ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
8 juin 2000 (1)
«Organisation commune des marchés - Bananes - Demande de certificats d'importation supplémentaires - Adaptation du contingent tarifaire en cas de nécessité - Mesures transitoires»
Dans les affaires jointes T-79/96, T-260/97 et T-117/98,
Camar srl, établie à Florence (Italie),
partie requérante dans les affaires T-79/96, T-260/97 et T-117/98,
et
Tico srl, établie à Padoue (Italie),
partie requérante dans l'affaire T-117/98,
représentées par Mes W. Viscardini Donà, M. Paolin et S. Donà, avocats au barreau de Padoue, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
la partie requérante dans l'affaire T-79/96 étant soutenue par
République italienne, représentée par M. U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de Me F. Quadri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée, dans l'affaire T-79/96, par M. E. de March, dans l'affaire T-260/97, par M. H. van Vliet, et, dans l'affaire T-117/98, par MM. F. Ruggeri Laderchi et H. van Vliet, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés, dans les affaires T-260/97 et T-117/98, de Me A. Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse dans les affaires T-79/96, T-260/97 et T-117/98,
et
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. P. Hix et A. Tanca, conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse dans l'affaire T-260/97,
soutenus par
République française, représentée, dans l'affaire T-79/96, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. F. Pascal, chargé de mission à la même direction, et, dans l'affaire T-260/97, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la même direction, et C. Vasak, secrétaire-adjoint à la même direction en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
partie intervenante dans les affaires T-79/96 et T-260/97,
ayant pour objet, d'une part, dans l'affaire T-79/96, une demande tendant à faire constater que la Commission s'est illégalement abstenue de prendre, sur la base de l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), les mesures qui auraient permis à la requérante de s'approvisionner en bananes en provenance de pays tiers, à la suite de la situation résultant de la guerre civile en Somalie, dans l'affaire T-260/97, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 17 juillet 1997 portant rejet de la demande introduite par la requérante visant, en vertu de l'article 30 dudit règlement, à l'adoption de mesures provisoires permettant que la quantité annuelle qui lui est attribuée pour l'obtention de certificats d'importation de bananes non traditionnelles ACP soit calculée par rapport aux quantités commercialisées par elle pendant les années 1988, 1989 et 1990 et, dans l'affaire T-117/98, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 23 avril 1998 portant rejet de la demande, introduite par les requérantes, de révision, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du même règlement, du contingent tarifaire pour les importations de bananes pour le premier semestre de 1998, afin de tenir compte des conséquences des inondations survenues en Somalie à partir du 28 octobre 1997 et, d'autre part, dans ces trois affaires, une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice, dans l'affaire T-79/96, prétendument causé par le comportement de la Commission et, dans les affaires T-260/97 et T-117/98, prétendument subi à la suite de ces décisions de rejet,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. R. M. Moura Ramos, président de chambre, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 juillet 1999,
rend le présent
Cadre juridique
«Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.»
«Pour le premier trimestre de l'année 2000, les opérateurs traditionnels et les opérateurs nouveaux arrivés, enregistrés au titre de l'année 1999, en application des articles 5 et 8 du règlement [...] n° 2362/98, peuvent présenter des demandes de certificats d'importation dans le cadre des contingents tarifaires et de bananes traditionnelles ACP, à concurrence de 28 %, selon le cas, de la quantité de référence ou de l'allocation annuelle qui leur a été notifiée pour l'année 1999 par l'autorité nationale compétente.»
Des dispositions analogues, en ce qui concerne les opérateurs traditionnels, sont contenues dans les articles 1er et 5 du règlement (CE) n° 250/2000 de la Commission, du 1er février 2000, relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000 (JO L 26, p. 6) et dans l'article 2 du règlement (CE) n° 1077/2000 de la Commission, du 22 mai 2000, portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le troisième trimestre de l'année 2000, dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP (JO L 121, p. 4).
«Cette adaptation du contingent tarifaire doit permettre, d'une part, d'approvisionner de façon suffisante le marché communautaire [...] et, d'autre part, de fournir une réparation aux opérateurs qui regroupent ou représentent directement les producteurs de bananes qui ont subi les dommages et qui risquent de surcroît, en l'absence de mesures appropriées, de perdre durablement leurs débouchés traditionnels sur le marché communautaire.»
«[...] que les mesures à prendre doivent revêtir un caractère spécifique transitoire au sens de l'article 30 du règlement [...] n° 404/93; que, en effet, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation commune de marché au 1er juillet 1993, des organisations nationales de marché existantes comportaient, pour faire face à des cas de nécessité ou à des circonstances exceptionnelles telles que [les tempêtes précitées], des dispositifs assurant l'approvisionnement du marché auprès d'autres fournisseurs tout en sauvegardant les intérêts des opérateurs victimes de ces événements exceptionnels.»
Faits et procédure
Conclusions des parties
- déclarer que, en ayant omis d'adopter les mesures nécessaires pour permettre à la partie requérante de surmonter ses difficultés d'approvisionnement dues à la crise somalienne, la Commission a violé l'article 30 du règlement n° 404/93 et l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE);
- déclarer que la Commission est tenue de prendre, pour l'avenir, des mesures appropriées;
- condamner la Commission à réparer les dommages qui lui ont été causés par cette omission;
- condamner la Commission aux dépens.
La Commission, soutenue par la République française, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé;
- condamner la requérante aux dépens.
Dans l'affaire T-260/97, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision de la Commission du 17 juillet 1997 rejetant sa demande de mesures transitoires faite dans le cadre du régime du contingent tarifaire pour l'importation de bananes;
- condamner la Commission à l'indemniser des préjudices passé et futur en raison du refus de la Commission de tenir compte, pour le calcul des certificats de catégorie B, de sa quantité de référence hors événements exceptionnels correspondant aux trois années précédant immédiatement le déclenchement de la guerre civile en Somalie;
- à titre subsidiaire, condamner le Conseil à l'indemniser pour ne pas avoir adopté des dispositions spécifiques dans le cadre du règlement n° 404/93 permettant de faire face aux situations telles que celles subies par elle;
- condamner la Commission et/ou le Conseil aux dépens.
- rejeter le recours;
- à titre subsidiaire, rejeter la demande en indemnité pour une responsabilité non contractuelle résultant prétendument de l'adoption du règlement n° 404/93 comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondée;
- condamner la requérante aux dépens.
- rejeter la demande en annulation;
- déclarer irrecevable ou, à titre subsidiaire, rejeter la demande en indemnité comme non fondée;
- condamner la requérante aux dépens.
- annuler la décision de la Commission rejetant la demande d'adaptation du contingent tarifaire pour l'importation de bananes au titre de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93;
- condamner la Commission à les indemniser;
- condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé;
- condamner les requérantes aux dépens.
Sur les conclusions en annulation
Sur la recevabilité du recours dans l'affaire T-79/96
Sur le premier moyen d'irrecevabilité, tiré de l'absence de concordance entre les mesures demandées dans la lettre de mise en demeure et celles demandées dans les conclusions du recours
- Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen d'irrecevabilité, tiré du fait que le recours porte sur l'omission d'un acte dont la requérante n'était pas destinataire et qui ne la concerne ni directement ni individuellement
- Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité du recours dans l'affaire T-117/98
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le fond des recours dans les affaires T-79/96 et T-260/97
Sur le premier moyen dans l'affaire T-79/96 et sur les premier, deuxième et troisième moyens dans l'affaire T-260/97, tirés de la violation de l'article 30 du règlement n° 404/93
- Arguments des parties sur le premier moyen dans l'affaire T-79/96
- Arguments des parties sur le premier moyen dans l'affaire T-260/97
- Arguments des parties sur le deuxième moyen dans l'affaire T-260/97
- Arguments des parties sur le troisième moyen dans l'affaire T-260/97
- Appréciation du Tribunal
«L'application de l'article 30 est soumise à la condition que les mesures spécifiques que la Commission doit adopter visent à faciliter le passage des régimes nationaux à l' organisation commune des marchés et qu'elles soient nécessaires à cet effet.
Ces mesures transitoires doivent permettre de résoudre des difficultés rencontrées après la mise en place de l'organisation commune des marchés, mais qui trouvent leur origine dans l'état des marchés nationaux antérieur au règlement.
À cet égard, la Commission doit également prendre en considération la situation d'opérateurs économiques qui ont adopté, dans le cadre d'une réglementation nationale antérieure au règlement [n° 404/93], un certain comportement sans avoir pu prévoir les conséquences que ce comportement aurait après l'instauration de l'organisation commune des marchés.
Dans l'appréciation de la nécessité de mesures transitoires, la Commission dispose d'un large pouvoir qu'elle exerce selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement. Ainsi que la Cour l'a jugé dans son ordonnance [du 29 juin 1993,] Allemagne/Conseil [C-280/93 R, Rec. p. I-3667], point 47, la Commission ou, le cas échéant, le Conseil sont toutefois obligés d'intervenir si les difficultés liées au passage des régimes nationaux à l'organisation commune des marchés l'exigent.
À cet égard, il appartient à la Cour de contrôler la légalité d'une action ou d'une omission d'agir des institutions communautaires.
Une intervention des institutions communautaires s'impose, en particulier, si le passage à l'organisation commune des marchés porte atteinte aux droits fondamentaux protégés par le droit communautaire de certains opérateurs économiques, tels que le droit de propriété et le droit au libre exercice des activités économiques.
Lorsque les difficultés transitoires résultent du comportement des opérateurs économiques antérieur à l'entrée en vigueur du règlement, il est nécessaire que ce comportement puisse être considéré comme normalement diligent, au regard tant de la réglementation nationale antérieure que de la perspective de la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés, dans la mesure où les opérateurs concernés ont pu en avoir connaissance.»
Sur le fond du recours dans l'affaire T-117/98
Sur le premier moyen, tiré de la violation des conditions d'application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93
- Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
Sur les conclusions en indemnité
Dans l'affaire T-79/96
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Dans l'affaire T-260/97
Sur la recevabilité
- Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
«[...] l'article 215 du traité n'empêche pas de saisir la Cour pour faire constater la responsabilité de la Communauté pour dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision;
[...] en effet, il peut s'avérer nécessaire, pour prévenir des dommages plus considérables, de saisir le juge dès que la cause du préjudice est certaine.»
Sur le bien-fondé du recours en indemnité
- Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
Dans l'affaire T-117/98
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
226. Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. La République italienne, partie intervenante dans l'affaire T-79/96, et la République française, partie intervenante dans les affaire T-79/96 et T-260/97, supporteront, en conséquence, leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) Dans l'affaire T-79/96, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires, au sens de cet article, à l'égard de la requérante.
2) Dans l'affaire T-260/97, la décision de la Commission du 17 juillet 1997 portant rejet de la demande introduite par la requérante sur la base de l'article 30 du règlement n° 404/93 est annulée.
3) Dans l'affaire T-117/98, la décision de la Commission du 23 avril 1998 portant rejet de la demande introduite par les requérantes sur la base de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93 est annulée.
4) Dans les affaires T-79/96 et T-117/98, le recours en indemnité est rejeté comme irrecevable.
5) Dans l'affaire T-260/97, la Commission est condamnée à réparer le dommage subi par la requérante du fait de la décision du 17 juillet 1997portant rejet de la demande introduite par la requérante sur la base de l'article 30 du règlement n° 404/93.
Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de six mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, les montants à payer, établis d'un commun accord.
À défaut d'accord, elles feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.
6) La Commission est condamnée aux dépens des affaires T-79/96, et T-117/98.
7) La Commission est condamnée à supporter 90 % des dépens de l'affaire T-260/97.
8) Le Conseil est condamné à supporter 10 % des dépens de l'affaire T-260/97.
9) La République italienne et la République française supporteront leurs propres dépens.
Moura Ramos Tiili Mengozzi
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2000.
Le greffier Le président
H. Jung V. Tiili
1: Langue de procédure: l'italien.