ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
14 mai 1998 (1)
«Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 - Responsabilité solidaire pour le paiement de l'amende»
Dans les affaires jointes T-339/94, T-340/94, T-341/94 et T-342/94,
Metsä-Serla Oy, société de droit finlandais, établie à Helsinki,
United Paper Mills Ltd, société de droit finlandais, établie à Valkeakoski (Finlande),
Tampella Corporation, société de droit finlandais, établie à Tampere (Finlande),
Oy Kyro AB, société de droit finlandais, établie à Kyröskoski (Finlande),
représentées initialement par Mes Hans Hellmann et Hans-Joachim Voges, avocats à Cologne, puis par Mes Hans Hellmann et Hans-Joachim Hellmann, avocat à Karlsruhe, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Bernd Langeheine et Richard Lyal, membres du service juridique, en qualité
d'agents, puis par M. Lyal, assisté de Me Dirk Schroeder, avocat à Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (JO L 243, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. P. Briët, Mme P. Lindh, MM. A. Potocki et J. D. Cooke, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 8 juillet 1997,
rend le présent
Faits à l'origine du litige
contenu de ce communiqué a été relaté par la presse professionnelle spécialisée dans le courant du mois de décembre 1990.
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (dont le nom commercial est BPB de Eendracht NV), NV Koninklijke KNP BT NV (anciennement Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik AS, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [anciennement Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso EspaÄnola SA
(anciennement Tampella EspaÄnola SA) et Moritz J. Weig GmbH & Co KG ont enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CE en participant:
- dans le cas de Buchmann et de Rena, de mars 1988 environ jusqu'à fin 1990 au moins,
- dans le cas de Enso EspaÄnola, de mars 1988 au moins jusqu'à fin avril 1991 au moins,
- dans le cas de Gruber & Weber, de 1988 au moins jusqu'à fin 1990,
- dans les autres cas, à compter de mi-1986 jusqu'à avril 1991 au moins,
à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de 1986, en vertu desquels les fournisseurs de carton de la Communauté européenne:
- se sont rencontrés régulièrement dans le cadre de réunions secrètes et institutionnalisées, afin de négocier et d'adopter un plan sectoriel commun de restriction de la concurrence,
- ont décidé d'un commun accord des augmentations régulières des prix pour chaque qualité de produit dans chaque monnaie nationale,
- ont planifié et mis en oeuvre des augmentations de prix simultanées et uniformes dans l'ensemble de la Communauté européenne,
- se sont entendus pour maintenir les parts de marché des principaux fabricants à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles,
- ont pris, de plus en plus fréquemment à partir de début 1990, des mesures concertées de contrôle de l'approvisionnement du marché communautaire, afin d'assurer la mise en oeuvre desdites augmentations de prix concertées,
- ont échangé des informations commerciales sur les livraisons, les prix, les arrêts de production, les commandes en carnet et les taux d'utilisation des machines, afin de soutenir les mesures mentionnées ci-dessus.
[...]
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes pour les infractions constatées à l'article 1er:
[...]
v) Finnboard - the Finnish Board Mills Association, une amende de 20 000 000 d'écus, pour laquelle Oy Kyro AB est solidairement responsable avec Finnboard à concurrence de 3 000 000 d'écus, Metsä-Serla Oy à concurrence de 7 000 000 d'écus, Tampella Corp. à concurrence de 5 000 000 d'écus et United Paper Mills à concurrence de 5 000 000 d'écus;
[...]»
Procédure
ordonnance du 18 juillet 1996, Laakmann Karton/Commission (T-301/94, non publiée au Recueil).
Conclusions des parties
- annuler la décision dans la mesure où elle les concerne;
- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende;
- condamner la Commission aux dépens.
- rejeter les recours;
- condamner les requérantes aux dépens.
Objet du litige
Sur la demande d'annulation de la décision
Sur le moyen unique tiré d'une violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 85, paragraphe 1, du traité
Arguments des parties
paragraphe 1, du traité. La jurisprudence pertinente en matière de groupes de sociétés concernerait d'ailleurs l'imputabilité des comportements de marché au sein du groupe, celui-ci étant caractérisé par une structure «hiérarchisée» et par la poursuite du même but économique.
Appréciation du Tribunal
«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1 [...]»
infractionnel constaté par la Commission peut être déclarée solidairement responsable avec une autre entreprise, auteur du comportement infractionnel constaté et sanctionnée à ce titre, du paiement d'une amende infligée à cette dernière.
«Les membres sont conjointement et solidairement responsables des engagements pris au nom de l'association comme s'ils les avaient contractés à titre personnel.
L'obligation aux dettes et aux engagements est répartie au prorata des facturations nettes des membres pour l'exercice en cours et les deux exercices précédents.»
«Les entrées de commandes doivent être réparties de manière juste et égale aux fins de la production par les membres, compte tenu de la capacité de production de chacun d'eux ainsi que des principes de répartition fixés par le conseil d'administration.»
«Finnboard agit en tant que commissionnaire pour ses commettants, en facturant 'en son nom propre pour le compte de chaque commettant'.
1. Chaque commande est confirmée par l'usine du commettant.
2. Au moment de l'expédition, l'usine envoie une facture initiale à Finnboard ('Mill invoice'). La facture est inscrite dans le compte commettants en tant que créance et dans le registre des achats de Finnboard en tant que dette envers l'usine.
3. La facture émise par l'usine (déduction faite des coûts estimés de transport, de stockage, de livraison et de financement) est prépayée par Finnboard dans le délai convenu (10 jours en 1990/1991). Finnboard finance ainsi les stocks étrangers et les créances clients de l'usine sans devenir propriétaire des marchandises expédiées.
4. Lors de la livraison au client, Finnboard émet une facture client pour le compte de l'usine. La facture est enregistrée en tant que vente dans le compte commettants, et en tant que créance dans le registre des ventes de Finnboard.
5. Les paiements effectués par les clients sont inscrits dans les comptes commettants, et les écarts éventuels entre les prix et les coûts estimés et les prix et les coûts réels (voir point 3) sont soldés par le compte commettants.»
Sur la demande de réduction du montant de l'amende
Sur les dépens
64. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
déclare et arrête:
1) Les recours sont rejetés comme non fondés pour autant qu'ils visent à l'annulation de la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton).
2) Les recours sont rejetés comme irrecevables pour autant qu'ils visent à la réduction de l'amende infligée par l'article 3 de cette décision.
3) Les requérantes sont condamnées aux dépens.
Vesterdorf Briët Lindh
Potocki Cooke
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 1998.
Le greffier Le président
H. Jung B. Vesterdorf
1: Langue de procédure: l'allemand.