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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v France (Industrial policy) French Text [2004] EUECJ C-113/03 (09 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C11303.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-113/03,
[2004] EUECJ C-113/3
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 septembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Télécommunications - Directive 97/33/CE - Service de portabilité du numéro - Numéros non géographiques»
Dans l'affaire C-113/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,
introduit le 13 mars 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Giolito et M. Shotter, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et C. Lemaire, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, M. S. von Bahr et M
me R. Silva de Lapuerta, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne veillant pas à ce que la portabilité des numéros non géographiques soit disponible le 1er janvier 2000 au plus tard, comme exigé par l-™article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l-™interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d-™assurer un service universel et l-™interopérabilité par l-™application des principes de fourniture d-™un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32), telle que modifiée par l-™article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l-™opérateur (JO L 268, p. 37, ci-après la «directive 97/33»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridiqueLa réglementation communautaire
- La directive 97/33 dispose, Ã son article 12, paragraphe 5:
«Les autorités réglementaires nationales encouragent l-™introduction au plus tôt du service de portabilité du numéro de l-™opérateur permettant à l-™abonné qui le demande de conserver son (ses) numéro(s) dans le réseau téléphonique public fixe et le réseau numérique à intégration de services (RNIS), quel que soit l-™organisme prestataire de services, en un lieu spécifique dans le cas de numéros géographiques et en un lieu quelconque dans le cas de numéros autres que géographiques, et veillent à ce que ce service soit disponible le 1er janvier 2000 au plus tard [-¦]».
- Aux termes de l-™article 2, paragraphe 1, sous i), de la directive 97/33, un «numéro géographique» est «un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau de l-™abonné auquel le numéro a été attribué».
La réglementation nationale
- La loi n° 96-659, du 26 juillet 1996, de réglementation des télécommunications (JORF du 27 juillet 1996, p. 11384), qui a introduit un nouvel article L. 34-10 dans le code des postes et télécommunications, vise à transposer l-™article 12, paragraphe 5, de la directive. Cet article L. 34-10 dispose:
«Un plan national de numérotation est établi par l-™Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle [-¦].L-™Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires [-¦].L-™Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués [-¦].À compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d-™implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d-™opérateur dans la limite des technologies mises en Å“uvre et des capacités qu-™elles permettent [-¦]. À compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande:
-
conserver son numéro s-™il change d-™opérateur sans changer d-™implantation géographique,
-
obtenir de l-™opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d-™implantation géographique ou d-™opérateur en gardant ce numéro.
À compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d-™interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l-™Autorité de régulation des télécommunications.[-¦]»
- Selon la décision nº 98-1046 de l-™Autorité de régulation des télécommunications, du 23 décembre 1998, relative à l-™Ã©volution du plan de numérotation pour les numéros non géographiques de la forme 08ABPQMCDU (JORF du 4 février 1999, p. 1821), les numéros non géographiques sont subdivisés en trois groupes correspondant: aux services libre appel, gratuits pour l-™appelant, aux services à coût partagé, dont le coût est partagé entre l-™appelant et l-™appelé, et aux services à revenus partagés, pour lesquels l-™utilisateur appelé bénéficie d-™un reversement par le fournisseur du service de télécommunications.
La procédure précontentieuse
- Le 10 mai 1999, la République française a, dans le cadre de la communication des mesures de transposition de l-™article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33 à la Commission, transmis à celle-ci le texte de l-™article L. 34-10 du code des postes et télécommunications.
- Par lettre de mise en demeure datée du 30 octobre 2000, la Commission a informé le gouvernement français que, selon les informations dont elle disposait, la portabilité des numéros non géographiques n-™Ã©tait pas disponible en France, et l-™a invité à présenter ses observations sur ce point.
- En réponse à cette lettre, les autorités françaises ont admis dans une note du 1er février 2001 qu-™un certain retard avait été pris dans la mise en Å“uvre effective de la portabilité des numéros non géographiques en raison d-™erreurs dans la réalisation du système technique initialement envisagé, mais ont assuré qu-™une autre solution avait été retenue, dont l'élaboration était en cours.
- La Commission a, le 30 avril 2001, envoyé auxdites autorités un avis motivé reprenant les griefs exposés dans la lettre de mise en demeure et invitant la République française à prendre les mesures pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
- Les autorités françaises ayant répondu audit avis le 10 juillet 2001 en réitérant les explications exposées précédemment, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Sur le recours
- La Commission fait valoir qu-™il n-™existe pas en France de services permettant aux abonnés de conserver leurs numéros non géographiques, quel que soit l-™organisme prestataire de services, ce qui est contraire aux dispositions de l-™article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33.
- S-™agissant de la portabilité des numéros non géographiques permettant l-™accès aux services à coût partagé et à revenus partagés, le gouvernement français observe que des avenants types aux conventions d-™interconnexion relatifs à la portabilité de ces deux groupes de numéros ont été finalisés respectivement en janvier 2002 et en décembre 2002. Selon lui, les conditions juridiques, techniques et opérationnelles de la mise en Å“uvre de la portabilité de ces numéros non géographiques sont ainsi réunies en France depuis décembre 2002.
- À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir arrêts du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-446/01, Rec. p. I-6053, point 15, et du 17 juin 2004, Commission/Belgique, C-255/03, point 12, non encore publié au Recueil).
- Or, par les arguments qu-™il présente, le gouvernement français reconnaît que, au terme du délai imparti dans l-™avis motivé, soit le 30 juin 2001, la portabilité des numéros non géographiques permettant l-™accès aux services à coût partagé et à revenus partagés n-™Ã©tait pas disponible.
- S-™agissant de la portabilité des numéros non géographiques permettant l-™accès aux services libre appel, ledit gouvernement observe qu-™un premier avenant type aux conventions d-™interconnexion relatif à la portabilité de ces numéros a été finalisé en avril 2001, et que des négociations entre France Télécom et les opérateurs alternatifs ont débuté en mai 2001 et ont abouti à un premier accord complet le 1er juillet 2001.
- À cet égard, il importe de rappeler que, comme le fait valoir à bon droit la Commission, il résulte de l-™article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33 que le service de portabilité du numéro doit permettre à l-™abonné qui le demande de conserver son numéro, quel que soit l-™organisme prestataire de services.
- Or, sans qu-™il soit nécessaire de déterminer si le fait qu-™un accord avec un opérateur a été finalisé au terme du délai imparti dans l-™avis motivé implique également que les préparatifs techniques nécessaires à la disponibilité effective de la portabilité du numéro sont achevés, force est de constater que, à l-™expiration de ce délai, la possibilité n-™Ã©tait pas offerte à tous les abonnés, quel que soit l-™organisme prestataire de services, de bénéficier de la portabilité des numéros permettant l-™accès aux services libre appel.
- Le recours de la Commission doit donc être accueilli.
- Par conséquent, il convient de constater que, en ne veillant pas à ce que la portabilité des numéros non géographiques soit disponible le 1er janvier 2000 au plus tard, comme exigé par l-™article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1)
En ne veillant pas à ce que la portabilité des numéros non géographiques soit disponible le 1er janvier 2000 au plus tard, comme exigé par l-™article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l-™interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d-™assurer un service universel et l-™interopérabilité par l-™application des principes de fourniture d-™un réseau ouvert (ONP), telle que modifiée par l-™article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l-™opérateur, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
La République française est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: le français.