ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
21 octobre 1999 (1)
«Transit communautaire - Infraction - Recouvrement des droits - État compétent»
Dans l'affaire C-233/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hauptzollamt Neubrandenburg
et
Lensing & Brockhausen GmbH,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 36 du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO 1977, L 38, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 474/90 du Conseil, du 22 février 1990, en vue de supprimer le dépôt de l'avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté (JO L 51, p. 1), et de l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990 (JO L 137, p. 21),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de chambre, P. Jann et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Lensing & Brockhausen GmbH, par Me H. Nehm, avocat à Düsseldorf,
- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Tricot, membre du service juridique, et Mme K. Schreyer, fonctionnaire national détaché auprès du même service, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Lensing & Brockhausen GmbH, représentée par Me H. Nehm, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. J. C. Schieferer, membre du service juridique, en qualité d'agent, et par Mme K. Schreyer, à l'audience du 3 juin 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er juillet 1999,
rend le présent
«Lorsque l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:
- dans l'État membre dont dépend le bureau de départ
ou
- dans l'État membre dont dépend le bureau de passage à l'entrée dans la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,
à moins que, dans un délai à déterminer, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.
Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre de départ ou dans l'État membre d'entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État membre procède, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives au recouvrement des droits et autres impositions (à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté) afférents aux marchandises en cause. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, les droits et autres impositions initialement perçus (à l'exception de ceux perçus au titre de ressources propres de la Communauté) sont remboursés.
...»
«1. Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes.
Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n'est pas apportée, l'État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n'est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»
«1) L'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1062/87, doit-il être compris en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut poursuivre le recouvrement des droits à l'importation, en l'absence de représentation de l'envoi au bureau de destination, qu'à la condition que le principal obligé se soit vu accorder au préalable le délai de trois mois prévu par l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1062/87 et n'ait pas apporté la preuve exigée par cet article?
2) Si la première question appelle une réponse positive: l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 222/77 doit-il être compris en ce sens qu'il doit également s'appliquer au cas où un bureau douanier de l'État membre de départ a poursuivi le recouvrement des droits afférents à des marchandises placées sous le régime du transit communautaire sans pour autant avoir accordé un délai conforme à l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1062/87, et implique-t-il que l'État membre de départ ne peut rembourser les droits et taxes fixés et perçus sans compétence qu'à la condition qu'il soit prouvé que les droits ont été perçus dans l'État membre où l'infraction a effectivement été commise? Faut-il éventuellement distinguer entre les droits perçus à titre de ressources propres de la Communauté et les autres droits et impositions (nationaux)?»
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
Sur la première question
Sur la seconde question
Sur les dépens
38. Les frais exposés par les gouvernements allemand et danois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par arrêt du 28 avril 1998, dit pour droit:
1) L'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 474/90 du Conseil, du 22 février 1990, en vue de supprimer le dépôt de l'avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté, lu en combinaison avec l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, doit être interprété en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l'importation que s'il a indiqué au principal obligé que celui-ci disposait d'un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise et que cette preuve n'a pas été rapportée dans ce délai.
2) L'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n° 222/77, tel que modifié par le règlement n° 474/90, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas au cas où l'État membre dont dépend le bureau de départ a poursuivi le recouvrement des droits afférents à des marchandises placées sous le régime du transit communautaire alors même que n'a pas été accordé au principal obligé un délai pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise, conformément aux exigences de l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87, tel que modifié par le règlement n° 1429/90, et, dans une telle occurrence, le remboursement des droits irrégulièrement mis en recouvrement n'est pas subordonné à la condition que les droits dus par le principal obligé aient été acquittés dans l'État membre où l'infraction a eu lieu.
Sevón |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 1999.
Le greffier Le président de la première chambre
R. Grass L. Sevón
1: Langue de procédure: l'allemand.