ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
5 octobre 1999 (1)
«Fonds européen de développement régional - Dégagement d'office»
Dans l'affaire C-84/96,
Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. S. van den Oosterkamp et M. A. Fierstra, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Mennens, conseiller juridique principal, et P. Oliver, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours tendant à l'annulation des décisions de la Commission du 16 février 1996 et de la note de débit fondée sur l'une de ces décisions, relatives à la clôture des projets d'infrastructure Feder nos 80.07.03.002 (Veendam-Musselkanaal) et 84.07.03.004 (Weg Veendam) cofinancés par le Fonds européen de développement régional,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, J. L. Murray (rapporteur), H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 3 décembre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 février 1999,
rend le présent
«Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite des actions pluriannuelles, y compris l'adaptation des cadres communautaires d'appui et des formes d'intervention, approuvées par le Conseil ou par la Commission sur la base de la réglementation des Fonds structurels applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les demandes visant l'obtention d'un concours des Fonds structurels pour des actions présentées au titre de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont examinées et approuvées par la Commission sur la base de cette réglementation.
3. Les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 précisent les dispositions transitoires spécifiques relatives à l'application du présent article, y compris les dispositions qui assurent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des programmes opérationnels selon le nouveau système et que les octrois de concours pour les projets ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de concours avant le 1er janvier 1989 puissent être définitivement clôturés au plus tard le 30 septembre 1995.»
«Dispositions transitoires
Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission avant le 1er janvier 1989 au titre du Feder, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission avant la date du 31 mars 1995, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 1995, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.»
L'article 32, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 169, p. 1), dispose:
«Dans le cas où une action qui a fait l'objet d'un concours du Feder n'est pas réalisée comme prévu, ou si les conditions imposées par les actes qui la régissent ne sont pas remplies, le concours du Feder peut être réduit ou supprimé par une décision prise par la Commission après consultation du comité du Feder.
Les États membres remboursent à la Commission le montant du concours versé par le Feder dans tous les cas où une aide nationale ayant servi de base au calcul du concours du Feder a été remboursée à l'État membre par l'investisseur.»
s'appliquait pas ou pour lesquels une autre échéance que le 31 mars 1995 n'a pas été admise par la Commission avant l'entrée en vigueur de l'article 12, elle était dans l'obligation de conclure que la poursuite de son examen confirmait que ces projets devaient être clôturés sur la base des dernières demandes de paiement en possession de la Commission le 31 mars 1995, la Commission n'ayant pas le pouvoir de clôturer ces projets sur la base des demandes de paiement reçues après le 31 mars 1995. Par requête du 25 septembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1995, le royaume des Pays-Bas a introduit un recours en annulation (affaire C-308/95) contre cette lettre.
Sur le moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'article 12 du règlement n° 4254/88
Sur le moyen tiré du défaut de motivation
Sur le moyen tiré de la violation de certains principes généraux de droit communautaire
l'article 12 du règlement n° 4254/88 et des conséquences financières découlant de cette interprétation, et ce même si elle n'avait jamais elle-même eu aucun doute à l'égard de cet article, dès lors qu'il existait une possibilité qu'il puisse y avoir ambiguïté pour un État membre.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la Commission en ne retenant pas la lettre du 21 mars 1995 comme une demande de paiement définitif
Sur le moyen tiré du défaut d'application de l'article 32, paragraphe 1, du règlement n° 1787/84
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'a commise la Commission en ne tenant pas compte de la déclaration intermédiaire du 6 avril 1994
d'ignorer l'annulation de la déclaration intermédiaire, et ce compte tenu des principes de coopération loyale et de bonne administration.
Sur les dépens
72. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
Kapteyn Hirsch Murray
Ragnemalm Schintgen
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 1999.
Le greffier Le président de la sixième chambre
R. Grass P. J. G. Kapteyn
1: Langue de procédure: le français.