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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Luxembourg (Social policy) French text [1999] EUECJ C-430/98 (21 October 1999)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C43098.html
Cite as:
[1999] EUECJ C-430/98
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
21 octobre 1999 (1)
«Manquement d'État - Directive 94/45/CE - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-430/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, et Mme N. Yerrell, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. P. Steinmetz, directeur des affaires juridiques et culturelles au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, 5, rue Notre-Dame, Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 254, p. 64), ou en ne s'assurant pas que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, et donc en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les mesures nécessaires permettant de garantir les résultats imposés par ladite directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juin 1999,
rend le présent
Arrêt
- Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 254, p. 64, ci-après la «directive»), ou en ne s'assurant pas que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, et donc en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les mesures nécessaires permettant de garantirles résultats imposés par ladite directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
- En vertu de l'article 14, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 22 septembre 1996, ou s'assurer, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettaient en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la directive. Les États membres devaient en informer immédiatement la Commission.
- Le 16 janvier 1997, n'ayant reçu aucune communication concernant les mesures adoptées en vue de transposer la directive dans l'ordre juridique interne luxembourgeois et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que le grand-duché de Luxembourg avait satisfait à cette obligation, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité, en adressant au gouvernement luxembourgeois une lettre par laquelle elle l'invitait à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
- Par lettre du 18 février 1997, le gouvernement luxembourgeois a transmis à la Commission un avant-projet de loi relatif à la transposition de la directive, en indiquant que ledit projet était en cours de discussion avec les partenaires sociaux et pourrait en principe être adopté au début du mois suivant.
- Par lettre du 2 mai 1997, le gouvernement luxembourgeois a informé la Commission qu'il serait en mesure de déposer sans délai le texte du projet de loi devant le Parlement.
- N'ayant pas été informée, en dépit de ces assurances, des mesures de mise en oeuvre de la directive, la Commission a adressé, le 22 avril 1998, un avis motivé au grand-duché de Luxembourg, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
- N'ayant reçu aucune communication ultérieure du gouvernement luxembourgeois concernant l'adoption de telles mesures, la Commission a introduit le présent recours.
- Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai prescrit. Il fait valoir, cependant, qu'un projet de loi a été adopté le 19 janvier 1999 et a été aussitôt envoyé aux chambres professionnelles et au Conseil d'État pour avis. Il ajoute que les entreprises du Luxembourg concernées par la directive et qui doivent donc instituer un comité d'entreprise européen sont couvertes - à une ou deux exceptions près - par des accordsvolontaires. Les partenaires sociaux auraient donc mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord. Dans ces conditions, le gouvernement luxembourgeois demande à la Cour de bien vouloir suspendre la procédure.
- Dans sa réplique, la Commission s'oppose à la demande de suspension de la procédure présentée par le gouvernement luxembourgeois. En effet, l'existence d'un projet de loi visant à transposer la directive représenterait, certes, un progrès par rapport à la situation antérieure, mais aucune disposition définitive n'aurait été adoptée jusqu'à présent par le grand-duché de Luxembourg pour mettre en oeuvre la directive. En outre, s'agissant des accords qui auraient été conclus dans la plupart des entreprises luxembourgeoises concernées, la Commission soutient que ces accords ne sont pas de nature à assurer une transposition correcte de la directive dans la mesure où ils sont de nature volontaire et non pas contraignante. En conséquence, il incomberait aux autorités luxembourgeoises de prendre les mesures nécessaires permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la directive et d'en informer la Commission.
- À titre liminaire, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de suspendre la procédure.
- Quant au fond, d'une part, il importe de relever que les dispositions nécessaires pour transposer correctement et dans son intégralité la directive n'ont pas été arrêtées dans le délai imparti.
- D'autre part, il y a lieu de relever également que, de l'aveu même du gouvernement luxembourgeois, les accords conclus par les partenaires sociaux ne couvrent pas toutes les entreprises visées par la directive. Par ailleurs, les autorités luxembourgeoises n'ont pas pris toutes les dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la directive, ainsi qu'il est prévu à l'article 14, paragraphe 1, de celle-ci.
- En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, ou en ne s'assurant pas que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, et donc en ne prenant pas les mesures nécessaires permettant de garantir les résultats imposés par la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ou en ne s'assurant pas que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, et donc en ne prenant pas les mesures nécessaires permettant de garantir les résultats imposés par ladite directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 1999.
Le greffier
Le président de la sixième chambre
R. Grass
J. C. Moitinho de Almeida
1: Langue de procédure: le français.