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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v France (Competition) French Text [2004] EUECJ C-119/03 (15 July 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C11903.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-119/3,
[2004] EUECJ C-119/03
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 juillet 2004 (1)
«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 2000/52/CE – Transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques»
Dans l'affaire C-119/03,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et C. Lemaire, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193, p. 75), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr (rapporteur) et M
me R. Silva de Lapuerta, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mars 2003, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l’article 226 CE, introduit un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193, p. 75), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
- Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de la directive 2000/52, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 juillet 2001 et en informer immédiatement la Commission.
- Conformément à la procédure prévue à l’article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République française en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 27 juin 2002, adressé un avis motivé à cet État membre, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 2000/52 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Les informations communiquées par les autorités françaises à la suite dudit avis ne lui ayant pas permis de conclure que ces mesures avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
- La République française ne conteste pas ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52 dans le délai prescrit à l’article 2, premier alinéa, de celle-ci. Elle signale qu’un projet de loi et un projet de décret d’application de cette loi devraient prochainement être adoptés.
- Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé par l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir notamment arrêt du 19 juin 2003, Commission/France, C-161/02, Rec. p. I-6567, point 6).
- Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
- Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
La République française est condamnée aux dépens.
Gulmann
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von Bahr
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Silva de Lapuerta
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2004.
Le greffier
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Le président de la cinquième chambre
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1 –
Langue de procédure: le français.