, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Sur le recoursEn ce qui concerne le grief relatif à la notification des plans et projets prévus à l-™article 11 de la directive 96/59Sur la recevabilité du grief
- Le gouvernement portugais soutient que le recours serait partiellement irrecevable en ce que le grief tiré du défaut de conformité du plan national aux obligations résultant de l-™article 11 de la directive 96/59, viserait un manquement différent de celui qui était invoqué dans l-™avis motivé complémentaire et qui était tiré de l-™absence de plan.
- Il y a lieu cependant de constater que les griefs énoncés dans l-™avis motivé complémentaire portent sur le manquement de la République portugaise aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 96/59 et, notamment, sur le défaut de notification à la Commission des plans et projets prévus à l-™article 11 de ladite directive.
- Si des informations ultérieures, et notamment le plan national transmis le 7 décembre 2001, ont permis à la Commission de préciser ce grief, il n-™en reste pas moins que l-™objet du grief énoncé dans le recours reste en substance le même, à savoir le non-respect des obligations découlant de l-™article 11 de la directive (voir, dans le même sens, arrêt du 8 novembre 2001, Commission/Italie, C-'127/99, Rec. p. I-8305, points 30 et 31).
- L-™exception d-™irrecevabilité soulevée par le gouvernement portugais ne saurait donc être accueillie.
Sur le bien-fondé du grief
- Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la réalité d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu-™elle se présente à l-™expiration du délai fixé dans l-™avis motivé (voir, notamment, arrêts du 25 mai 2000, Commission/Grèce, C-'384/97, Rec. p. I-'3823, point 35, et du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C-'152/98, Rec. p. I-'3463, point 21). Les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte (arrêt du 14 juin 2001, Commission/Italie, C-'207/00, Rec. p. I-'4571, point 27).
- Il s-™ensuit que, pour apprécier en l-™espèce l-™existence ou non d-™un manquement à l-™article 11 de la directive 96/59, il importe de se placer à la date d-™expiration du délai de deux mois fixé dans l-™avis complémentaire du 30 avril 2001. Or, ce n-™est que nettement au-delà de ce délai que les autorités portugaises ont, le 7 décembre 2001, adressé à la Commission le document qu-™elles ont qualifié de plan national et auquel celle-ci dénie le caractère de plan au sens de l-™article 11 de la directive. Dès lors que la production de ce document est ainsi intervenue après l-™expiration du délai fixé dans l-™avis motivé, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la qualification dudit document (voir en ce sens, arrêt du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-'103/00, Rec. p. I-1147, point 25).
- Par conséquent, il convient de constater que, en omettant de notifier à la Commission, dans les délais prescrits, les plans et projets prévus à l-™article 11 de la directive 96/59, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.
En ce qui concerne le grief relatif à la notification du résumé de l-™inventaire prévu à l-™article 4, paragraphe 1, de la directiveArgumentation des parties
- La Commission soutient que, d-™une part, la liste qui lui a été transmise par le gouvernement portugais en réponse à la mise en demeure et, d-™autre part, les tableaux figurant dans la réponse à l-™avis motivé ne pouvaient pas être regardés comme le résumé des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, exigé à l-™article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59. En effet, les informations ainsi transmises ne porteraient pas sur tous les appareils visés par ces dispositions. En outre, contrairement aux prescriptions de l-™article 4, paragraphe 3, de ladite directive, les dates et types de traitement ainsi que les dates de déclaration ne figurent pas sur la liste des transformateurs contenant des PCB qui a été jointe à la réponse à la mise en demeure.
- Le gouvernement portugais fait valoir que, dans les conditions prévues par le décret-loi nº 277/99 du 23 juillet 1999 (Diário da República I, série A, n° 170, du 23 juillet 1999) qui a transposé la directive 96/59, l-™Institut des déchets a élaboré un inventaire des appareils contenant plus de 5 dm3 de PCB. Le résumé de cet inventaire a été établi sur la base des déclarations précises communiquées par les entreprises détentrices d-™appareils et a été remis à la Commission. Or, la directive 96/59 fixerait des règles pour l-™Ã©laboration des inventaires, et non pour l-™Ã©laboration du résumé. De même, cette directive imposerait un délai pour la communication du résumé, et non pour celle de l-™inventaire, compte tenu des difficultés d-™Ã©laboration de celui-ci, reconnues d-™ailleurs par la Commission dans une lettre du 31 janvier 2001. Le caractère obligatoire de la communication des données par les entreprises détentrices des appareils contenant plus de 5 dm3 de PCB aurait permis à l-™Institut des déchets de dresser un inventaire complet de ces appareils et d-™Ã©tablir le résumé correspondant, alors même que, comme le prévoit la directive 96/59, les inventaires doivent faire l-™objet d-™une mise à jour régulière.
Appréciation de la Cour
- Il ressort d-™une jurisprudence constante que, dans le cadre d-™un recours en manquement, il incombe à la Commission d-™Ã©tablir l-™existence du manquement allégué. C-™est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l-™existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, notamment, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas, 96/81, Rec. p. 1791, point 6; du 26 juin 2003, Commission/Espagne, C-'404/00, Rec. p. I-'6695, point 26, et du 6 novembre 2003, Commission/Royaume-Uni, C-'434/01, non encore publié au Recueil, point 21).
- Ainsi, dans le cadre du présent recours, il incombe à la Commission d-™apporter la preuve que les informations qui lui ont été communiquées par le gouvernement portugais avant l-™expiration du délai fixé dans l-™avis motivé complémentaire ne peuvent être considérées comme constituant le résumé des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB.
- À cet égard, il convient de relever d-™abord que l-™article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59 établit que tous les appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB doivent être inventoriés (arrêt du 5 décembre 2002, Commission/Luxembourg, C-'174/01, Rec. p. I-'11171, point 21).
- Il y a lieu également de rappeler que selon le paragraphe 4 du même article, les États membres, pour se conformer au paragraphe 1 dudit article, doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout détenteur de tels appareils communique aux autorités compétentes les quantités qu-™il détient et tout changement à cet égard. De ces dispositions, il ressort que le législateur communautaire n-™a pas exclu que les États membres puissent être en mesure de se conformer à leur obligation de dresser l-™inventaire requis à partir des déclarations souscrites obligatoirement par les détenteurs des appareils en cause. En toute hypothèse, la directive 96/59 ne comporte aucune disposition imposant des mesures concrètes qui, de manière immédiate et exhaustive, devraient nécessairement être adoptées par les États membres pour se conformer à une telle obligation, qui doit être considérée comme une obligation de moyen (voir, notamment, sur la nature d-™une telle obligation, arrêt du 8 mars 2001, Commission/France, C-'266/99, Rec. p. I-'1981, point 34). Ladite directive ne fixe pas davantage la forme que doit revêtir le résumé de l-™inventaire.
- En l-™espèce, la liste adressée à la Commission par le gouvernement portugais en annexe à sa lettre du 18 juillet 2000 ne visait que les seuls appareils contenant des PCB envoyés pour décontamination ou incinération pendant la période comprise entre 1995 et 1999, et ne comprenait donc pas notamment ceux qui restaient en service. La Commission doit dès lors être regardée comme justifiant que cette liste ne saurait en tout état de cause constituer l-™inventaire exigé, ni dès lors le résumé de celui-ci.
- En revanche, s-™agissant des informations contenues dans la lettre du gouvernement portugais du 11 août 2000, celui-ci soutient, sans être contredit sur ce point par la Commission, qu-™elles sont censées refléter l'ensemble des données tirées des déclarations souscrites obligatoirement, auprès de l-™Institut des déchets, par les entreprises détentrices d-™appareils contenant plus de 5 dm3 de PCB, conformément aux dispositions de l-™article 4 du décret-loi n°277/99 du 23 juillet 1999.
- Or, d-™une part, il n-™est pas contesté que cette disposition transpose correctement dans le droit national les dispositions de l-™article 4, paragraphe 4, de la directive 96/59. Il doit dès lors être admis que le respect par les entreprises de l-™obligation de déclaration qui leur incombe en application du droit national pourrait permettre l-™Ã©tablissement d-™un inventaire complet des appareils visés. En effet, il ne saurait être présumé, dans un État de droit, qu-™une obligation légale ne sera pas respectée. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de considérer comme établi le non-respect de cette obligation de déclaration.
- D-™autre part, si, comme le soutient la Commission, les autorités portugaises ont reconnu dans la phase précontentieuse qu-™elles n-™avaient pas encore identifié les entreprises auxquelles lesdits appareils avaient été livrés par l-™un des deux fabricants nationaux ni les entreprises qui ont importé ce même type d-™appareils, cette circonstance, qui se rapporte à des informations recherchées pour permettre un recoupement avec celles qui résultent des déclarations incombant aux entreprises, ne saurait être regardée comme un élément prouvant que l-™inventaire établi à partir de ces déclarations serait nécessairement incomplet. En outre, en précisant à l-™article 4, paragraphe 3, de la directive 96/59 que les inventaires sont régulièrement mis à jour, le législateur communautaire a entendu prendre en compte le caractère évolutif inhérent aux inventaires.
- Dans ces conditions, en se fondant sur le prétendu caractère incomplet de l-™inventaire établi par l-™Institut des déchets, la Commission n-™apporte pas la preuve que les informations qui lui ont été fournies par le gouvernement portugais dans sa lettre du 11 août 2000 sur la base de cet inventaire ne constituent pas le résumé dudit inventaire tel qu-™exigé par les dispositions de l-™article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59.
- Le recours de la Commission doit, dès lors, être rejeté en ce qu-™il concerne le grief relatif à l-™obligation incombant à la République portugaise en vertu de ces dispositions.
Sur les dépens
- Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l-™article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La République portugaise ayant succombé sur l-™un des deux chefs de griefs invoqués par la Commission, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1)
En omettant de notifier à la Commission des Communautés européennes, dans les délais prescrits, les plans et projets prévus à l-™article 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l-™Ã©limination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission des Communautés européennes et la République portugaise supporteront chacune leurs propres dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: le portugais.