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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Van den Berg v Council & Commission (Agriculture) French Text [2004] EUECJ C-164/01 P (28 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C16401P.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-164/1 P,
[2004] EUECJ C-164/01 P
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
28 octobre 2004 (1)
«Recours en indemnité - Responsabilité extracontractuelle - Lait - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Producteurs ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation - Producteurs SLOM - Changement d'exploitation - Refus d'octroi d'une quantité de référence spécifique»
Dans l'affaire C-164/01 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice,
introduit le 13 avril 2001,
G. van den Berg, demeurant à Dalfsen (Pays-Bas), représenté par M
eE. H. Pijnacker Hordijk, advocaat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l'Union européenne, représenté par M
me A.-M. Colaert, en qualité d'agent,
et
Commission des Communautés européennes, représsentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J.-P. Puissochet et M
me N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M
me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 novembre 2003,
rend le présent
Arrêt
- Par son pourvoi, M. Van den Berg demande l-™annulation de l-™arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 31 janvier 2001, Van den Berg/Conseil et Commission (T-'143/97, Rec. p. II-277, ci-après l-™Â«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours en responsabilité extracontractuelle de la Communauté en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE).
Le cadre juridiqueLe régime des quantités de référence
- Le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), prévoyait le versement d-™une prime de non-commercialisation ou d-™une prime de reconversion aux producteurs qui s-™engageaient à ne pas commercialiser du lait ou des produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans ou à ne pas commercialiser du lait ou des produits laitiers et à reconvertir leur troupeau à orientation laitière en troupeau à orientation viande pendant une période de reconversion de quatre ans.
- Les règlements (CEE) nos 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l-™application du prélèvement visé à l-™article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), ont institué, à partir du 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, pour chaque acheteur, dans la limite d-™une quantité globale garantie à chaque État membre. La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire était égale à la quantité de lait ou d-™Ã©quivalent-lait soit livrée par un producteur, soit achetée par une laiterie, selon la formule choisie par l-™Ã‰tat, pendant l-™année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne les Pays-Bas, l-™année 1983.
- Les producteurs n-™ayant pas livré de lait pendant l-™année de référence retenue par l-™Ã‰tat membre concerné, en exécution d-™un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, étaient exclus de l-™attribution d-™une quantité de référence. Ces producteurs sont communément appelés les «producteurs SLOM».
- Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après l-™Â«arrêt Mulder I»), et Von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide le règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84, de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d-™application du prélèvement supplémentaire visé à l-™article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 132, p. 11), dans la mesure où il ne prévoyait pas l-™attribution d-™une quantité de référence aux producteurs n-™ayant pas, en exécution d-™un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, livré de lait pendant l-™année de référence retenue par l-™Ã‰tat membre concerné.
- À la suite desdits arrêts, le Conseil a adopté, le 20 mars 1989, le règlement (CEE) n° 764/89 modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), entré en vigueur le 29 mars 1989, afin de permettre l-™octroi aux producteurs SLOM d-™une quantité de référence spécifique représentant 60 % de leur production au cours des douze mois ayant précédé leur engagement de non-commercialisation ou de reconversion pris au titre du règlement n° 1078/77.
- En application du règlement n° 764/89, le règlement (CEE) n° 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, modifiant le règlement (CEE) n° 1546/88 fixant les modalités d-™application du prélèvement supplémentaire visé à l-™article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil (JO L 110, p. 27), a inséré dans ce dernier règlement un article 3 bis, dont le paragraphe 1, premier alinéa, est libellé comme suit:
«La demande [d-™une quantité de référence spécifique] visée à l-™article 3 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 857/84 est introduite par le producteur intéressé auprès de l-™autorité compétente désignée par l-™Ã‰tat membre, selon des modalités déterminées par celui-ci, et à condition que le producteur puisse prouver qu-™il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu-™il gérait au moment de l-™agrément, visé à l-™article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1391/78 de la Commission, de sa demande d-™octroi de la prime.»
Les quantités de référence en cas de transfert de l-™exploitation
- En ce qui concerne la suite réservée à une quantité de référence en cas de transfert de l-™exploitation, l-™article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (JO L 68, p. 1), prévoit:
«1. En cas de vente, location ou transmission par héritage d-™une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l-™acquéreur, au locataire ou à l-™héritier selon des modalités à déterminer.En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d-™utilité publique, sans préjudice du paragraphe 3 deuxième alinéa, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l-™exploitation ou à la partie d-™exploitation qui est l-™objet du transfert soit mise à la disposition du producteur sortant, s-™il entend continuer la production laitière.[-¦]4. Dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration, si le preneur n-™a pas droit à la reconduction du bail dans des conditions analogues, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l-™exploitation qui est l-™objet du bail soit mise à disposition du preneur sortant, s-™il entend continuer la production laitière.»
- L-™article 7, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d-™application du prélèvement supplémentaire visé à l-™article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 139, p. 12), dispose:
«Pour l-™application de l-™article 7 du règlement (CEE) n° 857/84, et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, les quantités de référence des producteurs et des acheteurs, dans le cadre des formules A et B, et des producteurs vendant directement à la consommation sont transférées dans les conditions suivantes:
1)
en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d-™une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l-™exploitation;
[-¦]
3)
les dispositions des points 1 et 2 et du quatrième alinéa sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs;
4)
lorsqu-™il est fait application des dispositions de l-™article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 857/84, relatives respectivement au transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d-™utilité publique d-™une part, et au cas de baux ruraux arrivant à expiration sans possibilité de reconduction, dans des conditions analogues d-™autre part, tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l-™exploitation ou à la partie de l-™exploitation qui fait l-™objet, selon le cas, du transfert ou du bail non reconduit, est mise à la disposition du producteur concerné s-™il entend continuer la production laitière à condition que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l-™exploitation qu-™il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert ou l-™expiration du bail.»
Le régime d-™indemnisation et celui de la prescription
- Par arrêt interlocutoire du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-'104/89 et C-37/90, Rec. p. I-'3061, ci-après l-™Â«arrêt Mulder II»), la Cour a déclaré la Communauté européenne responsable du dommage subi par certains producteurs laitiers qui avaient pris des engagements au titre du règlement n° 1078/77 et avaient été ensuite empêchés de commercialiser du lait du fait de l-™application du règlement n° 857/84.
- À la suite de cet arrêt, le Conseil et la Commission ont publié au Journal officiel des Communautés européennes du 5 août 1992 la communication 92/C 198/04 (JO C 198, p. 4, ci-après la «communication du 5 août 1992»). Cette communication énonce:
«Suite à l-™arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 19 mai 1992 dans les affaires jointes C-104/89 (Mulder) et C-'37/90 (Heinemann), les institutions communautaires estiment nécessaire de communiquer aux intéressés ce qui suit.
1)
La Cour de justice a reconnu que la responsabilité non contractuelle de la Communauté au titre de l-™article 215 du traité CEE est engagée à l-™Ã©gard de chaque producteur tel que défini à l-™article 12 point c) du règlement (CEE) n° 857/84 qui a subi un préjudice réparable au sens de l-™arrêt précité du fait de n-™avoir pu recevoir en temps utile un quota laitier suite à sa participation au régime établi par le règlement (CEE) n° 1078/77, et qui répond effectivement aux critères et conditions découlant de cet arrêt.
2)
Les institutions s-™engagent à l-™Ã©gard de tout producteur visé au point 1 à renoncer, jusqu-™Ã l-™Ã©chéance du délai visé au point 3, à soulever une exception pour prescription résultant des dispositions de l-™article 43 du statut de la Cour de justice pour autant que le droit à l-™indemnisation n-™Ã©tait pas encore prescrit à la date de publication de la présente communication au Journal officiel desCommunautés européennes ou à la date à laquelle le producteur s-™est déjà adressé à l-™une des institutions.
3)
Afin de donner plein effet à l-™arrêt du 19 mai 1992, les institutions vont adopter les modalités pratiques pour l-™indemnisation des personnes concernées y compris la question des intérêts.
Les institutions préciseront auprès de quelles autorités et dans quel délai les demandes devront être introduites. Les producteurs sont assurés qu-™il ne sera pas porté préjudice à la possibilité de faire reconnaître leurs droits s-™ils ne se manifestent pas avant l-™ouverture de ce délai auprès des institutions communautaires ou des autorités nationales.»
- À la suite de la communication du 5 août 1992, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2187/93, du 22 juillet 1993, prévoyant l-™offre d-™une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d-™exercer leur activité (JO L 196, p. 6).
- L-™article 8 dudit règlement dispose:
«1. L-™indemnité n-™est offerte que pour la période pour laquelle le droit à l-™indemnisation n-™est pas prescrit.2. Pour déterminer la période pour laquelle l-™indemnité est offerte:
a)
il est retenu comme date d-™interruption du délai de prescription de cinq ans, tel que fixé à l-™article 43 du statut de la Cour de justice, la date de la demande adressée à l-™une des institutions de la Communauté ou, s-™il s-™agit d-™un recours formé devant la Cour de justice, la date de l-™inscription de la requête au registre de celle-ci ou au plus tard la date de la communication des institutions publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 198, soit le 5 août 1992;
[-¦]»
- L-™article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2187/93 prévoit:
«Le producteur adresse sa demande à l-™autorité compétente. La demande du producteur doit parvenir à l-™autorité compétente, sous peine de rejet, au plus tard le 30 septembre 1993. Le délai de prescription visé à l-™article 43 du statut de la Cour de justice recommence à courir à l-™Ã©gard de tous les producteurs à partir de la date visée au premier alinéa si la demande visée audit alinéa n-™a pas été faite antérieurement à cette date, à moins que la prescription n-™ait été interrompue par une requête formée devant la Cour de justice conformément à l-™article 43 de son statut.»
- L-™article 43 du statut CE de la Cour de justice dispose:
«Les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue, soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l-™institution compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l-™article 173; les dispositions de l-™article 175, deuxième alinéa, sont, le cas échéant, applicables.»
- Aux termes de l-™article 175, premier et deuxième alinéas, du traité CE (devenu article 232, premier et deuxième alinéas, CE):
«Dans le cas où, en violation du présent traité, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation. Ce recours n-™est recevable que si l-™institution en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à l-™expiration d-™un délai de deux mois à compter de cette invitation, l-™institution n-™a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.»
- Dans les affaires visées par l-™arrêt Mulder II, la Cour a statué sur le montant des indemnisations demandées par les requérants par arrêt du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-'37/90, Rec. p. I-'203).
Le régime néerlandais
- En application des règlements nos 764/89 et 1033/89, le royaume des Pays-Bas a arrêté, le 16 mai 1989, la décision dite «Beschikking Superheffing SLOM-deelnemers» (arrêté relatif au prélèvement supplémentaire applicable aux participants à un système d'abattage ou de reconversion du bétail destiné à la production de lait, ci-après la «BSD»). L-™article 3, paragraphe 1, de celle-ci prévoit qu-™une quantité de référence provisoire ne peut être attribuée au titre de la BSD que dans la mesure où, «au moment de l-™introduction de la demande, le producteur possède encore, à titre de propriétaire, d-™emphytéote ou de locataire, en tout ou en partie, et exploite encore à ce titre pour son propre compte et à ses propres risques l-™entreprise sur laquelle portait la convention de non-commercialisation [-¦]».
Les faits à l-™origine du litige
- Les faits à l-™origine du pourvoi formé par M. Van den Berg sont exposés comme suit aux points 14 à 21 de l-™arrêt attaqué:
«14
Le requérant est producteur de lait aux Pays-Bas. Ayant souscrit, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à un engagement de non-commercialisation qui a pris fin le 23 février 1985, il n-™a pas produit de lait pendant l-™année de référence retenue en application du règlement n° 857/84. En conséquence, il n-™a pas pu se voir attribuer une quantité de référence après l-™entrée en vigueur de ce règlement.
15
Le 1er mai 1985, le requérant a acquis une exploitation à Dalfsen (Pays-Bas) qu-™il a gérée conjointement avec son exploitation initiale, située à Wijhe (Pays-Bas), pendant un an. Il a vendu son exploitation de Wijhe le 13 mai 1986.
16
Par lettre de leur avocat du 31 mars 1989, adressée au Conseil [de l-™Union européenne] et à la Commission [des Communautés européennes], le requérant ainsi que 351 autres producteurs n-™ayant pas, en exécution d-™un engagement au titre du règlement n° 1078/77, livré de lait pendant l-™année de référence, communément appelés producteurs SLOM, énumérés dans une liste annexée à ladite lettre, ont exposé qu-™ils tenaient la Communauté pour responsable du dommage découlant de l-™invalidité du règlement n° 857/84 telle qu-™elle a été constatée par la Cour dans l-™arrêt Mulder I. Les institutions n-™ont pas répondu à cette lettre.
17
À la suite de l-™arrêt Mulder I et de l-™adoption du règlement n° 764/89, le requérant a demandé de nouveau l-™octroi d-™un quota en juin 1989. Cette demande a été rejetée le 30 août 1989, au motif que le requérant ne gérait plus la même exploitation que celle qu-™il gérait à l-™Ã©poque de son engagement de non-commercialisation.
18
Le requérant a attaqué, sans succès, cette décision de rejet devant les juridictions nationales. Ladite décision a, dès lors, acquis force de chose jugée.
19
Par courrier du 14 juillet 1992, le conseil du requérant a revendiqué l-™interruption de la prescription pour le compte de celui-ci et des producteurs mentionnés dans l-™annexe de la lettre du 31 mars 1989 à la date de cette lettre. Par lettre du 22 juillet 1992, le directeur général du service juridique du Conseil a répondu que le délai de prescription avait recommencé à courir en ce qui concerne les 348 producteurs, dont le requérant, qui n-™avaient pas introduit un recours. Néanmoins, il a accepté que le courrier du 14 juillet 1992 puisse constituer à leur égard une nouvelle demande préalable au sens de l-™article 43 du statut de la Cour. Il a indiqué, en outre, que le Conseil ne se prévaudrait pas de la prescription à partir de cette date et jusqu-™au 17 septembre 1992 dans la mesure où les demandes d-™indemnisation des personnes concernées n-™Ã©taient pas déjà prescrites au 14 juillet 1992. Enfin, il a précisé:
-˜Durant ce délai, les institutions s-™efforceront d-™arrêter conjointement les modalités pratiques pour l-™indemnisation, conformément à l-™arrêt de la Cour.
Il n-™est donc pas nécessaire de former entre-temps un recours devant la Cour de justice pour maintenir l-™interruption de la prescription.
Si ces modalités [n-™Ã©taient pas] fixées pour le 17 septembre prochain, le Conseil vous ferait savoir comment vous [devrez] procéder ensuite.-™
20
Par lettre du 10 septembre 1993, concernant l-™indemnisation de certains producteurs dans le cadre du règlement n° 2187/93, la Commission a indiqué aux autorités néerlandaises:
-˜Veuillez trouver ci-joint la liste des requérants SLOM qui, en vertu de la communication générale des institutions communautaires du 5 août 1992, ont interrompu le délai de prescription applicable à leurs demandes d-™indemnisation en ayant saisi la Commission, le Conseil ou la Cour de justice.-™
21
Le nom du requérant figurait sur cette liste et la date du 31 mars 1989 était mentionnée à son égard comme date d-™interruption de la prescription en vertu de la communication du 5 août 1992.»
La procédure devant le Tribunal et l-™arrêt attaqué
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 1997, M. Van den Berg a introduit contre le Conseil et la Commission un recours en responsabilité non contractuelle de la Communauté en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité.
- Par ordonnance du 24 juin 1997, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu-™au prononcé de l-™arrêt de la Cour mettant fin à l-™instance dans les affaires Mulder e.a./Conseil et Commission (C-'104/89) et Heinemann/Conseil et Commission (C-'37/90). Après avoir entendu les parties le 30 septembre 1998 lors d-™une réunion informelle, la procédure a été reprise en vertu de l-™ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 11 mars 1999.
- Dans son recours, M. Van den Berg a conclu à la condamnation de la Communauté à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 606 315 NLG, celle-ci étant augmentée des intérêts moratoires au taux de 8 % l-™an à compter du jour du dépôt de sa requête.
- Par l-™arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable et a condamné M. Van den Berg aux dépens.
Sur la responsabilité de la Communauté
- Le Tribunal a rappelé, au point 38 de l-™arrêt attaqué, les conditions selon lesquelles peut être engagée la responsabilité de la Communauté. Il a jugé, aux points 39 et 40 de celui-ci, que cette responsabilité est engagée à l-™Ã©gard des producteurs SLOM sur le fondement de la violation du principe de la confiance légitime.
- En ce qui concerne la demande de dédommagement relative à la période comprise entre le 23 février 1985 et le 13 mai 1986, date à laquelle M. Van den Berg a vendu son exploitation SLOM, à savoir l'exploitation par rapport à laquelle ce dernier avait pris un engagement de non-commercialisation au titre du règlement n° 1078/77, le Tribunal a constaté, au point 42 de l-™arrêt attaqué, qu-™il n-™est pas contesté que le requérant, en application du règlement n° 857/84, a été empêché de livrer du lait et que le préjudice correspondant est imputable à la Communauté.
- Dans les points suivants de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a examiné dans quelle mesure le préjudice invoqué pour la période postérieure au 13 mai 1986 a été une conséquence du premier refus d-™octroi d-™un quota opposé au requérant en 1985.
- À cet égard, il a jugé aux points 44 à 46 de l-™arrêt attaqué:
«44
Il y a lieu de rappeler que le requérant a cédé son exploitation SLOM en 1986 et transféré son activité de production dans une autre exploitation pour des raisons d-™efficacité économique. Il ressort, de toute évidence, que cette décision du requérant, prise volontairement, n-™a eu aucun lien avec le refus d-™octroi d-™un quota auquel il s-™est vu confronté lors de l-™expiration de son engagement de non-commercialisation en 1985.
45
En outre, il ressort de l-™article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 590/85 [-¦], lu en combinaison avec l-™article 7 du règlement n° 1546/88, que, même dans la situation d-™un producteur de lait n-™ayant pas pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, les possibilités de transfert d-™un quota d-™une exploitation à l-™autre étaient limitées aux cas soit de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d-™utilité publique (article 7, paragraphe 1), soit de baux ruraux arrivant à expiration et qui ne pouvaient pas être renouvelés (article 7, paragraphe 4).
46
Par conséquent, à supposer même qu-™il soit exact que les producteurs disposant d-™une quantité de référence pouvaient, en 1985/1986, la transférer selon la pratique administrative néerlandaise, il s-™agirait d-™une circonstance étrangère au législateur communautaire et il aurait appartenu, le cas échéant, aux autorités néerlandaises d-™accorder un traitement non discriminatoire au requérant.»
- Au point 47 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, après l-™entrée en vigueur du règlement n° 764/89, la demande de M. Van den Berg visant à obtenir l-™attribution d-™un quota en application de ce règlement a été rejetée en vertu de l-™article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1546/88, tel que modifié par le règlement n° 1033/89, selon lequel l-™octroi d-™une quantité de référence spécifique était subordonné à la preuve que le producteur gère, à la date de la demande, en tout ou en partie l-™exploitation SLOM.
- Au point 48 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a apprécié cette mesure comme suit:
«Or, contrairement à ce que le requérant prétend, et comme la Cour l-™a déjà constaté à plusieurs reprises (voir, notamment, l-™arrêt du 27 janvier 1994, Herbrink, C-98/91, Rec. p. I-223), cette exigence se limite à consacrer en matière de quantités de référence spécifiques le principe posé par l-™article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, selon lequel la quantité de référence est transférée avec les terres ayant donné lieu à son attribution (point 13). Dans ces circonstances, le requérant ne saurait soutenir que l-™application de cette exigence à son égard constituerait une violation du principe de la confiance légitime en ce qu-™il ne pouvait prévoir, au moment de la cession de son exploitation SLOM, qu-™une telle condition serait imposée.»
- Aux points 49 et 50 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal est parvenu aux conclusions suivantes:
«49
La vente par le requérant de son exploitation SLOM n-™ayant pas été la conséquence du refus d-™octroi d-™un quota que celui-ci s-™est vu opposer illégalement en 1985 et n-™ayant pas été opérée sous couvert des possibilités de transfert prévues par le règlement n° 857/84, les raisons pour lesquelles le requérant n-™a pas pu obtenir un quota dans le cadre du règlement n° 764/89 et le préjudice en résultant ne sauraient être imputés à la Communauté.
50
Il en résulte que les dommages subis par le requérant du fait de la privation d-™une quantité de référence ne peuvent être que ceux survenus jusqu-™au 13 mai 1986.»
Sur la prescription
- Le Tribunal a, aux points 58 à 60 de l-™arrêt attaqué, examiné les conditions selon lesquelles la prescription peut être opposée. Il a précisé que c-™est à partir du 23 février 1985, date d-™application du règlement n° 857/84 à l-™Ã©gard de M. Van den Berg, que les conditions d-™une action en indemnisation contre la Communauté ont été réunies et que le délai de prescription a commencé à courir. Il a constaté que, en l-™espèce, le droit à une indemnisation porte sur des périodes successives commencées chaque jour au cours duquel la commercialisation n-™a pas été possible.
- Sur le fondement de l-™article 43 du statut CE de la Cour de justice, le Tribunal a, au point 61 de l-™arrêt attaqué, relevé que le délai de prescription a expiré cinq ans après le 13 mai 1986, date de la vente de l-™exploitation SLOM, soit le 13 mai 1991, à moins d-™avoir été interrompu avant cette date.
- Quant à une interruption possible du délai de prescription, le Tribunal a jugé, au point 63 de l-™arrêt attaqué, que le requérant ne peut se prévaloir, aux fins de l-™interruption de la prescription prévue audit article 43, de la lettre du 31 mars 1989 adressée aux institutions parce qu-™elle n-™a pas été suivie de l-™introduction d-™un recours devant le Tribunal.
- S-™agissant de l-™argument de M. Van den Berg selon lequel il résulte de l-™application de la communication du 5 août 1992 à son égard que le Conseil et la Commission se sont engagés à ne pas invoquer la prescription à partir du 31 mars 1989, date à laquelle il s-™Ã©tait adressé à ces institutions, il a été réfuté comme suit aux points 65 à 67 de l-™arrêt attaqué:
«65
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la renonciation à invoquer la prescription, contenue dans la communication du 5 août 1992, était un acte unilatéral qui visait, dans le but de limiter le nombre de recours juridictionnels, à encourager les producteurs à attendre la mise en Å“uvre du système d-™indemnisation forfaitaire prévu par le règlement n° 2187/93 (arrêt [du 25 novembre 1998,] Steffens/Conseil et Commission, [T-222/97, Rec. p. II-4175], point 38).
66
Cette communication visait spécifiquement les producteurs dont les droits à indemnisation n-™Ã©taient pas encore prescrits à la date de sa publication au Journal officiel ou à la date à laquelle ils s-™Ã©taient déjà adressés à une des institutions [-¦]. Par cette dernière mention, les défendeurs visaient les producteurs qui s-™Ã©taient adressés aux institutions avant la publication de ladite communication pour réclamer un droit à réparation sur la base de l-™arrêt Mulder II et auxquels ils avaient demandé de ne pas introduire de recours en indemnité en attendant le règlement d-™indemnisation forfaitaire. L-™objectif de cette mention était, en effet, de sauvegarder les droits à réparation de ces producteurs.
67
Or, il y a lieu de constater que la lettre du 31 mars 1989 n-™a jamais été suivie d-™une réponse des défendeurs et que, par conséquent, ceux-ci n-™ont pris aucun engagement à l-™Ã©gard du requérant à cette date. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait se prévaloir de la communication du 5 août 1992.»
- Aux points 68 à 70 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l-™argument de M. Van den Berg tiré du fait que son nom figurait sur la liste envoyée aux autorités néerlandaises par lettre de la Commission du 10 septembre 1993, soit après l-™entrée en vigueur du règlement n° 2187/93, lettre qui énumérait les producteurs bénéficiant de l-™engagement de ne pas invoquer la prescription contenu dans la communication du 5 août 1992 (ci-après la «liste du 10 septembre 1993»).
- À cet égard, au point 69 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a relevé:
«[-¦] cette liste a été adressée aux autorités nationales afin de leur indiquer, au cas où elles recevraient des demandes d-™indemnisation dans le cadre transactionnel prévu par le règlement n° 2187/93, à partir de quelle date la prescription des demandes avait été interrompue. Elle ne distinguait pas les producteurs SLOM qui s-™Ã©taient vu attribuer une quantité de référence définitive, et qui pouvaient donc bénéficier d-™une proposition de transaction dans le cadre du règlement n° 2187/93, de ceux qui, à l-™instar du requérant, n-™avaient pas obtenu de quota et, par conséquent, ne relevaient pas d-™un tel cadre transactionnel. Il en résulte que le nom du requérant figurait sur cette liste par erreur.»
- Au point 70 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a précisé qu-™une telle erreur n-™Ã©tait pas de nature à faire naître dans l-™esprit du requérant la conviction qu-™il bénéficiait de l-™engagement contenu dans la communication du 5 août 1992 et que la prescription de sa demande avait été interrompue à partir du 31 mars 1989. En effet, selon les premiers juges, au moment de l-™envoi de la liste du 10 septembre 1993, le requérant était déjà en mesure de savoir qu-™il ne bénéficiait pas de l-™offre transactionnelle prévue au règlement n° 2187/93 et que, par conséquent, il n-™Ã©tait pas concerné par l-™engagement susvisé.
- Au point 71 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l-™argument tiré de l-™existence d-™une discrimination en constatant que la position du Conseil et de la Commission à propos de la prescription du recours ne saurait constituer un traitement discriminatoire à l-™endroit du requérant par rapport à l-™attitude de la Commission à l-™Ã©gard des producteurs SLOM qui ont reçu des offres d-™indemnisation puisque la situation de ce dernier est différente de celle des bénéficiaires du règlement n° 2187/93.
- S-™agissant des affirmations de M. Van den Berg selon lesquelles un membre du service juridique de la Commission aurait confirmé par téléphone à son conseil que la lettre du 31 mars 1989 constituait un acte interruptif de la prescription, le Tribunal a constaté, au point 72 de l-™arrêt attaqué, qu-™elles ne sont justifiées par aucun élément de preuve.
Les conclusions des parties et les moyens d-™annulation
- M. Van den Berg conclut à ce qu-™il plaise à la Cour:
-
annuler l-™arrêt attaqué;
-
renvoyer l-™affaire devant le Tribunal pour qu-™il statue sur le recours de première instance, et
-
condamner le Conseil et la Commission aux dépens des deux instances.
- Le Conseil conclut à ce qu-™il plaise à la Cour:
-
rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé dans sa totalité, et
-
condamner le requérant aux dépens.
- La Commission conclut à ce qu-™il plaise à la Cour:
-
à titre principal, déclarer le pourvoi non fondé;
-
à titre subsidiaire, déclarer irrecevable le recours en indemnisation, et
-
condamner le requérant aux dépens.
- M. Van den Berg soulève trois moyens au soutien de sa demande d-™annulation de l-™arrêt attaqué.
- Par son premier moyen, il invoque la violation de l-™article 215, deuxième alinéa, du traité, du principe de protection de la confiance légitime et du principe de motivation, ainsi qu-™une interprétation erronée du lien de causalité, en ce sens que le Tribunal aurait apprécié de manière inexacte la responsabilité de la Communauté en estimant que le préjudice qu-™il prétend avoir subi après le 13 mai 1986 ne doit pas être imputé à cette dernière.
- Par ses deuxième et troisième moyens, M. Van den Berg soutient que le Tribunal a violé les principes d-™Ã©galité, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de motivation, en ce qu-™il aurait ignoré des faits essentiels dans l-™appréciation de la question de la prescription ou les aurait exposés de manière manifestement erronée. À cet égard, il soutient que le Tribunal a négligé de constater que la Commission avait renoncé à la faculté d-™invoquer la prescription contre un certain nombre de producteurs SLOM, parmi lesquels il figurait, et a considéré à tort que sa demande est complètement prescrite.
Sur le pourvoiSur le premier moyen
- Par son premier moyen, M. Van den Berg conteste l-™appréciation juridique effectuée par le Tribunal aux points 43 à 50 de l-™arrêt attaqué, dans lesquels est traitée la question de savoir si la responsabilité de la Communauté à son égard prend fin à la date à laquelle il a déplacé son exploitation initiale et pour ce motif même.
- Dans le cadre de ce premier moyen, M. Van den Berg invoque trois griefs. Ceux-ci sont tirés, premièrement, d-™une méconnaissance, par le Tribunal, de la répartition des tâches et des compétences entre la Communauté et les organismes d-™exécution des États membres; deuxièmement, d-™une violation du principe de protection de la confiance légitime ainsi que d-™une méconnaissance de l-™arrêt Herbrink, précité, en ce qui concerne l-™application de la condition posée par le règlement n° 1033/89, selon laquelle un producteur SLOM doit encore disposer en tout ou en partie de l-™exploitation initiale, et, troisièmement, d-™une application erronée de la condition relative au lien de causalité.
- Les premier et troisième griefs, qu-™il convient de traiter conjointement, sont examinés aux points 49 à 62 du présent arrêt et le deuxième grief est traité aux points 63 à 73.
Sur les premier et troisième griefs
- Arguments de M. Van den Berg
- Dans le cadre du premier grief, tiré d-™une méconnaissance de la répartition des tâches et des compétences entre la Communauté et les organismes d-™exécution des États membres, M. Van den Berg conteste notamment l-™appréciation du Tribunal, contenue au point 46 de l-™arrêt attaqué, en ce qui concerne le «régime» qui s-™appliquait aux «producteurs normaux», à savoir ceux ayant reçu une quantité de référence. Il serait sans intérêt, pour apprécier ses droits, de savoir si les règles en question découlent directement des règlements communautaires ou si celles-ci figuraient dans les mesures nationales d-™exécution étant donné que ces dernières étaient compatibles avec le cadre communautaire.
- La question qui se pose serait celle de savoir si les institutions communautaires étaient juridiquement tenues, lorsqu-™elles ont arrêté la réglementation relative aux quantités spécifiques de référence au bénéfice des producteurs SLOM, telle que celle qui figure dans les règlements nos 764/89 et 1033/89, de traiter le plus possible les producteurs SLOM sur un pied d-™Ã©galité avec les autres producteurs nationaux.
- M. Van den Berg fait valoir qu-™il ne comprend pas l-™affirmation du Tribunal, figurant au point 46 de l-™arrêt attaqué, selon laquelle «il aurait appartenu, le cas échéant, aux autorités néerlandaises d-™accorder un traitement non discriminatoire au requérant». Il serait en soi exact que les autorités néerlandaises auraient dû le traiter de manière non discriminatoire, mais la question serait celle de savoir si la réglementation communautaire en donnait la possibilité auxdites autorités. Le requérant relève que tel n-™Ã©tait précisément pas le cas. La prémisse âˆ' inexacte en droit âˆ' qui sous-tend ladite affirmation serait que, dans la mise en Å“uvre des règlements nos 764/89 et 1033/89, ces dernières avaient la faculté de lui accorder une quantité de référence en recourant au principe d-™Ã©galité.
- Quant au troisième grief, il consiste à soutenir que le Tribunal a appliqué de manière erronée la condition relative au lien de causalité entre le refus illégal d-™une quantité de référence et le prétendu dommage. M. Van den Berg fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, le refus de lui accorder en 1989 une quantité de référence spécifique ne saurait être attribué au fait qu-™il avait déplacé son exploitation, ce refus devant être attribué à la réglementation communautaire applicable qui aboutit à ce qu-™il soit traité à cet égard différemment d-™un «producteur normal». Le principe serait que le déplacement de l-™exploitation, comme celui auquel il a procédé, n-™aurait pas eu de conséquences négatives pour un tel producteur.
- M. Van den Berg fait notamment référence à une prétendue pratique administrative néerlandaise permettant aux producteurs de lait qui avaient reçu une quantité de référence en application du règlement n° 857/84 de transférer l-™exploitation d-™un lieu à un autre sans perdre cette quantité de référence à condition que les deux lieux d-™exploitation fassent partie d-™une seule et même exploitation laitière pendant au moins un an. Il prétend que cette pratique était conforme au droit communautaire. Selon lui, en raison de cette conformité, le préjudice qu-™il allègue avoir subi après la vente de son exploitation initiale jusqu-™Ã l-™entrée en vigueur du règlement n° 764/89 incombe aux institutions communautaires.
- Le refus de lui accorder en 1989, en application de ce règlement, une quantité de référence spécifique ne saurait résulter du fait qu-™il avait déplacé son exploitation. Ce refus devrait être attribué à la réglementation communautaire applicable qui aboutit à ce qu-™il soit traité, en sa qualité de producteur SLOM, différemment d-™un «producteur normal».
- M. Van den Berg fait valoir qu-™il ne comprend pas l'idée de causalité retenue par le Tribunal. Celui-ci appliquerait le critère de la causalité au lien entre la réglementation initiale relative au prélèvement supplémentaire et le déplacement de l-™exploitation en 1986. Ce lien n-™existerait bien sûr pas. Selon lui, le lien de causalité requis concerne le rapport entre l-™acte illicite du législateur communautaire et le manque à gagner qu-™il a lui-même subi.
- Appréciation de la Cour
- C-™est à bon droit que le Tribunal a, au point 43 de l-™arrêt attaqué, énoncé qu-™il y a lieu d-™examiner dans quelle mesure le préjudice invoqué pour la période postérieure au 13 mai 1986 a été une conséquence du premier refus d-™octroi d-™un quota opposé au requérant en 1985. Pour autant que le Tribunal a constaté que la vente de l-™exploitation SLOM n-™a pas été une conséquence de ce refus, cette constatation doit être comprise en ce sens que ladite vente ne saurait être considérée comme un chaînon dans la chaîne d-™Ã©vènements causée par ce même refus.
- Ainsi que Mme l-™avocat général l-™a relevé aux points 55 et 56 de ses conclusions, un acte des institutions communautaires n-™est la cause d-™un préjudice que lorsqu-™il est possible d-™Ã©tablir un lien de causalité direct entre cet acte et le dommage subi. Le lien de causalité requis n-™existe pas lorsque le préjudice serait également survenu en l-™absence de l-™acte en question des institutions communautaires.
- Or, si M. Van den Berg avait obtenu une quantité de référence en application du règlement n° 857/84, il n-™aurait pu, en cas de vente de l-™exploitation, transférer la quantité de référence à une nouvelle exploitation pour les raisons exposées au point 45 de l-™arrêt attaqué. Dès lors, le préjudice né, le cas échéant, après la vente de l-™exploitation initiale ne trouve pas son origine dans le refus illicite de la quantité de référence à l-™issue de l-™engagement de non-commercialisation.
- L-™argument tiré de la prétendue pratique administrative néerlandaise ne saurait être retenu. En effet, celle-ci ne trouve aucun fondement dans la réglementation communautaire relative au prélèvement supplémentaire applicable à la date de la vente de l-™exploitation de M. Van den Berg.
- Quant à l-™affirmation du Tribunal selon laquelle il appartenait aux autorités néerlandaises d-™accorder un traitement non discriminatoire au requérant, il ressort clairement du point 46 de l-™arrêt attaqué qu-™elle revêt un caractère surabondant. Or, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d-™un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d-™emblée, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation (voir arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C-'82/01 P, Rec. p. I-'9297, point 41).
- Pour autant que M. Van den Berg fait valoir que le refus de lui accorder en 1989, en application du règlement n° 764/89, une quantité de référence spécifique ne saurait être attribué au fait qu-™il avait déplacé son exploitation, son argumentation repose également sur la prémisse selon laquelle les producteurs ayant reçu une quantité de référence ont pu conserver celle-ci, selon la prétendue pratique administrative néerlandaise, même en cas de vente de leur exploitation initiale. Or, ainsi qu-™il ressort déjà du point 59 du présent arrêt, une telle pratique ne trouve aucun fondement dans la réglementation communautaire.
- Il ressort des considérations qui précèdent que les premier et troisième griefs soulevés par M. Van den Berg au soutien du premier moyen de son pourvoi doivent être rejetés.
Sur le deuxième grief
- Arguments de M. Van den Berg
- Dans le cadre du deuxième grief invoqué par M. Van den Berg, ce dernier reproche au Tribunal d-™avoir violé, au point 48 de l-™arrêt attaqué, le principe de protection de la confiance légitime. Selon lui, le Tribunal semble avoir considéré que le requérant ne peut pas se prévaloir de ce principe parce que la confiance invoquée ne méritait pas une telle protection.
- M. Van den Berg relève qu-™il invoque la confiance dans le fait de ne pas subir un traitement différent de celui accordé à un producteur ayant obtenu une quantité de référence, c-™est-à -dire de ne pas se voir imposer des restrictions particulières uniquement parce qu-™il est un producteur SLOM. Ce serait précisément cette confiance que la Cour a jugée légitime dans l-™arrêt Herbrink, précité. À cet égard, M. Van den Berg se fonde en particulier sur le point 15 de ce dernier arrêt.
- Il soutient que, à la date où il a déplacé son exploitation, il pouvait en plus légitimement s'attendre à ne pas être traité par la suite, en 1989, avec effet rétroactif, différemment d'un «producteur normal».
- Appréciation de la Cour
- Il ressort du point 24 de l-™arrêt Mulder I que M. Van den Berg a pu légitimement s-™attendre à ne pas être soumis à des restrictions qui l-™affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu-™il avait fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire, à savoir le régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers instauré par le règlement n° 1078/77.
- Or, étant donné que les producteurs ayant effectivement reçu une quantité de référence en application du règlement n° 857/84 étaient soumis, à la suite de la vente de leur exploitation initiale, aux mêmes conséquences que celles critiquées par M. Van den Berg, ce dernier n-™est pas spécifiquement, en sa qualité de producteur SLOM soumis à des restrictions dans le contexte en cause.
- L-™arrêt Herbrink, précité, ne change en rien cette appréciation. À cet égard, il convient de rappeler que, au point 15 dudit arrêt, la Cour a, en application du principe de protection de la confiance légitime, reconnu le droit d-™un preneur à bail sortant de continuer à bénéficier d-™une quantité de référence spécifique dans la mesure où un État membre a fait usage d-™une habilitation prévue en ce sens par la réglementation communautaire pour un preneur à bail dans la même situation qui détenait une quantité de référence octroyée en vertu de l-™article 2 du règlement n° 857/84.
- Or, la prétendue pratique administrative néerlandaise ne saurait justifier la confiance légitime d-™un producteur à un traitement conforme à cette pratique par la Communauté. M. Van den Berg n-™aurait pu s-™attendre au traitement réclamé lui permettant de conserver la quantité de référence spécifique après le transfert de l'exploitation initiale que dans l-™hypothèse où, à l-™instar de la réglementation en cause dans l-™affaire ayant donné lieu à l-™arrêt Herbrink, précité, le régime communautaire applicable aurait prévu une telle faculté pour les autorités nationales compétentes ou si la Communauté elle-même avait créé au préalable une situation susceptible d-™engendrer une confiance légitime en ce sens (voir arrêts du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22/94, Rec. p. I-1809, point 19, et du 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma, C-'107/97, Rec. p. I-3367, point 67). Toutefois, tel n-™est pas le cas en l-™espèce.
- M. Van den Berg n-™a pas non plus subi une violation de sa confiance légitime en 1989.
- En effet, la condition prévue à l-™article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1546/88, tel que modifié par le règlement n° 1033/89, selon laquelle le producteur intéressé doit encore gérer, en totalité ou en partie, la même exploitation que celle qu-™il gérait à la date de l-™agrément de sa demande de prime, s-™inscrit dans la ligne des règles, énoncées à bon droit par le Tribunal aux points 45 et 48 de l-™arrêt attaqué, et valables pour tout producteur de lait. Selon ces règles, la quantité de référence est, en principe, transférée avec les terres ayant donné lieu à son attribution (voir, notamment, arrêt Herbrink, précité, point 13) et les possibilités de transfert d-™un quota d-™une exploitation à l-™autre n-™existent que de manière exceptionnelle.
- Il s-™ensuit que ladite condition ne saurait être considérée comme instituée avec effet rétroactif, mais que le producteur SLOM devait s-™attendre, en vue d-™un traitement identique à celui accordé aux producteurs ayant reçu une quantité de référence, à une condition telle que celle susmentionnée.
- Partant, le deuxième grief ne saurait être accueilli.
- Il découle des considérations qui précèdent que le premier moyen invoqué par M. Van den Berg au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
Sur les deuxième et troisième moyens Arguments de M. Van den Berg
- M. Van den Berg précise que son deuxième moyen concerne exclusivement la prescription de l-™action en tant qu-™elle se rapporte à la période allant jusqu-™au 5 août 1992. Il prétend que la Commission a renoncé, à l-™Ã©gard d-™un certain groupe de producteurs SLOM dont il fait partie, au droit d-™invoquer la prescription ou, à tout le moins, qu-™elle a été déchue par son propre fait du droit d-™invoquer la prescription à son égard. Il fonde en outre son argumentation sur un acte interruptif de prescription, à savoir la lettre du 31 mars 1989 par laquelle lui-même et 351 autres producteurs SLOM néerlandais et irlandais ont exposé qu-™ils tenaient la Communauté pour responsable du dommage découlant pour eux de l-™invalidité du règlement n° 857/84, telle qu-™elle a été constatée par la Cour dans l-™arrêt Mulder I.
- Au vu notamment de cette lettre, le Conseil et la Commission auraient, à la suite de l-™arrêt Mulder II, publié la communication du 5 août 1992. Lors de la concertation qui, à cette époque, a eu lieu au sujet des effets de ce dernier arrêt entre, d-™une part, le requérant et lesdits 351 autres producteurs SLOM et, d-™autre part, le Conseil ainsi que la Commission, il aurait été clairement précisé au nom de ces producteurs SLOM que les institutions ne pouvaient pas invoquer la prescription parce que l-™affaire ayant conduit à l-™arrêt Mulder II était conçue comme une procédure pilote pour l-™ensemble de la catégorie desdits producteurs. Ladite communication serait délibérément formulée en des termes plus larges que ceux du libellé de l-™article 43 du statut CE de la Cour de justice et couvrirait, par le membre de phrase «pour autant que le droit à l-™indemnisation n-™Ã©tait pas encore prescrit [...] à la date à laquelle le producteur s-™est déjà adressé à l-™une des institutions», la lettre du 31 mars 1989.
- M. Van den Berg estime que le fait que la communication du 5 août 1992 ne fait pas de distinction en fonction de la date à laquelle les producteurs en question se sont adressés pour la première fois à l-™une des institutions communautaires en cause revêt une importance décisive. Cette communication ne ferait pas de distinction selon que ce contact a eu lieu pour la première fois en 1989, en 1990, en 1991 ou en 1992. Il en déduit que, d-™après les termes de ladite communication, il est parfaitement clair que la Communauté s-™est elle-même privée du droit d-™invoquer la prescription pour les périodes antérieures à la date du 5 août 1992 à l-™encontre de tout producteur de lait qui s-™est adressé à l-™une desdites institutions avant cette date, quelle que soit l-™Ã©poque à laquelle la demande d-™indemnisation a été présentée.
- Selon M. Van den Berg, conformément à l-™interprétation textuelle de la communication du 5 août 1992, la prescription n-™a été opposée à aucun des producteurs SLOM figurant sur la liste du 10 septembre 1993 auxquels une proposition transactionnelle a été faite dans le cadre du règlement n° 2187/93.
- M. Van den Berg prétend qu-™il est au demeurant constant que, dans les négociations transactionnelles menées, après 1993, avec les producteurs SLOM qui ne relevaient pas des termes du règlement n° 2187/93, mais à l-™Ã©gard desquels la responsabilité de la Communauté a toutefois été reconnue, la Commission n-™a pas non plus invoqué la prescription quand le producteur SLOM en question figurait sur la liste des producteurs qui ont mis en cause cette responsabilité dans la lettre du 31 mars 1989. Ce serait à tort que le Tribunal n-™Ã©voque pas ce fait dans l-™arrêt attaqué. Il aurait également négligé de mentionner que la Commission a, dans son mémoire en duplique déposé dans l-™affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 29 novembre 1996, Antonissen/Conseil et Commission (T 179/96 R, Rec. P. II-1641), retiré le moyen fondé sur la prescription après que le conseil du producteur en cause dans cette affaire eut rappelé les termes de la lettre du 31 mars 1989.
- Enfin, M. Van den Berg s-™oppose à la considération figurant au point 72 de l-™arrêt attaqué, relative aux contacts ayant eu lieu entre le conseil des producteurs SLOM néerlandais et un membre du service juridique de la Commission. Selon lui, c-™est à tort que le Tribunal a admis qu-™il supporte la charge de preuve à l-™Ã©gard des déclarations d-™un fonctionnaire de cette dernière. Les déclarations en cause, qui ont été résumées par la Commission en réponse à une question écrite du Tribunal, devraient à tout le moins être considérées comme étant une reconnaissance déguisée.
- S-™agissant du troisième moyen, M. Van den Berg relève que celui-ci vise également l-™appréciation du Tribunal selon laquelle il ne peut pas invoquer la communication du 5 août 1992 en ce qui concerne l-™interruption de la prescription pour les périodes postérieures à cette date.
- Il fait valoir, à propos des points 62 et 63 de l-™arrêt attaqué, que, pour interrompre la prescription, il a invoqué non pas l-™article 43 du statut CE de la Cour de justice, mais la communication du 5 août 1992. Il aurait soutenu que, compte tenu des termes de celle-ci, la Communauté avait renoncé au droit d-™invoquer la prescription à son encontre étant donné que, en ce qui le concerne, «le droit à l-™indemnisation n-™Ã©tait pas encore prescrit [-¦] à la date à laquelle le producteur s-™est déjà adressé à l-™une des institutions», puisqu-™il s-™Ã©tait déjà adressé aux institutions le 31 mars 1989.
- M. Van den Berg reproche également au Tribunal d-™avoir, respectivement aux points 66 et 67 de l-™arrêt attaqué, perdu de vue, d-™une part, la discordance entre le libellé de la communication du 5 août 1992 et celui dudit article 43 et, d-™autre part, l-™interprétation ainsi que l-™application de cette communication faites en pratique par la Commission dans ses rapports avec les producteurs SLOM énumérés dans la lettre du 31 mars 1989. Le Tribunal ferait une distinction entre les «producteurs qui s-™Ã©taient adressés aux institutions avant la publication de ladite communication pour réclamer un droit à réparation sur la base de l-™arrêt Mulder II et auxquels [les défendeurs] avaient demandé de ne pas introduire de recours en indemnité en attendant le règlement d-™indemnisation forfaitaire» et des producteurs auxquels les institutions n-™avaient pas fait de demande de cet ordre. Le libellé de cette communication ne permettrait toutefois en rien de faire une telle distinction.
- Le Tribunal aurait substitué ses propres conceptions tant aux termes de la communication du 5 août 1992 qu-™Ã l-™application qui en est donnée en fait dans le contexte de la lettre du 31 mars 1989. En statuant de la sorte, il aurait gravement méconnu à l-™Ã©gard de M. Van den Berg les principes d-™Ã©galité, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de motivation. Le Tribunal ne donnerait pas la moindre indication plausible de nature à expliciter la raison pour laquelle le requérant pourrait ou devrait faire l-™objet d-™un traitement discriminatoire par rapport à tous les autres producteurs SLOM dont la Commission a clairement admis qu-™ils invoquent de manière combinée la lettre du 31 mars 1989 et la communication du 5 août 1992 pour interrompre la prescription.
- Aux points 68 et 69 de l-™arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu l-™importance de la liste du 10 septembre 1993 que la Commission avait adressée aux autorités néerlandaises. Celle-ci constituerait une confirmation supplémentaire du fait que la Commission avait renoncé, par la communication du 5 août 1992, au droit d-™invoquer la prescription à l-™encontre de tous ceux au nom desquels la lettre du 31 mars 1989 avait été envoyée aux institutions. M. Van den Berg admet que lui-même n-™avait pas connaissance de cette liste, mais il fait valoir que les producteurs SLOM étaient informés du fait que la Commission avait expressément admis, dans sa correspondance avec les autorités néerlandaises, l-™interruption de la prescription sur le fondement de la lettre du 31 mars 1989.
- À la lumière de cette constatation, M. Van den Berg conteste également le point 70 de l-™arrêt attaqué. Ce point exprimerait notamment l-™idée selon laquelle les producteurs SLOM qui ne relevaient pas du champ d-™application du règlement n° 2187/93 âˆ' indépendamment même du contexte de la lettre du 31 mars 1989 âˆ' ne peuvent absolument pas tirer des droits, avec effet rétroactif, de la communication du 5 août 1992 parce que cette dernière serait censée être adressée aux seuls producteurs dont les droits à indemnisation ont été expressément reconnus en 1993 par le même règlement. Il considère que cette dernière interprétation de ladite communication est absurde. En effet, selon lui, il est difficile de comprendre comment une promesse faite unilatéralement (en 1992) peut être annulée ou limitée par une déclaration effectuée ultérieurement (en 1993).
- M. Van den Berg estime que, d-™après le Tribunal lui-même, qui a reconnu la responsabilité de la Communauté à son égard, il relève des termes de la communication du 5 août 1992.
- Ayant admis à tort que son action était déjà complètement prescrite le 30 septembre 1993, le Tribunal n-™aurait pas pu aborder la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure une prescription partielle était intervenue dans la période située entre le 30 septembre 1993 et la date d-™introduction de son recours en indemnité, à savoir le 29 avril 1997. Cette question devrait en fin de compte être examinée par le Tribunal après le renvoi par la Cour de la présente affaire devant ce dernier.
- M. Van den Berg soutient que, si l-™on devait admettre que son action est partiellement prescrite, elle ne saurait l-™Ãªtre complètement. Dans le cas le plus défavorable, celle-ci serait prescrite pour une période de 3 ans, 6 mois et 29 jours. Son dommage ayant commencé à courir le 23 février 1985, il aurait à tout le moins droit à la réparation du préjudice qu-™il a subi après le 24 août 1988. Ce dommage se poursuivant actuellement, la responsabilité de la Communauté continuerait à être engagée à son égard.
Appréciation de la Cour
- Le grief essentiel soulevé dans le cadre des deuxième et troisième moyens est tiré d-™une prétendue appréciation erronée de la communication du 5 août 1992 par le Tribunal. En substance, M. Van den Berg reproche à ce dernier de ne pas avoir tiré les conclusions juridiques correctes de cette communication.
- Une telle question constitue une question de droit qui, comme telle, peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d-™un pourvoi (arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C-'470/00 P, non encore publié au Recueil, point 41).
- S-™agissant des producteurs dont les droits à indemnisation n-™Ã©taient pas encore prescrits à la date à laquelle ils se sont adressés à l-™une des institutions, le Tribunal a, ainsi qu-™il ressort des points 66 et 67 de l-™arrêt attaqué, interprété la communication du 5 août 1992 en ce sens qu-™elle vise uniquement des personnes auxquelles ces institutions avaient demandé de ne pas introduire un recours en indemnité en attendant le règlement d-™indemnisation forfaitaire.
- Or, ce critère ne ressort pas de la communication du 5 août 1992. À supposer même que le Conseil et la Commission se soient proposés de limiter le cercle des producteurs entrant dans les prévisions de ladite communication de cette manière, ils n-™ont pas exprimé cette intention dans celle-ci. Dans ces circonstances, M. Van den Berg pouvait légitimement s-™attendre à faire partie des producteurs à l-™Ã©gard desquels ces institutions avaient renoncé à invoquer la prescription conformément à la communication dont il s-™agit.
- Il en résulte que le Tribunal a conclu à tort que M. Van den Berg ne saurait se prévaloir de la communication du 5 août 1992. Au vu de cette erreur d-™interprétation, il n-™est plus nécessaire d-™examiner les arguments du requérant selon lesquels la liste du 10 septembre 1993 et les déclarations d-™un membre du service juridique de la Commission confirmeraient son interprétation de ladite communication.
- Toutefois, si les motifs d-™un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d-™autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (voir arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28; du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-'210/98 P, Rec. p. I-5843, point 58, et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec. p. I-'11355, point 57).
- À cet égard, il convient de relever que, aux termes du point 2 de la communication du 5 août 1992, les institutions se sont engagées à renoncer à soulever une exception pour cause de prescription de la demande d-™indemnité «jusqu-™Ã l-™Ã©chéance du délai visé au point 3» de cette même communication.
- Audit point 3, les institutions font état de l-™adoption des modalités pratiques pour l-™indemnisation des producteurs concernés. La deuxième phrase de ce point énonce que: «[l]es institutions préciseront auprès de quelles autorités et dans quel délai les demandes devront être introduites».
- Ces modalités ont été mises en Å“uvre par le règlement n° 2187/93, dont l-™article 10, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, dispose que «[l]a demande du producteur doit parvenir à l-™autorité compétente, sous peine de rejet, au plus tard le 30 septembre 1993».
- La renonciation à opposer la prescription, énoncée dans la communication du 5 août 1992, a donc pris fin le 30 septembre 1993. Après cette date, cette dernière ne faisait plus obstacle à ce que les institutions soulèvent une exception pour cause de prescription de la demande d-™indemnité présentée par M. Van den Berg. Bien que ce dernier ne figurât pas au nombre des producteurs qui remplissaient les conditions pour bénéficier d-™une offre d-™indemnisation aux termes dudit règlement, il n-™avait aucune raison de croire que les institutions avaient renoncé, à l-™Ã©gard de son droit à indemnisation, à invoquer la prescription sans limitation dans le temps. En effet, la volonté de ces dernières de ne renoncer que de manière limitée à invoquer la prescription résulte clairement du point 2 de la communication du 5 août 1992.
- Ladite communication n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans calculé à compter du 30 septembre 1993. Elle doit plutôt être comprise en ce sens que, s'agissant de l'hypothèse où, comme en l'espèce, une demande au sens de l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 n'est pas parvenue à l'autorité compétente au plus tard le 30 septembre 1993, le Conseil et la Commission avaient décidé de ne pas prendre en compte, pour la computation du délai de prescription, la période entre la date à laquelle le producteur s'est adressé à l'une des institutions afin de réclamer un droit à indemnisation non encore prescrit et le 30 septembre 1993.
- S-™agissant du délai de prescription pour les dommages subis par M. Van den Berg du fait de la privation d-™une quantité de référence à partir du 23 février 1985 jusqu-™au 13 mai 1986, date de la vente de son exploitation SLOM, il y a lieu de rappeler qu-™il s-™agit, ainsi que le Tribunal l-™a constaté au point 60 de l-™arrêt attaqué, de dommages continus, renouvelés quotidiennement, le droit à une indemnisation portant donc sur des périodes successives commencées chaque jour au cours duquel la commercialisation n'a pas été possible. Partant, le délai de cinq ans prévu à l-™article 43 du statut CE de la Cour de justice a commencé à courir, pour le dommage subi le premier jour, à savoir le 23 février 1985, le 24 février suivant, et pour le dernier jour où un dommage s-™est concrétisé, à savoir le 13 mai 1986, le jour suivant, soit le 14 mai 1986. Or, il est constant que la requête de M. Van den Berg n-™a été introduite devant le Tribunal que le 29 avril 1997. Dès lors, même en excluant la période comprise entre la date de réception de la lettre du 31 mars 1989 et le 30 septembre 1993, le délai de prescription de cinq ans était déjà écoulé à la date d-™introduction de ladite requête.
- Contrairement à ce que soutient M. Van den Berg, la lettre du 31 mars 1989 n-™a pas interrompu la prescription de manière permanente. En effet, étant donné que cette lettre n-™a pas été suivie de l-™introduction d-™un recours devant le Tribunal dans le délai prévu à l-™article 43 du statut CE de la Cour de justice, elle ne saurait plus être invoquée pour justifier une interruption de la prescription.
- Dès lors, les droits à réparation de M. Van den Berg étaient prescrits à la date d-™introduction de son recours devant le Tribunal.
- Pour autant que M. Van den Berg invoque une violation du principe d-™Ã©galité, ce grief s-™insère dans le contexte de son argumentation visant à démontrer qu-™il peut se prévaloir de la communication du 5 août 1992. Il ne soutient pas que la Commission s-™est abstenue de soulever une exception de prescription dans le cas de producteurs dont les droits étaient prescrits, en dépit des effets de la communication du 5 août 1992 en leur faveur, ni que le Tribunal aurait commis une erreur de droit à cet égard.
- Il résulte de l-™ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
- L-™article 122, premier alinéa, du règlement de procédure prévoit que, lorsque le pourvoi n-™est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l-™article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation de M. Van den Berg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
M. Van den Berg est condamné aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: le néerlandais.