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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Italy (Transport) French text [1999] EUECJ C-315/98 (11 November 1999)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C31598.html
Cite as:
[1999] EUECJ C-315/98
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
11 novembre 1999 (1)
«Manquement d'État - Directive 95/21/CE»
Dans l'affaire C-315/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Mongin et Mme
L. Pignataro, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile
à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service,
Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service
du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à
Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires
faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la
juridiction des États membres des normes internationales relatives à la sécurité
maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à
bord des navires (contrôle par l'État du port) (JO L 157, p. 1), la République
italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive
et du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de
Almeida, L. Sevón (rapporteur), C. Gulmann et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 septembre
1999,
rend le présent
Arrêt
- Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 août 1998, la Commission des
Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE
(devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant
l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans
les eaux relevant de la juridiction des États membres des normes internationales
relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de
vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (JO L 157, p. 1,
ci-après la «directive»), la République italienne a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de ladite directive et du traité CE.
- La directive prévoit, en son article 20, paragraphe 1, que les États membres doivent
mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 30 juin 1996 et
qu'ils doivent en informer immédiatement la Commission.
- N'ayant pas reçu de communication du gouvernement italien concernant la
transposition de la directive dans l'ordre juridique italien et ne disposant pas
d'autres éléments d'information à cet égard, la Commission a, par lettre du 16
janvier 1997, mis ce gouvernement en demeure de présenter ses observations dans
un délai de deux mois.
- Par lettre du 30 avril 1997, le gouvernement italien a indiqué que la directive avait
été insérée dans l'annexe D du projet de loi communautaire 1995-1996.
- Constatant qu'aucune mesure n'avait été prise en vue de la transposition de la
directive, la Commission a adressé, le 24 novembre 1997, un avis motivé à la
République italienne, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y
conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Le 13 février 1998, le gouvernement italien a communiqué à la Commission un
projet de règlement portant transposition de la directive. Le 26 mai 1998, il a
communiqué la loi communautaire 1995-1996 n° 128, du 24 avril 1998, qui contient,
en son annexe D, outre la directive, des directives devant encore être mises en
oeuvre par règlement ministériel.
- Constatant toutefois que la directive n'avait pas été mise en oeuvre en application
de la loi n° 128, la Commission a introduit le présent recours.
- La République italienne prétend que les dispositions de la directive ont déjà été
mises en oeuvre par de nombreuses circulaires prises après une première circulaire
du ministère de la Marine marchande, série III, n° 60, du 22 juin 1982, adoptée en
exécution du mémorandum d'entente de Paris de 1982 et des résolutions de
l'Organisation maritime internationale sur le contrôle par l'État du port,
dispositions qui ont été reprises en substance par la directive.
- Elle indique également que le projet de règlement ministériel est à un stade avancé
de la procédure d'adoption.
- S'agissant des différentes circulaires produites par la République italienne, il suffit
de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, de simples
pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et
dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme
constituant une exécution valable des obligations du traité (voir, notamment, arrêt
du 16 décembre 1997, Commission/Italie, C-316/96, Rec. p. I-7231, point 16).
- S'agissant de l'adoption du projet de règlement ministériel, il convient de rappeler
que, dans le cadre d'un recours au titre de l'article 169 du traité, l'existence d'un
manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle
qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et que les changements
intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêt
Commission/Italie, précité, point 14).
-
Il convient, dès lors, de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
13. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission
ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant
succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux
navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux
relevant de la juridiction des États membres des normes internationales
relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux
conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du
port), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Edward Moitinho de Almeida Sevón
Gulmann
Puissochet
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 novembre 1999.
Le greffier
Le président de la cinquième chambre
R. Grass
D. A. O. Edward
1: Langue de procédure: l'italien.