ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
5 octobre 1999 (1)
«Fonds européen de développement régional - Projets cofinancés par le FEDER - Décision de clôture»
Dans l'affaire C-308/95,
Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. S. van den Oosterkamp et M. A. Fierstra, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Mennens, conseiller juridique principal et P. Oliver, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours tendant à obtenir l'annulation de la lettre de la Commission du 28 juillet 1995, relative à la clôture de projets cofinancés par le Fonds européen de développement régional,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, J. L. Murray (rapporteur), H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 3 décembre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 février 1999,
rend le présent
«Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite des actions pluriannuelles, y compris l'adaptation des cadres communautaires d'appui et des formes d'intervention, approuvées par le Conseil ou par la Commission sur la base de la réglementation des Fonds structurels applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les demandes visant l'obtention d'un concours des Fonds structurels pour des actions présentées au titre de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont examinées et approuvées par la Commission sur la base de cette réglementation.
3. Les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 précisent les dispositions transitoires spécifiques relatives à l'application du présent article, y compris les dispositions qui assurent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des programmes opérationnels selon le nouveau système et que les octrois de concours pour les projets ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de concours avant le 1er janvier 1989 puissent être définitivement clôturés au plus tard le 30 septembre 1995.»
«Dispositions transitoires
Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission avant le 1er janvier 1989 au titre du Feder, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission avant la date du 31 mars 1995, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 1995, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.»
L'article 32, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 169, p. 1), dispose:
«Dans le cas où une action qui a fait l'objet d'un concours du Feder n'est pas réalisée comme prévu, ou si les conditions imposées par les actes qui la régissent ne sont pas remplies, le concours du Feder peut être réduit ou supprimé par une décision prise par la Commission après consultation du comité du Feder.
Les États membres remboursent à la Commission le montant du concours versé par le Feder dans tous les cas où une aide nationale ayant servi de base au calcul du concours du Feder a été remboursée à l'État membre par l'investisseur.»
- Feder n° 76.07.04.001: S23 à Kerkrade;
- Feder n° 87.07.03.001: Zuiderbrug Venlo;
- Feder n° 88.07.04.004: A2-Maastricht Airport;
- Feder n° 86.07.03.002: Maastricht Airport.
- Feder n° 80.07.03.002: Veendam-Musselkanaal (Oost-Groningen);
- Feder n° 84.07.03.001: Rijksweg 7 (Groningen);
- Feder n° 84.07.03.003: Wegproject S13 (Zuid-West Drenthe);
- Feder n° 84.07.03.004: Weg Veendam (Groningen);
- Feder n° 85.07.04.005: 5 gegroepeerde Drenste projecten;
- Feder n° 87.07.04.001: Wegproject Zwart 6 Zuid (Limburg);
- Feder n° 87.07.04.004: Rondweg Sneek (Zuid-West Friesland);
- Feder n° 88.07.04.002: Project Gelpenberg (Zuid-Oost Drenthe).
Sur la recevabilité
de cette interprétation. Selon la Commission, cette lettre ne constitue donc pas un acte distinct produisant de nouveaux effets juridiques ou d'autres effets juridiques que ceux découlant de l'article 12.
Sur les dépens
32. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
Kapteyn Hirsch Murray
Ragnemalm Schintgen
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 1999.
Le greffier Le président de la sixième chambre
R. Grass P. J. G. Kapteyn
1: Langue de procédure: le néerlandais.