ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
10 décembre 1998 (1)
«Sécurité sociale - Travailleurs frontaliers - Invalidité - Contrôle médical»
Dans l'affaire C-279/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen
et
C. J. M. Voeten,
J. Beckers,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 40 et 51 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 86),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur) et C. Gulmann, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, par M. C. R. J. A. M. Brent, directeur de la section contentieux et recours du secteur de la production de l'organisme d'exécution GAK Nederland BV,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique faisant fonction au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. J. Kuijper et P. Hillenkamp, conseillers juridiques, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, représenté par Mme A. I. van der Kris, collaborateur juridique à l'organisme d'exécution GAK Nederland BV, en qualité d'agent, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. H. van Vliet, conseiller juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 2 juillet 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 juillet 1998,
rend le présent
(CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 86, ci-après le «règlement»).
La réglementation communautaire
«Pour déterminer le degré d'invalidité, l'institution d'un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État membre. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix...»
«Lorsqu'un bénéficiaire, notamment de:
a) prestations d'invalidité,
...
séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution débitrice conserve la faculté de faire procéder au contrôle du bénéficiaire par un médecin de son choix.»
Les litiges au principal
mesure où l'article 51, paragraphe 1, du règlement n° 574/72 revêt un caractère impératif.
«1) L'article 51, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72 fait-il obstacle à ce que, dans le cadre du contrôle du degré d'invalidité professionnelle d'un travailleur, l'institution compétente procède dans son pays à l'examen médical du bénéficiaire d'une prestation d'invalidité professionnelle sans examen médical préalable par l'institution du lieu de séjour ou de résidence de ce travailleur, alors que, s'agissant d'un frontalier, on peut considérer que la distance entre sa résidence et l'institution compétente n'est pas nécessairement supérieure à celle qui sépare sa résidence de l'institution dont elle relève?
2) L'article 40 du règlement (CEE) n° 574/72 fait-il obstacle à ce que l'institution compétente, lorsqu'il s'agit de fixer pour la première fois le droit aux prestations, apprécie l'invalidité professionnelle sur la base de son examen médical propre, sans examen médical préalable par l'institution du lieu de résidence?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question, cette réponse demeure-t-elle la même si l'institution compétente n'a pas sollicité ni, en conséquence, tenu compte de documents médicaux et rapports ni de renseignements provenant de l'institution du lieu de résidence, mais s'est contentée de prendre connaissance d'informations médicales provenant des médecins traitants dans le pays où le travailleur suit un traitement médical?»
Sur la première question
le contrôle médical dans le pays de l'institution compétente sans que celle-ci doive solliciter un examen préalable par l'institution de l'État de résidence.
droit de l'État membre de l'institution compétente, alors que ces critères peuvent être très différents de ceux de l'État membre de résidence (voir, en ce sens, arrêt Martínez Vidal, précité, point 14). Il est dès lors souvent indispensable, dans le cas d'examens effectués dans un autre État membre, d'échanger des informations et de procéder à des examens médicaux de contrôle, ce qui prend beaucoup de temps et peut nécessiter la traduction de documents.
Sur les deuxième et troisième questions
débitrice en vue d'une première fixation du degré d'invalidité doit être précédé d'un examen par l'institution de l'État membre dans lequel réside l'intéressé.
Sur les dépens
51. Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et allemand, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Centrale Raad van Beroep, par ordonnance du 10 juillet 1997, dit pour droit:
1) L'article 51, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, s'oppose à ce que, dans le cas d'un ancien travailleur frontalier bénéficiaire de prestations d'invalidité, qui réside sur le territoire d'un État membre autre que celui de l'institution débitrice et dont la résidence est plus proche de l'institution de l'État compétent que de celle de l'État de résidence, l'institution compétente effectue le contrôle administratif et médical de l'intéressé, sans avoir sollicité un contrôle préalable par l'institution du lieu de sa résidence. La même disposition ne s'oppose toutefois pas à ce que l'intéressé renonce au contrôle préalable par l'institution du lieu de résidence, à condition que la renonciation soit libre et non équivoque.
2) L'article 40 du même règlement ne s'oppose pas à ce que, dans le cas de la première détermination d'une prestation d'invalidité accordée à une personne résidant sur le territoire d'un État membre autre que celui de l'institution compétente, celle-ci détermine le degré d'invalidité sur la base de son propre examen médical, sans avoir sollicité au préalable un examen par l'institution du lieu de résidence. Toutefois, l'institution compétente doit tenir compte des documents et rapports médicaux ainsi que des renseignements d'ordre administratif provenant de l'institution de l'État de résidence de l'intéressé.
Puissochet Moitinho de AlmeidaGulmann
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Le greffier Le président de la troisième chambre
R. Grass J.-P. Puissochet
1: Langue de procédure: le néerlandais.