ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
5 octobre 1999 (1)
«Pêche - Règlement portant limitation et répartition entre États membres des possibilités de pêche - Échange de quotas de pêche - Annulation»
Dans l'affaire C-179/95,
Royaume d'Espagne, représenté par M. A. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionelle communautaire, et Mme R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Carbery, conseiller juridique, et G.-L. Ramos Ruano, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, conseiller juridique, et Mme B. Vilá Costa, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Goméz de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie intervenante,
ayant pour objet l'annulation du point 1, 1.1, second alinéa, sous i), dernier membre de phrase, de l'annexe IV du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 71, p. 5), ainsi que de la cinquième rubrique, relative à l'anchois, de l'annexe I du règlement (CE) n° 746/95 du Conseil, du 31 mars 1995, modifiant le règlement (CE) n° 3362/94 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1995 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 74, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. Hirsch, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre (rapporteur), J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 2 juillet 1998, au cours de laquelle le royaume d'Espagne a été représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, le Conseil par MM. J. Carbery et G.-L. Ramos Ruano et la Commission par MM. T. van Rijn et J. Guerra Fernández, membre du service juridique, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 septembre 1998,
rend le présent
article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation du point 1, 1.1., second alinéa, sous i), dernier membre de phrase, de l'annexe IV du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 71, p. 5), ainsi que de la cinquième rubrique, relative à l'anchois, de l'annexe I du règlement (CE) n° 746/95 du Conseil, du 31 mars 1995, modifiant le règlement (CE) n° 3362/94 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1995 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 74, p. 1).
Le cadre juridique
«e) 'taux d'exploitation', les captures d'un stock au cours d'une période donnée par rapport au stock total;
f) 'effort de pêche', pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour une flotte ou un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de chacun des navires en question».
«1. Afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable, le Conseil, statuant, sauf dispositions contraires, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, arrête les mesures communautaires fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources et d'exercice des activités d'exploitation. Ces mesures sont élaborées à la lumière des analyses biologiques, socio-économiques et techniques disponibles et notamment des rapports établis par le comité prévu à l'article 16.
2. Ces dispositions peuvent notamment comporter, pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, des mesures visant à:
a) établir des zones où les activités de pêche sont interdites ou limitées;
b) limiter les taux d'exploitation;
c) fixer des limites quantitatives pour les captures;
d) limiter le temps passé en mer, compte tenu, le cas échéant, de l'éloignement des zones de pêche;
e) fixer le nombre et le type de navires autorisés à pêcher;
f) fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d'utilisation;
g) fixer une taille ou un poids minimal des individus qui peuvent être capturés;
h) établir des mesures d'encouragement, y compris des mesures à caractère économique, afin de promouvoir une pêche plus sélective.»
«Les échanges entre la France et le Portugal sont renouvelables par tacite reconduction pour la période allant de 1995 à 2002, sous réserve de la possibilité pour chaque État membre de modifier les conditions chaque année lors de la fixation annuelle des TAC et quotas.
Sont concernés par ces échanges les TAC suivants:
i) un TAC commun d'anchois étant fixé pour les zones CIEM VIII et IX, 80 % des possibilités de pêche du Portugal sont cédés annuellement à la France, ceux-ci devant être pêchés exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la France;
...»
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 39 du traité CE
disposait, en particulier de celui du comité scientifique, technique et économique de la pêche, et avait estimé que ce TAC était le seul qui soit susceptible de garantir une exploitation rationnelle et responsable des ressources. Ce TAC aurait eu pour objet de stabiliser l'effort de pêche et l'exploitation des ressources, tout en reprenant et quantifiant certains droits de pêche historiques de l'Espagne, de manière à assurer de manière scientifique la pérennité de l'exploitation. En conséquence, toute mesure qui entraînerait le dépassement de ce TAC compromettrait la conservation de l'espèce et enfreindrait l'article 39 du traité.
de ces deux États membres dans la politique commune de la pêche a été progressif et que les dispositions attaquées font partie du compromis laborieusement élaboré par le Conseil. Il souligne la gravité des problèmes qui entourent la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII et fait valoir que le transfert de quota entre le Portugal et la France visait à favoriser le processus d'intégration du Portugal et de l'Espagne.
VIII se caractérise par une sensibilité socio-économique particulière, comme le montrerait l'arrêt Commission/France, précité.
aux ressources sont élaborées à la lumière des analyses biologiques, socio-économiques et techniques disponibles, l'absence ou le caractère non concluant de ces analyses ne doit pas empêcher le Conseil d'adopter les mesures qu'il juge indispensables à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche [voir, s'agissant de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 170/83, repris en substance dans l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92, arrêt Mondiet, précité, point 31.] Contrairement à ce que prétend le gouvernement espagnol, en pareilles circonstances, le Conseil n'est pas seulement fondé à prendre des mesures de conservation plus rigoureuses, mais peut également autoriser, avec la prudence qui s'impose, un plus large accès aux ressources de pêche.
Sur le moyen tiré de la violation du règlement n° 3760/92
Concernant la violation de l'obligation de prévoir une exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques marines vivantes
maquereaux, de saurels, de sardines et d'anchois ainsi que des travaux scientifiques sur l'identification des stocks d'anchois réalisés en 1986 et 1992. De surcroît, il existerait entre les deux stocks une vaste zone géographique dans laquelle les flottes de pêche ne pratiqueraient pas la pêche de l'anchois, mais seulement la pêche de la sardine, économiquement moins rentable. Dans ces conditions, les deux stocks ne pourraient être gérés conjointement.
Concernant la violation du principe de la stabilité relative
Sur les dépens
57. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, la Commission, qui est intervenue au litige, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
3) La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens.
Hirsch Murray Ragnemalm
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 1999.
Le greffier Le président de la sixième chambre
R. Grass P. J. G. Kapteyn
1: Langue de procédure: l'espagnol.