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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Bouma v Council and Commission (Agriculture) French text [2004] EUECJ C-163/01P (29 April 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C16301P.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-163/01P,
[2004] EUECJ C-163/1P
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Recours en indemnité - Responsabilité extracontractuelle - Lait - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Producteurs ayant souscrit un engagement de non-commercialisation - Producteurs SLOM 1983 - Non-reprise de la production à la fin de l'engagement»
Dans les affaires jointes C-162/01 P et C-163/01 P,
Edouard Bouma, demeurant à Rutten (Pays-Bas)
,
Bernard M. J. B. Beusmans, demeurant à Noorbeek (Pays-Bas),
représentés par M
e E. H. Pijnacker Hordijk, advocaat ,
parties requérantes,
ayant pour objet deux pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 31 janvier 2001, Bouma/Conseil et Commission (T-533/93, Rec. p. II-203), et Beusmans/Conseil et Commission (T-73/94, Rec. p. II-223), et tendant à l'annulation de ces arrêts,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l'Union européenne, représenté par M
me A.-M. Colaert, en qualité d'agent,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. Van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et M
me N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M
me C. Stix-Hackl,
greffier: M
me M.-F. Contet, administrateur principal,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du
18 septembre 2003,
rend le présent
Arrêt
-
Par deux requêtes séparées, déposées au greffe de la Cour le 13 avril 2001, M. Bouma et M. Beusmans ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi respectivement contre les arrêts du Tribunal de première instance du 31 janvier 2001, Bouma/Conseil et Commission (T-533/93, Rec. p. II-203, ci-après l'«arrêt Bouma»), et Beusmans/Conseil et Commission (T-73/94, Rec. P. II-223, ci-après l'«arrêt Beusmans») (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués») par lesquels celui-ci a rejeté leurs recours en responsabilité extracontractuelle de la Communauté en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE).
Le cadre juridique
-
Le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), prévoyait le versement d'une prime de non-commercialisation ou d'une prime de reconversion aux producteurs qui s'engageaient à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans ou à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers et à reconvertir leur troupeau à orientation laitière en troupeau à orientation viande pendant une période de reconversion de quatre ans.
-
Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), ont institué, à partir du 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, pour chaque acheteur, dans la limite d'une quantité globale garantie à chaque État membre. La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire était égale à la quantité de lait ou d'équivalent-lait soit livrée par un producteur, soit achetée par une laiterie, selon la formule choisie par l'État, pendant l'année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne les Pays-Bas, l'année 1983.
-
Les modalités d'application de ce prélèvement supplémentaire ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 132, p. 11).
-
Les producteurs n'ayant pas livré de lait pendant l'année de référence retenue par l'État membre concerné, en exécution d'un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, étaient exclus de l'attribution d'une quantité de référence.
-
Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après l'«arrêt Mulder I»), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355, ci-après l'«arrêt von Deetzen»), la Cour a déclaré invalide le règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84, dans la mesure où il ne prévoyait pas l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs n'ayant pas, en exécution d'un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, livré de lait pendant l'année de référence retenue par l'État membre concerné.
-
À la suite des arrêts Mulder I et von Deetzen, le Conseil a adopté, le 20 mars 1989, le règlement (CEE) n° 764/89 modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), entré en vigueur le 29 mars 1989, afin de permettre l'octroi, à la catégorie de producteurs visés par ces arrêts, d'une quantité de référence spécifique représentant 60 % de leur production au cours des douze mois ayant précédé leur engagement de non-commercialisation ou de reconversion pris au titre du règlement n° 1078/77. Les producteurs concernés par cette réglementation sont communément appelés «producteurs SLOM».
-
L'article 3 bis, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, soumettait l'attribution d'une quantité de référence, notamment, à la condition que le producteur «établisse à l'appui de sa demande [...] qu'il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu'à hauteur de la quantité de référence demandée».
-
Aux termes du même article, paragraphe 1, premier tiret, était visé le producteur «dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l'engagement pris au titre du règlement (CEE) n° 1078/77, expire après le 31 décembre 1983, ou après le 30 septembre 1983 dans les États membres où la collecte de lait des mois d'avril à septembre est au moins le double de celle des mois d'octobre à mars de l'année suivante».
-
L'article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, dispose:
«Si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, le producteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence provisoire retourne en totalité à la réserve communautaire. [...]»
-
Par arrêt du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539, ci-après l'arrêt «Spagl»), la Cour a déclaré invalide l'article 3 bis, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, dans la mesure où il excluait de l'attribution d'une quantité de référence spécifique au titre de cette disposition les producteurs dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution d'un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, avait expiré avant le 31 décembre 1983 ou, le cas échéant, avant le 30 septembre 1983. Ces producteurs, dont la période de non-commercialisation avait expiré avant les dates déclarées invalides, sont communément appelés «producteurs SLOM 1983» si leur engagement de non-commercialisation au titre du règlement n° 1078/77 avait expiré en 1983.
-
À la suite de l'arrêt Spagl, le Conseil a arrêté, le 13 juin 1991, le règlement (CEE) n° 1639/91 modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 150, p. 35). Ce règlement a, notamment, ajouté à l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, un alinéa permettant l'octroi d'une quantité de référence spécifique aux producteurs dont l'engagement de non-commercialisation ou de reconversion avait expiré en 1983.
-
Par arrêt interlocutoire du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, ci-après l'«arrêt Mulder II»), la Cour a déclaré la Communauté responsable du dommage subi par certains producteurs laitiers qui avaient pris des engagements au titre du règlement n° 1078/77 et avaient été ensuite empêchés de commercialiser du lait du fait de l'application du règlement n° 857/84. Quant aux montants à payer, la Cour a invité les parties à les établir d'un commun accord.
-
À la suite de cet arrêt, le Conseil et la Commission ont publié au Journal officiel des Communautés européennes du 5 août 1992 la communication 92/C 198/04 (JO C 198, p. 4). Après avoir rappelé les implications de l'arrêt Mulder II, ils ont exprimé leur intention d'adopter les modalités pratiques d'indemnisation des producteurs concernés, afin de donner plein effet à cet arrêt.
-
Ensuite, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2187/93, du 22 juillet 1993, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité (JO L 196, p.6).
-
Dans les affaires visées par l'arrêt Mulder II, la Cour a statué sur le montant des indemnisations demandées par les requérants par arrêt du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-203, ci-après l'«arrêt Mulder III»).
Les faits à l'origine du litige
A - Affaire C-162/01 P
-
Les faits à l'origine du pourvoi formé par M. Bouma sont exposés comme suit aux points 14 à 17 de l'arrêt Bouma:
«14
Le requérant est producteur de lait aux Pays-Bas. Le père du requérant a souscrit, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à un engagement de non-commercialisation qui a pris fin le 20 avril 1983. Avant cette date, il a cédé son exploitation au requérant qui a repris à son compte l'engagement de non-commercialisation.
15
Le requérant n'a pas repris la production de lait à la fin de son engagement.
16
Après l'adoption du règlement n° 1639/91, le requérant a sollicité l'octroi d'une quantité de référence provisoire, qui lui a été accordée par décision du 28 octobre 1991.
17
Le 22 mars 1993, l'Algemene Inspectiedienst (Service d'inspection générale) a effectué un contrôle pour vérifier les modalités de la reprise de production laitière par le requérant. À la suite du rapport de ce service, l'autorité compétente néerlandaise a retiré, par décision du 4 mai 1993, la quantité de référence provisoire attribuée au requérant.»
B - Affaire C-163/01 P
-
Les faits à l'origine du pourvoi formé par M. Beusmans sont exposés comme suit aux points 14 à 16 de l'arrêt Beusmans:
«14
Le requérant est un producteur de lait aux Pays-Bas qui a souscrit, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à un engagement de non-commercialisation qui a pris fin le 23 décembre 1983. Après l'expiration de son engagement, il a continué l'élevage de bovins d'engraissement qu'il avait entrepris pendant la durée de cet engagement.
15
Après l'adoption du règlement n° 1639/91, le requérant a sollicité l'octroi d'une quantité de référence provisoire, qui lui a été accordée par décision du 25 novembre 1991.
16
L'Algemene Inspectiedienst (Service d'inspection générale) a effectué un contrôle pour vérifier les modalités de la reprise de la production laitière par le requérant. À la suite du rapport de ce service, l'autorité compétente néerlandaise a retiré, par décision du 19 avril 1993, la quantité de référence provisoire attribuée au requérant.»
La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués
-
Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 30 septembre 1993 et le 14 février 1994, MM. Bouma et Beusmans ont, chacun introduit contre le Conseil et la Commission un recours en responsabilité non contractuelle de la Communauté en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité.
-
Les deux procédures ont été suspendues par ordonnances du 31 août 1994, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour mettant fin à l'instance dans les affaires jointes C-104/89 et C-37/90, Mulder e.a./ Conseil et Commission, précitées. Elles ont été reprises en vertu d'ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 11 mars 1999.
-
MM. Bouma et Beusmans ont respectivement conclu, à titre principal, à la condamnation de la Communauté au versement à M. Bouma de la somme de 376 511 NLG et à M. Beusmans de la somme de 379 729 NLG, en réparation des préjudices qu'ils avaient subis à partir du 1er avril 1984 jusqu'au jour où ils avaient repris la production de lait, avec intérêts moratoires au taux de 8 % par an à compter du 19 mai 1992.
-
À titre subsidiaire, ils ont demandé la condamnation de la Communauté au versement d'un montant que le Tribunal jugerait convenable, sans toutefois être inférieur à 149 032 NLG, dans le cas de M. Bouma, et à 110 502 NLG, dans le cas de M. Beusmans, ce qui correspondrait aux sommes dues en application du règlement n° 2187/93, avec intérêts moratoires au taux de 8 % par an à compter du 19 mai 1992.
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Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté les recours et a condamné MM. Bouma et Beusmans aux dépens.
-
Il a rappelé, au point 39 de l'arrêt Bouma (point 38 de l'arrêt Beusmans), les conditions générales de la responsabilité de la Communauté. Il a expliqué ensuite, aux points 40 à 42 de l'arrêt Bouma (points 39 à 41 de l'arrêt Beusmans), que cette responsabilité est engagée à l'égard des producteurs SLOM sur le fondement de la violation du principe de la confiance légitime.
-
En invoquant le point 13 de l'arrêt Spagl, précité, le Tribunal a relevé au point 43 de l'arrêt Bouma (point 42 de l'arrêt Beusmans):
«De plus, il résulte de l'arrêt Spagl, précité, que la Communauté ne pouvait, sans violer le principe de la confiance légitime, exclure automatiquement de l'octroi des quotas tous les producteurs dont les engagements de non-commercialisation ou de reconversion avaient pris fin en 1983, notamment ceux qui, à l'instar de M. Spagl, n'avaient pu reprendre la production de lait pour des raisons qui étaient liées à leur engagement. La Cour a jugé ainsi, au point 13 de cet arrêt:
'[L]e législateur communautaire pouvait valablement instituer une date limite afférente à l'expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion des intéressés, visant à exclure du bénéfice [des dispositions relatives à l'octroi d'une quantité de référence spécifique] ceux des producteurs qui n'ont pas livré de lait pendant tout ou partie de l'année de référence en cause pour des raisons étrangères à un engagement de non-commercialisation ou de reconversion. En revanche, le principe de la confiance légitime, tel qu'interprété par la jurisprudence précitée, s'oppose à ce qu'une date limite de ce genre soit fixée dans des conditions telles qu'elle ait pour effet d'exclure également du bénéfice [desdites dispositions] des producteurs dont l'absence de livraisons de lait pendant tout ou partie de l'année de référence est la conséquence de l'exécution d'un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77.'»
-
Aux points 44 et 45 de l'arrêt Bouma (points 43 et 44 de l'arrêt Beusmans), le Tribunal a déduit de l'arrêt Spagl:
«44
Contrairement à ce que le requérant fait valoir, cet arrêt ne peut être lu qu'à la lumière des faits qui sont à l'origine du litige devant le juge national. M. Spagl était un agriculteur qui, à l'expiration de son engagement, le 31 mars 1983, n'était pas en mesure de reprendre immédiatement la production de lait parce qu'il ne disposait pas des capitaux nécessaires à la reconstitution d'un cheptel laitier. À la place, il a acheté des génisses qu'il a lui même élevées pour reprendre cette production avec douze vaches en mai ou en juin 1984 (voir les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Spagl, précité, Rec. p. I-4554, point 2). En outre, il résulte du rapport d'audience que, au cours de l'interruption de la production laitière, le requérant avait procédé à des travaux d'entretien des bâtiments et des machines utilisés pour ladite production (Rec. p. I-4541, point I 2).
45
Il est ainsi raisonnable de déduire de cet arrêt que les producteurs, dont l'engagement a pris fin en 1983, ne peuvent utilement fonder leur recours en indemnité sur la violation du principe de la confiance légitime que s'ils démontrent que les raisons pour lesquelles ils n'ont pas repris la production de lait pendant l'année de référence sont liées au fait qu'ils ont arrêté cette production pendant un certain temps et qu'il leur était impossible, pour des motifs d'organisation de ladite production, de la reprendre immédiatement.»
-
Au point 46 de l'arrêt Bouma (point 45 de l'arrêt Beusmans), le Tribunal s'est référé à l'arrêt Mulder II en constatant:
«En outre, il résulte, de l'arrêt Mulder II, plus précisément du point 23, que la responsabilité de la Communauté est subordonnée à la condition que les producteurs aient clairement manifesté leur intention de reprendre la production de lait à l'expiration de leur engagement de non-commercialisation. En effet, pour que l'illégalité qui a conduit à la déclaration d'invalidité des règlements à l'origine de la situation des producteurs SLOM puisse ouvrir droit à un dédommagement au bénéfice de ces derniers, ceux-ci doivent avoir été empêchés de reprendre la production de lait. Cela implique que les producteurs dont l'engagement a pris fin avant l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84 aient recommencé cette production ou, à tout le moins, pris des mesures à cet effet, telles que la réalisation d'investissements ou de réparations, ou le maintien des équipements nécessaires à ladite production (voir à ce sujet les conclusions de l'avocat général M. Van Gerven sous l'arrêt Mulder II, Rec. p. I-3094, point 30).»
-
À propos de la situation de chacun des deux requérants, le Tribunal a d'abord fait le constat suivant, au point 48 de l'arrêt Bouma (point 47 de l'arrêt Beusmans):
«Compte tenu du fait que le requérant n'a pas repris la production de lait entre la date d'expiration de son engagement de non-commercialisation, [le 20 avril 1983, s'agissant de M. Bouma et le 23 décembre 1983, s'agissant de M. Beusmans], et celle de l'entrée en vigueur du régime des quotas, le 1er avril 1984, il doit prouver, pour que sa demande de dédommagement puisse être fondée, qu'il avait l'intention de reprendre cette production à l'expiration de son engagement de non-commercialisation et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire à cause de l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84.»
-
Le Tribunal a ensuite examiné, dans les arrêts attaqués, les moyens de preuve offerts par MM. Bouma et Beusmans et les a jugés insuffisants.
Les conclusions des parties
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MM. Bouma et Beusmans concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
-
annuler l'arrêt que le Tribunal de première instance a rendu le 31 janvier 2001 respectivement dans l'affaire T-533/93 et dans l'affaire T-73/94;
-
renvoyer les affaires devant le Tribunal de première instance;
-
condamner le Conseil et la Commission aux dépens des deux instances.
-
Le Conseil conclut, dans chacune des deux affaires, à ce qu'il plaise à la Cour:
-
rejeter le pourvoi comme étant partiellement irrecevable et, en tout cas, non fondé dans sa totalité;
-
condamner le requérant aux dépens.
-
La Commission conclut, dans chacune des deux affaires, à ce qu'il plaise à la Cour:
-
déclarer le pourvoi non fondé;
-
condamner le requérant aux dépens de l'instance.
Les moyens d'annulation des arrêts attaqués
-
MM. Bouma et Beusmans soulèvent cinq moyens d'annulation des arrêts attaqués.
-
Par leurs trois premiers moyens, ils invoquent des violations des principes d'égalité, de la confiance légitime, de sécurité juridique et de motivation, en ce sens que le Tribunal aurait:
-
erronément apprécié les droits à indemnisation des producteurs SLOM 1983, à la lumière de l'arrêt Spagl;
-
apprécié les droits à indemnisation des requérants en s'attachant au fait que ceux-ci n'ont pas repris la production laitière entre le 31 décembre 1983 et le 1er avril 1984;
-
erronément apprécié les droits à indemnisation de producteurs SLOM 1983 au regard de l'arrêt Mulder II.
-
Par leur quatrième moyen, MM. Bouma et Beusmans soutiennent que le Tribunal a erronément réparti la charge de la preuve, ou à tout le moins leur a imposé une charge de la preuve juridiquement inadmissible.
-
Par leur cinquième moyen, ils reprochent enfin au Tribunal d'avoir retracé et apprécié les faits pertinents de manière tellement erronée et partiale que les arrêts attaqués doivent être considérés comme contraires aux principes de motivation et d'objectivité.
Sur les pourvois
-
Les parties et l'avocat général entendus, les deux affaires ont été jointes pour cause de connexité, aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, par ordonnance du président de la sixième chambre du 20 juin 2003, conformément à l'article 43 du règlement de procédure.
Sur le premier moyen
Arguments des requérants
-
MM. Bouma et Beusmans contestent l'interprétation de l'arrêt Spagl contenue aux points 43 à 45 de l'arrêt Bouma et 42 à 44 de l'arrêt Beusmans ainsi que les conséquences que le Tribunal tire de cette interprétation quant à leurs droits.
-
Ils soutiennent que les points 39 à 42 de l'arrêt Bouma et 38 à 41 de l'arrêt Beusmans n'ont pas de portée autonome, parce que, d'une part, les arrêts cités ne visent pas la position particulière des producteurs SLOM 1983 et que, d'autre part, l'arrêt Spagl aborde spécifiquement la position particulière de ces producteurs au regard de mêmes principes généraux.
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L'interprétation de l'arrêt Spagl retenue par le Tribunal impliquerait que ce ne sont pas tous les producteurs SLOM 1983 qui peuvent prétendre à une indemnisation, mais uniquement ceux qui démontrent qu'ils n'avaient pas pu reprendre la production laitière pour des raisons particulières. MM. Bouma et Beusmans considèrent comme incompréhensible et inexacte cette interprétation des arrêts antérieurs de la Cour. Elle aboutirait à une violation grave des principes de la confiance légitime et d'égalité de traitement à l'égard des producteurs SLOM se trouvant dans leur situation qui n'avaient pas repris la production laitière au cours de l'année civile 1983 ou avant le 1er avril 1984.
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Dans le cadre de leur premier moyen, MM. Bouma et Beusmans avancent sept griefs, examinés aux points 48 à 79 et 97 à 102 du présent arrêt.
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En conclusion, ils font observer que le fait qu'ils n'ont pas intégralement repris la production laitière avant le 1er avril 1984 ne porte pas atteinte à leurs droits à indemnisation et que, pour ces motifs, les arrêts attaqués ne peuvent pas être maintenus.
Appréciation de la Cour
- Remarque préliminaire
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À titre préliminaire, il y a lieu de constater que le Tribunal a, à juste titre, rappelé, au point 39 de l'arrêt Bouma (point 38 de l'arrêt Beusmans), que la responsabilité non contractuelle de la Communauté est en principe engagée lorsque trois conditions sont réunies, à savoir l'illégalité du comportement reproché à la Communauté, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice invoqué. Ne saurait échapper à cette règle le cas des producteurs ayant souscrit un engagement de non-commercialisation en application du règlement n° 1078/77 et n'ayant pu, pour cette raison, prétendre à l'attribution d'une quantité de référence.
-
Dès lors, le Tribunal s'est à juste titre référé, en vue de l'examen de la responsabilité non contractuelle de la Communauté à l'égard des producteurs SLOM 1983, aux conditions énoncées au point 39 de l'arrêt Bouma (point 38 de l'arrêt Beusmans).
-
S'agissant plus particulièrement de la condition de l'illégalité du comportement reproché à la Communauté, il ressort de l'arrêt Mulder II (points 15 et 16) que le législateur communautaire a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s'imposent à l'exercice de son pouvoir d'appréciation en empêchant des groupes de producteurs de lait ayant pris un engagement au titre du règlement n° 1078/77 de livrer du lait en application du règlement n° 857/84. Étant donné que ceux-ci pouvaient légitimement s'attendre à pouvoir reprendre la commercialisation du lait après l'expiration de leur engagement de non-commercialisation, le législateur a violé, de manière suffisamment caractérisée, le principe de la confiance légitime, qui vise la protection du particulier.
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C'est pour ce même motif de violation de leur confiance légitime dans la reprise de la production après l'expiration de leur engagement au titre du règlement n° 1078/77 que, dans les arrêts Mulder I et von Deetzen, la Cour avait invalidé, à propos des producteurs SLOM dont l'engagement de non-commercialisation avait expiré après le 1er avril 1984, la version initiale du règlement n° 857/84.
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Par conséquent, il y a lieu de constater que le Tribunal, aux points 40 à 42 de l'arrêt Bouma (points 39 à 41 de l'arrêt Beusmans), s'est référé à bon droit à cette jurisprudence en vue de l'examen de la responsabilité de la Communauté à l'égard des producteurs SLOM 1983.
- Sur le premier grief
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Par leur premier grief, MM. Bouma et Beusmans reprochent au Tribunal d'avoir, aux points 43 de l'arrêt Bouma et 42 de l'arrêt Beusmans, interprété l'arrêt Spagl de façon erronée. Ils sont d'avis que, au point 13 de l'arrêt Spagl, la Cour a estimé que la fixation d'une date ultime est illicite lorsque cette date est choisie de telle manière que les producteurs n'ont pas livré de lait «pendant tout ou partie de l'année de référence» en raison d'un engagement de non-commercialisation. Le passage en question viserait tous les producteurs SLOM 1983 puisque, en effet, tous ces producteurs n'ont pas pu livrer de lait pendant tout ou partie de l'année civile.
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Selon les requérants, rien n'indique que la Cour ait voulu limiter l'annulation du règlement n° 857/84, ainsi que le considère le Tribunal, aux cas dans lesquels les producteurs SLOM en question n'avaient pas pu reprendre la production pendant l'année de référence 1983 à l'issue de leur engagement de non-commercialisation, qui avait expiré dans l'intervalle.
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À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 13, première phrase, de l'arrêt Spagl, précité, la Cour a jugé que le législateur communautaire pouvait valablement instituer une date limite afférente à l'expiration de la période de non-commercialisation et visant à exclure du bénéfice de l'article 3 bis du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, ceux des producteurs qui n'avaient pas livré de lait pendant tout ou partie de l'année de référence en cause, à savoir l'année 1983, pour des raisons étrangères à un engagement de non-commercialisation.
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Ce n'est que pour les seuls producteurs qui pourraient faire valoir leur confiance légitime en une reprise de leur production que la Cour s'est opposée à ce qu'une date limite de ce genre soit fixée dans des conditions telles qu'elles aient pour effet d'exclure du bénéfice de l'article 3 bis du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, des producteurs dont l'absence de livraisons de lait pendant tout ou partie de l'année de référence était la conséquence de l'exécution d'un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77.
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Dès lors, dans la mesure où les producteurs qui avaient souscrit un engagement au titre du règlement n° 1078/77 et qui étaient en conséquence automatiquement exclus de l'octroi des quotas pouvaient valablement faire valoir leur confiance légitime en une reprise de la production à l'expiration de leur engagement de non-commercialisation, l'arrêt Mulder I a invalidé le règlement n° 857/84 dans sa version initiale au bénéfice des producteurs SLOM, et l'arrêt Spagl a invalidé le même règlement dans sa version résultant du règlement n° 764/89 au bénéfice des producteurs SLOM 1983, dont les engagements de non-commercialisation ou de reconversion avaient pris fin au cours de l'année 1983.
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Le point 43 de l'arrêt Bouma (point 42 de l'arrêt Beusmans) ne contient donc aucune erreur à cet égard.
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Par suite, le premier grief ne saurait être retenu.
- Sur les deuxième et septième griefs
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Le deuxième grief, qui se divise en deux parties, et le septième grief, qui est étroitement lié à la première partie du deuxième grief, doivent être examinés ensemble.
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Par la première partie du deuxième grief, MM. Bouma et Beusmans font valoir que l'interprétation du Tribunal correspond au moyen de défense soulevé par les institutions dans l'affaire Spagl et rejeté par la Cour. Selon ce dernier moyen, la possibilité juridique de produire du lait exclurait une violation de la confiance légitime. Par leur septième grief, MM. Bouma et Beusmans affirment que cette même interprétation méconnaît l'arrêt du 9 décembre 1997, Quiller et Heusmann/Conseil et Commission (T-195/94 et T-202/94, Rec. p. II-2247, ci-après l'arrêt «Quiller»). Au point 97 dudit arrêt, le moyen de défense tiré de ce que le requérant Quiller aurait pu recevoir une quantité de référence originale s'il avait repris les livraisons en 1983, après la fin de l'engagement de non-commercialisation, aurait été rejeté pour les mêmes motifs de fond que ceux développés antérieurement, notamment, par l'avocat général Jacobs dans ses conclusions sous l'arrêt Spagl.
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Il convient cependant de constater que, contrairement à l'allégation de MM. Bouma et Beusmans, le Tribunal n'a pas interprété l'arrêt Spagl en ce sens que la seule possibilité juridique, pour un producteur, de produire du lait, l'empêche de faire valoir une violation de sa confiance légitime.
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En ce qui concerne le grief tiré de ce que l'interprétation de l'arrêt Spagl, retenue dans les arrêts Bouma et Beusmans, méconnaîtrait l'arrêt Quiller, MM. Bouma et Beusmans ne précisent pas en quoi cet argument est susceptible de montrer que le Tribunal a commis une erreur d'interprétation de cet arrêt Spagl. En effet, ce grief est tiré d'un arrêt qui n'a pas pour objet l'interprétation de l'arrêt Spagl et qui n'est pas revêtu, par rapport aux présentes affaires, de l'autorité de la chose jugée (voir, à cet égard, arrêt du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 37).
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Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la première partie du deuxième grief comme non fondée et le septième grief comme inopérant.
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Par la seconde partie de leur deuxième grief, MM. Bouma et Beusmans s'opposent à l'interprétation du Tribunal qui, selon eux, revient à reconnaître un effet rétroactif à la date limite fixée à l'article 3 bis du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89. Les avocats généraux, dans leurs conclusions sous les arrêts Mulder I et Spagl, se seraient déclarés opposés à une telle rétroactivité. Rien n'indiquerait que la Cour ait voulu s'écarter, dans ledit arrêt Spagl, de leur appréciation. Il conviendrait, ainsi, de rejeter comme non conforme l'interprétation que le Tribunal donne de cet arrêt.
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Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, dans ses conclusions sous l'arrêt Spagl, l'avocat général Jacobs avait exprimé l'avis que la date limite visée à l'article 3 bis du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, avait été imposée rétroactivement, ce qui aurait eu pour effet que les producteurs dont l'engagement avait pris fin avant cette date n'avaient pas été avertis de la nécessité de reprendre la production aussi vite et complètement que possible et ne pouvaient pas prévoir que à défaut de ce faire, ils se trouveraient définitivement écartés du marché.
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Le Tribunal s'est limité à déduire de l'arrêt Spagl, au point 45 de l'arrêt Bouma (point 44 de l'arrêt Beusmans), que les producteurs dont l'engagement a pris fin en 1983 doivent démontrer que les raisons pour lesquelles ils n'ont pas repris la production de lait pendant l'année de référence sont liées au fait qu'ils ont arrêté cette production pendant un certain temps et qu'il leur était impossible, pour des motifs d'organisation de ladite production, de la reprendre immédiatement.
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Cette interprétation de l'arrêt Spagl n'est pas entachée d'erreur.
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Par voie de conséquence, la seconde partie du deuxième grief n'est pas fondée.
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Il ressort des considérations qui précèdent que les deuxième et septième griefs doivent être rejetés.
- Sur le troisième grief
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MM. Bouma et Beusmans reprochent au Tribunal d'avoir fortement fondé son interprétation sur les faits à l'origine du litige au principal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Spagl, précité. À leur avis, rien n'indique que ces faits, que le Tribunal a jugés comme essentiels, aient eu une incidence spéciale sur l'appréciation de la Cour. En outre, ils estiment que lesdits «faits» étaient nettement moins univoques que le Tribunal a voulu le faire croire. En particulier, il ne serait pas apparu que M. Spagl ait été confronté à une impossibilité «objective» de produire entre le 31 mars 1983 et le 1er avril 1984.
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À cet égard, il importe de rappeler que, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou qu'à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I-393, point 6, et du 23 janvier 2003, Sterbenz et Haug, C-421/00, C-426/00 et C-16/01, Rec. p. I-1065, point 20). Les informations fournies dans les décisions de renvoi permettent ainsi à la Cour de donner des réponses utiles (voir, notamment, ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C-116/00, Rec. p. I-4979, point14).
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Par conséquent, dans une affaire préjudicielle telle que l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Spagl, précité, la Cour formule ses réponses à la lumière des faits que la juridiction de renvoi lui a soumis. Plus précisément, rien n'indique que, dans l'arrêt Spagl, la Cour n'a pas statué sur la validité de l'article 3 bis du règlement n° 857/84, inséré par le règlement n° 764/89, au regard des faits caractérisant la situation dans laquelle se trouvait M. Spagl à la fin de son engagement de non-commercialisation.
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Le Tribunal était en droit, au point 44 de l'arrêt Bouma (point 43 de l'arrêt Beusmans), de reconstituer les faits à partir des indications contenues dans les conclusions et dans le rapport d'audience établis dans l'affaire Spagl. À cet égard, aucune erreur ne peut lui être reprochée.
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Il s'ensuit que le troisième grief n'est pas fondé.
- Sur le quatrième grief
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MM. Bouma et Beusmans reprochent en substance au Tribunal d'avoir adopté une approche heurtant directement l'interprétation donnée par les partisans et les opposants de l'arrêt Spagl. Au vu de cet arrêt, le Conseil et la Commission auraient reconnu les droits des producteurs SLOM 1983 à l'attribution d'un quota laitier et à une indemnisation au même titre que les producteurs SLOM 1984 tels que les requérants dans les affaires ayant donné lieu à l'arrêt Mulder II. Les conditions supplémentaires visées par le Tribunal dans les arrêts attaqués ne figureraient ni dans le règlement n° 1639/91 ni dans le règlement n° 2187/93.
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À cet égard, il y a lieu de constater que les conditions requises pour que MM. Bouma et Beusmans puissent réclamer une indemnisation en leur qualité de producteurs SLOM 1983 peuvent seulement découler de l'interprétation que la Cour a donnée des règles en la matière. En effet, le règlement n° 1639/91 modifie l'article 3 bis du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, relatif à l'octroi d'une quantité de référence spécifique, mais ne détermine pas les conditions nécessaires pour qu'un producteur SLOM 1983 puisse réclamer une indemnité. L'indemnisation au titre du règlement n° 2187/93 demeure autonome, dans la mesure où le régime instauré par celui-ci constitue une alternative à la solution judiciaire du différend et ouvre une voie supplémentaire pour obtenir un dédommagement (arrêt du 9 octobre 2001, Flemmer e.a., C-80/99 à C-82/99, Rec. p. I-7211, point 47).
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Par conséquent, le quatrième grief doit être rejeté comme inopérant dans la mesure où les règlements en cause ne déterminent pas les conditions d'une indemnisation.
- Sur le cinquième grief
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MM. Bouma et Beusmans estiment que le Tribunal méconnaît, dans les arrêts attaqués, que l'affaire Spagl avait la nature d'une procédure pilote dans laquelle les droits et obligations des producteurs SLOM 1983 étaient abordés dans leur généralité. Ils soutiennent que, en tentant, plus de dix ans après, de limiter la portée de l'arrêt Spagl en donnant un tour spéculatif à la signification des faits, le Tribunal méconnaît la mission juridictionnelle de la Cour et compromet le principe de sécurité juridique.
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À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal n'a commis aucune erreur en interprétant l'arrêt Spagl à la lumière des faits énoncés dans le rapport d'audience et les conclusions de M. l'avocat général. La circonstance qu'une affaire revête, selon les dires des requérants, le caractère d'une affaire pilote ne saurait dispenser le Tribunal de juger cette affaire et d'interpréter un arrêt déjà prononcé selon les règles générales d'interprétation.
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Ainsi, il est sans pertinence qu'une affaire ait ou non le caractère d'une affaire pilote.
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Par conséquent, le cinquième grief doit être rejeté.
- Sur le sixième grief
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MM. Bouma et Beusmans font valoir que le Tribunal pose une condition supplémentaire en exigeant des producteurs SLOM 1983 la preuve qu'ils ont pris des mesures concrètes pour reprendre la production laitière à l'issue de leur engagement de non-commercialisation. Cette exigence ne s'inscrirait pas dans les lignes que la Cour a tracées dans l'arrêt Mulder II. Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, relative aux producteurs SLOM 1984, la Cour n'aurait formulé aucune condition sur ce point. Dès lors, il n'aurait pas appartenu au Tribunal d'introduire ces conditions exclusivement pour les producteurs SLOM 1983.
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À cet égard, il convient de constater que ce grief se confond partiellement avec le quatrième moyen. Ledit grief sera donc examiné avec celui-ci.
Sur le troisième moyen
Arguments des requérants
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Par leur troisième moyen, qu'il convient d'examiner en deuxième lieu, MM. Bouma et Beusmans soutiennent que le point 46 de l'arrêt Bouma (point 45 de l'arrêt Beusmans) exprime une conception juridique erronée.
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Dans ce point, indûment motivé, le Tribunal aurait tenté de tirer de l'arrêt Mulder II ainsi que des conclusions présentées par l'avocat général Van Gerven dans cette affaire, un fondement supplémentaire à son argument relatif à l'obligation d'une reprise de la production ou, du moins, de la mise en oeuvre de mesures à cette fin.
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Selon les requérants, le point 23 de l'arrêt Mulder II laisse seulement apparaître la manifestation suffisamment claire d'une intention des quatre producteurs SLOM concernés de reprendre effectivement la production laitière. Rien n'indiquerait que la Cour ait voulu donner une énumération exhaustive des manières de manifester cette intention.
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En ce qui concerne les passages que le Tribunal extrait des conclusions de l'avocat général Van Gerven, MM. Bouma et Beusmans observent que, selon M. l'avocat général, ce qui est déterminant pour qu'un producteur SLOM soit réputé avoir subi un dommage à la suite d'un refus de lui attribuer une quantité spéciale de référence, c'est de savoir si ce producteur avait déjà définitivement cessé sa production au moment où son engagement de non-commercialisation a expiré.
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Ils soutiennent que ces conclusions ne sont pas susceptibles d'étayer l'idée selon laquelle l'absence d'une reprise de la production laitière avant le 1er avril 1984 pourrait créer une présomption légale en vertu de laquelle, sauf preuve contraire, le producteur en question serait censé avoir définitivement cessé la production laitière. Une telle idée serait, du reste, parfaitement incompatible avec les arrêts Mulder I et Spagl. La Cour aurait rejeté l'argumentation selon laquelle, en général, les producteurs SLOM avaient indiqué vouloir définitivement cesser la production laitière en souscrivant à un engagement de non-commercialisation, de sorte qu'ils n'auraient pu invoquer le principe de protection de la confiance légitime.
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MM. Bouma et Beusmans rappellent que, dans l'arrêt Spagl, la Cour a rejeté le moyen de défense selon lequel l'absence de reprise de la production laitière par les producteurs SLOM 1983 avant le 1er avril 1984 devait les empêcher d'invoquer le principe de la confiance légitime.
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Ils estiment que l'on peut seulement déduire des conclusions de M. l'avocat général que les institutions ne peuvent pas être privées du droit de démontrer, dans des situations particulières, que le producteur SLOM avait définitivement cessé la production laitière à l'issue de son engagement de non-commercialisation et qu'il n'a, pour cette raison, subi aucun dommage. MM. Bouma et Beusmans mettent toutefois en exergue que la charge de la preuve doit incomber sur ce point aux institutions.
Appréciation de la Cour
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Le troisième moyen se rapporte au lien de causalité entre le refus illégal d'une quantité de référence et le prétendu dommage en forme de manque à gagner sur les livraisons de lait. Il ressort du point 23 de l'arrêt Mulder II que le dommage doit être considéré comme résultant de l'application de la réglementation communautaire de 1984. Or, tel ne peut être le cas lorsque le manque à gagner est le résultat de l'abandon librement décidé de la production au moment de l'expiration de l'engagement de non-commercialisation. Le dommage doit être la conséquence du règlement n° 857/84, qui ne permet pas d'accorder une quantité de référence aux producteurs SLOM.
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La Cour a déduit des actions entreprises par les producteurs dans l'affaire Mulder II et rapportées à la première phrase du point 23 de l'arrêt Mulder II qu'ils avaient manifesté de façon appropriée leur intention de reprendre l'activité de producteur laitier. Elle en a tiré la conséquence que la perte de revenus provenant de livraisons de lait ne pouvait être considérée comme la conséquence d'un abandon de la production laitière librement décidé par les requérants.
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À la différence de l'allégation de MM. Bouma et Beusmans, le Tribunal pouvait, au point 46 de l'arrêt Bouma (point 45 de l'arrêt Beusmans), en tirer la conclusion générale que la responsabilité de la Communauté est subordonnée à la condition que les producteurs aient clairement manifesté leur intention de reprendre la production de lait à l'expiration de leur engagement de non-commercialisation.
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Il en résulte que le Tribunal a pu exiger, au point 46 de l'arrêt Bouma (point 45 de l'arrêt Beusmans), qu'un producteur SLOM 1983 manifeste, à l'expiration de son engagement au titre du règlement n° 1078/77, son intention de reprendre la production de lait soit en recommençant à produire ou, à tout le moins, à l'instar des producteur SLOM I, en prenant des mesures à cette fin, telles que la réalisation d'investissements ou de réparations, ou le maintien des équipements nécessaires à ladite production.
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Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur les deuxième et quatrième moyens
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Par ces deux moyens, MM. Bouma et Beusmans contestent la motivation du Tribunal figurant, respectivement, aux points 48 de l'arrêt Bouma et 47 de l'arrêt Beusmans.
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Selon le deuxième moyen de MM. Bouma et Beusmans, il s'agit, en l'espèce, de l'absence de production de lait à l'issue de l'année de référence. Un producteur qui reprenait la production laitière entre le 31 décembre 1983 et le 1er avril 1984 n'aurait plus été en mesure de constituer de quantité de référence normale. La Cour aurait déjà décidé expressément aux points 15 à 19 de l'arrêt Mulder I que la simple existence d'une possibilité théorique, pour un tel producteur, de se voir attribuer une quantité de référence limitée au titre de l'une des conditions facultatives du règlement n° 857/84 ne faisait pas obstacle au caractère illicite de la réglementation communautaire.
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MM. Bouma et Beusmans relèvent que la Cour a rejeté l'argument en cause, que les institutions auraient essayé de faire admettre à plusieurs reprises, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Spagl, précité, Mulder II ainsi que Quiller.
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À cet égard, il convient de constater que le libellé du point 48 de l'arrêt Bouma (point 47 de l'arrêt Beusmans) fait apparaître que le Tribunal a pris en compte la période comprise entre la date d'expiration de leur engagement de non-commercialisation, respectivement le 20 avril 1983 et le 23 décembre 1983, et celle de l'entrée en vigueur du régime des quotas, le 1er avril 1984. Ainsi, il ne s'est pas arrêté à la période du 31 décembre 1983 au 1er avril 1984. Il est évident que le Tribunal s'est appuyé sur l'argument d'une reprise de la production au cours de la période qui court de la date de l'expiration de l'engagement de non-commercialisation jusqu'au 31 mars 1984, et non pas uniquement au cours de celle comprise entre le 31 décembre 1983 et le 1er avril 1984, en vue d'y déceler une manifestation de volonté de MM. Bouma et Beusmans de reprendre la production laitière. Pour le Tribunal, il ne s'agissait nullement d'examiner si les requérants pouvaient encore constituer une quantité de référence, en recommençant la production laitière entre le 31 décembre 1983 et le 1er avril 1984.
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Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme dénué de fondement.
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Par leur quatrième moyen, qui coïncide avec le sixième grief avancé dans le cadre du premier moyen, MM. Bouma et Beusmans reprochent au Tribunal de leur avoir imposé, respectivement, aux points 48 de l'arrêt Bouma et 47 de l'arrêt Beusmans, la charge de la preuve de leur intention de reprendre la production à l'expiration de leur engagement de non-commercialisation ainsi que de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de reprendre cette production du fait de l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84.
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Un tel renversement de la charge de la preuve ne pourrait être justifié par le simple fait qu'ils n'avaient pas encore repris la production laitière le 1er avril 1984. Dans l'arrêt Quiller, le Tribunal aurait reconnu qu'un tel renversement de la charge de la preuve impliquerait qu'ils soient confrontés rétroactivement aux effets de l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84. En effet, avant l'entrée en vigueur de ce règlement, un producteur SLOM se trouvant dans leur situation n'aurait pas pu présumer qu'une absence de reprise de sa production avant ladite date pourrait avoir pour conséquence de compromettre définitivement et complètement son droit à une quantité de référence spécifique ou à une indemnisation.
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De surcroît, MM. Bouma et Beusmans estiment que la description des contours, résultant des arrêts attaqués, de la charge de la preuve pesant sur eux est contradictoire et, pour cette raison, inacceptable. Comparant respectivement les points 46 à 48 de l'arrêt Bouma et 45 à 47 de l'arrêt Beusmans, ils font valoir que l'on peut seulement exiger d'eux qu'ils démontrent qu'ils n'avaient pas encore arrêté définitivement leur exploitation au moment où leur engagement de non-commercialisation a cessé et qu'ils étaient en mesure de reprendre la production laitière.
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À cet égard, il convient d'observer que, ainsi que Mme l'avocat général l'a relevé au point 125 de ses conclusions, la répartition de la charge de la preuve opérée par le Tribunal dans les arrêts attaqués est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle il appartient au requérant de démontrer que sont réunies les différentes conditions d'une responsabilité non contractuelle de la Communauté. Dès lors que cette responsabilité ne saurait être engagée que si un producteur prouve son intention de reprendre la commercialisation du lait soit en reprenant la production après l'expiration de son engagement de non-commercialisation, soit par d'autres manifestations de cette volonté, il appartient au demandeur d'une indemnisation de prouver la réalité de son intention.
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S'agissant du grief selon lequel MM. Bouma et Beusmans ne pouvaient pas présumer les conséquences que pouvait avoir une absence de reprise de la production avant le 1er avril 1984, il convient de relever qu'ils devaient s'attendre, comme tout opérateur désireux de commencer la production laitière, d'être soumis à des règles, entre temps arrêtées, relevant de la politique des marchés. Ainsi, ils ne pouvaient pas légitimement s'attendre à pouvoir reprendre la production dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient auparavant (voir, en ce sens, arrêt Mulder I, point 23).
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Par conséquent, ce moyen ainsi que le sixième grief avancé dans le cadre du premier moyen doivent être rejetés comme non fondés.
Sur le cinquième moyen
Arguments des requérants
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MM. Bouma et Beusmans précisent que le cinquième moyen comprend un certain nombre de griefs dirigés contre la motivation de l'appréciation des faits, appréciation qu'ils jugent à ce point incompréhensible et viciée qu'elle méconnaîtrait le principe de motivation.
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Le Tribunal aurait complètement ignoré, sans la moindre raison, les termes d'une déclaration de MM. Bouma et Beusmans faite sous serment devant un notaire. Il aurait apprécié de manière à ce point viciée la preuve que MM. Bouma et Beusmans ont apportée de leur intention de reprendre la production laitière que cette appréciation ne pourrait être maintenue.
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MM. Bouma et Beusmans prétendent qu'ils ont démontré de manière satisfaisante qu'ils n'avaient pas arrêté définitivement leurs exploitations en 1983 et qu'ils étaient en mesure de reprendre la production laitière. Ils avancent chacun deux griefs au soutien de leur moyen.
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Par son premier grief, M. Bouma critique le point 14 de l'arrêt attaqué, qui est censé résumer les «faits pertinents», mais qui, selon lui, reflète inexactement et de manière partiale les faits réellement pertinents. Il considère comme constant que, au cours de l'automne 1983, il a semé à nouveau de l'herbe sur ses terrains aménagés pour la culture, afin de reprendre la production laitière. À cet égard, il renvoie à la déclaration sous serment faite à cet égard et présentée au Tribunal.
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M. Bouma estime que, compte tenu de la teneur de cette déclaration et de l'éclairage supplémentaire apporté par son avocat, on ne peut que déduire du point 49 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a complètement ignoré la preuve apportée par ses soins.
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Quant à M. Beusmans, il formule la même critique que M. Bouma à l'égard du point 14 de l'arrêt attaqué.
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Il considère comme constant que, à la fin de son engagement de non-commercialisation, il s'était reconverti dans l'élevage de vaches à lait et à viande, c'est-à-dire de vaches produisant aussi bien du lait que de la viande. Il précise qu'il avait suffisamment de vaches pour reprendre intégralement la production laitière. Il serait aussi constant que, en été 1983, il avait fait vêler et allaiter ses vaches. Ce faisant, il aurait agi rationnellement sur le plan économique: à ce moment-là s'il n'avait pas affecté ses vaches à la production de viande, cela aurait été une pure destruction de capital. M. Beusmans rappelle, à cet égard, la déclaration faite sous serment et présentée au Tribunal. Dans cette déclaration, il avait notamment expliqué que les vaches ne peuvent être affectées à la production laitière que lorsqu'elles ont de nouveau vêlé et que le veau est ensuite immédiatement éloigné de la vache.
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Par leur deuxième grief, MM. Bouma et Beusmans jugent incompréhensible et inexact le reproche que le Tribunal a fait, respectivement aux points 49 de l'arrêt Bouma et 48 de l'arrêt Beusmans, et selon lequel ils n'avaient pas formellement sollicité de quantité de référence en 1984. Cette constatation donne, selon eux, une idée et une appréciation inexactes des faits.
Appréciation de la Cour
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Par leurs griefs, MM. Bouma et Beusmans contestent en réalité l'appréciation des faits opérée par le Tribunal. Le cinquième moyen n'a trait qu'à la présentation des faits aux points 14 et suivants des arrêts attaqués ainsi qu'à l'appréciation des faits et des déclarations faites sous serment à laquelle le Tribunal a procédé, respectivement, aux points 48 de l'arrêt Bouma et 47 de l'arrêt Beusmans.
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Or, il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que l'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 21 février 2002, Front national et Martinez/Parlement, C-486/01 P-R et C-488/01 P-R, Rec. p. I-1843, points 83 à 85).
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La Cour n'est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir, notamment, ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 40).
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Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 5 juin 2003, O'Hannrachain/Parlement, C-121/01 P, Rec. p. I-5539, point 35).
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MM. Bouma et Beusmans n'ayant avancé aucun élément permettant de conclure que le Tribunal a dénaturé les éléments de faits, le cinquième moyen doit être rejeté comme irrecevable.
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Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les pourvois doivent être rejetés.
Sur les dépens
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L'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure prévoit que, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
-
Les pourvois étant rejetés, le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner MM. Bouma et Beusmans aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1)
Les pourvois sont rejetés.
2)
MM. Bouma et Beusmans sont respectivement condamnés aux dépens.
Skouris
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Cunha Rodrigues
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Puissochet
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Schintgen
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Colneric
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le
29 avril 2004.
Le greffier
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Le président de la sixième chambre
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1 -
Langue de procédure: le néerlandais.