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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Greece (Social policy) French text [1999] EUECJ C-187/98 (28 October 1999)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C18798.html
Cite as:
[1999] EUECJ C-187/98
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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
28 octobre 1999 (1)
«Manquement d'État - Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Directives 75/117/CEE et 79/7/CEE - Égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins - Allocations familiales et de mariage - Pensions de vieillesse - Calcul - Défaut de suppression rétroactive des conditions discriminatoires»
Dans l'affaire C-187/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Goméz de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes I. Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service juridique spécial - section de droit européen communautaire du ministère des Affaires étrangères, et S. Vodina, collaborateur scientifique spécialisé auprès du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne supprimant pas, avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur en Grèce des articles 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), 3 de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), des réglementations qui, en ce qui concerne l'octroi aux salariés des allocations familiales ou de l'allocation de mariage, prises en compte pour déterminer le montant des rémunérations ouvrant droit à pension, imposent aux travailleurs féminins mariés des conditions particulières qu'elles n'imposent pas aux travailleurs masculins mariés, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions du droit communautaire,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 19 mai 1999, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. D. Gouloussis et le gouvernement hellénique par Mmes S. Vodina et E.-M. Mamouna, auditeur auprès du service juridique spécial - section de droit européen communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 1999,
rend le présent
Arrêt
- Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne supprimant pas, avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur en Grèce des articles 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), 3 de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), des réglementations qui, en ce qui concerne l'octroi aux salariés des allocations familiales ou de l'allocation de mariage, prises en compte pour déterminer le montant des rémunérations ouvrant droit à pension, imposent aux travailleurs féminins mariés des conditions particulières qu'elles n'imposent pas aux travailleurs masculins mariés, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions du droit communautaire.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
- L'article 1er, premier alinéa, de la directive 75/117 dispose que le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.
- Selon l'article 3 de la même directive, les États membres suppriment les discriminations entre les hommes et les femmes qui découlent de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui sont contraires au principe de l'égalité des rémunérations.
- En vertu de l'article 4 de ladite directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les dispositions qui figurent dans des conventions collectives, des barèmes ou accords de salaires ou des contrats individuels de travail et qui sont contraires au principe de l'égalité des rémunérations soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées.
- L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 prévoit:
«Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:
- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes,
- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations,
- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»
La réglementation nationale
- L'article 4 de la Constitution hellénique, entrée en vigueur le 11 juin 1975, dispose, en son paragraphe 1, que les citoyens grecs sont égaux devant la loi et, en son paragraphe 2, que ces derniers, hommes et femmes, ont les mêmes droits et les mêmes obligations.
- En vertu de l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la Constitution hellénique, tous les travailleurs, sans distinction de sexe ni d'autres critères, ont droit à la même rémunération pour un travail équivalent.
- Aux termes de l'article 116 de ladite Constitution:
«1. Les dispositions existantes qui sont contraires à l'article 4, paragraphe 2, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par la loi, au plus tard le 31 décembre 1982.
2. Des exceptions aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, ne sont permises que pour des motifs graves, dans les cas spécialement déterminés par la loi.
3. Les arrêtés ministériels ainsi que les dispositions des conventions collectives ou des décisions arbitrales qui concernent la rémunération du travail et qui sont contraires aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, restent en vigueur jusqu'à leur suppression, qui est effectuée au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la Constitution.»
- L'article 4, paragraphe 5, de la loi n° 1414/1984, relative à l'application du principe de l'égalité des sexes dans les relations du travail, dispose que les allocations pour conjoint et enfants à charge, prévues pour la première fois ou réaménagées, sont octroyées dorénavant intégralement à chaque conjoint ou parent qui travaille, sans considération du sexe.
- Il ressort également de l'article 15 de la même loi que les dispositions des lois, décrets, conventions collectives de travail, jugements d'arbitrage ou arrêtés ministériels, règlements intérieurs ou organigrammes d'entreprises ou d'exploitations, les conditions des contrats individuels ainsi que les dispositions qui régissent l'exercice d'une profession indépendante sont supprimées dès lors qu'elles sont contraires aux dispositions de ladite loi.
- La loi n° 1483/1984, relative à la protection et à l'assistance des travailleurs ayant des obligations familiales, interdit toute discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la conservation de cet emploi et la carrière professionnelle des travailleurs.
- L'article 2, paragraphe 2, de la loi n° 46/1975, qui a mis en oeuvre en Grèce la convention internationale n° 100/1951 de l'Organisation internationale du travail, prévoit que les dispositions de conventions collectives de travail, de contrats individuels ou de jugements d'arbitrage fixant, en fonction du sexe, un montant de rémunération inférieur pour un travail de même valeur sont invalides.
- La Commission fait valoir que la plupart des conventions collectives en Grèce contenaient des dispositions discriminatoires à l'encontre des travailleurs féminins mariés au sujet des conditions d'attribution des allocations familiales et de mariage. À titre d'exemple, elle soutient que, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), du statut du personnel de la Dimossia Epicheirissi Ilektrismou (entreprise publique d'électricité, ci-après la «DEI»), les travailleurs féminins mariés de l'entreprise n'avaient droit, d'une part, aux allocations de mariage que si leur conjoint ne pouvait subvenir à ses propres besoins et, d'autre part, aux allocations familiales que si l'entretien des enfants était principalement à la charge de la mère [convention collective spéciale du 4 octobre 1973, déclarée exécutoire par l'arrêté n° 2842/442/1973 du ministre du Travail (FEK B 1274/25.10.1973) et sanctionnée par le décret-loi n° 210/1974 (FEK A 364/7.12.1974)].
- Selon la Commission, cette discrimination a été supprimée à compter du 1er octobre 1983 dans la mesure où les allocations de mariage sont octroyées depuis lors au personnel féminin marié de la DEI, conformément à la convention collective spéciale du 27 septembre 1983 conclue entre la fédération générale du personnel de la DEI et cette dernière (AYE 17692/1983, FEK B 657/18.11.1983). Cependant, cette réglementation n'a pas d'effet rétroactif.
- La Commission ajoute que la convention collective générale nationale de 1989 a supprimé la discrimination à l'encontre des travailleurs féminins mariés, l'allocation de mariage étant octroyée depuis lors à ces derniers dans les mêmes conditions et au même taux que celle qui est versée aux travailleurs masculins mariés, mais que cette assimilation n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 1989 et n'a pas d'effet rétroactif.
La procédure précontentieuse
- Après avoir reçu des plaintes déposées par des membres du personnel féminin de la DEI et d'un hôpital psychiatrique de l'Attique, ayant pour objet le non-respect par la République hellénique du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, la Commission s'est informée des dispositions réglementaires et des pratiques administratives helléniques introduisant ou maintenant des discriminations fondées sur le sexe en ce qui concerne l'octroi des allocations familiales ou des allocations de mariage.
- N'ayant reçu aucune réponse des autorités helléniques à sa demande d'information, la Commission a décidé d'engager à l'encontre de la République hellénique une procédure en constatation de manquement en application de l'article 169 du traité et a donc adressé à cette dernière, le 9 novembre 1992, une lettre de mise en demeure l'invitant à lui présenter ses observations sur le non-respect dudit principe de l'égalité des rémunérations dans un délai de deux mois.
- La réponse du gouvernement hellénique du 22 mars 1993, qui concernait uniquement la prétendue discrimination découlant du statut du personnel de la DEI, n'ayant pas été jugée satisfaisante par la Commission, cette dernière a, le 19 juin 1995, adressé à la République hellénique un avis motivé par lequel elle lui demandait de remédier, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, au grief qui lui était fait de ne pas avoir respecté les obligations découlant de l'article 119 du traité et des directives 75/117 et 79/7.
- Par sa lettre du 6 octobre 1995, le gouvernement hellénique a contesté le bien-fondé des griefs de la Commission.
- Estimant que la République hellénique n'avait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans le délai imparti, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le fond
- La Commission fait grief à la République hellénique de ne pas avoir supprimé, avec effet rétroactif, les dispositions des conventions collectives et des décisions arbitrales ou autres, qui subordonnaient l'octroi à des travailleurs féminins mariés des allocations familiales et de mariage à des conditions qui ne sont pas imposées aux travailleurs masculins mariés.
- L'exigence de conditions discriminatoires pour l'octroi desdites allocations priverait les travailleurs féminins mariés d'une partie de leur rémunération au cours de la période considérée et serait incompatible avec l'article 119 du traité et la directive 75/117.
- En outre, les allocations susmentionnées seraient prises en compte pour déterminer le montant de la pension versée par l'Idrima Koinonikon Asfalisseon (régime général d'assurances sociales des travailleurs salariés) et le défaut de versement desdites allocations aurait donc une importance déterminante pour le calcul du montant de la pension. Une discrimination à cet égard serait contraire à la directive 79/7 et, en particulier, à son article 4, paragraphe 1.
- La Commission soutient, d'une part, que la suppression de la discrimination à l'encontre des travailleurs féminins mariés en ce qui concerne l'octroi des allocations dont il s'agit s'impose à compter du 1er janvier 1981, date d'entrée en vigueur de l'article 119 du traité et de la directive 75/117 à l'égard de la République hellénique et, d'autre part, que la discrimination en ce qui concerne les pensions aurait dû être supprimée à compter du 23 décembre 1984, date d'entrée en vigueur de la directive 79/7.
- En outre, la Commission fait valoir que, conformément au jugement n° 10/1976 du Defterovathmio Dioikitiko Diaititiko Dikastirio (tribunal administratif arbitral de deuxième instance) d'Athènes (AYA 21378/4372/1976, FEK B 671/20.5.1976), en liaison avec les jugements n° 9/1978 (AYE 9200/17211/1978, FEK B 183/3.3.1978) et n° 100/1979 (AYE 18925/1979, FEK B 1137/27.12.1979) du même tribunal, qui tiennent lieu de convention collective générale nationale, les salariés féminins ont droit à l'allocation de mariage lorsque leur conjoint ne travaille pas et n'est pas pensionné, alors que cette condition n'est pas imposée aux salariés masculins. Cette réglementation aurait été maintenue en vigueur jusqu'au 31 décembre 1988 par les conventions collectives générales nationales successives (e.y.s.s.e. de 1988, AYE 10855/1988, FEK B 40/1.2.1988, e.y.s.s.e. de 1989).
- La Commission fait valoir également que le jugement n° 42/1981 du Defterovathmio Diaititiko Dikastirio (tribunal arbitral de deuxième instance) du Pirée, relatif aux conditions de rémunération et de travail du personnel des établissements de santé de l'État, des organismes publics et des collectivités locales, déclaré exécutoire par arrêté du ministre du Travail n° 16170/1981 (FEK B 472/11.8.1981), précise au paragraphe 10, sous a), que les salaires de base minimaux des salariés masculins mariés sont majorés par l'allocation de mariage (égale à 10 % du salaire de base), que leur conjoint exerce une activité rémunérée ou qu'il soit pensionné, mais ne prévoit pas l'octroi d'une allocation familiale. Cette disposition aurait été maintenue en vigueur et appliquée au moins jusqu'en 1992.
- Selon la Commission, le principe général de non-discrimination en raison du sexe qui figure dans les dispositions de la Constitution hellénique ne suffit pas àprotéger le droit concerné dans la pratique, ainsi d'ailleurs que le démontre l'existence dans les conventions collectives de travail de dispositions contraires audit principe, lesquelles sont restées applicables plusieurs années après l'entrée en vigueur de la Constitution.
- Quant aux jugements des tribunaux nationaux invoqués dans sa défense par le gouvernement hellénique, la Commission relève que cette jurisprudence signifie que l'application des règles du droit communautaire n'est assurée qu'en faveur des travailleurs féminins qui saisissent les tribunaux helléniques et qui obtiennent gain de cause.
- En définitive, la Commission soutient que l'existence de règles du droit national ou communautaire qui établissent des principes généraux que les particuliers sont en droit d'invoquer à l'encontre des autorités nationales devant les juridictions de l'État membre concerné ne suffit pas pour que la législation de ce dernier soit considérée comme conforme au droit communautaire, dès lors qu'il existe des dispositions réglementaires particulières dans le secteur dont il s'agit, à savoir la réglementation des relations du travail, qui contiennent une clause contraire au droit communautaire. Il serait nécessaire de modifier la disposition concernée de toute convention collective ou autre réglementation, de telle manière que les allocations familiales soient octroyées rétroactivement aux travailleurs féminins mariés. La Commission relève également que les dispositions de la loi n° 1414/1984 n'ont pas d'effet rétroactif.
- Le gouvernement hellénique fait valoir, à titre liminaire, qu'il y a eu des retards considérables de la part de la Commission dans le déroulement de la présente procédure en constatation de manquement. En effet, alors que la Commission se serait adressée pour la première fois aux autorités helléniques le 30 septembre 1991, sa requête est datée du 11 mai 1998.
- Quant au fond, le gouvernement hellénique soutient tout d'abord qu'un ensemble de règles juridiques a été instauré en Grèce qui permet de garantir le principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un travail de même valeur. Cette réglementation considérerait comme invalide toute clause des contrats de travail contraire à ce principe et assurerait à tout travailleur la possibilité de saisir les tribunaux helléniques pour exiger le respect dudit principe.
- Se fondant notamment sur les articles 22, paragraphe 1, et 116, paragraphe 3, de la Constitution hellénique, ainsi que sur les dispositions de la loi n° 1414/1984, le gouvernement hellénique fait valoir que l'obligation juridique d'appliquer l'article 119 du traité à partir du 1er janvier 1981 a été mise en oeuvre dans un ordre juridique qui intégrait déjà le principe d'égalité entre les sexes en ce qui concerne les rémunérations. À ce sujet, le gouvernement hellénique rappelle l'arrêt du 21 mai 1985, Commission/Allemagne (248/83, Rec. p. 1459), dans lequel la Cour a pris en considération les garanties découlant de la loi fondamentale allemande et du système existant de voies de recours pour aboutir à la conclusion que laRépublique fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de mettre en oeuvre de nouvelles mesures législatives pour transposer la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
- Le gouvernement hellénique fait valoir ensuite que les juridictions helléniques ont précisé dans plusieurs décisions que les dispositions réglementaires et les conventions collectives qui introduisent des discriminations fondées sur le sexe en ce qui concerne l'octroi des allocations familiales sont contraires tant à la Constitution hellénique qu'à l'article 119 du traité et à la directive 75/117 [voir, à titre d'exemple, l'arrêt 3/1995 de l'Areios Pagos Athinon (Cour de cassation grecque)].
- Par ailleurs, le gouvernement hellénique indique que, dans l'arrêt 1947/1983 du Monomeles Protodikeio (tribunal de grande instance à juge unique) d'Athènes, ce dernier a alloué à un travailleur féminin les prestations auxquelles il était en droit de prétendre avec effet rétroactif.
- Quant aux allocations familiales, le gouvernement hellénique prétend que l'analyse de la nature juridique de celles-ci n'est pas encore achevée par les juridictions helléniques, lesquelles s'interrogent encore sur la question de savoir si de telles allocations doivent être octroyées à l'époux ou à l'épouse ou si elles sont dues intégralement aux deux conjoints.
- Si les allocations familiales devaient être analysées comme relevant de la notion de rémunération au sens de l'article 119 du traité, le coût financier et social qui résulterait pour la République hellénique de l'obligation de verser intégralement ces allocations aux deux époux serait énorme et cette dernière serait, le cas échéant, obligée de demander aux employeurs et aux travailleurs de reverser des cotisations patronales et des cotisations de sécurité sociale au titre des années passées, exigence qui serait particulièrement inéquitable et contraire au principe de proportionnalité.
- Enfin, le gouvernement hellénique soutient qu'il n'est pas toujours possible, par des interdictions ou des prescriptions législatives, d'endiguer des comportements sociaux ou les pressions de certains groupes et d'empêcher éventuellement que l'autonomie des partenaires sociaux aboutisse au maintien des règles et des pratiques non conformes aux prescriptions communautaires et aux prescriptions constitutionnelles. Lors de l'audience, il a fait valoir que les dispositions litigieuses concernent un domaine dans lequel l'État ne peut intervenir. Même si les conventions collectives sont rendues exécutoires par des arrêtés ministériels, le ministre du Travail n'aurait pas le pouvoir de modifier leurs dispositions ou leur contenu, à plus forte raison rétroactivement.
- À titre liminaire, en ce qui concerne la durée de la procédure précontentieuse, il suffit de rappeler que, ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas (C-96/89, Rec. p. I-2461, point 15), les règles de l'article 169 du traité doivent trouver application sans que la Commission soit tenue au respect d'un délai déterminé.
- Il est vrai que, dans certaines hypothèses, une durée excessive de la procédure précontentieuse prévue par l'article 169 du traité est susceptible d'augmenter, pour l'État mis en cause, la difficulté de réfuter les arguments de la Commission et de violer ainsi les droits de la défense (arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 16). Cependant, en l'espèce, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère excessif de la durée de la procédure précontentieuse, le gouvernement hellénique n'a pas fourni d'éléments de nature à démontrer que la durée inhabituelle de celle-ci avait eu une incidence sur la manière dont il a organisé sa défense.
- Quant au fond, il convient en premier lieu de rappeler, d'une part, que la notion de rémunération, au sens de l'article 119, deuxième alinéa, du traité, comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu'ils soient payés, serait-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier (voir, notamment, arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C-167/97, Rec. p. I-623, point 23).
- Des allocations familiales et de mariage, telles que celles en cause dans la présente affaire, relèvent donc de cette notion, de sorte que des conditions discriminatoires quant à l'octroi de telles allocations seraient contraires à l'article 119 du traité et à la directive 75/117.
- D'autre part, l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 interdit en matière de sécurité sociale toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne le champ d'application des régimes de sécurité sociale et les conditions d'accès à ces régimes.
- Or, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, l'exigence de conditions discriminatoires pour l'octroi des allocations familiales et de mariage a également une incidence en ce qui concerne les pensions de sécurité sociale qui seront dues à l'avenir aux travailleurs. Une discrimination à cet égard serait contraire à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.
- En l'espèce, les conventions collectives et les décisions arbitrales prévoyant l'octroi des allocations familiales et de mariage exclusivement aux travailleurs masculins mariés constituent une discrimination directe, fondée sur le sexe, contraire à l'article 119 du traité et à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.
- S'agissant des difficultés invoquées par le gouvernement hellénique quant au respect du principe d'égalité dans l'octroi des allocations familiales, il convient de relever en deuxième lieu que, selon la jurisprudence de la Cour, un État membre ne saurait exciper des difficultés pratiques ou administratives pour justifier le non-respect des obligations et des délais prescrits par les directives communautaires. Il en va de même pour les difficultés financières qu'il appartient aux États membres de surmonter en prenant les mesures appropriées (voir, dans le même sens, arrêt du 5 juillet 1990, Commission/Belgique, C-42/89, Rec. p. I-2821, point 24).
- En troisième lieu, en ce qui concerne le statut juridique des conventions collectives helléniques et l'autonomie dont jouissent les partenaires sociaux lorsqu'ils négocient lesdites conventions, il ressort de la jurisprudence qu'il est loisible aux États membres de laisser le soin de réaliser le principe de l'égalité des rémunérations en premier lieu aux partenaires sociaux (arrêt du 30 janvier 1985, Commission/Danemark, 143/83, Rec. p. 427, point 8).
- Toutefois, cette faculté ne les dispense pas de l'obligation d'assurer, par des mesures législatives, réglementaires ou administratives appropriées, que tous les travailleurs de la Communauté puissent bénéficier de la protection prévue par la directive dans toute son étendue. La garantie étatique doit intervenir dans toutes les hypothèses d'absence de protection effective assurée d'une autre manière, quelle que soit la raison d'une telle absence, et notamment lorsque les travailleurs dont il s'agit ne sont pas syndiqués, que le secteur en cause ne fait pas l'objet d'une convention collective ou encore qu'une telle convention ne garantit pas le principe de l'égalité des rémunérations dans toute son étendue (arrêt Commission/Danemark, précité, point 8).
- Or, dans la présente affaire, ni les conventions collectives et les décisions arbitrales en cause ni les lois nos 1414/1984 et 1483/1984 ne prévoient la suppression rétroactive des discriminations à l'encontre des travailleurs féminins mariés. Par conséquent, lesdits travailleurs ont été privés, au cours de la période considérée, d'une partie de leur rémunération. En outre, le défaut de versement à ces derniers des allocations auxquelles ils étaient en droit de prétendre continue d'avoir des conséquences pour le calcul du montant de leurs pensions.
- À cet égard, il y a lieu de rappeler que les États membres sont tenus, en vertu de l'article 3 de la directive 75/117, de supprimer les discriminations entre les hommes et les femmes qui découlent de dispositions législatives, réglementaires ou administratives contraires au principe de l'égalité des rémunérations et ils doivent, conformément à l'article 4 de ladite directive, prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions qui figurent dans les conventions collectives et qui sont contraires audit principe puissent être déclarées nulles ou amendées.
- Le fait que le gouvernement hellénique ne participe pas à la négociation des conventions collectives ne saurait l'exonérer de l'obligation de prendre lesdispositions complémentaires qui s'imposent pour assurer le respect des prescriptions qui découlent des règles communautaires.
- En dernier lieu, s'agissant de la garantie d'égalité en droits dont bénéficient les citoyens grecs en vertu de la Constitution hellénique, il y a lieu de relever que le gouvernement hellénique ne peut pas se soustraire à son obligation d'adapter sa législation nationale aux exigences du droit communautaire en invoquant l'applicabilité directe des dispositions constitutionnelles en la matière.
- Certes, la Cour a déjà jugé que l'affirmation explicite, par la loi fondamentale allemande, de l'égalité en droit des hommes et des femmes de même que l'exclusion expresse de toute discrimination en raison du sexe et l'affirmation de l'égalité d'accès aux emplois dans le service public de tous les ressortissants allemands, en des termes destinés à avoir une application directe, combinées avec l'existence d'un système de recours juridictionnel, constituent une garantie adéquate en vue de la réalisation, dans le domaine de l'administration publique, du principe d'égalité de traitement énoncé par la directive 76/207. La Cour a estimé que l'objectif visé par ladite directive était déjà atteint en Allemagne, en ce qui concerne les emplois dans le service public et le libre accès de tous les ressortissants allemands aux professions indépendantes, au moment de l'entrée en vigueur de la directive, de manière que la mise en oeuvre de celle-ci n'exigeait pas, pour autant, de nouvelles dispositions législatives (voir arrêt Commission/Allemagne, précité, points 18 et 19).
- Toutefois, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé à juste titre aux points 27 et 28 de ses conclusions, le contexte juridique des deux affaires est radicalement différent. En effet, dans l'affaire Commission/Allemagne, précitée, la Commission n'avait pas établi ni même entrepris de démontrer l'existence dans la fonction publique allemande de discriminations selon le sexe, soit légales, soit dans les faits, et il était constant que l'objectif visé par la directive 76/207 était déjà atteint en Allemagne, en ce qui concerne les emplois dans le service public, lors de l'entrée en vigueur dans cet État membre de ladite directive. En l'espèce, en revanche, il ressort du point 48 du présent arrêt que les conditions discriminatoires pour l'octroi des allocations familiales et de mariage continuent à avoir des conséquences pour la rémunération des travailleurs féminins mariés, ainsi que pour le calcul de leurs pensions.
- Même si les dispositions de la Constitution hellénique sont directement applicables, la réglementation spéciale hellénique en la matière ne répond pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les principes de sécurité juridique et de protection des particuliers exigent une formulation non équivoque qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d'une manière claire et précise et aux juridictions d'en assurer le respect (voir arrêt Commission/Danemark, précité, point 10).
- Dès lors, il convient de constater que, en ne supprimant pas, avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur en Grèce des articles 119 du traité, 3 de la directive 75/117 et 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, des réglementations qui, en ce qui concerne l'octroi aux salariés des allocations familiales ou de l'allocation de mariage, prises en compte pour déterminer le montant des rémunérations ouvrant droit à pension, imposent aux travailleurs féminins mariés des conditions particulières qu'elles n'imposent pas aux travailleurs masculins mariés, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions du droit communautaire.
Sur les dépens
56. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne supprimant pas, avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur en Grèce des articles 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), 3 de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, et 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, des réglementations qui, en ce qui concerne l'octroi aux salariés des allocations familiales ou de l'allocation de mariage, prises en compte pour déterminer le montant des rémunérations ouvrant droit à pension, imposent aux travailleurs féminins mariés des conditions particulières qu'elles n'imposent pas aux travailleurs masculins mariés, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions du droit communautaire.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 1999.
Le greffier
Le président de la sixième chambre
R. Grass
J. C. Moitinho de Almeida
1: Langue de procédure: le grec.