ARRÊT DE LA COUR
6 mars 2003(1)
«Pourvoi - Bananes - Importation des États ACP et des pays tiers - Calcul de la quantité de référence annuelle attribuée aux opérateurs - Importation effectuée conformément aux mesures provisoires décidées par une juridiction nationale dans le cadre d'une procédure de référé - Recours en indemnité»
Dans l'affaire C-213/01 P,
T. Port GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me G. Meier, Rechtsanwalt,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 20 mars 2001, T. Port/Commission (T-52/99, Rec. p. II-981), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K.-D. Borchardt et M. Niejahr, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 novembre 2002,
rend le présent
Le cadre juridique
«1 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a mis en place, à partir du 1er juillet 1993, un système commun d'importation de bananes qui s'est substitué aux différents régimes nationaux. Une distinction a été opérée entre les bananes communautaires, récoltées dans la Communauté, les bananes pays tiers, en provenance de pays tiers autres que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), les bananes traditionnelles ACP et les bananes non traditionnelles ACP. Les bananes traditionnelles ACP et les bananes non traditionnelles ACP correspondaient aux quantités de bananes exportées par les pays ACP qui, respectivement, n'excédaient pas ou dépassaient les quantités exportées traditionnellement par chacun de ces États, telles que fixées en annexe au règlement n° 404/93.
2 Pour assurer une commercialisation satisfaisante des bananes communautaires ainsi que des bananes originaires des États ACP et des autres pays tiers, le règlement n° 404/93 prévoyait l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour les importations de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP.
3 L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, ancienne version, opérait une répartition de ce contingent tarifaire, l'ouvrant à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).
4 L'article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 404/93, ancienne version, était libellé comme suit:
Sur la base de calculs séparés pour chacune des catégories d'opérateurs visés au paragraphe 1 [...] chaque opérateur obtient des certificats d'importation en fonction des quantités moyennes de bananes qu'il a vendues dans les trois dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles.
5 Le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6), définissait, notamment, les critères de détermination des types d'opérateurs des catégories A et B qui pouvaient présenter des demandes de certificats d'importation, selon l'activité que ces opérateurs avaient exercée au cours de la période de référence.
6 Ce régime d'importation a fait l'objet d'une procédure de règlement des différends, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à la suite de plaintes déposées par certains pays tiers.
7 Ladite procédure a donné lieu à des rapports du groupe spécial de l'OMC du 22 mai 1997 et à un rapport du 9 septembre 1997 de l'organe d'appel permanent de l'OMC qui a été adopté par l'organe de règlement des différends par décision du 25 septembre 1997. Par cette décision, l'organe de règlement des différends a déclaré incompatibles avec les règles de l'OMC plusieurs aspects du système communautaire d'importation de bananes.
8 Afin de se conformer à cette décision, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1637/98, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 210, p. 28). Par la suite, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2362/98, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32).
9 Dans le cadre du nouveau régime d'importation de bananes, la répartition du contingent entre trois catégories différentes d'opérateurs a été supprimée, le règlement n° 2362/98 prévoyant une simple répartition entre opérateurs traditionnels et opérateurs nouveaux, tels que définis par ce règlement. La subdivision des opérateurs des catégories A et B selon les types d'activités qu'ils exerçaient sur le marché a également été supprimée.
10 Ainsi, l'article 4 du règlement n° 2362/98 est libellé comme suit:
1. Chaque opérateur traditionnel, enregistré dans un État membre conformément à l'article 5, obtient, pour chaque année, pour l'ensemble des origines mentionnées à l'annexe I, une quantité de référence unique déterminée en fonction des quantités de bananes qu'il a effectivement importées pendant la période de référence.
2. Pour des importations à réaliser en 1999, dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, la période de référence est constituée par les années 1994, 1995 et 1996.
11 L'article 5, paragraphes 2 à 4, du règlement n° 2362/98 dispose:
2. En vue de l'établissement de sa quantité de référence, chaque opérateur communique à l'autorité compétente, chaque année avant le 1er juillet:
a) le total des quantités de bananes des origines mentionnées à l'annexe I qu'il a importées effectivement pendant chacune des années de la période de référence;
b) les pièces justificatives mentionnées au paragraphe 3.
3. L'importation effective est attestée conjointement:
a) par la production d'une copie des certificats d'importation utilisés, pour la mise en libre pratique des quantités indiquées par le titulaire du certificat [...] et
b) par la preuve du paiement des droits de douane applicables le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'importation, paiement opéré soit directement aux autorités compétentes, soit par l'intermédiaire d'un agent ou mandataire en douane.
L'opérateur qui apporte la preuve qu'il a payé les droits de douane applicables lors de la mise en libre pratique d'une quantité donnée de bananes, directement aux autorités compétentes ou par l'intermédiaire d'un agent ou mandataire en douane sans être le titulaire ou le cessionnaire du certificat d'importation correspondant utilisé pour cette opération [...] est considéré avoir réalisé l'importation effective de cette quantité, s'il a été enregistré dans un État membre en application du règlement (CEE) n° 1442/93 et/ou s'il remplit les conditions posées par le présent règlement pour l'enregistrement comme opérateur traditionnel. Les agents ou mandataires en douane ne peuvent pas revendiquer l'application du présent alinéa.
4. Pour les opérateurs établis en Autriche, en Finlande et en Suède, la preuve des quantités mises en libre pratique dans ces nouveaux États membres, en 1994 et jusqu'au troisième trimestre de l'année 1995, est apportée par la production des copies des documents douaniers appropriés ainsi que des autorisations d'importation délivrées par les autorités compétentes, dûment utilisés.
12 L'article 6, paragraphe 3, du règlement n° 2362/98 dispose:
Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 2, et en fonction du volume global des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP visés à l'article 2, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient unique d'adaptation à appliquer à la quantité de référence provisoire de chaque opérateur.»
Les faits du litige et la procédure devant le Tribunal
«13 [T. Port] a pour activité l'importation de fruits et légumes. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 2362/98, elle relevait de la catégorie A. Au sens de ce règlement, elle est un opérateur traditionnel.
14 Par décision des autorités nationales compétentes du 8 décembre 1998, la quantité de référence provisoire de la requérante pour l'année 1999 a été établie à 13 709 963 kg et cette quantité a été réduite de 824 833 kg par application du coefficient d'adaptation de 0,939837 fixé par la Commission en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement n° 2362/98. En outre, les autorités nationales ont déduit des quantités demandées par la requérante, d'une part, les quantités qui auraient été importées par celle-ci en 1994 en Autriche, en Finlande et en Suède, soit 898 692 kg, ainsi que, d'autre part, la quantité de bananes pays tiers, fixée à 9 838 861 kg, qu'elle avait été autorisée à importer par le Finanzgericht Hamburg.»
«71 [T. Port] expose que, par ordonnance de référé, le Finanzgericht Hamburg a ordonné que l'importation de la quantité fixée judiciairement soit acceptée sans certificat à condition que le droit de douane normal soit acquitté. La requérante aurait payé ce droit.
72 Elle fait observer que sont considérés comme importateurs, en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 2362/98, les opérateurs qui, sans être titulaires du certificat d'importation utilisé pour l'opération concernée, apportent la preuve qu'ils ont payé les droits de douane correspondants. La requérante estime avoir apporté cette preuve, bien qu'elle ne dispose pas de certificats d'importation, par l'ordonnance de référé du Finanzgericht Hamburg susmentionnée. Elle fait valoir que, en vertu du principe d'égalité de traitement, les importations réalisées sur le fondement d'une ordonnance de référé d'une juridiction nationale doivent ouvrir les mêmes droits que celles effectuées au moyen de certificats.»
«78 [La Commission] expose, à cet égard, que les quantités fixées judiciairement peuvent être attribuées comme quantités de référence, à condition que les droits d'importation aient été effectivement payés et que les importations aient été effectuées pendant la période de référence, à savoir, en l'espèce, de 1994 à 1996.
79 La dette douanière de la requérante pour la quantité fixée judiciairement aurait, certes, été déterminée par une décision de l'autorité nationale compétente, mais le Finanzgericht Hamburg aurait ordonné un sursis au paiement de cette dette sans prévoir la constitution de garantie. Dès lors, il ne pourrait pas être considéré que la dette douanière a été acquittée.
80 En outre, la Commission précise que la quantité de bananes litigieuse a été importée par la requérante sans certificat et, partant, en dehors du contingent tarifaire, ce qui implique que le taux plein du tarif douanier commun leur est applicable. Or, aussi longtemps que ce droit de douane n'a pas effectivement été acquitté, il ne serait pas possible de tenir compte de cette quantité de bananes dans le calcul de la quantité de référence.»
Larrêt attaqué
«Enfin, concernant l'argument de la requérante selon lequel elle pourrait se prévaloir d'une quantité de bananes fixée par une ordonnance de référé du Finanzgericht Hamburg, il suffit de relever que la Commission est en droit d'exiger que les importations susceptibles d'être prises en compte, en tant que quantités de référence, soient réellement effectuées. Or, la quantité invoquée par la requérante a été importée en dehors du contingent tarifaire et a donc été soumise au taux plein du tarif douanier commun. Le paiement des droits de douane correspondants a ensuite été suspendu par l'ordonnance de référé du Finanzgericht Hamburg. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à exiger que cette quantité soit prise en compte dans la détermination de sa quantité de référence. En effet, il incombe à la requérante d'établir que les droits de douane en cause ont effectivement été acquittés, ce qu'elle n'a pas fait. À cet égard, il convient d'ajouter que la Commission a affirmé, lors de l'audience, sans être contredite sur ce point, qu'elle a informé les autorités allemandes compétentes qu'il sera nécessaire de prendre en compte cette quantité, si les droits susvisés sont payés.»
Le pourvoi
Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur les dépens
23. Aux termes de larticle 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de larticle 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sil est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de T. Port et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) T. Port GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Rodríguez Iglesias Wathelet
Schintgen Gulmann
Edward Jann
Skouris Colneric
von Bahr Rosas
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 06/03/03.
Le greffier Le président
R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias
1: Langue de procédure: l'allemand