ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
27 janvier 2000 (1)
«Fonds social européen - Recours en carence - Recevabilité - Recours en annulation - Décision de suspension de concours financiers - Certification par l'État membre - Erreur d'appréciation des faits - Confiance légitime - Droits acquis - Sécurité juridique - Proportionnalité»
Dans les affaires jointes T-194/97 et T-83/98,
Eugénio Branco, Ld.a, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me B. Belchior, avocat au barreau de Vila Nova de Gaia, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me J. Schroeder, 6, rue Heine,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée, dans l'affaire T-194/97, par Mme A. M. Alves Vieira et M. K. Simonsson et, dans l'affaire T-83/98, par Mme M. T. Figueira et M. Simonsson, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, dans l'affaire T-194/97, une demande tendant à la constatation de la carence de la défenderesse, en ce qu'elle se serait illégalement abstenue de statuer sur la demande de paiement du solde des concours financiers accordés par le Fonds social européen dans les dossiers n° 870301 P1 et n° 870302 P3, et, dans l'affaire T-83/98, une demande d'annulation des décisions C (1998) 47 et C (1998) 48 de la Commission, du 17 février 1998, portant suspension desdits concours,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,
greffier: M. A. Mair, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 8 juillet 1999,
rend le présent
Cadre juridique
du concours. En vertu du paragraphe 4 du même article, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l'action concernée; l'État membre certifie l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement.
Cadre factuel et procédural des litiges
paiement du solde.
Conclusions des parties
- constater la carence de la partie défenderesse;
- condamner la partie défenderesse aux dépens.
- déclarer le recours irrecevable ou le rejeter comme étant sans objet ou, subsidiairement, non fondé;
- condamner la partie requérante aux dépens.
- annuler les décisions du 17 février 1998 portant suspension des concours financiers;
- condamner la partie défenderesse aux dépens.
- rejeter le recours;
- condamner la partie requérante aux dépens.
Sur le recours en carence
Argumentation des parties
délai de deux mois prévu à l'article 175, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 232, deuxième alinéa, CE) était expiré.
Appréciation du Tribunal
spécifiques. Dès lors qu'il appartient à la Commission de statuer sur les demandes de paiement du solde [arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Commission/Branco, T-85/94 (122), Rec. p. II-2993, point 23], dans un délai raisonnable, mais qu'il ne lui est possible de calculer le montant exact des dépenses éligibles qu'après avoir reçu un rapport détaillé sur l'action accomplie (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T-81/95, Rec. p. II-1265, point 43, et l'arrêt y cité), la décision de suspension ne peut intervenir que dans les cas où un tel calcul n'est pas encore possible.
suspension de concours prive, à tout le moins provisoirement, l'intéressé de l'intégralité du concours qui lui avait été initialement octroyé. Il subit, ainsi, directement les conséquences économiques d'une décision qui lui fait grief et doit, en conséquence, se voir, également, reconnaître le droit de présenter ses observations avant l'adoption d'une décision de suspension de ce concours.
carence le 30 juin 1997, après avoir reçu lesdits projets de décisions. Ces derniers devant être considérés comme des prises de position, au sens de l'article 175 du traité (voir ci-dessus point 54), la requérante n'avait plus d'intérêt à faire constater une carence, puisque celle-ci avait cessé d'exister. En effet, un arrêt du Tribunal qui, dans un tel cas de figure, constaterait la carence de l'institution ne pourrait donner lieu aux mesures d'exécution visées à l'article 176, premier alinéa, du traité (devenu article 233, premier alinéa, CE) (voir, à propos d'un recours en annulation, ordonnance du 13 juin 1997, TEAM et Kolprojekt/Commission, T-13/96, Rec. p. II-983, point 28).
Sur le recours en annulation
Sur le premier moyen, tiré d'une violation du règlement n° 2950/83
Argumentation des parties
alors que celle-ci ne serait ni habilitée à contrôler les actions financées par le FSE ni techniquement en mesure de se prononcer sur l'application de la réglementation communautaire.
Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen, tiré d'une erreur d'appréciation des faits
Argumentation des parties
les concours accordés soient «réduits».
Appréciation du Tribunal
dernières ne seraient pas, de ce seul fait, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique
Argumentation des parties
actuellement pendante (voir ci-dessus point 46), et dans le cadre de laquelle la requérante a été mise en accusation pour fraude, le 2 avril 1997.
Appréciation du Tribunal
entraîner l'annulation d'une décision, il ne saurait en aller de même dans le cas d'un recours en annulation dirigé contre des décisions de suspension de concours. En effet, si elles étaient annulées au seul motif de leur tardiveté, la défenderesse ne pourrait, du fait qu'elle ne dispose toujours pas des éléments permettant de calculer les dépenses éligibles, qu'adopter de nouvelles décisions de suspension des concours en application de l'article 176 du traité. Dans ces circonstances, une décision d'annulation serait dénuée de toute utilité. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'annuler les décisions litigieuses pour violation du principe de sécurité juridique en raison du dépassement d'un délai raisonnable pour l'adoption de ces dernières.
Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de droits acquis
Argumentation des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité
Argumentation des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
107. Il y a lieu, par conséquent, de condamner la défenderesse à supporter, outre ses propres dépens, 10 % des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Les affaires T-194/97 et T-83/98 sont jointes aux fins de l'arrêt.
2) Le recours en carence introduit dans l'affaire T-194/97 est irrecevable.
3) Le recours en annulation introduit dans l'affaire T-83/98 est rejeté.
4) La défenderesse est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, 10 % des dépens exposés par la requérante.
Jaeger
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 janvier 2000.
Le greffier Le président
H. Jung K. Lenaerts
1: Langue de procédure: le portugais.