ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
5 octobre 1999 (1)
«FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1993 - Restitutions à l'exportation de beurre et de viande bovine - Aides à des opérations de transformation d'agrumes»
Dans l'affaire C-240/97,
Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Díaz-Llanos La Roche, conseiller juridique, et C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de ce dernier, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 97/333/CE de la Commission, du 23 avril 1997, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (JO L 139, p. 30),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch et J. L. Murray (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 14 janvier 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 avril 1999,
rend le présent
Sur les restitutions à l'exportation de beurre
«Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,
- prévenir et poursuivre les irrégularités,
- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.
...»
règlement prévoit que le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté.
«1. Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'importation:
a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit
ou
b) lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
...
En outre, les services compétents des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état, sur le marché du pays tiers d'importation.»
«Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.»
«Lorsqu'un État membre estime que la récupération totale d'un montant ne peut pas être effectuée ou attendue, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non récupéré et les raisons selon lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre».
«Lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un ou plusieurs États membres, elle en informe le ou les États membres concernés et celui-ci ou ceux-ci procède(nt), dans les meilleurs délais, à une enquête à laquelle des agents de la Commission peuvent participer».
dehors du territoire douanier communautaire afin d'éviter la perte de la garantie constituée pour le paiement de l'avance des restitutions à l'exportation.
effectivement été exporté vers un pays tiers. Il considère que la preuve fournie par l'exportateur et les justifications données par ce dernier, jointes à la requête, étaient plus que suffisantes pour établir la sortie de la marchandise du territoire communautaire et que leur pertinence rendait inutile toute vérification supplémentaire. Il soutient qu'il est établi à suffisance que la qualité du beurre exporté remplissait les conditions requises, tant au moment où le beurre a quitté le territoire douanier communautaire que lorsqu'il est arrivé à sa destination définitive et y a été dédouané en vue d'être livré à la consommation humaine.
- Le certificat officiel des services vétérinaires espagnols du 17 décembre 1992, qui constatait que le beurre avait moins de six mois, constatation qui est en contradiction avec le fait qu'il est constant que le beurre avait déjà été stocké le 28 mai 1992;
- des réserves émises par Commagric sur la qualité du beurre à l'embarquement de la marchandise sur le navire Maere, à Bilbao;
- des observations du service vétérinaire algérien du 29 décembre 1992, constatant la présence de taches anormales sur certains emballages du beurre embarqué sur le navire Maere;
- un procès-verbal contradictoire dressé le 2 janvier 1993 à bord du navire Maere et signé par des experts représentant l'armateur, l'affréteur et le réceptionnaire des marchandises, ainsi que par le commandant du navire, constatant la présence de taches anormales sur quelques cartons dans la cale n° 1 et l'odeur de rance dans cette même cale,
- et l'expertise effectuée à la demande de Commagric par l'Institut scientifique d'hygiène alimentaire constatant que la marchandise dégageait une odeur de rance, un goût de rance ou très légèrement oxydé et qu'il y avait des taches plus ou moins nombreuses et plus ou moins noires, ainsi que des indices d'acide et de peroxyde élevés et la présence de moisissures et de germes de contamination et caséolytiques.
insuffisants pour lever les doutes de la Commission au sujet de la qualité de la marchandise.
Sur les restitutions à l'exportation de viande de boeuf
«Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:
...
b) à l'examen des marchandises accompagné d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi.»
«Lorsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, les résultats de l'examen sont valables pour l'ensemble des marchandises de cette déclaration».
«Lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.»
L'exportation de viande bovine vers la Côte d'Ivoire
L'exportation de viande bovine vers le Bénin
Sur les restitutions concernant la transformation des agrumes
«Les actions visées à l'article 1er doivent être fondées sur des contrats liant producteurs et transformateurs communautaires. Ces contrats, qui sont souscrits avant le début de chaque campagne, doivent préciser les quantités sur lesquelles ils portent, l'échelonnement des livraisons aux transformateurs et le prix à payer aux producteurs. Dès leur conclusion, les contrats sont transmis aux autorités compétentes des États membres intéressés, qui sont chargées d'effectuer les contrôles qualitatifs et quantitatifs des livraisons aux transformateurs.»
«Les États membres octroient une compensation financière aux transformateurs qui ont passé des contrats conformément aux dispositions de l'article 2.
...
Le montant de la compensation financière est fixé avant le début de chaque campagne de commercialisation».
campagne concernée et la transformation effective des fruits, qui faisaient l'objet du contrat, en jus de fruits. Il prétend que ce sont les parties qui décident souverainement de la date à laquelle ces dernières aboutissent à un accord définitif sur le prix d'achat de la marchandise. Dans le cas d'espèce, il ne saurait leur être reproché d'avoir déterminé la date des contrats en fonction des conditions légales d'attribution d'une aide communautaire, dès lors que cette date n'était pas postérieure à l'exécution des contrats et que la modification ne vise pas à atteindre un résultat contraire à l'ordre juridique communautaire.
vendues au prix minimal tel qu'il résulte de la réglementation communautaire et que ce prix a été fixé, d'un commun accord par les parties contractantes, à la date choisie par ces dernières.
Sur les dépens
108. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon la même disposition, paragraphe 3, premier alinéa, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens. Le royaume d'Espagne et la Commission ayant partiellement succombé en leurs moyens, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision 97/333/CE de la Commission, du 23 avril 1997, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993, est annulée dans la mesure où elle n'a pas retenu définitivement à la charge du FEOGA la somme de 58 804 012 ESP correspondant à des compensations financières avancées par le royaume d'Espagne au titre d'opérations de transformation d'agrumes.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Kapteyn Hirsch Murray
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 1999.
Le greffier Le président de la sixième chambre
R. Grass P. J. G. Kapteyn
1: Langue de procédure: l'espagnol.