British
and Irish Legal Information Institute
Freely Available British and Irish Public Legal Information
[
Home]
[
Databases]
[
World Law]
[
Multidatabase Search]
[
Help]
[
Feedback]
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
You are here:
BAILII >>
Databases >>
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >>
Vorderbrueggen (Agriculture) French text [1998] EUECJ C-374/96 (16 December 1998)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1998/C37496.html
Cite as:
[1998] EUECJ C-374/96
[
New search]
[
Help]
IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
AVIS JURIDIQUE IMPORTANT : Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "non-responsabilité" et sont protégées par un copyright.
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 décembre 1998 (1)
«Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantité de référence spécifique -
Octroi définitif - Conditions»
Dans l'affaire C-374/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177
du traité CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir,
dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Florian Vorderbrüggen
et
Hauptzollamt Bielefeld,
une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 3 bis, paragraphe 3,
premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988,
fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5
quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 139, p. 12), tel qu'inséré par le
règlement (CEE) n° 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini
et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dierk Booß,
conseiller juridique principal, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen
Rabe, Georg M. Berrisch et Marco NúÄnez Müller, avocats au barreau de
Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Vorderbrüggen, représenté par Me
Mechtild Düsing, avocat à Münster, et de la Commission, représentée par Me
Marco NúÄnez Muller, à l'audience du 11 juin 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 septembre
1998,
rend le présent
Arrêt
- Par ordonnance du 13 novembre 1996, parvenue à la Cour le 26 novembre suivant,
le Finanzgericht Düsseldorf a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une
question relative à la validité de l'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du
règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités
d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement
(CEE) n° 804/68 (JO L 139, p. 12), tel qu'inséré par le règlement (CEE) n° 1033/89
de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27).
- Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Vorderbrüggen,
producteur de lait, au Hauptzollamt Bielefeld (ci-après le «HZA Bielefeld») au
sujet du refus de ce dernier de lui attribuer une quantité de référence spécifique
définitive, au motif qu'il n'avait pas repris la production de lait en temps utile.
Le cadre réglementaire
- Le secteur du lait et des produits laitiers, qui est régi par le règlement (CEE)
n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), étant caractérisé
par une production excédentaire, le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17
mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des
produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO
L 131, p. 1), a notamment prévu, afin de réduire l'offre, un système de primes au
profit des agriculteurs qui renoncent à commercialiser du lait et des produits laitiers
provenant de leur exploitation ou qui reconvertissent leurs troupeaux bovins à
orientation laitière vers la production de viande.
- Eu égard à la persistance d'un déséquilibre entre l'offre et la demande dans le
secteur laitier, un régime de prélèvement supplémentaire a été introduit par le
règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement
n° 804/68 (JO L 90, p. 10), et par le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31
mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à
l'article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 90, p. 13). Selon cet article 5 quater
du règlement n° 804/68, tel qu'inséré par le règlement n° 856/84, un prélèvement
supplémentaire est dû pour des quantités de lait qui dépassent une quantité de
référence à déterminer soit d'après la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée par
un producteur, soit d'après la même quantité achetée par un acheteur pendant une
année de référence. Selon la formule adoptée par l'Allemagne, c'est le producteur
qui est redevable du prélèvement.
- Un producteur qui avait contracté, pour une période incluant l'année de référence,
un engagement en vertu du règlement n° 1078/77 n'a pas eu de production pendant
l'année de référence, en sorte qu'il n'a pas pu obtenir une quantité de référence
dans le cadre du régime initial.
- Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321), et Von Deetzen
(170/86, Rec. p. 2355), la Cour a dit pour droit que le règlement n° 857/84, tel que
complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984,
fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5
quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11), est invalide dans la mesure où il
ne prévoit pas l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs n'ayant pas
livré de lait pendant l'année de référence retenue par l'État membre concerné.
- Pour donner suite à ces deux arrêts, le règlement (CEE) n° 764/89 du Conseil, du
20 mars 1989, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), a inséré un nouvel
article 3 bis dans le règlement n° 857/84 prévoyant, sous certaines conditions,
qu'une quantité de référence spécifique serait octroyée à cette catégorie de
producteurs appelés communément les «producteurs SLOM».
- S'agissant d'une attribution définitive d'une quantité de référence spécifique,
l'article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n° 857/84, dans sa version résultant du
règlement n° 764/89, disposait initialement:
«Si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, le producteur peut
prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les
ventes directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont
atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la
quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est
attribuée définitivement...»
- L'article 3 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le
règlement n° 764/89, ayant été invalidé par les arrêts du 11 décembre 1990, Spagl
(C-189/89, Rec. p. I-4539), et Pastätter (C-217/89, Rec. p. I-4585), le règlement
n° 857/84 a été, en conséquence, modifié par le règlement (CEE) n° 1639/91 du
Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35). Dans ces conditions, l'article 1er, II, sous
c), de ce dernier règlement a également modifié le paragraphe 3 de cette
disposition du règlement n° 857/84 de la manière suivante:
«Si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989 ou, dans le cas visé au
dernier alinéa du paragraphe 1, à compter du 1er juillet 1991, sous réserve que le
régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, le producteur peut prouver,
à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes
directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint
au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la
quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est
attribuée définitivement...»
- Le règlement n° 1546/88, adopté en remplacement du règlement n° 1371/84, a été
lui-même modifié à la suite des arrêts Mulder et Von Deetzen, précités, par le
règlement n° 1033/89.
- L'article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1546/88, tel qu'inséré par le
règlement n° 1033/89, prévoit, en ce qui concerne les producteurs SLOM:
«Selon des modalités à déterminer par l'État membre, le producteur apporte la
preuve à l'autorité compétente, avant le 29 mars 1991, qu'il a effectivement repris
des ventes directes et/ou des livraisons de lait depuis au moins douze mois.
Le niveau des ventes directes de lait ou de produits laitiers et/ou le niveau des
livraisons de lait au cours des douze derniers mois précédant la présentation de la
preuve est déterminé par l'autorité compétente en tenant compte de l'évolution du
rythme de production dans l'exploitation du producteur, des conditions saisonnières
et de toute circonstance exceptionnelle...»
L'affaire au principal
- M. Vorderbrüggen a pris, en sa qualité de producteur de lait, un engagement de
non-commercialisation de lait au titre du règlement n° 1078/77, pour une période
venant à expiration le 25 septembre 1985.
- Sur sa demande du 28 juin 1989, l'autorité compétente lui a certifié, par une
attestation délivrée le 1er août suivant, qu'il remplissait les conditions d'attribution
de la quantité de référence spécifique provisoire sollicitée.
- Après qu'il a repris la production de lait le 23 août 1990, la laiterie coopérative
compétente l'a informé, par lettre du 29 août 1990, du niveau de sa quantité de
référence spécifique provisoire.
- Le 12 juillet 1991, le HZA Bielefeld lui a indiqué que la détermination d'une
quantité de référence spécifique définitive était subordonnée, en application de
l'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1546/88, tel qu'inséré
par le règlement n° 1033/89, à la reprise de la production laitière avant le 29 mars
1990.
- Dans ces conditions, le HZA Bielefeld a, par décision du 25 septembre 1991, rejeté
la demande d'attribution d'une quantité de référence spécifique définitive que M.
Vorderbrüggen avait formulée le 27 août 1991 au motif qu'il n'avait pas repris la
production de lait en temps utile.
- Sa réclamation contre cette décision ayant été rejetée, le demandeur au principal
a introduit un recours le 5 mars 1992 devant le Finanzgericht Düsseldorf.
- A l'appui de son recours, il soutient en substance que l'article 3 bis, paragraphe 3,
du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 1639/91, n'impose
aucune date limite pour la première livraison. Étant donné que cette disposition
ne prévoirait aucune condition supplémentaire dont dépendrait l'octroi d'une
quantité de référence spécifique définitive, elle priverait l'article 3 bis, paragraphe
3, du règlement n° 1546/88, tel qu'inséré par le règlement n° 1033/89, de toute base
légale.
- Le demandeur au principal prétend ensuite que l'article 155 du traité CE n'attribue
pas compétence à la Commission pour adopter l'article 3 bis, paragraphe 3,
premier alinéa, du règlement n° 1546/88, tel qu'inséré par le règlement n° 1033/89.
- En dernier lieu, le demandeur au principal considère que son droit à une quantité
de référence définitive découle de l'article 1er, II, sous c), du règlement n° 1639/91,
qui lui serait applicable du fait de son entrée en vigueur le 28 mars 1991.
- Le HZA Bielefeld soutient, en revanche, que l'article 3 bis, paragraphe 3, premier
alinéa, du règlement n° 1546/88, tel qu'inséré par le règlement n° 1033/89, est valide
dès lors que l'article 189 du traité CE autorise la Commission à adopter les
règlements nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'il lui incombe, dans
le cadre de cette mission, de veiller, en raison de l'article 155 du traité, à
l'application des dispositions prises par les institutions communautaires en vertu du
traité.
- La Commission aurait bénéficié d'un transfert de compétence de la part du
Conseil, en vertu de l'esprit et de l'objet de l'article 3 bis, paragraphe 4, deuxième
alinéa, premier membre de phrase, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le
règlement n° 1639/91. Même en cas d'invalidité de l'article 3 bis, paragraphe 3, du
règlement n° 1546/88, tel qu'inséré par le règlement n° 1033/89, l'article 3 bis,
paragraphe 3, dernière phrase, du règlement n° 857/84, modifié, exigerait, afin
d'éviter tout abus, que le producteur concerné ait eu une activité de production
pendant une période de douze mois.
La question préjudicielle
- Estimant que l'attribution d'une quantité de référence spécifique définitive n'est
possible qu'en cas d'invalidité de l'article 3 bis, paragraphe 3, du règlement
n° 1546/88, tel qu'inséré par le règlement n° 1033/89, le Finanzgericht Düsseldorf
a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:
«L'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1546/88, tel
que modifié par le règlement (CEE) n° 1033/89, est-il valide, dans la mesure où
cette disposition requiert, en plus des conditions de l'article 3 bis, paragraphe 3,
première phrase, du règlement (CEE) n° 857/84, tel que modifié par les règlements
(CEE) n° 764/89 et (CEE) n° 1639/91, que le producteur ait repris effectivement
des ventes directes et/ou des livraisons de lait depuis au moins douze mois?»
- Par sa question, la juridiction nationale s'interroge sur la validité de l'article 3 bis,
paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1546/88, tel qu'inséré par le
règlement n° 1033/89, en raison des doutes relatifs au pouvoir de la Commission
de subordonner l'attribution définitive d'une quantité de référence spécifique à la
condition que le producteur ait effectivement repris des ventes directes et/ou des
livraisons de lait depuis au moins douze mois.
Sur l'interprétation de l'article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n° 857/84, tel que
modifié par le règlement n° 1639/91
- Avant de statuer sur le point de savoir si l'article 3 bis, paragraphe 3, premier
alinéa, du règlement n° 1546/88, tel qu'inséré par le règlement n° 1033/89, est
invalide du fait de l'incompétence de la Commission, il y a lieu de vérifier si cette
disposition ne peut pas recevoir une interprétation conforme à l'article 3 bis,
paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le
règlement n° 1639/91 (voir arrêt du 27 janvier 1994, Herbrink, C-98/91, Rec.
p. I-223, point 9).
- En effet, la Commission a notamment soutenu que l'article 3 bis, paragraphe 3,
premier alinéa, du règlement n° 1546/88, modifié, n'ajoute rien aux dispositions
matérielles de l'article 3 bis, paragraphe 3, première phrase, du règlement
n° 857/84, modifié, et que ces deux dispositions ont la même teneur normative en
ce qui concerne la fixation d'une date limite pour la première livraison.
- En vue d'une attribution définitive d'une quantité de référence spécifique, l'article
3 bis, paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 857/84, tel que modifié par
le règlement n° 1639/91, pose deux conditions. D'une part, le producteur doit
apporter la preuve qu'il a repris les livraisons entre le 29 mars 1989 et le 29 mars
1991; d'autre part, le niveau des livraisons doit avoir atteint, au cours des douze
derniers mois, un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence
provisoire.
- Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 41 de ses conclusions, cette
dernière exigence, à savoir qu'un certain niveau de ventes ait été réalisé au cours
des douze derniers mois, n'impose nullement l'obligation de reprendre les livraisons
au plus tard au début de cette période, à savoir au plus tard le 29 mars 1990. En
effet, la période de douze mois est destinée à permettre d'apprécier, en vue de
l'octroi d'une quantité de référence spécifique définitive, le niveau que la
production de lait du producteur qui le sollicite a effectivement atteint par rapport
à une production autorisée.
- Dès lors, l'article 3 bis, paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 857/84, tel
que modifié par le règlement n° 1639/91, ne vise pas le début des livraisons dans
le cadre d'une attribution d'une quantité de référence spécifique et ne peut être
interprété en ce sens qu'il s'oppose à une reprise des livraisons après cette date.
- Si l'interprétation de l'article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n° 857/84, tel que
modifié par le règlement n° 1639/91, ne fait ainsi pas apparaître que cette
disposition impose à un producteur le respect d'une date limite pour la reprise des
ventes au-delà de laquelle il ne serait plus admis à recevoir une quantité de
référence spécifique définitive, elle ne permet pas non plus de considérer cette
disposition comme une habilitation autorisant la Commission à fixer une telle date
de reprise à l'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1546/88,
tel qu'inséré par le règlement n° 1033/89.
Sur la compétence de la Commission
- A cet égard, il convient de rappeler que, si, en vue d'instituer une organisation
commune de marché dans un secteur donné, l'article 43, paragraphe 3, du traité
CE attribue compétence au Conseil, ce dernier peut, en vertu de l'article 145 du
traité CE, soit conférer à la Commission les compétences d'exécution des règles
qu'il établit, soit se réserver le droit d'exercer directement des compétences
d'exécution.
- Ainsi, l'article 145 du traité habilite le Conseil et, par délégation, la Commission à
édicter des dispositions de même nature pour assurer l'application d'une
réglementation déterminée.
- Partant, le Conseil fixe, en vertu de l'article 5 quater, paragraphe 6, du règlement
n° 804/68, tel qu'inséré par le règlement n° 856/84, «les règles générales pour
l'application du présent article, et notamment celles relatives à la détermination des
quantités de référence ainsi que le montant des prélèvements», tandis que la
Commission arrête, selon l'article 5 quater, paragraphe 7, du même règlement, «les
modalités d'application ... selon la procédure visée à l'article 30».
- Conformément à ce système de répartition des compétences, le Conseil ayant
édicté les règles générales pour l'application du règlement n° 857/84, la Commission
a réglé les modalités d'application du règlement n° 1546/88, règlements qui ont été
modifiés en dernier lieu à la suite des arrêts Mulder et Von Deetzen, précités, en
vue d'intégrer les producteurs SLOM au régime du prélèvement supplémentaire.
- Sur le fondement de la distinction faite aux paragraphes 6 et 7 de l'article 5 quater
du règlement n° 804/68, modifié, entre les règles générales pour l'application
comprenant notamment celles relatives à la détermination des quantités de
référence et de référence spécifique qui figurent au règlement n° 857/84 et les
modalités d'application réservées à la Commission, il y a lieu de rappeler que, selon
la jurisprudence de la Cour, la Commission est habilitée, dans l'exercice des
compétences qui lui sont conférées par le Conseil aux fins de la mise en oeuvre
d'une organisation commune de marché dans le secteur agricole, à adopter toutes
les modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement du régime prévu,
pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à la réglementation de base ou
à la réglementation d'application du Conseil (voir arrêt du 2 mai 1990, Hopermann,
C-358/88, Rec. p. I-1687, point 8).
- Dans ces limites, dès lors que le Conseil a fixé dans son règlement de base les
règles essentielles de la matière envisagée, il peut déléguer à la Commission le
pouvoir général d'en arrêter les modalités d'application sans avoir à préciser les
éléments essentiels des compétences déléguées et, pour ce faire, une disposition
rédigée dans des termes généraux fournit une base d'habilitation suffisante (arrêt
du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission, C-240/90, Rec. p. I-5383, point 41).
- Par conséquent, l'article 5 quater, paragraphe 7, du règlement n° 804/68, tel
qu'inséré par le règlement n° 856/84, autorise la Commission à poser des conditions
supplémentaires pour autant que celles-ci, d'une part, respectent les règles
d'application fixées par le Conseil lui-même dans le règlement n° 857/84 et, d'autre
part, assurent le bon fonctionnement du régime des quantités de référence.
- Dans la mesure où rien ne fait apparaître que les conditions énoncées par le
Conseil à l'article 3 bis, paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 857/84, tel
que modifié par le règlement n° 1639/91, sont exhaustives, cette disposition n'exclut
dès lors pas que la Commission puisse les compléter en prévoyant d'autres
exigences compatibles avec celles-ci. La date limite du 29 mars 1991 que fixe
l'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1546/88, tel qu'inséré
par le règlement n° 1033/89, remplit ce dernier critère de compatibilité, ainsi que
l'a relevé M. l'avocat général au point 71 de ses conclusions.
- Une telle exigence supplémentaire d'une durée minimale de reprise des livraisons
est également nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du régime des quotas
laitiers.
- Selon le quatrième considérant du règlement n° 1033/89, des règles de procédure,
dont la fixation de délais, doivent être établies pour que la mise en oeuvre des
dispositions de l'article 3 bis du règlement n° 857/84 se fasse dans des conditions
qui assurent le respect des droits et obligations de l'ensemble des parties
intéressées.
- Or, l'exigence d'une date limite permet de concilier l'extension inéluctable de la
production de lait par l'inclusion des producteurs SLOM dans le régime du
prélèvement supplémentaire avec le souci, mentionné au cinquième considérant du
règlement n° 764/89, de ne pas compromettre la fragile stabilité régnant sur le
marché des produits laitiers.
- En effet, afin d'éviter des manoeuvres spéculatives consistant à reprendre la
production pour obtenir une quantité de référence spécifique définitive dans le seul
but de sa commercialisation par une vente à autrui, l'existence d'une date limite,
comme celle en cause en l'espèce, confère une certaine garantie du sérieux de la
volonté et de la capacité réelle du bénéficiaire visé par le régime SLOM de
reprendre la production.
- Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre que l'examen de
la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de
l'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1546/88, tel qu'inséré
par le règlement n° 1033/89, pour autant que cette disposition exige la reprise
effective des livraisons de lait avant le 29 mars 1990.
Sur les dépens
44. Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne
peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des
parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction
nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Düsseldorf, par
ordonnance du 13 novembre 1996, dit pour droit:
L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la
validité de l'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE)
n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du
prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68,
tel qu'inséré par le règlement (CEE) n° 1033/89 de la Commission, du 20 avril
1989, pour autant que cette disposition exige la reprise effective des livraisons de
lait avant le 29 mars 1990.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 1998.
Le greffier
Le président de la deuxième chambre
R. Grass
G. Hirsch
1: Langue de procédure: l'allemand.