ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
5 octobre 1999 (1)
«Pourvoi - Aquaculture - Règlements (CEE) nos 4028/86 et 1116/88 - Concours financier communautaire - Réduction de l'aide»
Dans l'affaire C-10/98 P,
Azienda Agricola «Le Canne» Srl, établie à Porto Viro (Italie), représentée par Mes G. Schiller, G. Carraro et F. Mazzonetto, avocats au barreau de Padoue, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me G. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 7 novembre 1997, Le Canne/Commission (T-218/95, Rec. p. II-2055), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. de March, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, J. L. Murray (rapporteur), H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 14 janvier 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mars 1999,
rend le présent
«1 L'article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376, p. 7, ci-après 'règlement no 4028/86'), dispose que la Commission peut apporter un concours financier communautaire aux actions entreprises dans le domaine du développement de l'aquaculture et de l'aménagement de zones marines protégées, en vue d'une meilleure gestion de la bande de pêche côtière.
2 Conformément à l'article 12, qui renvoie à l'annexe III du règlement no 4028/86, le concours communautaire prévu pour l'aquaculture s'élève, pour la région de Vénétie, à 40 % des dépenses éligibles, la participation de l'Italie représentant un pourcentage compris entre 10 et 30 %.
3 L'article 44 du règlement no 4028/86 dispose:
'1. Pendant toute la durée de l'intervention communautaire, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toute pièce justificative et tout document de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours, selon la procédure prévue à l'article 47:
- si le projet n'est pas exécuté comme prévu, ou
[...]
La décision est notifiée à l'État membre intéressé ainsi qu'au bénéficiaire.
La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est pas justifié.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.'
4 Aux termes de l'article 47:
'1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures de la pêche est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions. Il se prononce à la majorité de 54 voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, la Commission les communique aussitôt au Conseil; dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures différentes dans le délai d'un mois.'
5 Par règlement (CEE) no 1116/88, du 20 avril 1988 (JO L 112, p. 1, ci-après 'règlement no 1116/88'), la Commission a adopté les modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière.
6 Selon le sixième considérant du règlement no 1116/88, 'il convient de ne pas entreprendre la procédure de suspension, réduction ou suppression de concours sans avoir, au préalable, consulté l'État membre intéressé qui peut prendre position et sans avoir mis les bénéficiaires en mesure de présenter leurs observations'.
7 A cet égard, l'article 7 du règlement no 1116/88 dispose:
'Avant d'engager la procédure de suspension, de réduction ou de suppression du concours prévue à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4028/86, la Commission:
- en avise l'État membre sur le territoire duquel le projet devrait être exécuté, qui peut prendre position à ce sujet,
- consulte l'autorité compétente chargée de transmettre les pièces justificatives,
- appelle le ou les bénéficiaires à exprimer, par l'intermédiaire de l'autorité ou de l'organisme, les raisons du non-respect des conditions prévues.'
Faits à l'origine du litige
8 Par décision C (90) 1923/99, du 30 octobre 1990, la Commission a accordé à la requérante un concours financier de 1 103 646 181 [ITL], soit 40 % du montant des dépenses éligibles de 2 759 115 453 [ITL], au titre de travaux de modernisation et d'aménagement d'installations de pisciculture (projet I/16/90). Un concours proportionnel de 30 % des dépenses éligibles, soit 827 734 635 [ITL], était prévu à la charge de l'État italien.
9 Cette décision précisait que 'le montant du concours que la Commission versera effectivement à un projet terminé dépend de la nature des travaux réalisés par rapport à ceux prévus dans le projet'. La décision spécifiait également que, 'conformément à l'indication figurant à la partie B de la demande de concours présentée par le bénéficiaire, les travaux prévus ne peuvent subir de modifications ni de changements sans accord préalable de l'administration nationale et éventuellement de la Commission. Des modifications importantes apportées sans l'accord de la Commission peuvent entraîner la réduction ou la suppression du concours, au cas où
elles seraient jugées inacceptables par l'administration nationale ou la Commission. Le cas échéant, l'administration nationale indiquera à chaque bénéficiaire la procédure à suivre'.
10 La Commission a payé à la requérante, le 23 juin 1993, une première tranche de 343 117 600 [ITL].
11 Après le contrôle sur place de l'état final du projet, le génie civil a, par lettre du 7 avril 1994, porté à la connaissance de la requérante que, sous réserve de certaines modifications apportées au projet, dans les limites des ouvrages de maçonnerie et travaux similaires, ainsi que des travaux d'excavation, il était d'avis que les réalisations pouvaient être considérées comme conformes au projet approuvé, sur les plans technique et économique.
12 Par décision C (94) 1531/99, du 27 juillet 1994, la Commission a fait droit à une seconde demande d'octroi de concours de la requérante, liée à l'achèvement des ouvrages de modernisation de ses installations (projet I/100/94).
13 Par lettre du 12 décembre 1994 adressée au ministère de l'Agriculture italien (ci-après 'ministère') et à la Commission, la requérante a observé que des circonstances absolument indépendantes de sa volonté, survenues depuis l'envoi du projet au ministère, avaient rendu indispensables quelques modifications aux travaux prévus dans le cadre du projet I/16/90. La requérante précisait que sa conviction d'avoir respecté les objectifs proposés et d'avoir choisi les options correctes, d'une part, et le désir de parvenir rapidement aux résultats envisagés, d'autre part, lui avaient malencontreusement fait oublier l'obligation de procéder à la notification préalable au ministère des variations introduites, ce qui constituait un obstacle majeur au règlement du dossier. La requérante estimait cependant que le projet I/16/90 n'avait pas subi, dans l'ensemble, de modifications substantielles, à l'exception d'une différence de localisation et de configuration des bassins d'élevage intensif.
14 Aussi, tout en déclarant avoir conscience, mais seulement depuis l'achèvement des travaux, de ne pas avoir respecté la formalité de la communication préalable des modifications, la requérante demandait au ministère et, le cas échéant, à la Commission elle même, de procéder à un examen technique des modifications apportées, afin d'en établir le bien-fondé et de constater la nécessité et l'opportunité des choix opérés. A cet effet, la requérante relevait que toutes les modifications évoquées avaient été exposées et entérinées dans le cadre de l'approbation du projet de complément d'aménagement (I/100/94) admis au bénéfice du concours financier communautaire par la décision C (94) 1531/99.
15 Après avoir procédé au contrôle de l'état final des travaux, le ministère a transmis à la requérante, le 3 juin 1995, le certificat de vérification de l'état final des travaux (ci-après 'certificat') établi en date du 24 mai 1995. De l'avis du ministère, la requérante avait apporté des modifications supplémentaires par rapport à celles que le génie civil avait d'ores et déjà relevées:
a) absence de construction de seize bassins, d'une installation hydraulique et d'une centrale thermique, le tout étant remplacé par la prévision de bassins d'élevage à réaliser lors du projet d'achèvement approuvé par la Commission dans la décision C (94) 1531/99;
b) absence d'acquisition d'une série de machines;
c) absence de construction de la nouvelle remise et des bassins d'élevage externes au hangar.
Le ministère en concluait que la requérante aurait été tenue de solliciter, en application des dispositions communautaires applicables, une autorisation préalable pour procéder à ces modifications.
16 Le ministère a ramené à 1 049 556 101 [ITL] le montant des dépenses éligibles au stade final du projet. Le ministère concluait que, compte tenu des dépenses d'ores et déjà reconnues éligibles au stade du premier avancement des travaux à concurrence de 857 794 000 [ITL], le montant total des dépenses reconnues éligibles représentait 1 907 350 101 [ITL], soit environ 69,13 % des dépenses éligibles du projet initialement agréé par la Commission.
17 Par ordre de paiement final émis le 5 juillet 1995, la Commission a payé à la requérante un solde de 419 822 440 [ITL], ramenant ainsi de 1 103 646 181 [ITL] à 762 940 040 [ITL] le montant total du concours communautaire dû au titre des travaux que, sur la base du certificat, l'institution a considérés comme conformes au projet initialement approuvé.
18 Le ministère et la Commission ont reçu, le 28 juillet et le 3 août 1995 respectivement, une série d'observations écrites de la requérante relevant l'absence de fondement du certificat et en demandant le réexamen.
19 En réponse à la demande des autorités nationales, la Commission leur a transmis ses observations par télex no 12 497 du 27 octobre 1995. L'institution a considéré que les informations disponibles ne faisaient pas ressortir la nécessité de revoir la procédure suivie par le ministère pour régler le dossier du projet I/16/90, au motif que:
1) des modifications importantes avaient été apportées au projet, sans avoir été préalablement communiquées à l'administration nationale;
l'octroi du concours relatif au second projet I/100/94 n'impliquait pas l'acceptation par la Commission des modifications antérieures;
2) des travaux prévus au titre du projet suivant I/100/94 avaient été exécutés dans le cadre du projet I/16/90 et n'étaient pas donc éligibles au titre du concours octroyé au projet I/16/90;
3) l'article 7 du règlement no 1116/88, auquel se référait le conseil de la requérante, n'était pas applicable dans le contexte évoqué par ledit conseil;
4) les informations fournies par le ministère faisaient ressortir le caractère erroné des observations formulées à la page 18 du mémoire présenté par le conseil de la requérante, relativement aux déductions de dépenses qui seraient intervenues en raison de leur imputation en chapitres de dépenses non prévus.
20 Par lettre du 14 novembre 1995, le ministère a rejeté la demande de réexamen présentée par la requérante pour les mêmes motifs que ceux du télex n° 12 497 de la Commission du 27 octobre 1995 (ci-après l''acte n° 12 497').»
violation de l'obligation de motivation. D'une part, la requérante soutenait que, à l'exception d'une référence tout à fait générale au règlement no 4028/86, l'acte n° 12 497 a omis d'indiquer sa base légale. D'autre part, la requérante prétendait que la motivation de l'acte attaqué ne lui permettait pas de connaître les raisons du refus de l'octroi d'une partie du concours initialement accordé et qu'elle ne mettait pas le Tribunal en mesure d'exercer son contrôle juridictionnel. Par son cinquième moyen, la requérante invoquait un détournement de pouvoir en ce que la Commission, qui détient la compétence exclusive en matière d'octroi et de réduction du concours, aurait, par l'émission d'un acte présenté formellement comme un avis, éludé l'application de la procédure de réduction prévue aux articles 44 du règlement n° 4028/86 et 7 du règlement n° 1116/88.
L'arrêt attaqué
de droit communautaire qui doit être garanti même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Il a relevé ensuite, aux points 50 à 53, que, dans le cadre d'un concours financier communautaire octroyé en vertu du règlement n° 4028/86, une décision de la Commission constatant l'inéligibilité de certaines dépenses au motif que des modifications importantes ont été apportées au projet initialement approuvé, sans avoir fait l'objet d'une communication préalable aux autorités communautaires et nationales, ne viole pas le principe du contradictoire, dès lors que le bénéficiaire du concours a été à même de présenter, avant l'adoption de ladite décision, les raisons du non-respect des conditions prévues et que les prescriptions édictées, à cet égard, par l'article 7 du règlement n° 1116/88, relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours, ont été, en substance, respectées. Enfin, aux points 55 et 56, le Tribunal a constaté que, dans la mesure où la Commission a pu valablement conclure que les dépenses considérées comme inéligibles ne pouvaient être prises en considération, comme ne relevant pas du projet approuvé, une telle décision ne constitue pas une réduction, au sens de l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86, du concours alloué initialement au bénéficiaire, mais elle se borne, en réalité, à tirer les conséquences du fait qu'une partie des dépenses dont la requérante demande le paiement ne se rattache pas au projet tel qu'initialement accepté, de sorte que la Commission n'était pas tenue de procéder à la consultation, prévue à la disposition susmentionnée, du comité permanent des structures de la pêche.
autres que celles invoquées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité ou les actes de droit dérivé pour parer aux circonstances de l'espèce.
Le pourvoi
à tort que ce moyen n'était pas fondé en affirmant que l'on ne saurait exiger en l'espèce davantage de détails que ceux fournis par la Commission, l'acte n° 12 497 contenant déjà - notamment par référence aux explications détaillées données dans le certificat - une indication suffisante pour connaître les principaux éléments de fait et de droit qui sont à la base du raisonnement ayant conduit à la diminution du concours.
Appréciation de la Cour
Sur le quatrième moyen
somme d'argent affectée par la Commission au projet d'amélioration et d'adaptation des structures du secteur de l'aquaculture. Selon l'article 12 du même règlement, le «concours financier prévu à l'article 11 ... [doit] respecter les taux fixés à l'annexe III». Il s'ensuit que la référence aux taux concerne simplement la méthode de calcul du montant du concours. En d'autres termes, le concours constitue une somme d'argent calculée selon un pourcentage du coût global du projet pour lequel une subvention financière a été sollicitée. Cette interprétation est corroborée par la décision de la Commission C (90) 1923/99, du 30 octobre 1990, fixant le concours financier de la Communauté dans le cas d'espèce, qui prévoit à son article 1er, point 2, que «La contribution est fixée à un montant maximum de 1 103 646 181 (Monnaie nationale)».
l'importance de l'application d'une procédure telle que celle prévue aux articles 44 et 47 du règlement n° 4028/86 et 7 du règlement n° 1116/88.
Sur les dépens
34. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière
ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens des deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) L'arrêt du Tribunal de première instance du 7 novembre 1997, Le Canne/Commission (T-218/95), est annulé.
2) Le télex n° 12 497 de la Commission, du 27 octobre 1995, est nul et non avenu en raison du non-respect de la procédure prévue aux articles 44, paragraphe 1, et 47 du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et à l'article 7 du règlement (CEE) n° 1116/88 de la Commission, du 20 avril 1988, relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière.
3) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens des deux instances.
Kapteyn Hirsch Murray
Ragnemalm Schintgen
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 1999.
Le greffier Le président de la sixième chambre
R. Grass P. J. G. Kapteyn
1: Langue de procédure: l'italien.