ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
14 octobre 1999 (1)
«Fonctionnaires et agents des Communautés européennes - Impôt sur le revenu des personnes physiques - Imposition du conjoint d'un fonctionnaire communautaire»
Dans l'affaire C-229/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Georges Vander Zwalmen,
Élisabeth Massart
et
État belge,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Vander Zwalmen et Mme Massart, par Mes X. Leurquin et M. Marlière, avocats au barreau de Bruxelles,
- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, assisté de Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. É. Mennens, conseiller juridique principal, et H. P. Hartvig, conseiller juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Vander Zwalmen et Mme Massart, du gouvernement belge et de la Commission à l'audience du 4 mars 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mars 1999,
rend le présent
Le cadre juridique
Le droit communautaire
«Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.
Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.»
Le droit national
Article 87
«Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints et qu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part est imputée à l'autre conjoint.
Cette quote-part est égale à 30 % de ces revenus sans pouvoir excéder 270 000 BEF.»
Article 88
«Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints et que les revenus professionnels d'un conjoint n'atteignent pas 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints, il lui est imputé une quote-part des revenus professionnels de l'autre conjoint qui, jointe à ses propres revenus professionnels, lui permet d'atteindre 30 % de ce total sans pouvoir excéder 270 000 BEF.»
Article 128
«Pour l'application de la présente section et le calcul de l'impôt, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés:
...
4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 270 000 BEF.
Dans ces cas, deux impositions distinctes sont établies et l'impôt est déterminé, pour chacun des intéressés, sur la base de ses propres revenus et de ceux de ses enfants dont il a la jouissance légale.»
Le litige au principal
«L'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes doit-il être interprété en ce sens:
qu'il interdit aux États membres, dans le cadre de la législation fiscale applicable à l'impôt des personnes, de créer, pour l'imposition des conjoints et de leurs enfants, une catégorie distincte de contribuables en raison du fait que l'un d'eux est fonctionnaire européen, bénéficiant à ce titre de revenus professionnels conventionnellement exonérés sans réserve de progressivité, et d'établir pour cette catégorie deux cotisations distinctes par lesquelles l'impôt est déterminé pourchacun d'eux, sur base de ses propres revenus et de ceux de ses enfants dont il a la jouissance légale, tout en demeurant, le cas échéant, solidairement redevables de la dette d'impôt du ménage, alors que, pour les conjoints dont l'un ne dispose pas de revenus professionnels imposables, ou de revenus professionnels dérisoires, en vertu du droit national, la cotisation est établie au nom des deux conjoints, que, à l'exception des revenus professionnels, les revenus des conjoints sont cumulés avec les revenus de celui des conjoints qui en a le plus et que, lorsque les revenus d'un conjoint n'atteignent pas 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints, il lui est imputé une quote-part des revenus professionnels de l'autre conjoint qui, jointe à ses propres revenus professionnels, lui permet d'atteindre 30 % de ce total sans pouvoir excéder 270 000 BEF (indexé) ce qui peut résulter, par le biais de la progressivité des taux d'imposition, dans une réduction d'impôt dans le chef des conjoints?
qu'il interdit à un État membre de refuser, par le biais de l'imposition distincte décrite sous le n° 1, le bénéfice du quotient conjugal en faveur du conjoint d'un fonctionnaire européen, à l'exception de ceux qui déclarent bénéficier de revenus professionnels conventionnellement exonérés sans réserve de progressivité inférieurs à 270 000 BEF (indexé), qui ne dispose pas de revenus non exonérés suffisamment importants pour que le bénéfice du quotient conjugal soit totalement compensé par l'impôt dû en vertu du cumul des revenus des conjoints et la progressivité des taux d'imposition?»
Sur la première partie de la question préjudicielle
Sur la seconde partie de la question préjudicielle
Sur les dépens
32. Les frais exposés par le gouvernement belge ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Cour d'appel de Bruxelles, par arrêt du 12 juin 1998, dit pour droit:
L'article 13 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, qui accorde un allégement fiscal aux ménages disposant d'un seul revenu et aux ménages disposant de deux revenus dont le second est inférieur à la somme indexée de 270 000 BEF, refuse ce bénéfice aux ménages dont un conjoint a la qualité de fonctionnaire ou d'agent des Communautés européennes lorsque son traitement est supérieur à ce montant.
Schintgen Kapteyn Hirsch
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 octobre 1999.
Le greffier Le président de la sixième chambre
R. Grass J. C. Moitinho de Almeida
1: Langue de procédure: le français.