ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
15 septembre 1998 (1)
«Aides d'État - Article 93, paragraphe 2, du traité CE - Communication d'ouverture de procédure - Aides non explicitement mentionnées - Aide aux entreprises situées dans les régions défavorisées - Restructuration - Recouvrement de l'aide - Délai de prescription»
Dans les affaires jointes T-126/96 et T-127/96,
Breda Fucine Meridionali SpA (BFM), société de droit italien, en liquidation, établie à Bari (Italie),
Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), société de droit italien, en liquidation, établie à Rome,
représentées par Mes Antonio Tizzano et Gian Michele Roberti, avocats au barreau de Naples, 36, place du Grand Sablon, Bruxelles,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Paul Nemitz et Lucio Gussetti, membres du service juridique, et Enrico Altieri,fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, puis par MM. Nemitz et Paolo Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par Mmes Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la même direction, MM. Jean-Marc Belorgey et Frédérik Million, chargés de mission à la même direction, et Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères au même ministère, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 9, boulevard Prince Henri,
et
Manoir industries SA, société de droit français, établie à Paris, représentée par Me Bernard van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Freddy Brausch, 11, rue Goethe,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 96/614/CE de la Commission, du 29 mai 1996, concernant certaines interventions publiques de l'Italie en faveur de Breda Fucine Meridionali SpA (JO L 272, p. 46), déclarant incompatibles avec le marché commun et illégales les aides d'État accordées par le gouvernement italien à la société Breda Fucine Meridionali SpA,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),
composé de Mme V. Tiili, président, MM. C. P. Briët, K. Lenaerts, A. Potocki et J. D. Cooke, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 26 mai 1998,
rend le présent
Faits à l'origine des litiges
«Il ressort [...] du dossier, d'une part, que l'EFIM aurait accordé des financements à BFM pour un montant de 52 milliards de [LIT] et, d'autre part, que les banques ont consenti à l'entreprise des prêts, garantis par le gouvernement italien, à hauteur d'environ 10 milliards de [LIT]. Enfin, la Commission constate que, grâce à la loi spéciale adoptée dans le cadre de la liquidation de l'EFIM, BFM n'a pas été mise en liquidation, alors que d'ordinaire la liquidation de la société mère entraîne toujours celle de ses filiales. Par ailleurs, une seconde disposition spéciale, contenue dans l'article 7, deuxième alinéa, de [la loi n° 33/1993], qui ne s'applique qu'aux entreprises contrôlées par l'EFIM, a permis à BFM de poursuivre ses activités et d'échapper à la liquidation. Cette disposition déroge aux règles impératives de l'article 2448 du code civil italien, qui prévoit la dissolution obligatoire d'une sociétéau cas où, notamment, les pertes enregistrées entraînent une diminution des fonds propres en deçà du seuil légal [de 200 millions de LIT] [...]»
«BFM a subi des pertes considérables au cours des trois dernières années et [...] son endettement correspond, à l'heure actuelle, au quintuple de son capital social. Il y a donc effectivement lieu de penser que l'entreprise n'a pu poursuivre ses activités sur le marché concerné que grâce aux interventions dont elle a bénéficié de la part des pouvoirs publics, à savoir les financements accordés par l'EFIM et [la FEB], ainsi que les garanties consenties par l'État italien en faveur des fournisseurs et des créanciers de BFM.»
«Les mesures d'aide d'État dont a bénéficié BFM, à savoir:
a) les apports de capital pour un montant total de 12 milliards de [LIT], soit 7 milliards en 1986 et 5 milliards en 1987;
b) les apports de fonds destinés à couvrir des pertes pour un montant total de 50,8 milliards de [LIT], soit 7,1 milliards en 1985, 11,2 milliards en 1987, 3,9 milliards en 1988, 11,6 milliards en 1990 et 17 milliards en 1991;
c) les financements accordés à BFM par [la FEB] et par l'EFIM, qui ont eu pour effet d'endetter l'entreprise à raison de 63 milliards de [LIT] à l'égard de ses deux sociétés mères;
d) l'article 7, deuxième alinéa, de la loi n° 33/1993, prorogé par le décret du 24 janvier 1996, dans la mesure où celui-ci a permis à BFM de ne pas s'acquitter de ses dettes à l'égard d'organismes publics ainsi que d'institutions financières publiques, de poursuivre ses activités sans rembourser les aides publiques dont l'incompatibilité a été établie et d'échapper à la dissolution;
e) les dispositions de la loi n° 33/1993, dans la mesure où celles-ci ont permis à BFM de suspendre le remboursement des crédits consentis par les institutions financières publiques Isveimer et IMI, pour un montant total de 6,609 milliards de [LIT],
sont illégales, parce qu'elles n'ont pas été notifiées à la Commission avant leur mise en oeuvre, comme le prévoit l'article 93, paragraphe 3, du traité.
Elles sont en outre incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.»
Procédure
Conclusions des parties
- annuler totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement la décision litigieuse;
- condamner la Commission aux dépens.
- annuler totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement la décision litigieuse;
- condamner la Commission aux dépens.
- rejeter les recours;
- condamner les requérantes aux dépens.
- rejeter les recours comme non fondés;
- condamner les requérantes aux dépens, y compris ceux afférents à l'intervention.
Sur le fond
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tiré d'une violation des droits procéduraux
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, tiré d'une violation de l'obligation de motivation
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les deuxième et cinquième moyens tirés, respectivement, d'une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime et d'une méconnaissance d'un délai de prescription de cinq ans ainsi que du caractère illégal de l'article 2 de la décision litigieuse
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 92, paragraphe 1, du traité, en ce que la Commission n'aurait pas établi le caractère d'aide des interventions en cause
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
- en 1990, BFM a enregistré des pertes de l'ordre de 18 milliards de LIT, pour un chiffre d'affaires de 14,6 milliards,
- en 1991, les pertes de BFM se sont élevées à 14 milliards de LIT, pour un chiffre d'affaires de 18,4 milliards,
- en 1992, BFM a enregistré des pertes de l'ordre de 27,6 milliards de LIT, pour un chiffre d'affaires de 19,9 milliards,
- en 1993, ces pertes se sont accrues, atteignant 36,1 milliards de LIT, tandis que le chiffre d'affaires tombait à 14,7 milliards,
- en 1994, les pertes de BFM ont atteint 13,8 milliards de LIT, pour un chiffre d'affaires de 20,6 milliards,
- en 1995, les pertes se sont élevées à 15 milliards de LIT, pour un chiffre d'affaires de 28,1 milliards,
- à la fin de 1994, l'endettement de BFM avait dépassé 85 milliards de LIT et correspondait, au moment où la décision litigieuse a été adoptée, au quintuple de son capital social de 17 milliards de LIT.
Sur le quatrième moyen, tiré d'une application incorrecte de l'article 92, paragraphe 3, sous a) et sous c), du traité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
«a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
[...]
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun».
Sur les dépens
106. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner solidairement et conjointement aux dépens de la Commission et de l'intervenante Manoir, conformément aux conclusions de celles-ci. Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du même article, le gouvernement français supportera les dépens résultant de sa propre intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
déclare et arrête:
1) Les recours sont rejetés.
2) Les parties requérantes sont condamnées solidairement et conjointement aux dépens exposés par la Commission et par Manoir industries SA.
3) La République française supportera ses propres dépens.
Tiili Briët Lenaerts
Potocki Cooke
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 1998.
Le greffier Le président
H. Jung V. Tiili
1: Langue de procédure: l'italien.