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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
21 octobre 1999 (1)
«Apurement des comptes - FEOGA - Non-reconnaissance des dépenses - Exercices 1992-1993»
Dans l'affaire C-44/97,
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et B. Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents, Postfach 13 08, D - 53003 Bonn,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. K.-D. Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, modifiant la décision 96/311/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (JO L 323, p. 26), en tant qu'elle a refusé de mettre à la charge du FEOGA le montant de 19 591 000 DEM,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 16 décembre 1998, au cours de laquelle la République fédérale d'Allemagne a été représentée par M. C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, assisté de M. G. Konopka, chef du département de la viande à la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, et la Commission par M. K.-D. Borchardt,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 mars 1999,
rend le présent
À titre liminaire
Sur les contrôles lors de la prise en charge
Sur les contrôles en cours de stockage
Sur les contrôles à la sortie du stock
Sur les dépens
92. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
Kapteyn Hirsch Ragnemalm
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 1999.
Le greffier Le président de la sixième chambre
R. Grass J. C. Moitinho de Almeida
1: Langue de procédure: l'allemand.