ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
18 septembre 2003(1)
«FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1996, 1997 et 1998 - Cultures arables - Viande bovine - Aides à la préretraite»
Dans l'affaire C-331/00,
République hellénique, représentée par MM. V. Kontolaimos et I. K. Chalkias ainsi que par Mme C. Tsiavou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 180, p. 49), dans sa partie concernant la République hellénique,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. D. A. O. Edward (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 6 juin 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 février 2003,
rend le présent
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
Le financement des dépenses au titre du FEOGA
«Les dépenses concernant les coûts administratifs et le personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du Fonds ne sont pas prises en charge par ce dernier.»
«La Commission, après consultation du comité du Fonds:
[.]
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de communications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d'absence d'accord, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l'objet d'un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
[.]»
«1. Si, à l'issue d'une enquête, la Commission considère que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l'État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l'avenir le respect des règles précitées.
[.] L'État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. [.]
Après l'expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d'arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l'évaluation de la gravité de l'infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. [.] [la Commission] communique formellement ses conclusions à l'État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission. [.] cette communication évaluera les dépenses qu'elle envisage d'exclure au titre de l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70.
L'État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en .uvre. [.]
2. Les décisions visées à l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l'organe de conciliation en application des dispositions de la décision 94/442/CE.»
«Les procédures prévues doivent garantir que le paiement n'est effectué qu'à l'ayant droit, à son compte bancaire ou à son cessionnaire. Le paiement est exécuté par le banquier de l'organisme ou, s'il y a lieu, par un service trésorier du gouvernement, ou bien le chèque est expédié dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'imputation au FEOGA. Il convient d'adopter des procédures faisant en sorte que tous les paiements pour lesquels les virements ne sont pas effectués ou les chèques ne sont pas encaissés soient recrédités en faveur du Fonds. Aucun paiement n'est effectué au comptant. L'approbation de l'ordonnateur et/ou de son supérieur peut s'effectuer par voie électronique, à condition que ce moyen bénéficie de garanties de sécurité suffisantes et que l'identité du signataire soit introduite dans la mémoire électronique.»
«Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fera l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant les règles reprises ci-dessous:
a) jusqu'à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n'est à opérer, le nombre de mois de retard n'ayant aucune influence;
b) après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec un retard jusqu'à concurrence:
- d'un mois sera réduite de 10 %,
- de deux mois sera réduite de 25 %,
- de trois mois sera réduite de 45 %,
- de quatre mois sera réduite de 70 %,
- de cinq mois ou plus sera réduite de 100 %.
Toutefois, la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.
Les réductions visées au présent article sont effectuées dans le respect des modalités prévues par l'article 13 de la décision 94/729/CE.»
«Les éventuelles réductions opérées en application de l'article 13 de la décision 94/729/CE, et notamment celles intervenant suite au dépassement des termes et délais, sont opérées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement des comptes.»
L'organe de conciliation
«Il est institué auprès de la Commission un organe de conciliation, qui, dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA-garantie:
a) peut être saisi par tout État membre auquel, suite à des vérifications au titre de l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70, et après discussion bilatérale du résultat de ces vérifications, les services compétents de la Commission ont communiqué formellement, en se référant à la présente décision, la conclusion suivant laquelle certaines dépenses effectuées par l'État membre concerné devraient être exclues de l'imputation à la charge du FEOGA-garantie;
b) entreprend de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l'État membre concerné
et
c) établit, à l'issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de la tentative de rapprochement, accompagné de toute observation que l'organe de conciliation estime utile au cas où le différend subsiste en totalité ou partiellement.»
Les corrections forfaitaires
«- Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l'objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.
- Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l'identification de demandes en doublon pour un même objet, l'analyse du risque, l'application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»
«Lorsqu'un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu'ils sont inefficaces pour déterminer l'éligibilité d'une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d'appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu'il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.
Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d'appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n'offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.
Lorsqu'un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d'effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d'appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l'infraction.»
Le système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d'aides
«Le système intégré comprend les éléments suivants:
a) une base de données informatisée;
b) un système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles;
c) un système alphanumérique d'identification et d'enregistrement des animaux;
d) des demandes d'aides;
e) un système intégré de contrôle.»
«Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d'aides. Cette base de données doit notamment permettre de consulter d'une façon directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, les données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.»
«Le système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux, d'autres références cartographiques ou sur la base de photographies aériennes ou d'images spatiales ou d'autres références justificatives équivalentes ou sur la base de plusieurs de ces éléments.»
«Le système d'identification et d'enregistrement des animaux entrant en ligne de compte pour l'octroi d'une aide soumise aux dispositions du présent règlement est établi conformément aux articles 4, 5, 6 et 8 de la directive 92/102/CEE.»
«Le système intégré de contrôle porte sur l'ensemble des demandes d'aide présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne ou spatiale.»
«1. L'État membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides.
2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles. Pour l'ensemble de ces contrôles, l'État membre établit un plan d'échantillonnage.
3. Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par le présent règlement.
4. Les autorités nationales peuvent, dans des conditions à fixer, utiliser la télédétection pour déterminer les superficies des parcelles agricoles, pour en identifier l'utilisation et pour en vérifier l'état.
5. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre confient certaines parties des travaux à effectuer en application du présent règlement à des organismes ou à des entreprises spécialisés, elles doivent en garder la maîtrise et la responsabilité.»
«1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes.
2. Le contrôle administratif visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 comporte notamment des vérifications croisées relatives aux parcelles et aux animaux déclarés afin d'éviter tout double octroi d'aides injustifié au titre de la même année civile.
3. Les contrôles sur place portent au moins sur un échantillon significatif de demandes. Cet échantillon doit représenter au moins:
- 10 % des demandes d'aides animaux' ou des déclarations de participation,
- 5 % des demandes d'aides surfaces'; toutefois, ce pourcentage est réduit à 3 % pour les demandes d'aides surfaces' au-delà du nombre de 700 000 par État membre et année civile.
Au cas où des visites sur place font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler l'année suivante pour cette région ou partie de région.
4. Les demandes faisant l'objet de contrôles sur place sont déterminées par l'autorité compétente notamment sur base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des demandes d'aides introduites. L'analyse des risques tient compte:
- des montants d'aides,
- du nombre de parcelles, de la surface ou du nombre d'animaux pour lequel l'aide est demandée,
- de l'évolution en comparaison avec l'année précédente,
- des constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes,
- d'autres paramètres à définir par les États membres.
5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée et portent sur l'ensemble des parcelles agricoles ou des animaux couverts par une (ou plusieurs) demande(s). Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné.
Au moins 50 % des contrôles minimaux des animaux se font pendant la période de rétention [...]»
«Dans le cas où un État membre décide de contrôler par télédétection tout ou partie de l'échantillon visé à l'article 6 paragraphe 3, il procède:
- à la photo-interprétation d'images ou de photographies aériennes, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies de toutes les parcelles à contrôler,
- au contrôle physique des demandes pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure que la déclaration est exacte, à la satisfaction de l'autorité compétente.»
«Chaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique notamment les motifs de la visite, les personnes présentes, le nombre des parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, les techniques de mesure utilisées, le nombre et l'espèce des animaux constatés sur place ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'identification.»
«Dans la mesure où, en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3508/92, certains éléments du système intégré ne sont pas encore d'application, chaque État membre prend les mesures nécessaires afin d'appliquer des mesures de gestion et de contrôle assurant le respect des conditions prévues pour l'octroi des aides concernées.»
Les aides aux producteurs de certaines cultures arables
«Les paiements visés au présent règlement doivent être versés intégralement aux bénéficiaires.»
Les aides aux producteurs de viande bovine
«Les producteurs dont les droits à primes pour l'année civile 1996 portent sur un nombre d'animaux plus élevé que celui pour lequel ils avaient des droits au titre de l'année civile 1995 ont droit à de nouveaux paiements supplémentaires. Ces paiements ne sont effectués:
- que dans la mesure où les paiements supplémentaires faits aux producteurs qui n'y avaient pas droit ont été remboursés ou recouvrés dans l'État membre concerné
et
- qu'au prorata du nombre supplémentaire de primes touchées pour l'année civile 1996.»
«Les mesures introduites par le présent règlement, à l'exception de l'aide nationale visée à l'article 4, sont considérées comme étant des interventions visant à stabiliser les marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune [.].
La Communauté ne finance les dépenses engagées par les États membres au titre des paiements visés à l'article 1er, à l'article 4 point a) et à l'article 5 que si ces paiements sont effectués par eux au plus tard le 15 octobre 1996.»
Les aides à la préretraite en agriculture
La réglementation nationale
«Pour faire face aux frais administratifs et de gestion résultant du versement des aides financières, les coopératives peuvent, lors du versement aux producteurs du montant qu'elles ont perçu, retenir pour leur compte un pourcentage allant jusqu'à 2 % de l'aide financière revenant à chaque producteur.»
«[...] la retenue de 2 % maximum prévue par les dispositions susmentionnées a été instituée dans le but d'accélérer les paiements de manière à ce que les producteurs tirent un profit maximal de la perception en temps utile des aides économiques de toute nature leur revenant.
Dans cette optique, les coopératives qui retardent la présentation des pièces justificatives de paiement, ou le paiement aux producteurs alors qu'elles ont perçu les montants qui leur sont destinés, ne peuvent prélever le montant susmentionné, car cela serait contraire au but visé par le législateur.»
Les faits et la procédure précontentieuse
Le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
- mise en oeuvre limitée du SIGC, faute d'inventaire informatisé des parcelles;
- directions régionales du ministère de l'Agriculture sans accès à la base de données des coopératives, faute de disposer d'ordinateurs;
- critères erronés de sélection des exploitations en vue de contrôles sur place;
- contrôles effectués tardivement;
- impossibilité d'établir une distinction entre la culture du blé et celle du blé dur;
- taux de contrôle des demandes inférieur à 10 %;
- données relatives aux paiements transmises par le gouvernement hellénique, tableaux et données statistiques présentant des écarts sensibles et inexpliqués en ce qui concerne le nombre de demandes, de contrôles sur place et de contrôles par télédétection;
- retenue de 2 % sur le total des aides versées en faveur des ACA;
- agriculteurs prévenus des visites quatre à cinq jours à l'avance au cours de la récolte 1995;
- erreurs dans l'élaboration des analyses des risques pour la récolte 1995 et retards dans l'analyse des risques pour la récolte 1996;
- absence d'exécution de contrôles croisés au cours de la récolte 1996;
- nombre des contrôles effectués au cours de la récolte 1997 inférieur au pourcentage minimal de contrôle de 20 % des surfaces déclarées.
Le régime d'aides à la préretraite en agriculture
- le contrôle des autorités helléniques ne respectait pas les exigences concernant le taux annuel de contrôles sur échantillons prévu par l'arrêté ministériel n° 407756/6081;
- en l'absence de visite chez le bénéficiaire de la retraite anticipée et chez son successeur, il était impossible de s'assurer que l'agriculteur cultivait réellement les superficies cédées par le préretraité et de connaître l'importance du bétail présent dans l'exploitation;
- il n'y avait pas de décisions individuelles, mais des listes de bénéficiaires par municipalité;
- les bénéficiaires ne recevaient pas de calcul détaillé de l'aide;
- aucune donnée n'était informatisée, les dossiers n'étaient pas complets et ne contenaient pas d'inventaire des contrôles;
- l'agronome du comité tripartite de la région qui soumet les propositions effectuait lui-même les contrôles.
Le régime des primes aux producteurs de viande bovine
- l'application d'une retenue de 2 % sur les primes pour les bovins versées par les ACA;
- la non-application du SIGC et du système d'identification et d'enregistrement des bovins;
- le dépassement du plafond national des primes pour les bovins mâles pendant les campagnes 1996 et 1997;
- le non-respect du délai de paiement, qui expirait le 15 octobre 1996, ainsi que des divergences dans les comptes pour l'exercice 1996.
Les corrections proposées par la Commission sur les paiements compensatoires aux producteurs de cultures arables, les aides au revenu des agriculteurs ainsi que les aides à la préretraite en agriculture, et le rapport de l'organe de conciliation
1) de 26 482 863 795 GRD dans le secteur des cultures arables, en raison du retard constaté dans les progrès de la mise en place du SIGC, soit:
- une correction de 5 % pour les demandes concernant les récoltes 1995 à 1997 ayant fait l'objet d'un contrôle sur place classique,
et
- une correction de 2 % pour les demandes ayant fait l'objet d'un contrôle par télédétection, pour lesquelles les exigences relatives aux inspections sur place ont été respectées en général mais pour lesquelles des retards ont été observés dans les visites rapides sur le terrain;
2) de 134 771 782 GRD, soit une correction de 2 %, sur les aides à la préretraite, au motif que le suivi de la gestion de ces aides ainsi que leur supervision et leur contrôle par les autorités centrales n'étaient pas du niveau requis par les règlements communautaires.
Les corrections proposées par la Commission sur les primes aux producteurs de viande bovine et le rapport de l'organe de conciliation
La décision attaquée
- 26 482 863 795 GRD, versés à titre d'aides compensatoires dans le secteur des cultures arables, en raison des carences dans le SIGC et de la retenue irrégulière d'une partie des aides (premier, sixième et septième moyens);
- 134 771 782 GRD, versés à titre d'aides à la préretraite en agriculture, en raison de la mauvaise qualité des contrôles et de la supervision (deuxième et sixième moyens);
- 1 782 487 651 GRD, versés à titre de primes dans le secteur de la viande bovine, en raison de l'absence de mise en place complète ou d'application du SIGC (troisième et sixième moyens);
- 237 098 402 GRD et 350 000 000 GRD, versés à titre de paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine en application du règlement n° 1357/96, en raison du retard dans l'exécution de ces paiements (quatrième et cinquième moyens);
- 560 130 762 GRD, versés à titre de primes dans le secteur de la viande bovine, pour retenue irrégulière d'une partie de ces primes (septième moyen);
- 5 326 625 GRD - inclus dans une correction globale de 141 667 389 GRD -, versés dans le secteur des cultures arables, en raison du retard dans l'exécution des paiements correspondants (huitième moyen).
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur les quatrième et cinquième moyens
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le sixième moyen
Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur le septième moyen
Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur le huitième moyen
Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur les dépens
119. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Edward Jann
von Bahr Rosas
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2003.
Le greffier Le président de la cinquième chambre
R. Grass M. Wathelet
1: Langue de procédure: le grec.