ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
1er décembre 1998 (1)
«Aides d'État - Notion - Avantage accordé sans transfert de ressources publiques - Entreprises en état d'insolvabilité - Article 92 du traité CE - Article 4, sous c), du traité CECA»
Dans l'affaire C-200/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Corte suprema di cassazione (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ecotrade Srl
et
Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS)
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 92 du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D. A. O. Edward et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Ecotrade Srl, par Mes G. Conte et A. M. Rossi, avocats au barreau de Gênes, et par Me A. Picone, avocat au barreau de Rome;
- pour Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), par Mes P. Vitucci et A. Guarino, avocats au barreau de Rome;
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato;
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. F. Nemitz et P. Stancanelli, membres du service juridique, en qualité d'agents.
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales d'Ecotrade Srl, d'Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), du gouvernement italien et de la Commission, à l'audience du 28 mai 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 juillet 1998,
rend le présent
en tenant compte de l'intérêt des créanciers, à poursuivre son activité pendant une période de deux ans au maximum, prorogeable pour une durée maximale supplémentaire de deux ans sur avis conforme du comité interministériel pour la coordination de la politique industrielle (ci-après le «CIPI»).
- la décision 96/434/CE, du 20 mars 1996 (JO L 180, p. 31), dans laquelle la Commission a qualifié d'aide d'État les dispositions de la loi n° 80/93 qui prévoient l'application de la procédure d'administration extraordinaire aux entreprises dont l'état d'insolvabilité découle de l'obligation de restituer à l'État, à des organismes publics ou à des sociétés dont l'État est l'actionnaire majoritaire une somme égale ou supérieure à 51 % du capital libéré et, en tout état de cause, non inférieure à 50 milliards de LIT, en exécution de décisions prises par des institutions communautaires en application des articles 92 et 93 du traité CE. Par cette décision, la Commission a déclaré l'aide en question incompatible avec le marché
commun ainsi qu'avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen et a imposé l'abrogation des dispositions incompatibles;
- la décision 96/515/CECA, du 27 mars 1996 (JO L 216, p. 11), dans laquelle la Commission a qualifié d'aide, au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA, l'octroi d'une garantie d'État destinée à couvrir une somme de 26,5 milliards de LIT sans versement d'aucune prime, en faveur d'AFS précisément, en vertu de l'article 2 bis de la loi n° 95/79. Par cette décision, la Commission a déclaré l'aide en question illégale et incompatible avec le marché commun du charbon et de l'acier et a demandé à l'État italien de la récupérer;
- la décision 97/754/CECA, du 30 avril 1997 (JO L 306, p. 25), dans laquelle la Commission a qualifié d'aide, au titre de l'article 4, sous c), du traité CECA, une série de mesures dont a bénéficié la société Ferdofin Siderurgica Srl - notamment la suspension du paiement de dettes considérables envers certains organismes publics - dans le cadre de l'application de la loi n° 95/79. Par cette décision, la Commission a déclaré l'aide en question incompatible avec le marché commun du charbon et de l'acier et a enjoint aux autorités italiennes de récupérer les aides versées et de suspendre les dispositions de la loi n° 95/79 pour ce qui concerne le défaut de paiement par Ferdofin Siderurgica Srl des dettes contractées auprès d'entreprises et d'organismes publics.
«1) L'article 92 du traité: dès lors que, en prévoyant l'alternative entre les 'aides accordées par les États' ou 'au moyen des ressources d'État', la disposition peut inciter à penser que doivent aussi être considérées comme des aides les mesures d'État qui, tout en ne prévoyant pas le versement de sommes d'argent par l'État, permettent, par des procédures particulières, de parvenir au même résultat;
2) la décision indiquée [E 13/92]: dès lors que la conclusion à laquelle elle parvient ... est précédée de la prémisse selon laquelle la loi n° 95/79 'paraît relever sous différents aspects de l'application des articles 92 et suivants du traité';
qu'il semble donc douteux que l'on puisse considérer comme une aide, selon les dispositions du traité et la décision de la Commission, une mesure d'État, telle que celle prise en application de la loi n° 95/79, précitée, qui prévoit:
a) la simple non-application aux grandes entreprises des procédures ordinaires de faillite;
b) cette non-application et en même temps la poursuite de l'activité de l'entreprise;
et cela, compte tenu du fait que le DL n° 414 du 31 juillet 1981 (ratifié par la loi n° 544/81) dispose (article 4) que 'les actions exécutoires individuelles ... ne peuvent être entamées ou poursuivies après l'adoption de la mesure qui prévoit l'ouverture de la procédure d'administration extraordinaire'.»
Sur la recevabilité de la demande préjudicielle
Sur la question préjudicielle
80 du traité CECA. Il y a lieu en conséquence de replacer la question posée par la juridiction de renvoi dans le cadre du traité CECA.
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'application à une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA d'un régime tel que celui instauré par la loi n° 95/79 et dérogatoire aux règles de droit commun en matière de faillite, doit être considérée comme pouvant donner lieu à l'octroi d'une aide d'État interdite par l'article 4, sous c), du traité CECA.
Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Will e.a., 213/81 à 215/81, Rec. p. 3583, point 22; du 17 mars 1993, Sloman Neptun, C-72/91 et C-73/91, Rec. p. I-887, points 19 et 21; du 30 novembre 1993, Kirsammer-Hack, C-189/91, Rec. p. I-6185, point 16, et du 7 mai 1998, Viscido e.a., C-52/97 à C-54/97, Rec. p. I-2629, point 13).
administration extraordinaire à poursuivre son activité, la réglementation en cause remplit la condition de spécificité qui constitue l'une des caractéristiques de la notion d'aide d'État (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 1996, France/Commission, C-241/94, Rec. p. I-4551, points 23 et 24).
paiement de cotisations sociales ne sont plus applicables. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier ces allégations.
- a été autorisée à poursuivre son activité économique dans des circonstances où une telle éventualité aurait été exclue dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite, ou
- a bénéficié d'un ou plusieurs avantages, tels qu'une garantie d'État, un taux réduit d'impôt, une exonération de l'obligation de paiement d'amendes et autres sanctions pécuniaires ou un renoncement effectif, total ou partiel, aux créances publiques, auxquels n'aurait pas pu prétendre une autre entreprise insolvable dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite.
Sur les dépens
46. Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Corte suprema di cassazione, par ordonnance du 10 février 1997, dit pour droit:
L'application à une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA d'un régime, tel que celui instauré par la loi n° 95/79, du 3 avril 1979, et dérogatoire aux règles de droit commun en matière de faillite, doit être considérée comme donnant lieu à l'octroi d'une aide d'État, interdite par l'article 4, sous c), du traité CECA, lorsqu'il est établi que cette entreprise
- a été autorisée à poursuivre son activité économique dans des circonstances où une telle éventualité aurait été exclue dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite, ou
- a bénéficié d'un ou plusieurs avantages, tels qu'une garantie d'État, un taux réduit d'impôt, une exonération de l'obligation de paiement d'amendes et autres sanctions pécuniaires ou un renoncement effectif, total ou partiel, aux créances publiques, auxquels n'aurait pas pu prétendre une autre entreprise insolvable dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite.
Puissochet
EdwardWathelet
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er décembre 1998.
Le greffier Le président de la cinquième chambre
R. Grass J.-P. Puissochet
1: Langue de procédure: l'italien.