ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 décembre 1999 (1)
«Pourvoi - Fonctionnaires - Liberté d'expression à l'égard des supérieurs hiérarchiques - Devoir de loyauté et dignité de la fonction - Sanction disciplinaire - Abaissement d'échelon»
Dans l'affaire C-150/98 P,
Comité économique et social des Communautés européennes, représenté par M. M. Bermejo Garde, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 17 février 1998, E/Comité économique et social (T-183/96, RecFP p. I-A-67 et II-159), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
E, ancienne fonctionnaire du Comité économique et social des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juin 1999,
rend le présent
L'arrêt attaqué
«39 Il y a lieu de rappeler ... que l'article 12, premier alinéa, du statut vise à garantir que les fonctionnaires communautaires présentent, dans leur
comportement, une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l'on est en droit d'attendre des membres d'une fonction publique internationale (arrêt du Tribunal du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T-146/94, RecFP p. II-329, point 65). En l'espèce, la note litigieuse du 10 janvier 1995 est caractérisée par un ton agressif et manque, par conséquent, de la bienséance requise, comme la requérante l'a d'ailleurs reconnu dans sa requête. Notamment, des expressions comme 'travail ... que lui-même ne connaît pas', 'cela ne vous regarde pas', 'ce supérieur hiérarchique n'est certainement pas vous', 'limitez-vous à vos compétences', 'abstenez-vous de me diffamer et de me soumettre à des abus et à des outrages', 'pendant ma période d'affectation à la Direction, j'ai été victime d'un outrage de la part [du notateur]: derrière mon dos, il a adressé le 28 mars 1994 une note infamante à M. [Y], note qui exigeait mon expulsion et qui a entraîné la suppression de mon emploi de l'organigramme' et 'le rapport de notation élaboré par [le notateur] constitue une attaque personnelle abusive et diffamatoire, pleines de fausses allégations' ne relèvent pas de la conduite correcte que l'article 12, premier alinéa, du statut impose aux fonctionnaires. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que c'est à bon droit que l'administration a considéré la note en question comme étant constitutive d'une atteinte à la dignité de la fonction.
40 Pour les mêmes raisons, l'administration a pu considérer que la note de la requérante constituait une violation de l'article 21 du statut. En effet, le devoir d'assister et de conseiller ses supérieurs prévu à cet article ne s'impose pas seulement dans la réalisation des tâches spécifiques qui sont confiées au fonctionnaire, mais s'étend à toutes les relations existant entre le fonctionnaire et l'institution. Dès lors, en vertu de ce devoir, le fonctionnaire doit s'abstenir, de manière générale, de conduites attentatoires à la dignité et au respect dû à l'institution et à ses autorités (arrêt du Tribunal du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, précité, point 72). Ainsi qu'il vient d'être constaté au point précédent, plusieurs des affirmations faites par la requérante dans la note du 10 janvier 1995 étaient attentatoires à la dignité et au respect dû au notateur.
41 Il convient de souligner, enfin que, s'il est vrai que la liberté d'expression est un droit fondamental dont jouissent également les fonctionnaires communautaires (arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Oyowe et Traore/Commission, C-100/88, Rec. p. 4285, point 16), il n'est pas moins vrai que les articles 12 et 21 du statut, tels qu'interprétés ci-dessus, ne constituent pas une entrave à la liberté d'expression des fonctionnaires, mais imposent plutôt des limites raisonnables à l'exercice de ce droit fondamental, dans l'intérêt du service. Par conséquent, lorsque la requérante a fait usage de son droit, prévu à l'article 43, deuxième alinéa, du statut, de présenter toutes les observations qu'elle jugeait utiles au
rapport de notation qui venait de lui être notifié, il lui incombait d'exercer ce droit d'une manière qui soit compatible avec les articles 12 et 21 du statut.
...
59 En l'espèce, comme le Tribunal l'a constaté ... le fait imputable à la requérante est d'avoir exercé son droit de communiquer ses observations au rapport de notation en employant un ton et des expressions qui ne se concilient pas avec les obligations de dignité de la fonction et de respect envers les autorités de l'institution. Il ne s'agit pas, toutefois, d'une violation grave de ces obligations. En effet, dans la note litigieuse, la requérante n'a pas employé un langage grossièrement injurieux, et elle a motivé les reproches qu'elle adressait au notateur, en faisant état de sa propre conception de la relation de travail qu'elle a entretenue avec lui et de son profond mécontentement à ce sujet. L'infraction aux articles 12 et 21 du statut revient donc uniquement à ce que la requérante s'est servie d'un style excessif et agressif et a dès lors, comme elle l'a reconnu elle-même dans sa requête, fait preuve d'un manque de bienséance.
60 Le Tribunal estime que, dans ces circonstances, il était manifestement disproportionné d'infliger à la requérante la sanction d'abaissement de plusieurs échelons. Il s'agit, en effet, d'une sanction grave qui est rarement infligée aux fonctionnaires, et qui doit, afin d'être proportionnée, répondre à des faits bien plus sérieux que celui de l'espèce.»
Le pourvoi
- annuler l'arrêt attaqué,
- statuer définitivement sur le litige en faisant droit aux revendications du Comité économique et social en première instance, visant à rejeter totalement la requête formulée par E,
- dire que chaque partie supportera ses propres dépens et
- désigner, dans son arrêt, E sous son nom complet.
- qualification erronée de la nature juridique des faits et interprétation indue des articles 12 et 21 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»);
- défaut de motivation de l'arrêt attaqué et interprétation indue des articles 86 et 87 du statut;
- application erronée du principe de proportionnalité et interprétation indue des articles 12 et 21 du statut.
fondamentales, figure au nombre de ces principes généraux (voir arrêt du 28 octobre 1992, Ter Voort, C-219/91, Rec. p. I-5485, points 34 et 35).
avancés par le Comité économique et social à l'appui de son pourvoi, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
20. En application de l'article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, le requérant est condamné aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Comité économique et social des Communautés européennes est condamné aux dépens.
Schintgen
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 1999.
Le greffier Le président de la deuxième chambre
R. Grass R. Schintgen
1: Langue de procédure: l'espagnol.