ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
23 mars 2000 (1)
«Libre circulation des marchandises - Opération de transit externe - Circulation sous le couvert d'un carnet TIR - Infractions ou irrégularités - Preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise - Délai pour rapporter la preuve - Moyens de preuve admissibles - Procédure de compensation»
Dans les affaires jointes C-310/98 et C-406/98,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Hauptzollamt Neubrandenburg
et
et
Leszek Labis, agissant sous le nom commercial «Przedsiebiorstwo Transportowo-Handlowe 'Met-Trans» (C-310/98),
Sagpol SC Transport Miedzynarodowy i Spedycja (C-406/98),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 454 et 455 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, P. J. G. Kapteyn, P. Jann (rapporteur), H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Labis (C-310/98), par Me P. Galuszka, avocat à Engelskirchen,
- pour Sagpol SC Transport Miedzynarodowy i Spedycja (C-406/98), par Me M. Leis, avocat à Greifswald,
- pour le gouvernement français (C-406/98), par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C. Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement néerlandais (C-310/98), par M. M. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement finlandais (C-406/98), par Mme T. Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement suédois (C-310/98 et C-406/98), par M. A. Kruse, departementsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes (C-310/98 et C-406/98), dans l'affaire C-310/98, par M. R. Tricot, membre du service juridique, et Mme K. Schreyer, fonctionnaire national détaché auprès du même service, et, dans l'affaire C-406/98, par MM. R. B. Wainwright, conseiller juridique principal, et J. C. Schieferer, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Labis, représenté par Me P. Galuszka, de Sagpol SC Transport Miedzynarodowy i Spedycja, représentée par Me M. Leis, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par Mme C. Vasak, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. Fierstra, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse, et de la Commission, représentée par MM. R. Tricot et J. C. Schieferer, à l'audience du 14 octobre 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 décembre 1999,
rend le présent
Le cadre juridique
«2. Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR, ou d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre...
3. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l'infraction ou l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée à moins que, dans le délai prévu à l'article 455 paragraphe 1, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l'opération ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.
Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.
Si, ultérieurement, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions - à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté - dont les marchandises sont passibles dans cet État membre lui sont restitués par l'État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l'excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions.
Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l'État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l'État membre où l'infraction ou irrégularité a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales.
...»
«1. S'il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR ou d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise, les autorités douanières en donnent notification au titulaire du carnet TIR ou du carnet ATA et à l'association garante, dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 11 paragraphe 1 de la convention TIR ou à l'article 6 paragraphe 4 de la convention ATA.
2. La preuve de la régularité de l'opération effectuée sous couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA au sens de l'article 454 paragraphe 3 premier alinéa doit être apportée dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 11 paragraphe 2 de la convention TIR ou à l'article 7 paragraphes 1 et 2 de la convention ATA.
3. La preuve peut notamment être apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) par la production d'un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises
ou
b) par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause
ou
c) en ce qui concerne la convention ATA, par les moyens de preuve prévus à l'article 8 de ladite convention.»
«1. En cas de non-décharge d'un carnet TIR, ou lorsque la décharge d'un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n'auront pas le droit d'exiger del'association garante le paiement des sommes visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 si, dans un délai d'un an, à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités, elles n'ont pas avisé par écrit l'association de la non-décharge ou de la décharge avec réserves. Cette disposition sera également applicable en cas de décharge obtenue d'une façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.
2. La demande de paiement des sommes visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 sera adressée à l'association garante au plus tôt trois mois, à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que le carnet n'a pas été déchargé, qu'il a été déchargé avec réserves ou que la décharge a été obtenue d'une façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire.»
Les litiges au principal
Dans l'affaire C-310/98:
«1) Quelles conditions faut-il exiger de la preuve du lieu effectif de l'infraction commise au cours d'un transport sous le couvert du carnet TIR, pour qu'elle satisfasse les autorités douanières [article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, JO L 253 p. 1]? Les déclarations du titulaire du carnet et le témoignage du chauffeur du camion qui a effectué le transport pour celui-ci peuvent-ils suffire à établir cette preuve, ou ne peut-elle être apportée qu'au moyen de documents dont il résulte clairement que les autorités compétentes de l'autre État membre ont constaté que l'infraction avait été commise sur leur territoire?
2) Si la Cour devait admettre la possibilité d'apporter la preuve du lieu effectif de l'infraction au moyen de déclarations du titulaire du carnet et du témoignage du chauffeur du camion qui a exécuté le transport, les troisième et quatrième alinéas de l'article 454, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent également dans le cas où les droits et autres impositions ont été perçus dans l'État membre où l'infraction a été constatée, bien qu'il soit prouvé de manière satisfaisante que le lieu effectif de l'infraction se situait dans un autre État membre?»
Dans l'affaire C-406/98:
«1) a) Est-il compatible avec l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, et avec l'article 455, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), de convenir qu'au cas où un lot de marchandises placé sous le régime du transit externe sous couvert d'un carnet TIR n'a pas été présenté au bureau de destination, les autorités douanières de l'État membre de départ imposent au titulaire du carnet un délai de forclusion de trois mois pour fournir une preuve satisfaisante du lieu effectif de l'infraction avec pour conséquence que les éléments de preuve qui sont fournis par la suite n'affectent pas la compétence de l'État membre de départ en ce qui concerne la perception des taxes?
b) Au cas où la question qui vient d'être posée appelle une réponse négative: dans quel délai le titulaire du carnet TIR est-il en droit de faire la preuve du lieu effectif de l'infraction?
2) Dans la mesure où la réponse aux questions posées sous 1) conduit à conclure que le titulaire du carnet n'a pas laissé passer le délai pour faire la preuve du lieu effectif de l'infraction:
Quelles conditions faut-il exiger de la preuve du lieu effectif de l'infraction commise au cours d'un transport sous couvert du carnet TIR, pour qu'elle satisfasse les autorités douanières [article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93]? Les déclarations du titulaire du carnet et le témoignage du chauffeur du camion qui a effectué le transport pour celui-ci peuvent-ils suffire à établir cette preuve, ou ne peut-elle être apportée qu'au moyen de documents dont il résulte clairement que les autorités compétentes de l'autre État membre ont constaté que l'infraction avait été commise sur leur territoire?
3) Si la Cour devait admettre que la preuve du lieu effectif de l'infraction a été apportée dans les délais et si elle était d'avis que la preuve du lieu effectif de l'infraction peut être fournie de la manière qui a été décrite:
L'article 454, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, du règlement (CEE) n° 2454/93 doit-il être interprété en ce sens qu'il s'applique également dans le cas où les droits et autres impositions ont été perçus dans l'État membre où l'infraction a été constatée, bien qu'il ait été prouvé de manière satisfaisante dans le délai prescrit à cette fin en application de l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, et de l'article 455, premier alinéa, du règlement n° 2454/93 que le lieu effectif de l'infraction se situait dans un autre État membre?»
Sur la première question dans l'affaire C-310/98 et la deuxième question dans l'affaire C-406/98
Sur la seconde question dans l'affaire C-310/98 et la troisième question dans l'affaire C-406/98
Sur la première question dans l'affaire C-406/98
Sur les dépens
50. Les frais exposés par les gouvernements danois, français, néerlandais, finlandais et suédois ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnances des 7 juillet 1998 (C-310/98) et 6 octobre 1998 (C-406/98), dit pour droit:
1) L'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise, requise par les autorités douanières de l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a été constatée, n'a pas à être rapportée uniquement par la production de documents écrits établissant que les autorités compétentes d'un autre État membre ont constaté que l'infraction ou l'irrégularité a été commise sur leur territoire.
2) L'article 454, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, du règlement n° 2454/93 doit être interprété en ce sens que le mécanisme de compensation qu'il prévoit s'applique également dans le cas où les droits et autres impositions ont été perçus par l'État membre où l'infraction a été constatée alors qu'il avait été prouvé de manière satisfaisante que le lieu effectif de l'infraction se situait dans un autre État membre.
3) Les articles 454, paragraphe 3, premier alinéa, et 455, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93 doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l'État membre où l'infraction ou l'irrégularité a été constatée ne peuvent imposer au titulaire du carnet TIR un délai de forclusion de trois mois pour fournir une preuve satisfaisante du lieu effectif de l'infraction ou de l'irrégularité. Le délai imparti par l'article 454,paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 2454/93 pour rapporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise est d'un an.
Sevón Kapteyn Jann
Ragnemalm Wathelet
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mars 2000.
Le greffier Le président de la cinquième chambre
R. Grass D. A. O. Edward
1: Langue de procédure: l'allemand.