ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004
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«Recours en manquement - Articles 28 CE et 30 CE - Directive 65/65/CEE - Préparations alimentaires contenant des vitamines A, D ou K ou des sels minéraux du groupe des chromates ou contenant plus d'une fois l'apport journalier en d'autres vitamines ou en d'autres sels minéraux - Préparations légalement commercialisées comme compléments alimentaires dans l'État membre d'exportation - Préparations classées en tant que médicaments dans l'État membre d'importation - Notion de 'médicament' - Entrave - Justification - Santé publique - Proportionnalité»
Dans l'affaire C-150/00, Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
République d'Autriche, représentée initialement par M. H. Dossi puis par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
soutenue par Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, et par République de Finlande, représentée par Mmes T. Pynnä et E. Bygglin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,parties intervenantes,
ayant pour objet de faire constater que, en classant des préparations à base de vitamines et de sels minéraux comme médicaments dès lors que la quantité de composé vitaminé dépasse l'apport journalier simple et, plus généralement, lorsque ces préparations contiennent des vitamines A, D ou K ou des sels minéraux du groupe des chromates, sans préciser que leur apport plus élevé en vitamines ou que leur teneur en vitamines ou en sels minéraux constitue un risque sérieux pour la santé, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE,LA COUR (sixième chambre),
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 7 mars 2002,ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mai 2002,
rend le présent
«Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre, conformément à la présente directive, ou qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément au règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments [JO L 214, p. 1] [...]»
«L'autorisation prévue à l'article 3 sera refusée lorsque, après vérification des renseignements et des documents énumérés à l'article 4, il apparaît que le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou que l'effet thérapeutique du médicament fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur, ou que le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. L'autorisation sera également refusée si la documentation et les renseignements présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4.»
La réglementation nationale
Appréciation de la Cour
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête: 1) En classant systématiquement comme médicaments les préparations vitaminées ou contenant des sels minéraux produites ou commercialisées légalement comme compléments alimentaires dans les autres États membres, dès lors qu'elles contiennent soit plus de vitamines, autres que les vitamines A, C, D ou K, ou de sels minéraux, autres que ceux du groupe des chromates, que l'apport journalier simple en ces substances nutritives, soit des vitamines A, D ou K, quelle qu'en soit la teneur, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) La république d'Autriche est condamnée aux dépens. 4) Le royaume de Danemark et la république de Finlande supportent leurs propres dépens.
Skouris |
Gulmann |
Cunha Rodrigues |
Macken |
Colneric |
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Le greffier |
Le président de la sixième chambre |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: l'allemand.