QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ALEXANDRU PĂTRAŞCU c. ROUMANIE
(Requête no 1847/21)
ARRÊT
Art 10 • Liberté d'expression • Condamnation civile d'un amateur connu d'opéra au paiement de dommages et intérêts pour des propos publiés, par lui et des tiers, sur sa page Facebook, au sujet du conflit ayant éclaté au sein de l'Opéra national de Bucarest
Propos tenus par le requérant lui-même • Autorités en défaut de procéder à une véritable mise en balance des intérêts en jeu en vue de démontrer que sa condamnation répondait à un « besoin social impérieux » et était proportionnée au but légitime poursuivi • Ingérence non nécessaire dans une société démocratique
Engagement de sa responsabilité du fait des commentaires publiés par des tiers • Base légale ne définissant pas avec une netteté suffisante l'étendue et les modalités de l'exercice de son droit à la liberté d'expression à travers l'ouverture de sa page Facebook aux commentaires de tiers • Requérant n'ayant pu bénéficier du degré de protection requis par la prééminence du droit dans une société démocratique • Ingérence non prévue par la loi
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
7 janvier 2025
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Alexandru Pătraşcu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Lado Chanturia, président,
Jolien Schukking,
Faris Vehabović,
Tim Eicke,
Lorraine Schembri Orland,
Ana Maria Guerra Martins,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête (no 1847/21) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Alexandru Pătrașcu (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 14 décembre 2020,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») la requête,
les observations des parties,
les commentaires soumis conjointement par l'association Digital Security Lab Ukraine et par l'organisation non gouvernementale ARTICLE 19, que la présidente de la section avait autorisées à se porter tierces intervenantes,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 décembre 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne notamment, sous l'angle des articles 10 et 6 de la Convention, la responsabilité du requérant à l'égard de ses propres propos et des commentaires publiés par des tiers sur sa page et son blog Facebook.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1970 et réside à Ploiești. Il a été représenté par Me D. Hatneanu, avocate à Bucarest.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
I. Le contexte de l'affaire
4. Le requérant, ingénieur informatique de son état, est connu pour être un amateur passionné d'opéra et de musique classique. À ce titre, il publie régulièrement, depuis des années, des articles et des commentaires sur l'opéra ainsi que des critiques sur l'actualité nationale et internationale dans ce domaine sur sa page Facebook, sur son blog intitulé « Sur l'opéra » et également dans des magazines nationaux ou diffusés à l'étranger, par exemple dans la revue « Opera », éditée au Royaume-Uni.
Depuis 2015, une partie des articles qui paraissent sur son blog sont repris dans la version en ligne d'un quotidien national réputé, « Adevarul ».
En 2016, le blog du requérant a été consacré « meilleur blog culturel » aux « Elle Blogging Awards » du magazine Elle.
5. La même année, un scandale éclata à l'Opéra national de Bucarest (« l'ONB »), dans le cadre duquel des membres du personnel roumains manifestèrent et demandèrent le départ d'autres employés, lesquels étaient étrangers ou avaient précédemment travaillé à l'étranger. Dans ce contexte, plusieurs changements concernant tant la direction que la gestion de l'ONB furent opérés dans un court laps de temps, sur fond tout à la fois de tensions entre les salariés et les différentes directions qui se succédaient, et de grèves et protestations visant à dénoncer les pratiques managériales de la direction de l'ONB en matière de politique contractuelle et de choix des artistes. Ce conflit, qui entraîna l'annulation ou la perturbation de plusieurs représentations et aboutit à une fin de collaboration avec plusieurs artistes, dont les danseurs de renommée internationale J.K. et A.C., ainsi qu'à la démission du ministre de la Culture, fit l'objet d'une large couverture médiatique nationale et internationale.
6. Le requérant couvrit les événements en question sur sa page Facebook et sur son blog pendant environ trois mois, en écrivant des articles et des messages à leur sujet, parmi d'autres sujets traités. Certaines de ces publications concernaient des personnalités figurant parmi les quelque 400 manifestants et signataires d'une pétition ayant demandé le départ des employés venant de l'étranger (paragraphe 5 ci-dessus), tels la soprano I.I. et le chef d'orchestre T.S., qui avait été nommé directeur ad interim par le ministre de la Culture, puis rétrogradé au poste d'adjoint. En réaction auxdites publications, de nombreux commentaires au sujet, entre autres, de I.I. et de T.S., furent déposés par des tiers sur la page Facebook et le blog tenus par le requérant.
II. La procedure judiciaire
A. Le jugement du tribunal départemental
7. Le 5 juillet 2016, I.I. et T.S. introduisirent conjointement une action en justice, assignant le requérant devant le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal »). Ils demandaient que l'intéressé se vît ordonner, d'une part, d'effacer tous les commentaires et références, publiés sur sa page Facebook et sur son blog pendant la période avril-juin 2016, dont le contenu était dénigrant, diffamateur ou insultant à leur égard, d'autre part, de s'abstenir à l'avenir de laisser de tels commentaires sur sa page et, enfin, de leur verser des indemnités pour atteinte à l'honneur, à la dignité et à la réputation.
8. Le requérant se défendit en invoquant le contexte de protestations de la part de salariés de l'Opéra national contre le renvoi de J.K. et de A.C. (paragraphe 5 ci-dessus), et en arguant qu'il n'avait fait qu'exprimer, comme d'autres, son opinion concernant la situation considérée, qu'il était opposé aux protestations en question et qu'il désapprouvait le leadership exercé par T.S., qu'il estimait avoir conduit à des décisions inadmissibles telles que l'annulation de représentations et l'absence d'information des spectateurs. Concernant les reproches de propos dénigrants et injures tenus sur sa page Facebook, il soutint que les commentaires litigieux visaient à contester non pas les qualités artistiques des deux plaignants, mais la manière dont ceux‑ci s'étaient impliqués dans un conflit d'ordre politique. Il ajouta, à cet égard, qu'il s'était référé strictement aux activités et déclarations qu'ils avaient effectuées en tant que personnes publiques et qui n'avaient aucun lien avec leur vie privée ou artistique.
9. Par un jugement du 19 juin 2017, le tribunal accueillit l'action de I.I. et T.S.
10. Sans identifier précisément les publications émanant du requérant, le tribunal jugea qu'aucun des messages litigieux, qu'il eût été formulé par l'intéressé ou par des tiers, ne pouvait s'analyser en un jugement de valeur susceptible d'être accepté dans la cadre de l'exercice de la liberté d'expression, et il considéra qu'ils comportaient tous des « expressions insultantes présentant un caractère profondément offensant et étant de nature à porter atteinte à la vie privée, et plus particulièrement à la réputation et à la dignité d'autrui ».
11. Le jugement du tribunal, qui comptait environ trente‑cinq pages, indiquait que plusieurs centaines de commentaires injurieux à l'égard de I.I. et de T.S. avaient été déposés pendant la période allant d'avril à juin 2016, et qu'ils visaient tant le physique, l'éducation, le nom, la compétence et la conduite professionnelle de I.I. que l'éducation, la compétence et la conduite professionnelle de T.S. Le tribunal estima tout d'abord que ces commentaires étaient insultants et dénigrants, et qu'ils portaient atteinte aux droits des plaignants à l'image, à la dignité et à la vie privée tels que garantis par les articles 71‑73 du code civil (« le CC » - paragraphe 30 ci-dessous) et ne pouvaient se justifier par un intérêt public ou des questions générales d'ordre public. Dès lors, les publications litigieuses étaient constitutives d'un « fait illicite » au sens de l'article 1349 du CC, lequel régissait la responsabilité civile délictuelle (paragraphe 32 ci-dessous). Le tribunal considéra ensuite que le requérant n'avait pas agi de bonne foi, retenant que lesdites publications avaient pour but non pas de fournir au public des informations crédibles, mais de mener une véritable campagne de dénigrement contre les plaignants. À cet égard, il jugea que le fait qu'il ne fût pas l'auteur de la plupart des commentaires, ceux-ci ayant été déposés par des tiers sur son site et sur son blog, était « dépourvu de réelle importance » et que le fait « illicite » résidait dans l'hébergement de telles publications. Le tribunal constata en outre que le requérant avait réagi en supprimant certains des commentaires litigieux et conclut à la mauvaise foi de l'intéressé en raison de l'absence de réaction prompte de sa part pour effacer ou mettre un terme à l'ensemble de ceux‑ci. Il précisa, sur ce point, que le requérant avait des obligations similaires à celle d'un modérateur de télévision à l'égard d'invités proférant des insultes lors d'une émission et qu'en tant que critique musical, il aurait dû gérer sa page de manière à interdire ou empêcher toute publication de commentaires « tournant en dérision les sujets abordés ». N'ayant pas agi de la sorte, l'intéressé s'était rendu, de l'avis du tribunal, pleinement responsable des messages rédigés sur sa page ou sur son blog.
12. Le requérant fut condamné à payer à chacun des deux plaignants une somme de 20 000 lei roumains (RON - équivalant à environ 4 385 euros (EUR) à l'époque des faits) en dédommagement du préjudice moral causé par les nombreuses publications diffusées sur son site et sur son blog pendant la période d'avril à juin 2016 et considérées par le tribunal comme attentatoires à l'image et à l'honneur des intéressés.
B. L'arrêt de la cour d'appel
13. Le requérant interjeta appel du jugement du 19 juin 2017. Invoquant l'article 10 de la Convention, il arguait que le jugement du tribunal constituait une ingérence dans sa liberté d'expression et que celle-ci, bien que poursuivant le but de la protection de la réputation et des droits des plaignants, n'était ni prévue par la loi ni nécessaire dans une société démocratique. En particulier, il estimait que les dispositions du CC sur lesquelles s'était fondé le tribunal, notamment l'article 1349 (paragraphe 32 ci‑dessous), n'étaient pas prévisibles car rien dans leur teneur ne permettait de conclure qu'il avait l'obligation de modifier des commentaires déposés par des tiers sur sa page Facebook et donc que l'inaction qu'on lui reprochait était susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle au sens du code civil.
Il dénonçait également ce qui suit :
a) une absence d'identification des commentaires dont il était l'auteur ;
b) une incohérence du raisonnement du tribunal quant à la qualité en laquelle des faits pouvaient lui être reprochés en vertu de l'article 1349 §§ 1 et 2 du CC régissant la responsabilité pour des faits propres, à savoir, tantôt en tant que critique musical assimilable à un journaliste et bénéficiant à ce titre d'une protection supplémentaire quant à sa liberté d'expression, et tantôt en tant qu'utilisateur de réseaux sociaux assimilé à un modérateur de télévision ;
c) une absence de précision de la disposition légale invoquée, pour autant qu'il lui était reproché de ne pas avoir effacé promptement les commentaires de tiers. À cet égard, le requérant contestait être soumis à pareille obligation en tant que simple utilisateur de Facebook ;
d) une absence de précision de la disposition légale invoquée, pour autant qu'il lui était reproché d'avoir mené une campagne de dénigrement contre les plaignants. Le requérant ajoutait, sur ce point, que le tribunal n'avait en tout cas pas indiqué, ni prouvé, de quelle manière il aurait agi à cette fin, alléguant qu'il avait simplement pris part à des échanges et des discussions avec les tiers, sans aucunement encourager les propos tenus par ceux-ci ou discréditer les demandeurs ;
e) une absence d'éléments venant corroborer la faute reprochée en l'espèce, dans la mesure où le tribunal s'était fondé, pour conclure à l'existence de celle-ci, sur le fait qu'antérieurement aux incidents relatifs aux changements opérés quant à la gestion de l'Opéra national (paragraphe 5 ci‑dessus), il avait écrit des commentaires élogieux à l'égard des plaignants ;
f) une absence de précision du dispositif du jugement concernant les obligations retenues à son endroit. À ce sujet, il exposait que le tribunal, d'une part, lui avait enjoint d'effacer les expressions à caractère « dénigrant et diffamatoire », sans pour autant indiquer exactement les propos ainsi visés, n'ayant donné à cet égard que quelques exemples dépourvus de toute analyse et, d'autre part, lui avait ordonné de supprimer tout commentaire à caractère « dénigrant et diffamatoire » qui serait publié à l'avenir, sans procéder à une quelconque analyse ni fournir d'indications propres à lui permettre d'identifier avec certitude ce type de commentaires. Il arguait en outre que cette mesure impliquait l'obligation pour lui de vérifier constamment les commentaires rédigés en réponse à ses propres publications et affirmait que le très grand nombre de messages habituellement déposés rendait une telle tâche impossible ; et
g) une absence de motivation des conclusions du tribunal quant à l'existence d'un préjudice.
Enfin, le requérant avançait les arguments suivants :
a) toujours concernant le préjudice, il alléguait que les propos et commentaires critiqués avaient été publiés sur sa page Facebook et qu'ils étaient, de ce fait, soustraits à la fonction de recherche. Il soutenait, par suite, que cette spécificité technique avait limité de manière drastique la diffusion des propos dénoncés et les conséquences qui s'en étaient suivies mais que la plaignante avait elle-même contribué à la diffusion des commentaires litigieux en reprenant de nombreux sur le blog qu'elle tenait. Il expliquait, à cet égard, que celui-ci avait été conçu pour être une page indexée par Google et qu'ainsi toute recherche du nom de I.I. effectuée à l'aide du moteur de recherche Google aboutissait à la visualisation des commentaires repris par elle ;
b) il reprochait ensuite au tribunal de ne pas avoir procédé à un examen de proportionnalité concernant l'ensemble des commentaires, estimant que les indemnités et obligations qui avaient été mises à sa charge étaient disproportionnées et qu'elles avaient pour seul résultat de le réduire au silence. En effet, sa condamnation était non seulement disproportionnée au regard des dommages prétendument subis par les demandeurs, mais elle constituait une violation grave du droit fondamental à la liberté d'expression et était, de plus, de nature à influer sur la manière dont il exerçait son activité de critique musical spécialisé, alors même, ajoutait-il, que pareille activité exigeait une grande précision et une objectivité totale qui ne pouvaient être atteintes avec la crainte d'une condamnation au paiement de dommages et intérêts aux artistes à l'égard desquels une désapprobation était, le cas échéant, exprimée ;
c) quant aux propos qu'il avait lui-même tenus, il considérait qu'ils constituaient des jugements de valeur et visaient des actes accomplis par les plaignants en tant que personnes publiques, et qu'ils relevaient par conséquent du droit à la liberté d'expression et d'opinion. Il soutenait, en particulier, qu'ils ne contenaient ni insultes ni déclarations désobligeantes et ne cherchaient nullement à nuire à l'image publique des deux plaignants, mais qu'ils se voulaient des critiques normales et saines, comme il était de coutume dans le domaine de l'opéra ; et
d) il estimait enfin que les plaignants n'avaient pas démontré l'existence d'un préjudice, que celui-ci n'était pas certain, et que le montant des dommages et intérêts alloués était exagéré.
14. Par un arrêt du 11 mars 2019, la cour d'appel accueillit partiellement l'appel du requérant. Constatant tout d'abord que l'analyse du tribunal avait porté non pas sur les propos publiés sur le blog de l'intéressé, mais seulement sur ceux diffusés sur sa page Facebook, elle limita son examen à ceux‑ci.
15. La cour résuma ensuite le contexte de l'affaire en ces termes :
« La plaignante I.I., fille du baryton D. I., est soliste vocale - soprano, et le plaignant T.S. est chef d'orchestre à l'Opéra national de Bucarest. Quant au défendeur, il jouit d'une reconnaissance publique en qualité de critique musical d'opéra (profession qui, dans la liste des codes des professions, est incluse dans la catégorie des journalistes, position 2624) [...]
La cour réaffirme que l'activité du défendeur est assimilable à une activité journalistique de type freelance dans l'environnement virtuel, y compris en ce qui concerne sa page Facebook (par rapport au contenu, à la spécialisation du sujet, à la présentation même de la page et au nombre de personnes qui suivent les publications du défendeur). La référence à la situation d'un animateur de télévision faite en première instance constitue une simple comparaison aux fins de compréhension du mécanisme [décrit] ; en réalité, [les] obligations [en question] incombent au défendeur du fait qu'il administre un espace public et du fait que son activité spécialisée, exercée dans un environnement virtuel, est assimilable à une activité journalistique.
À ce titre, avant la période faisant l'objet de la présente procédure, il a exprimé des opinions positives concernant les performances artistiques des deux plaignants.
En 2016, à l'Opéra national, dans un contexte d'insatisfaction des salariés relativement à la gestion de l'institution par l'ancien directeur R.D., un véritable conflit a éclaté, et une partie des employés de l'Opéra a protesté contre l'embauche du danseur et chorégraphe danois J.K. Ces protestations de la part de certains employés de l'Opéra, dont les deux plaignants, visaient à obtenir le limogeage de ce danseur ainsi que celui de la danseuse A.C. La presse spécialisée, notamment, s'est fait l'écho du scandale en question tant au niveau national qu'à l'international, entraînant des retombées politiques et suscitant l'intérêt non seulement du public amateur de musique spécialisé, mais aussi des médias d'intérêt général. Dans ce contexte, le défendeur a commencé à exprimer, tant sur son blog que sur sa page Facebook personnelle, sa position, critique, vis‑à‑vis de la situation générée par les protestations desdits employés et par la gestion exercée par T.S. (qui a assuré la direction intérimaire de l'Opéra en avril 2016), à qui il reprochait l'annulation de plusieurs spectacles et une politique de défaut d'information des spectateurs. La même forme de communication publique a d'ailleurs été utilisée par la plaignante, au travers du groupe Facebook « Forum interne à l'Opéra », aux fins d'expression de son soutien en faveur des protestations. Pendant la période de gestion intérimaire assurée par le plaignant, fin avril, la collaboration du défendeur avec le magazine « Opera », édité par l'Opéra national de Bucarest, a également cessé, [alors que,] selon le contrat, elle aurait dû durer jusqu'en mai 2016. »
16. La cour d'appel identifia ensuite, sur la page Facebook du requérant, quarante‑et‑une publication qui avaient été considérées par le tribunal comme dépassant ce qu'autorisait la liberté d'expression.
17. Elle rappela que selon la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice (« la Cour de cassation »), le réseau social Facebook était considéré, de par sa nature et ses particularités, comme un espace public, les utilisateurs n'étant pas propriétaires de l'espace de publication à « caractère public et accessibilité potentielle » en question et ne pouvant contrôler son étendue. Elle constata également que le défendeur avait choisi de rendre sa page Facebook accessible au public en recourant à cette fonction, et que ladite page avait un caractère éminemment public, puisqu'elle concernait surtout l'activité culturelle musicale, le requérant étant « un mélomane s'exprimant fréquemment dans l'espace virtuel sur les sujets musicaux », et ne comportait qu'« un nombre de publications privées très limité ».
La cour exposa alors la teneur tant des dispositions légales que de la jurisprudence interne et internationale, y compris le droit de la Convention, pertinentes en matière de liberté d'expression et définissant les conditions d'exercice de celle‑ci, avant d'en faire application au cas dont elle était saisie.
18. À cet égard, la cour estima que dix-neuf commentaires parmi les quarante‑et‑un mentionnés par le tribunal (paragraphe 16 ci‑dessus), dont certains avaient été qualifiés d'« acides » et « ironiques », n'étaient pas illicites et ne pouvaient donc être sanctionnés, soit parce qu'ils restaient dans les limites de l'exagération et de « l'utilisation pseudo-journalistique de figures de style » autorisées par la liberté d'expression, soit parce qu'ils énonçaient des critiques à l'égard d'artistes concernant tant leurs activités artistiques que « les actions de protestation [menées par] une partie des employés de l'Opéra, au détriment des activités artistiques ». Sur ce point, la juridiction d'appel retint que le requérant avait exprimé sa désapprobation relativement non pas à des actes des plaignants de nature privée, mais à des actions et interventions publiques effectuées tant par les plaignants que par d'autres personnes, tels des ministres ou des directeurs et artistes de l'ONB, dans un contexte de scandale médiatisé « y compris par les plaignants », concernant cette institution publique et la gestion de celle‑ci. La cour conclut par conséquent que lesdits commentaires, « bien qu'étant de nature à nuire aux plaignants », n'étaient pas illicites car en tant qu'artistes, ceux‑ci « [étaient] soumis aux jugements de valeur les plus subjectifs [et] à la critique de tout spectateur, laquelle, pour autant qu'elle [était] exprimée décemment, ne [pouvait] être censurée. »
19. La cour d'appel jugea en revanche que vingt‑deux des commentaires publiés entre avril et juin 2016, parmi les quarante‑et‑un retenus par le tribunal (paragraphe 16 ci-dessus), dépassaient la limite de la liberté d'expression et devaient être sanctionnés. Quatre desdits commentaires émanaient du requérant, à savoir : « profiteurs de petits emplois dans les parcs », « armée de singes nationalistes », « quatre cents chimpanzés ayant appris à signer » et « xénophobes ». La juridiction d'appel se prononça en ces termes :
« La Cour ne trouve rien de décent dans les expressions suivantes, qu'elle considère comme illicites, y compris du point de vue de l'opposition entre, d'une part, les formulations [employées] et, d'autre part, le milieu cultivé de l'opéra et des amateurs d'opéra, formulations qui ne devraient pas contenir de références zoologiques ou autres dérapages de langage, [et elle] confirme ainsi le raisonnement de première instance concernant leur qualification (...) : « groin-groin » ; « une comédienne de cirque extrémiste » ; ...« hystérique et suffisante » ; « profiteurs de petits emplois dans les parcs » (... ) ; « élevage de volailles envieuses » ; « armée de singes nationalistes » ; « quatre cents chimpanzés ayant appris à signer »; « [le] Maestro S. et son équipe ne seraient admis à la Scala pas même pour y nettoyer les toilettes » ; « xénophobes ». ; ... « voix de poules pondeuses » ; « chiennes enragées » ; ... « cadavres musicaux » ; ... « Frau S. (...) von Soubrettitz und Stupiditz » [Madame S. (...) de Soubrette et Stupidité]. »
20. Concernant les quatre messages rédigés par le requérant (paragraphe 19 ci-dessus), la cour d'appel estima qu'en publiant ces commentaires, l'intéressé avait porté atteinte aux droits et intérêts légitimes d'autrui et que les conditions prévues par l'article 1357 du CC (paragraphe 33 ci‑dessous) concernant la responsabilité civile délictuelle étaient par conséquent réunies. La cour rejeta l'argument du requérant selon lequel les commentaires en question visaient non pas les seuls plaignants, mais l'ensemble de quelque 400 protestataires et signataires de la pétition en vue du limogeage des danseurs venant de l'étranger J.K. et A.C. (paragraphes 5 et 6 ci‑dessus), considérant à cet égard que, compte tenu du contexte, I.I. et T.S. « pouvaient aisément se reconnaître dans ces propos » dès lors qu'ils faisaient partie du groupe d'individus faisant l'objet desdits commentaires.
21. La cour infirma par ailleurs la partie du jugement qui concluait à la poursuite par le requérant d'une campagne de dénigrement (paragraphe 11 ci‑dessus), exposant les motifs suivants :
« Par les commentaires publiés, l'appelant-défendeur n'a incité ni directement, ni indirectement, à utiliser un langage dépassant le bon sens. D'une manière générale, les messages du requérant ont conservé une formulation acceptable du point de vue de la liberté d'expression. [...], de sorte que bien que l'appelant-défendeur ait suscité des discussions à ce sujet, on ne peut pas considérer, comme l'a jugé le tribunal, qu'il a incité à l'utilisation d'un langage illicite. Par conséquent, la cour n'identifie pas d'acte illicite, sous cet aspect, qui serait susceptible d'engager la responsabilité civile délictuelle en vertu de l'art. 1357 du CC ; le défendeur a provoqué des commentaires concernant des sujets intéressant un certain public, mais il n'a pas incité des tiers à recourir à un certain langage, qui dépasserait les normes de conduite. »
22. Quant aux commentaires déposés par onze tiers, dont la plupart étaient le fait de A.U. et A.S.A., la cour jugea l'inaction du requérant illicite au motif qu'il n'avait pas « supprimé (...), après avoir été informé par les plaignants [de leur] caractère offensant (...) », et « avait toléré partiellement (...) les commentaires [en question] (...) », rédigés par des tiers sur sa page Facebook. Elle considéra en outre que l'intéressé avait engagé sa responsabilité sur le terrain de l'article 1349 du CC (paragraphe 32 ci-dessous) pour ne pas avoir respecté la « coutume du lieu », à savoir les « coutumes locales de la plateforme Facebook », lesquelles, selon la juridiction, pouvaient être établies en l'espèce par référence aux conditions d'utilisation du réseau social Facebook, dont elle citait un long extrait dans son arrêt. La cour d'appel s'employa ensuite à définir l'obligation incombant au requérant, s'exprimant en ces termes :
« (...), lors de l'initialisation de l'utilisation de Facebook et de l'acceptation des conditions d'utilisation de la plateforme, les utilisateurs de ce réseau social se soumettent auxdites conditions d'utilisation, qui impliquent une autocensure dans un premier temps, mais aussi une forme de censure a posteriori de la part de la plateforme Facebook. Techniquement, il est possible à la fois de supprimer/modifier ses propres commentaires et de supprimer/signaler à Facebook des commentaires de tiers, ce qui signifie que l'autocensure est possible post factum, tout comme une censure ultérieure par le titulaire de la page Facebook de commentaires publiés par des tiers sur cette page.
Le fait qui peut être reproché à l'appelant-défendeur n'est pas une non‑censure immédiate (car en réalité il n'y a aucune obligation de surveiller les commentaires intervenant en réaction à une publication (...)), mais le fait d'avoir laissé des commentaires de tiers après la date de notification, [c'est-à-dire,] en l'occurrence, la date de la demande en justice, puisqu'il n'a pas été allégué que les plaignants avaient précédemment sommé le défendeur de modifier les commentaires insultants à leur égard ; en effet, l'obligation qui incombe à l'utilisateur de la page Facebook est similaire à celle [qui pèse sur] la plateforme Facebook, laquelle assume, après qu'on lui a rapportés des commentaires enfreignant les normes de la communauté (soit après leur notification, dans le cas de l'utilisateur), la responsabilité de les supprimer. C'est dans cette perspective que se dessine la faute en l'espèce : le défendeur ne peut être considéré comme étant de bonne foi car, après que le caractère dénigrant de certains commentaires lui a été signalé, il n'a pas agi en conséquence, de sorte que lesdits commentaires sont [toujours] visibles au moment même du prononcé du présent jugement. »
23. Pour ce qui est du préjudice, la juridiction d'appel estima en premier lieu que l'atteinte à l'honneur et à la réputation des plaignants pouvait être réparée par l'octroi d'indemnités d'un montant inférieur à celui alloué par le tribunal, à savoir 8 000 RON (équivalant à environ 1 754 EUR à l'époque des faits) en faveur de la plaignante et 4 000 RON (équivalant à environ 877 EUR à l'époque des faits) pour le plaignant. À cet égard, elle prit en compte les éléments suivants : la page Facebook du requérant, bien que publique, était suivie par un nombre limité de personnes, qui pouvaient certes la partager avec d'autres individus, mais dont en réalité seule une petite partie, constante, avait réellement rédigé des commentaires, ce qui réduisait la véritable portée de l'audience ; puisque les publications sur le réseau social Facebook n'apparaissaient pas dans les recherches effectuées avec les moteurs de recherche sur Internet, leur visibilité publique était limitée ; le fil de commentaires étant alimenté en permanence, les propos litigieux étaient visibles, dans les faits, uniquement par les utilisateurs qui suivaient la discussion en temps réel ; les plaignants eux-mêmes étaient restés passifs vis‑à‑vis des commentaires en question jusqu'à l'introduction de leur action en justice, ne signalant pas à Facebook les contenus jugés injurieux ; enfin, certains commentaires parmi ceux considérés comme illicites avaient été supprimés au moment de l'examen de l'affaire par les juridictions.
24. La cour écarta enfin l'obligation faite au requérant (paragraphe 7 ci‑dessus) de s'abstenir à l'avenir de publier et de laisser sur sa page Facebook et sur son blog des commentaires dénigrants et diffamatoires à l'égard des plaignants, jugeant que pareille obligation, négative et générale, ne pouvait être imposée par une décision de justice.
C. La décision de la Cour de cassation
25. Tant les plaignants que le requérant formèrent un pourvoi (recurs) devant la Cour de cassation. Le requérant critiquait notamment les motifs de l'arrêt de la cour d'appel, qu'il estimait contradictoires, ainsi qu'un non‑respect, en premier lieu, des dispositions du CC relatives à la responsabilité civile délictuelle et, en second lieu, de l'article 10 de la Convention à raison, entre autres, d'une ingérence injustifiée et disproportionnée dans sa liberté protégée par ladite disposition conventionnelle. Il exposa, en particulier : qu'il avait formulé des remarques d'ordre général à l'endroit d'un groupe vaguement déterminé, ce qui ne pouvait engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement du CC ; que des commentaires de nature similaire avaient été jugés par la cour d'appel, pour certains, comme restant dans la limite de la critique acceptable et, pour d'autres, comme dépassant au contraire cette limite, sans que ladite juridiction n'ait fourni d'indications propres à expliquer cette différence d'appréciation ; que le fait de mettre à la charge des utilisateurs de Facebook des obligations incombant au réseau social lui‑même ne reposait sur aucune base légale, qu'elle fût normative ou coutumière ; qu'enfin, les plaignants n'avaient pas signalé à Facebook les commentaires dénoncés en justice.
26. Par une décision du 20 février 2020, la Cour de cassation rejeta les recours en question. Examinant les arguments du requérant, elle estima tout d'abord que la critique tirée d'une absence d'analyse des expressions et commentaires que la cour d'appel avait jugés offensants visait le bien‑fondé de l'arrêt, alors que le recours n'était ouvert qu'à l'égard des questions de droit.
Elle jugea ensuite que l'obligation pesant sur le requérant concernant les commentaires publiés par des tiers sur sa page Facebook découlait des principes établis par la Cour dans l'arrêt Delfi AS c. Estonie ([GC] no 64569/09, CEDH 2015), s'exprimant en ces termes :
« (...), la Cour [européenne des droits de l'homme] a considéré que le fait d'imposer à la société requérante une obligation de supprimer du site Internet, immédiatement après leur publication, les propos constitutifs d'un discours de haine et d'incitation à la violence - qui pouvaient être appréhendés à première vue comme étant clairement contraires à la loi - ne constituait pas, en principe, une ingérence disproportionnée dans l'exercice par cette dernière de sa liberté d'expression.
Bien que la présente affaire ne concerne pas un fournisseur d'informations, [à la différence du] cas examiné par le tribunal européen, on peut constater que le rôle joué par le défendeur dans l'affichage public des commentaires déposés en réponse aux articles publiés en ligne dépassait celui d'un fournisseur passif de services purement techniques, de sorte que, conformément à la jurisprudence européenne, en tant que fournisseur de contenu, il se devait de supprimer les commentaires désobligeants, et ce indépendamment d'un signalement par les plaignants du contenu illicite auprès de la plateforme Facebook, et avant même une intervention de celle-ci.
Par ailleurs, la cour d'appel a reproché au défendeur, non pas le fait de ne pas avoir censuré [les commentaires litigieux] avant ou immédiatement après leur publication par des tiers, mais le fait de les avoir laissés après la notification [de leur illicéité] (en l'espèce, l'introduction de l'assignation en justice), car « l'obligation » de l'utilisateur de la page Facebook est similaire à celle de la plateforme Facebook, cette dernière assumant la responsabilité de la suppression des commentaires contraires aux standards de la communauté après avoir été informée de la publications des messages ; dans le cas de l'utilisateur, [cette obligation lui incombait] après la date de la notification. »
27. Enfin, la juridiction de cassation confirma l'approche retenue par la cour d'appel selon laquelle l'obligation de supprimer les commentaires avait pris naissance à la date de l'introduction de l'action en justice par les plaignants, ceux-ci ayant informé à ce moment-là le requérant du caractère illicite des commentaires et l'intéressé ayant donc commis, à partir de cette date, une faute de nature à mettre en jeu sa responsabilité civile délictuelle. Quant à l'argument du requérant relatif à une absence de motivation de la décision d'appel concernant le caractère offensant de certaines expressions, la haute juridiction se prononça en ces termes :
« (...) les prétentions du défendeur ne sont pas fondées, la décision rendue en appel est correctement argumentée en fait et en droit et la solution ne contient pas d'arguments contradictoires ; les conclusions de la juridiction d'appel relatives aux questions de droit sont pleinement fondées, et d'une manière cohérente, sur des considérations qui ne se contredisent pas et qui aboutissent à la solution contenue dans le dispositif.
Il est certain, à la lumière de ce qui précède et de ce qui est [indiqué dans] la décision attaquée, que la cour d'appel a dûment motivé sa décision, qui est conforme aux pièces du dossier et aux dispositions légales pertinentes ; elle a procédé à une analyse détaillée des expressions utilisées dans les commentaires [publiés sur] Facebook, en les intégrant dans différentes catégories et en mentionnant, pour chacun d'eux, le motif justifiant de les considérer ou non comme contraires à la loi. »
28. L'arrêt de la Cour de cassation fut signifié au requérant le 3 avril 2020.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
I. Le droit interne
A. La Constitution
29. L'article 30 de la Constitution roumaines, intitulé « Liberté d'expression », se lit ainsi en ses parties pertinentes :
« (1) La liberté d'expression des pensées, des opinions ou des croyances et la liberté de création de toute nature, par la parole, l'écriture, les images, les sons ou d'autres moyens de communication publique, sont inviolables.
(2) Toute censure est interdite.
(...)
(6) La liberté d'expression ne peut porter atteinte à la dignité, à l'honneur, à la vie privée de la personne, ni au droit à sa propre image.
La responsabilité civile de l'information ou de la création portée à la connaissance du public incombe à l'éditeur ou au créateur, à l'auteur, à l'organisateur de la manifestation artistique, au propriétaire des moyens de diffusion, de la radio ou de la télévision, conformément à la loi. Les délits de presse sont prévus par la loi. »
B. Le code civil (CC)
30. Les articles 71 à 74 du CC protègent, dans les limites prévues à l'article 75 du même code, le droit à la vie privée, à l'honneur et à la réputation, ainsi que le droit à l'image.
31. L'article 75 du CC dispose que l'exercice de bonne foi des droits et libertés constitutionnels dans le respect des pactes et conventions internationaux auxquels la Roumanie est partie ne constitue pas une violation des droits énoncés, entre autres, aux articles 71 à 74 du même code.
32. Aux termes de l'article 1349 (1) du CC, toute personne doit respecter les règles de conduite imposées par la loi ou la coutume et s'abstenir de porter atteinte, par son action ou son inaction, aux droits ou intérêts légitimes d'autrui. L'article 1349 (2) indique que quiconque faisant preuve de discernement enfreint cette obligation est responsable de tous les dommages causés et est tenu de les réparer intégralement. Selon le paragraphe 3 du même article, dans les cas particuliers prévus par la loi, une personne, physique ou morale, est notamment tenue de réparer les dommages causés par le fait d'autrui.
33. Selon l'article 1357 du CC, tout fait d'un individu qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et selon l'article 1358 du CC, la notion de faute sera jugée en tenant compte des circonstances, étrangères à l'auteur des faits, dans lesquelles le dommage a été causé, ainsi que, le cas échéant, du fait que le dommage a été causé par un professionnel dans l'exploitation d'une entreprise.
34. L'article 253 est ainsi libellé :
« (1) La personne physique dont les droits non patrimoniaux ont été violés ou menacés peut à tout moment demander au tribunal :
a) d'interdire la commission de l'acte illégal, s'il est imminent ;
b) [d'ordonner] la cessation de la violation et son interdiction pour l'avenir, si elle dure encore ;
c) de constater l'illégalité de l'acte commis, si les troubles qu'il a provoqués persistent.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), en cas de violation de droits non patrimoniaux par l'exercice du droit à la libre expression, le tribunal ne peut ordonner que les mesures prévues au paragraphe (1) b) et c).
(3) En même temps, la personne qui a subi une violation de ces droits peut demander au tribunal d'enjoindre à l'auteur de l'infraction de prendre toutes les mesures jugées nécessaires par le tribunal pour parvenir au rétablissement du droit atteint, et notamment :
a) d'ordonner à l'auteur de publier, à ses frais, la décision de condamnation ;
b) [de prendre] toute autre mesure nécessaire pour mettre fin à l'acte illégal ou pour réparer le dommage causé.
(4) Aussi, la personne lésée peut demander des dédommagements ou, le cas échéant, une réparation patrimoniale pour le préjudice, même moral, qui lui a été causé, si le préjudice est imputable à l'auteur de l'acte préjudiciable. Dans ces cas, le droit d'action est soumis à la prescription. »
C. La loi no 365/2002 sur le commerce électronique, entrée en vigueur le 5 juillet 2002
35. L'article 1 de la loi no 365/2002 était ainsi rédigé à l'époque des faits :
« Aux fins de la présente loi, les termes suivants sont définis comme suit :
1. service de la société de l'information - tout service fourni par des moyens électroniques et présentant les caractéristiques suivantes :
a) il est réalisé en contrepartie d'un avantage patrimonial, procuré de la manière commune à l'offrant par le bénéficiaire ;
b) il n'est pas nécessaire que l'offrant et le destinataire soient physiquement présents simultanément au même endroit ;
c) il s'effectue par transmission de l'information à la demande individuelle du destinataire ;
(...) »
II. Les instruments internationaux
A. Le Conseil de l'Europe
36. Le 28 mai 2003, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté la Déclaration sur la liberté de la communication sur l'Internet. En ses parties pertinentes, cette déclaration se lit ainsi :
« Les États membres du Conseil de l'Europe,
Rappelant l'engagement des États membres par rapport au droit fondamental à la liberté d'expression et d'information, tel que garanti par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
(...)
Convaincus que la liberté de fournir des services via l'Internet contribuera à garantir le droit des usagers d'accéder à des contenus pluralistes provenant de multiples sources nationales et étrangères ;
Convaincus également qu'il est nécessaire de limiter la responsabilité des fournisseurs de services qui font office de simples transporteurs ou, de bonne foi, donnent accès aux contenus émanant de tiers ou les hébergent ;
Rappelant à ce sujet la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») ;
Saluant les efforts entrepris par les fournisseurs de services pour coopérer avec les autorités chargées de l'application de la loi lorsqu'ils sont confrontés à des contenus illicites sur l'Internet ;
Notant l'importance de la coopération entre ces autorités dans la lutte contre ces contenus,
Déclarent qu'ils cherchent à se conformer aux principes suivants dans le domaine de la communication sur l'Internet :
(...)
Principe 3 : Absence de contrôle préalable de l'État
Les autorités publiques ne devraient pas, au moyen de mesures générales de blocage ou de filtrage, refuser l'accès du public à l'information et autres communications sur l'Internet, sans considération de frontières. Cela n'empêche pas l'installation de filtres pour la protection des mineurs, notamment dans des endroits accessibles aux mineurs tels que les écoles ou les bibliothèques.
À condition que les garanties de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient respectées, des mesures peuvent être prises pour supprimer un contenu Internet clairement identifiable ou, alternativement, faire en sorte de bloquer son accès si les autorités nationales compétentes ont pris une décision provisoire ou définitive sur son caractère illicite.
(...) »
37. Le 16 avril 2014, le Comité des Ministres a adopté la Recommandation CM/Rec (2014) 6 aux États membres sur un Guide des droits de l'homme pour les utilisateurs d'Internet. En ses parties pertinentes, ce guide est ainsi libellé :
Liberté d'expression et d'information
« Vous avez le droit de rechercher, d'obtenir et de communiquer les informations et les idées de votre choix, sans ingérence et sans considération de frontière. Cela signifie que :
1. vous avez le droit de vous exprimer en ligne et d'accéder à l'information et aux opinions et propos d'autres personnes. Ce droit s'applique également aux discours politiques, aux points de vue sur les religions et aux convictions et expressions accueillies favorablement ou considérées comme inoffensives mais aussi à celles qui peuvent heurter, choquer ou inquiéter autrui. Vous devriez tenir dûment compte de la réputation et des droits des autres, notamment de leur droit à la vie privée ;
2. des restrictions peuvent s'appliquer aux propos qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence. Ces restrictions doivent alors entrer dans un cadre légal, être étroitement définies et appliquées sous contrôle judiciaire ;
(...) »
38. Dans la Recommandation CM/Rec (2018) 2 aux États membres sur les rôles et les responsabilités des intermédiaires d'Internet, adoptée le 7 mars 2018, le Comité des Ministres a également précisé ce que l'on entendait par « intermédiaires d'Internet » :
« 4. Une grande diversité d'acteurs, communément appelés « intermédiaires d'Internet », dont le nombre ne cesse de s'étendre, facilitent les interactions sur l'Internet entre les personnes physiques et entre les personnes physiques et morales en exerçant des fonctions diverses et en proposant des services variés. Certains connectent les utilisateurs à l'Internet, assurent le traitement d'informations et de données ou hébergent des services en ligne, y compris pour du contenu généré par les utilisateurs. D'autres agrègent des informations et permettent de faire des recherches ; ils donnent accès à des contenus et des services conçus ou gérés par des tiers, les hébergent et les indexent. Certains facilitent la vente de biens et de services, notamment de services audiovisuels, et rendent possibles d'autres transactions commerciales, y compris les paiements.
5. Les intermédiaires sont susceptibles de remplir plusieurs fonctions en parallèle. Il arrive également qu'ils contrôlent les contenus et les classent, y compris au moyen de techniques de traitement automatisé des données personnelles et, partant, peuvent exercer certaines formes de contrôle qui influencent l'accès des utilisateurs aux informations en ligne, à l'instar des médias, ou encore qu'ils assurent d'autres fonctions qui se rapprochent de celles des éditeurs. Les services d'intermédiaires peuvent aussi être fournis par les médias traditionnels, par exemple lorsque de l'espace pour des contenus générés par les utilisateurs est proposé sur leurs plateformes. Le cadre règlementaire qui régit la fonction d'intermédiaire n'exclut pas l'existence d'autres cadres applicables aux autres activités proposées par la même entité. »
B. Autres sources internationales
39. Dans son rapport du 16 mai 2011 au Conseil des droits de l'homme des Nations unies (A/HRC/17/27), le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression a notamment formulé les indications suivantes :
« 25. Les types légitimes d'information susceptibles de restriction comprennent la pédopornographie (afin de protéger les droits des enfants), le discours haineux (pour protéger les droits des communautés qui en sont la cible), la diffamation (pour protéger les droits et la réputation d'autrui d'attaques infondées), l'incitation publique et directe à commettre un génocide (pour protéger les droits d'autrui) et l'apologie de la haine ethnique, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, l'hostilité et la violence (afin de protéger les droits d'autrui dont le droit à la vie).
(...)
43. Le rapporteur spécial estime que la censure ne devrait jamais être déléguée à une entité privée et que nul ne devrait être tenu pour responsable d'un contenu diffusé sur Internet s'il n'en est pas l'auteur. En effet, aucun État ne devrait utiliser les intermédiaires ou les forcer à censurer en son nom (...) »
40. Dans une déclaration conjointe adoptée le 21 décembre 2005, le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le représentant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (« l'OSCE ») pour la liberté des médias et le rapporteur spécial de l'Organisation des États américains (« l'OEA ») pour la liberté d'expression se sont exprimés ainsi :
« Nul ne devrait être tenu pour responsable de contenus sur Internet dont il n'est pas l'auteur, à moins d'avoir fait siens ces contenus ou d'avoir refusé d'obéir à une décision de justice lui enjoignant de les retirer. »
41. Dans le rapport annuel 2013, paru le 31 décembre 2013 (OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50), le Représentant spécial pour la liberté d'expression de la Commission interaméricaine des droits de l'homme a estimé qu'en cas de publication de contenus illicites, c'étaient les auteurs des propos litigieux, plutôt que les intermédiaires, qui devaient être tenus pour responsables.
III. Les conditions d'utilisation du réseau social FACEBOOK
42. À l'époque des faits, une « déclaration des droits et responsabilités » régissait les relations de Facebook avec ses utilisateurs, l'utilisation de ce réseau social valant acceptation de la déclaration. Il y était notamment indiqué, au point 2.4, l'information suivante : « lorsque vous publiez du contenu ou des informations avec le paramètre « tout le monde », vous permettez à tout le monde, y compris aux personnes qui n'utilisent pas Facebook, d'accéder à ces informations et de les utiliser, mais aussi de les associer à vous (à savoir votre nom et l'image de votre profil) ». La déclaration contenait également, au point 5.1, une clause de protection des droits d'autrui, qui était rédigée ainsi : « vous ne publierez pas de contenu ni n'entreprendrez aucune action sur Facebook qui enfreindrait ou violerait les droits de quelqu'un d'autre ou qui violerait la loi. »
43. Le point 5.2 précisait que Facebook se réservait la possibilité de supprimer tout contenu ou information publiés sur ce réseau si l'entreprise les considérait non conformes à la déclaration ou à ses politiques.
Aucune mention n'était faite dans cette « déclaration des droits et responsabilités » d'une possibilité quelconque d'effectuer une modération a priori.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
44. Le requérant soutient que sa condamnation à raison des propos publiés tant par lui que par des tiers sur sa page Facebook est contraire à l'article 10, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
45. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le requérant
46. Le requérant estime que son droit garanti par l'article 10 de la Convention a été enfreint sous deux aspects.
47. Premièrement, en ce qui concerne ses propres déclarations, il argue qu'elles constituent des jugements de valeur et que ceux-ci étaient fondés sur des faits, et il reproche aux tribunaux de ne pas avoir examiné ces deux éléments et de ne pas avoir analysé, en particulier, si les jugements de valeur en question concernaient des questions d'intérêt public et s'il était nécessaire de les sanctionner dans une société démocratique.
48. Deuxièmement, il considère que sa condamnation pour les propos publiés par les tiers manquait de base légale, les dispositions du droit interne mentionnées par les juridictions ne remplissant pas, selon lui, le critère de prévisibilité. Il explique, à cet égard, que sa responsabilité a été établie non pas à raison de la publication par des tiers des commentaires litigieux sur sa page Facebook, mais à raison du maintien desdits commentaires sur la page « après l'introduction de l'action en justice », et soutient que l'obligation mise à sa charge « d'effacer » les propos en question, telle qu'elle était formulée, manquait clairement de base légale, le libellé des dispositions internes invoquées par la cour d'appel ne lui permettant pas de savoir qu'il supportait pareille obligation de supprimer lesdits messages après avoir été assigné en justice.
i. Sur la légalité de la condamnation pour les propos publiés par des tiers
49. Le requérant expose que les juridictions internes se sont fondées sur l'article 1349 du CC (paragraphe 32 ci-dessus) pour mettre en jeu sa responsabilité à raison de son inaction après l'introduction de l'action en justice et il est d'avis que cette disposition ne répondait pas aux exigences de prévisibilité car rien dans sa rédaction ni dans les coutumes locales ne permettait de conclure à une telle obligation. Il argue que même les juridictions internes ont été incapables de lui imposer une règle de conduite constante, expliquant que la juridiction de première instance a estimé que même si les dispositions de la loi no 504/2002 sur l'audiovisuel ne lui étaient pas applicables, son rôle était similaire à celui d'un modérateur d'émission télévisée, alors que la juridiction d'appel a jugé qu'il n'était pas tenu de modérer, de surveiller ou même de supprimer les commentaires de tiers au fur et à mesure de leur parution, mais qu'en l'espèce il n'avait pas respecté les coutumes locales sur Facebook (paragraphe 22 ci-dessus). Sur ce point, il allègue que les extraits du document de Facebook cités dans l'arrêt ne mentionnaient pas que les utilisateurs, une fois avertis, devaient supprimer les commentaires de tiers, mais indiquaient simplement que le réseau social avait le droit de supprimer tout commentaire qui lui était signalé si une telle action lui paraissait justifiée. Le requérant en déduit que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'en tant qu'utilisateur, il était assimilé à Facebook et avait les mêmes droits et obligations que le réseau social et, d'autre part, que dès lors qu'en l'espèce, il n'avait pas reçu de notification préalable de la part des personnes lésées, la notification devait être considérée comme ayant été effectuée au moment de l'introduction de l'action en justice par les personnes en question. Selon l'intéressé, une telle lecture de l'article 1349 du CC pose en elle‑même problème au regard de la prévisibilité.
50. Le requérant fait en outre observer que les commentaires dénoncés, qui étaient encore visibles sur Facebook au moment de son assignation en justice, constituaient précisément des éléments de preuve qui ont été versés au dossier et utilisés par les juridictions pour statuer sur son affaire. Il explique avoir ainsi considéré qu'il devait attendre, avant de les enlever, qu'une juridiction se prononçât sur leur légalité, afin de ne pas être accusé de destruction de preuves et il allègue avoir pleinement respecté la décision de justice ordonnant la suppression des commentaires une fois qu'elle a été définitive.
51. Le requérant affirme également que les parties lésées I.I. et T.S. avaient produit de très nombreux documents et que la cour d'appel a choisi, pour vérifier leurs allégations, de consulter Facebook et les commentaires y déposés. Il ajoute qu'elle n'a pas retrouvé tous les messages litigieux mais a réussi à en identifier certains, et qu'elle a déterminé, pour chacun d'entre eux, s'ils étaient ou non légitimes.
52. Le requérant estime le raisonnement de la cour d'appel illogique à plusieurs titres. Premièrement, le fait de ne pas avoir enlevé les commentaires immédiatement après son assignation devant le tribunal de première instance a précisément permis à la cour d'appel d'examiner le recours qu'il avait formé, dès lors que c'est après avoir consulté sa page Facebook que la juridiction a partiellement accueilli ledit recours. Deuxièmement, l'acte illicite qui lui était reproché, à savoir son inaction après l'assignation en justice, s'est produit après l'ouverture de la procédure le concernant.
53. Par ailleurs, le requérant expose que l'article 253 du CC (paragraphe 34 ci-dessus), qui selon lui s'analyse en une lex specialis concernant la protection de la réputation d'autrui, prévoit que si une personne estime que ses droits personnels, tels que celui à la dignité ou à la réputation, ont été méconnus, elle a le droit de s'adresser au tribunal pour demander que l'acte illicite cesse. Il est d'avis que cette disposition juridique, par opposition aux obligations coutumières, qu'il qualifie de prétendues, invoquées par les juridictions dans la présente affaire, est très claire et qu'il appartient au tribunal statuant sur le fondement de cette norme de décider s'il y a atteinte au droit à la réputation d'une personne et, dans l'affirmative, d'ordonner la suppression du contenu.
54. De plus, le requérant allègue que la Cour de cassation, tout en confirmant intégralement la décision de la cour d'appel, a donné une interprétation différente de celle-ci concernant la règle de comportement qui lui était reproché d'avoir enfreinte, se référant à l'affaire Delfi AS c. Estonie et considérant que même si l'intéressé n'était pas un portail d'information, il n'en était pas moins un fournisseur de services de contenu et avait donc des obligations similaires à celles de Facebook. À cet égard, le requérant souligne que les prestataires de services dans le domaine des services électroniques et les obligations pesant sur eux sont définis par la loi no 365/2002 sur le commerce électronique (paragraphe 35 ci-dessus), portant transposition de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, JO 2000 L 178, p. 1 (« directive sur le commerce électronique »), et non pas par les règles coutumières. Il estime en outre que la Cour de cassation a elle aussi adopté un raisonnement contradictoire pour ce qui est du moment où l'acte illicite aurait été commis. Il explique, sur ce point, qu'elle a d'abord estimé, à l'instar de la cour d'appel, que l'acte illicite était constitué par le maintien après l'assignation en justice des commentaires rédigés par des tiers, et non pas par le maintien de ceux‑ci après leur publication, mais qu'elle a par ailleurs mis à sa charge une obligation de constater au moment de la publication des commentaires leur éventuel caractère diffamatoire, ce qui impliquait, de l'avis du requérant, que l'acte illicite avait déjà été commis lorsque I.I. et T.S. se sont adressés aux tribunaux, et il ajoute, enfin, qu'elle a également retenu comme élément pertinent concernant sa culpabilité le fait pour lui de ne pas avoir supprimé les commentaires après leur publication.
55. Le requérant soutient par conséquent qu'à l'issue de la décision judiciaire définitive rendue dans son affaire, ni le moment où il aurait commis l'acte illicite reproché, ni la règle de comportement qu'il aurait enfreinte n'étaient clairement déterminés, le premier tribunal ayant indiqué une loi par analogie, la cour d'appel les coutumes locales, et la Cour de cassation les usages locaux à la lumière de la législation sur les prestataires de services électroniques et de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Delfi AS c. Estonie.
56. Selon l'intéressé, une loi prévisible est celle qui permet à chacun de régler son propre comportement et d'être conscient des sanctions encourues si ledit comportement n'est pas conforme à la disposition légale. Dans son cas particulier, il considère que la prétendue obligation lui incombant, en tant qu'utilisateur de Facebook, de supprimer des commentaires de tiers aurait dû être clairement énoncée dans une disposition légale ou par voie de coutume locale pour le rendre à même de respecter l'article 1349 du CC (paragraphe 32 ci‑dessus).
57. Il affirme, sur ce point, qu'il n'existait aucune disposition légale ni aucune jurisprudence interne sur la base desquelles il aurait pu prévoir qu'un utilisateur de Facebook pût être considéré comme un fournisseur de services électroniques supportant les obligations d'un fournisseur de services et non celles d'un utilisateur d'un fournisseur de services, aucune norme interne, selon lui, ne lui permettant en outre de présumer qu'un utilisateur tel que lui avait les mêmes droits et obligations que le prestataire même des services utilisés. Il allègue que ni les tribunaux nationaux, ni le Gouvernement n'ont indiqué de dispositions légales à cet égard.
58. Le requérant réfute l'argument du Gouvernement concernant sa responsabilité en tant que gestionnaire de portail (paragraphe 78 ci‑dessous), arguant qu'il ne gérait pas un portail, mais utilisait un compte Facebook, géré par l'entreprise du même nom - aujourd'hui Meta.
Il expose que la Cour de cassation, tout en se référant à l'affaire Delfi AS, a également estimé qu'il ne s'agissait pas d'un portail d'information en l'espèce. Il ajoute que l'article 1 de la loi no 365/2002 sur le commerce électronique (paragraphe 35 ci-dessus) définit les prestataires de services comme toute personne physique ou morale fournissant un service de la société de l'information dans certaines conditions, soutenant que rien dans cette définition ne lui permettait de prévoir qu'elle lui serait applicable.
59. Le requérant estime que les conditions d'utilisation de Facebook peuvent être considérées comme établissant des règles coutumières sur Facebook. Il est toutefois d'avis qu'elles n'imposaient aucune obligation aux utilisateurs du réseau social concernant les commentaires de tiers, arguant que la cour d'appel a procédé à une application par analogie des droits et obligations de Facebook à son endroit, faute pour elle d'avoir constaté une quelconque obligation explicite à cet égard dans les conditions d'utilisation de Facebook. Une telle analyse par analogie n'était manifestement pas prévisible, et aucune explication n'a été proposée à ce sujet par la cour d'appel ou par le Gouvernement. Admettant que la Cour de cassation a tenté d'étayer ladite analogie en invoquant son statut de « fournisseur de contenu », ce qui, selon lui, renvoyait à la notion de prestataire de services de la société de l'information au sens de la loi no 365/2002, il soutient que pareille interprétation va à l'encontre de la définition des prestataires de services énoncée par ladite loi.
60. Il indique par ailleurs que le CC prévoit, en son article 1349 (paragraphe 32 ci-dessus), deux types de responsabilité civile, à savoir la responsabilité d'un individu pour ses propres faits, régie par l'article 1357 (paragraphe 33 ci-dessus), et la responsabilité pour des faits de tiers, régie par les articles 1372 à 1374. Il argue que dès lors que les propos diffamatoires avaient été tenus par des tiers, il pouvait raisonnablement croire, au moment de la publication des commentaires litigieux, que sa responsabilité n'était susceptible d'être engagée à leur égard que pour autant que les conditions énoncées aux articles 1372 à 1374 étaient remplies, et allègue que ce n'était pas le cas en l'espèce puisque l'exigence posée par lesdites dispositions et tenant à l'existence d'une relation juridique entre lui et les tiers auteurs des propos litigieux n'était pas satisfaite. Il estime par conséquent que les tiers en question étaient les seuls responsables concernant lesdits propos.
61. Le requérant conclut qu'il ne saurait dire, même à l'heure actuelle, au vu du raisonnement de la cour d'appel et de celui de la Cour de cassation, à quel moment, en l'absence de notification préalable, un utilisateur de Facebook est dans l'obligation de vérifier et éventuellement supprimer les commentaires de tiers.
62. Pour toutes les raisons qui précèdent, le requérant soutient que les dispositions légales générales relatives à la responsabilité civile sur le fondement desquelles il a été condamné n'étaient pas prévisibles dans les circonstances particulières de la cause.
Il argue, d'une part, que même les journalistes indépendants ont la possibilité de s'engager dans des échanges d'idées sur Facebook en tant que particuliers et, d'autre part, qu'il n'existe aucune disposition ou coutume selon laquelle les journalistes indépendants qui utilisent Facebook auraient des obligations différentes de celles des autres utilisateurs. Selon lui, ils sont de simples utilisateurs de Facebook, et non pas des fournisseurs de services. Il ajoute, en outre, que les parties lésées ont contesté avec vigueur son statut de journaliste.
ii. Sur le but légitime
63. Le requérant ne conteste pas le but poursuivi par l'ingérence, à savoir la protection des droits d'autrui.
iii. Sur la nécessité de l'ingérence
64. Il considère toutefois que sa condamnation tant pour les quatre messages publiés par lui que pour la non-suppression après son assignation en justice des commentaires litigieux déposés par des tiers n'était pas nécessaire dans une société démocratique. À cet égard, il soutient que les tribunaux internes n'ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier l'existence d'un besoin social impérieux de le sanctionner, et estime en outre que le montant des dommages et intérêts civils qu'il a dû payer était trop élevé. Il en déduit que l'ingérence était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.
65. Pour ce qui est des propos qu'il a lui-même tenus, le requérant expose que le tribunal de première instance n'a pas analysé les quatre messages en question, considérant que l'auteur des commentaires, comme la désignation précise des propos répréhensibles, importait peu. Il ajoute que la cour d'appel a estimé que plusieurs des messages publiés ayant donné lieu à la condamnation prononcée par le tribunal de première instance s'inscrivaient dans la limite de sa liberté d'expression et que seulement quatre d'entre eux l'excédaient. Cependant, la cour d'appel n'aurait examiné ni si ceux‑ci constituaient des jugements de valeur, ni s'ils étaient de nature à contribuer à un débat, et ce malgré les plaidoiries du requérant adressant ces points, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour.
66. Concernant le premier commentaire retenu par la cour d'appel, à savoir « profiteurs de petits emplois dans les parcs », le requérant affirme avoir expliqué aux juridictions internes qu'il s'agissait d'une allusion à un concert donné par la soprano I.I. dans un parc et qu'il voulait ainsi critiquer les activités annexes, inconsistantes à son avis, de certains chanteurs d'opéra employés par ailleurs par une institution publique. Les juridictions internes n'auraient analysé ni la base factuelle de la critique en question, ni la contribution alléguée de celle-ci au débat public concernant l'emploi qui était fait des solistes de l'Opéra national.
67. Concernant les commentaires « armée de singes nationalistes » et « quatre cents chimpanzés ayant appris à signer », il allègue que les juridictions internes ont simplement considéré qu'ils étaient indécents du fait qu'ils contenaient des références à des animaux. Le requérant estime ainsi que la cour d'appel n'a procédé à aucune mise en balance entre le droit à la liberté d'expression et le droit à la vie privée, et qu'elle a présumé que ce dernier droit prévalait. Pour ce qui concerne, en particulier, l'expression employée de « quatre cents chimpanzés », l'intéressé affirme qu'il a également fourni, à l'appui de son appel, à la fois des preuves et le contexte dans lequel lesdits propos s'inscrivaient. La cour d'appel n'aurait pas répondu à ses arguments, se bornant à juger que les commentaires ne pouvaient être considérés comme visant un groupe dès lors que les deux demandeurs pouvaient s'identifier à celui-ci.
68. Le requérant rappelle par ailleurs que le scandale survenu à l'Opéra en avril 2016 concernait le sort des artistes étrangers de cette institution (paragraphe 5 ci-dessus), que I.I. et T.S. avaient participé, ensemble, à des manifestations organisées contre les artistes en question, au cours desquelles des slogans tels que « dehors les étrangers ! » avaient été scandés, et que les protestataires avaient également pris une initiative visant à rassembler quatre cents signatures contre ces artistes. Il précise que ce contexte, marqué par des aspects nationalistes et xénophobes, a été longuement expliqué devant chacune des juridictions internes saisies de l'affaire, et soutient que les jugements de valeur qu'il a formulés relativement à la connotation nationaliste et xénophobe des protestations émises par certains artistes roumains, dont I.I. et T.S., contre les artistes étrangers de l'Opéra étaient suffisamment fondés sur des faits, et qu'il s'agissait là d'une question d'intérêt public. Il est d'avis qu'il en va de même de l'emploi par lui du terme « xénophobe » pour qualifier les plaignants, arguant, à cet égard, que la cour d'appel a fait mention de ce terme uniquement dans le dispositif de son arrêt, et nullement dans les motifs de celui-ci.
69. Le requérant soutient que contrairement à ce que la Cour de cassation a retenu sur le fondement de l'arrêt de la Cour Delfi AS (paragraphe 26 ci‑dessus), il ne peut être assimilé à un fournisseur de service ou à un portail d'informations. Il explique, sur ce point, que la Cour a pris en compte le fait que Delfi « était un portail d'information Internet géré de manière professionnelle et exploité sur une base commerciale et qui cherchait à attirer un grand nombre de commentaires sur les articles d'information qu'il publiait », et fait observer par ailleurs qu'à la différence de sa situation en l'espèce, ledit portail d'information avait été informé à l'avance des commentaires de tiers. Il en déduit que l'application des principes énoncés par l'arrêt Delfi à la présente espèce était totalement inappropriée et que l'ingérence dans son droit ne peut par conséquent être considérée comme justifiée par une raison pertinente.
70. Pour ce qui est des commentaires litigieux formulés par des tiers, le requérant considère par ailleurs que l'ingérence n'était pas proportionnée.
b) Le Gouvernement
71. Le Gouvernement ne conteste pas que l'arrêt de la Cour de cassation confirmant l'arrêt de la cour d'appel constitue une ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant, et notamment son droit à communiquer des informations. Il considère toutefois que cette ingérence était « prévue par la loi », qu'elle poursuivait un « but légitime » et qu'elle était nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
72. D'après lui, l'ingérence, tant pour ce qui est des propos propres du requérant que pour les commentaires des tiers, était prévue, comme indiqué devant les juridictions internes par les parties lésées, par les articles 72‑74, 1349, 1357 et 1358 du CC (paragraphes 30, 32 et 33 ci-dessus) relatifs à la responsabilité civile délictuelle, lesquels interdisent de porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'autrui. Il est d'avis que les dispositions en question sont accessibles à tous et qu'elles sont rédigées dans des termes suffisamment précis pour permettre à toute personne de régler sa conduite. Il ajoute, en outre, que l'article 30 de la Constitution (paragraphe 29, ci‑dessus) prévoit que la liberté d'expression ne peut pas porter atteinte à la dignité, à l'honneur, à la vie privée d'un individu, ni au droit à son image.
73. Se référant spécifiquement aux commentaires formulés par les tiers sur la page Facebook du requérant, et admettant par ailleurs qu'il n'existe pas d'autre affaire interne similaire à la présente espèce, le Gouvernement s'appuie sur cette circonstance pour soutenir que la thèse du requérant selon laquelle il ne saurait engager sa responsabilité à raison de messages publiés par des tiers sur son portail internet n'est étayée par aucune jurisprudence interne. Il argue, par suite, que rien ne permettait donc à l'intéressé de présumer que parce que les propos dénoncés s'inscrivaient dans le cadre des nouveaux médias, en l'espèce Internet, il ne pouvait être tenu pour responsable de commentaires déposés par des tiers. Selon l'État défendeur, il en va d'autant plus ainsi que l'application que la Cour de cassation a faite dans la présente cause desdites dispositions légales, répondant aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité définies par la jurisprudence de la Cour (le Gouvernement cite, à cet égard, VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, § 52, CEDH 2001-VI ; Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V et Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I), était prévisible au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
74. Se référant aux commentaires des tiers, le Gouvernement soutient ensuite que l'ingérence poursuivait au moins l'un des buts légitimes visés à l'article 10 de la Convention, à savoir la « protection de la réputation ou des droits d'autrui ».
i. Sur la nécessité de l'ingérence concernant les propos du requérant
75. Le Gouvernement souligne que les tribunaux internes ont indiqué n'avoir rien trouvé de décent dans certaines des expressions, qu'elles ont jugées illicites, eu égard notamment à la discrépance entre ces expressions « qui ne devraient pas contenir de références zoologiques ou d'autres dérapages de langage » et « le milieu cultivé de 1'opera et des amateurs d'opéra » (paragraphe 19 ci-dessus). De plus, les tribunaux nationaux ont jugé que lesdites allégations avaient été formulées en 1'absence de fondement factuel pour certains faits concernant les employés de 1'Opéra, avec l'emploi de termes tendancieux et offensants, de nature ă induire dans l'opinion publique l'idée que lesdits tiers avaient une conduite inappropriée.
76. L'arrêt du 11 mars 2019 de la cour d'appel de Bucarest (paragraphes 14-24 ci-dessus) était dûment motivé, et la juridiction a procédé à une analyse détaillée des expressions du requérant postées sur sa page Facebook et jugées illicites.
77. Enfin, l'ingérence était proportionnelle au but poursuivi, puisque la somme de 2 400 EUR que le requérant a été obligé de verser aux parties lésées pour dommage moral ne saurait passer pour disproportionnée au vu de l'atteinte grave aux droits de la personnalité constatée par les juridictions internes.
ii. Sur la nécessité de l'ingérence concernant les commentaires postés par les tiers
78. Le Gouvernement estime que la condamnation pour les propos publiés par les tiers sur la page Facebook du requérant était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
c) Observations conjointes des tierces intervenantes Digital Security Lab Ukraine et ARTICLE 19
79. En soulignant l'importance des médias sociaux dans le partage d'informations et opinions, les tierces intervenantes appellent la Cour à clarifier sa jurisprudence sur la responsabilité des intermédiaires, notamment des intermédiaires utilisateurs individuels des médias sociaux. Elles estiment que la Cour devrait ajouter des critères supplémentaires à son analyse lorsqu'elle examine la responsabilité de ces utilisateurs.
80. Elles estiment que la définition donnée aux intermédiaires Internet dans les Principes de Manille sur la responsabilité des intermédiaires, établis en 2014 par un groupe d'experts issus d'organisations de la société civile, ne semble pas inclure les individus.
81. Elles allèguent ensuite que les normes européennes et les règles de soft‑law ne démontrent aucune intention de la part de leurs rédacteurs de considérer les utilisateurs individuels des médias sociaux comme des éditeurs, à la différence d'autres types d'intermédiaires.
82. Elles soulignent que dans l'affaire Delfi AS (précitée), la Cour n'a pas conclu à l'applicabilité de la responsabilité dans le cas d'utilisateurs ordinaires, et que dans l'affaire Jezior c. Pologne ([Comité] no 31955/11, 4 juin 2020), elle a confirmé les droits d'un intermédiaire autre qu'un simple utilisateur, à savoir un blogueur.
83. Les tierces intervenantes mettent en exergue l'importance que revêt la connaissance préalable des commentaires illégaux par l'intermédiaire, en tant que condition essentielle pour conclure, dans le cadre de l'engagement de la responsabilité de celui-ci, à une obligation de suppression de ces commentaires. Elles demandent à la Cour de clarifier sa jurisprudence quant à la responsabilité de l'intermédiaire utilisateur individuel des médias sociaux.
84. La section de commentaires figurant sous les publications effectuées sur les réseaux sociaux offre l'occasion d'exposer les utilisateurs à des points de vue divers ou disparates ; elle sert donc à la fois d'espace de discussion et de source d'information. Dès lors, la mise en jeu de la responsabilité d'utilisateurs ordinaires des médias sociaux à l'égard de contenus déposés sous leurs publications par des tiers aurait un effet dissuasif très important sur la liberté d'expression.
85. Les tierces intervenantes font en outre observer que la surveillance constante qui s'opérerait en pratique, le cas échéant, à l'égard des messages déposés par les tiers sur les comptes de réseaux sociaux serait contraire aux normes internationales relatives à la liberté d'expression car pareille approche équivaudrait à une censure supplémentaire, d'ordre privé. Elles rappellent, sur ce point, que l'interdiction du monitorage général des contenus consacrée à l'article 15 de la directive sur le commerce électronique (paragraphe 54 ci‑dessus) est un pilier de la liberté d'expression, précisant que cette disposition constitue une clause standard figurant dans tous les documents pertinents en la matière, y compris dans les Principes de Manille. De plus, le règlement (UE) no 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), prohibe l'imposition d'une obligation générale tant de monitorage des informations par les prestataires de services intermédiaires, que de recherche active de circonstances indiquant une activité illégale.
86. Pareille responsabilité à l'égard des commentaires publiés par les tiers sur les comptes de réseaux sociaux pourrait exposer certains utilisateurs à de graves formes de harcèlement et d'abus en ligne. Selon elles, en effet, on peut facilement imaginer que des comptes de réseaux sociaux consacrés aux droits de l'homme, aux droits des femmes ou aux droits des membres des minorités puissent être visés afin que leurs titulaires soient tenus pour responsables des commentaires haineux y déposés.
2. Appréciation de la Cour
87. Les parties s'accordent à reconnaître que l'arrêt de la Cour de cassation concluant à la responsabilité du requérant sur le fondement du CC tant pour ses propos que pour les commentaires des tiers a constitué une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 § 1 de la Convention. La Cour ne voit pas de raison de se prononcer différemment (voir, dans le même sens, Delfi AS, précité, § 118).
88. Pour être conforme à la Convention, cette ingérence devait être « prévue par la loi », poursuivre un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l'article 10, et être « nécessaire dans une société démocratique » (Delfi AS, précité, § 119).
a) Principes généraux
i. La liberté d'expression
α) La légalité de l'ingérence
89. La Cour renvoie aux principes relatifs à l'exigence de prévisibilité de la loi dans le cadre de l'article 10, lesquels sont résumés dans les arrêts Perinçek c. Suisse ([GC], no 27510/08, §§ 131‑136, CEDH 2015 (extraits)), et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) ([GC], no 14305/17, §§ 249‑254, 22 décembre 2020). Elle souligne en particulier les éléments suivants.
90. Tout d'abord, on ne peut considérer comme une « loi » qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable de régler sa conduite. En s'entourant au besoin de conseils éclairés, celui‑ci doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences susceptibles d'être attachées à un acte déterminé. La Cour a cependant précisé que ces conséquences n'avaient pas à être prévisibles avec un degré de certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s'accompagne parfois d'une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s'adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois emploient-elles, par la force des choses, des formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique (voir, par exemple, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 41, CEDH 2007‑IV ; Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 141, CEDH 2012 ; et Delfi AS, précité, § 121).
91. La Cour rappelle ensuite que, dans les affaires qui trouvent leur origine dans une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 de la Convention, sa tâche consiste non pas à examiner le droit interne dans l'abstrait, mais à rechercher si la manière dont il a été appliqué au requérant a emporté violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie [GC], no 201/17, § 96, 20 janvier 2020).
92. Par ailleurs, la Cour a toujours entendu le terme « loi » dans son acception « matérielle » et non « formelle » ; elle y a inclus à la fois le « droit écrit », comprenant aussi bien des textes de rang infra‑législatif que des actes réglementaires pris par un ordre professionnel, par délégation du législateur, dans le cadre de son pouvoir normatif autonome, et le « droit non écrit ». La « loi » doit en outre se comprendre comme englobant le texte écrit et le « droit élaboré » par les juges. En résumé, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété (Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays‑Bas [GC], no 38224/03, § 83, 14 septembre 2010, avec les références qui s'y trouvent citées).
β) La « nécessité » de l'ingérence
93. Les principes généraux permettant d'apprécier la nécessité d'une ingérence donnée dans l'exercice de la liberté d'expression, maintes fois réaffirmés par la Cour depuis l'arrêt Handyside c. Royaume‑Uni (7 décembre 1976, §§ 48‑50, série A no 24), ont été rappelés dans l'arrêt Animal Defenders International c. Royaume-Uni ([GC], no 48876/08, § 100, CEDH 2013) et dans l'arrêt Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016).
94. L'article 10 de la Convention englobe la liberté d'expression dans le domaine artistique - notamment dans la liberté de recevoir et communiquer des informations et des idées - qui permet de participer à l'échange public d'informations et d'idées culturelles, politiques et sociales de toutes sortes (Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, § 27, série A no 133).
95. De plus, les principes généraux applicables dans les affaires où le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention doit être mis en balance avec le droit au respect de la vie privée énoncé à l'article 8 de la Convention ont été exposés par la Cour dans les arrêts Von Hannover c. Allemagne (no 2) ([GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012) ; Axel Springer AG c. Allemagne ([GC], no 39954/08, §§ 89‑95, 7 février 2012) ; et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy ([GC], no 931/13, §§ 162-165, CEDH 2017 (extraits)).
96. La Cour a ainsi posé un certain nombre de critères dans le contexte de la mise en balance des droits en présence, parmi lesquels la contribution à un débat d'intérêt général, la notoriété et le comportement antérieur de la personne visée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et le mode d'obtention des informations (Von Hannover (no 2), précité, §§ 108‑113 ; Axel Springer AG, précité, §§ 89-95 ; et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits)). La nature et la lourdeur des sanctions infligées sont également des éléments à prendre en considération, car une atteinte à la liberté d'expression peut risquer d'avoir un effet dissuasif quant à l'exercice de cette liberté. À cet égard, le caractère relativement modéré des amendes ou dédommagements ne saurait suffire à faire disparaître le risque d'un effet dissuasif sur l'exercice de la liberté d'expression (Mor c. France, no 28198/09, § 61, 15 décembre 2011, avec les références qui y sont citées).
97. Concernant la contribution des propos publiés par le requérant à un débat d'intérêt général (Von Hannover (no 2), précité, § 109 ; Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, no 64772/01, § 68, 9 novembre 2006 ; et Standard Verlags GmbH c. Autriche (no 2), no 21277/05, § 46, 4 juin 2009), la Cour rappelle avoir reconnu l'existence d'un tel intérêt non seulement lorsque la publication portait sur des questions politiques ou sur des crimes commis (White c. Suède, no 42435/02, § 29, 19 septembre 2006 ; Egeland et Hanseid c. Norvège, no 34438/04, § 58, 16 avril 2009 ; et Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue, précité, § 72), mais également lorsqu'elle concernait des questions relatives au sport ou aux artistes de la scène (Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche, no 5266/03, § 25, 22 février 2007 ; Colaço Mestre et SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal, nos 11182/03 et 11319/03, § 28, 26 avril 2007 ; et Sapan c. Turquie, no 44102/04, § 34, 8 juin 2010).
98. Par ailleurs, une distinction doit être faite entre déclarations de fait et jugements de valeur. La matérialité des déclarations de fait peut se prouver ; en revanche, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l'obligation de preuve est impossible à remplir et porte donc atteinte à la liberté d'opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l'article 10. Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence dépend de l'existence d'une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif. Pour distinguer une imputation de fait d'un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l'espèce et de la tonalité générale des propos, étant entendu que des assertions sur des questions d'intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (Morice c. France [GC], no 29369/10, § 126, CEDH 2015, et les références qui y sont citées).
99. Lorsqu'elle analyse l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression, la Cour doit, entre autres, déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Gaspari c. Arménie (no 2), no 67783/13, § 26, 11 juillet 2023). Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Perinçek, précité, § 196).
100. Enfin, la Cour rappelle que la qualité de l'examen judiciaire de la nécessité de la mesure revêt une importance particulière dans le contexte de l'évaluation de la proportionnalité sous l'angle de l'article 10 de la Convention (Animal Defenders International, précité, § 108).
ii. Internet et les réseaux sociaux
101. La Cour a constaté à plusieurs reprises l'importance de la liberté d'expression sur Internet et les spécificités de cet outil d'information par rapport aux médias traditionnels (Delfi AS, précité, § 110, et plus récemment, Sanchez c. France [GC], no 45581/15, §§ 158‑162, 15 mai 2023, avec les références y citées).
102. Pour ce qui est de la responsabilité du fait des tiers sur Internet, la Cour a défini dans l'arrêt Delfi AS (précité) les critères à prendre en compte à cet égard, lors de l'examen concret mené par elle concernant une ingérence ayant résulté, sur le terrain de l'article 10 de la Convention, d'une décision qui avait retenu la responsabilité d'une personne morale, propriétaire d'un grand portail d'actualité sur Internet, pour des commentaires constitutifs de discours de haine et d'incitation à la violence qui avaient été formulés par des tiers sur ledit portail. Ces critères sont les suivants : le contenu et le contexte des commentaires, les mesures appliquées par le propriétaire du portail pour empêcher la publication de commentaires diffamatoires ou retirer ceux déjà publiés, la possibilité que les auteurs des commentaires soient tenus pour responsables plutôt que la société requérante et les conséquences de la procédure interne pour la société requérante (Delfi AS, précité, §§ 142‑143).
103. Par la suite, la Cour a tout d'abord jugé, dans une affaire où l'intermédiaire était, comme dans Delfi AS, une société propriétaire d'un grand portail d'information sur Internet, que ces critères restaient pertinents même dans un contexte exempt de l'élément central tenant au discours de haine (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index Zrt (MTE et Index Zrt) c. Hongrie, no 22947/13, 2 février 2016, §§ 69-70). Elle a ensuite confirmé la pertinence desdits critères dans une affaire concernant des commentaires diffamatoires qui avaient été déposés par des tiers anonymes sur un blog tenu par une association à but non lucratif de taille modeste (Pihl c. Suède, no 74742/14, 7 février 2017, §§ 28-35), considérant que la taille de la structure et le caractère lucratif ou non de son activité étaient également des facteurs à prendre en compte aux fins d'évaluer la probabilité qu'un grand nombre de commentaires soient déposés ou que ceux-ci soient largement lus.
104. La Cour a par ailleurs indiqué que la question décisive dans l'appréciation des conséquences d'une procédure interne pour les requérants - des portails Internet en l'espèce - était la manière dont ces intermédiaires pouvaient être tenus pour responsables à l'égard des commentaires de tiers et, par suite, les conséquences négatives prévisibles de pareille responsabilité, celle-ci pouvant conduire les intermédiaires concernés à fermer l'espace de commentaires. Pour la Cour, les conséquences peuvent ainsi avoir, directement ou indirectement, un effet dissuasif sur la liberté d'expression sur Internet, qui peut être particulièrement préjudiciable pour un site Internet non commercial (MTE et Index Zrt, précité, § 86).
105. Dans une affaire dans laquelle le requérant, candidat aux élections municipales, tenait un blog sur des sujets importants pour la collectivité, la Cour a constaté une violation de l'article 10 de la Convention du fait de la condamnation du requérant pour des propos publiés par un tiers sur son blog. La Cour a notamment tenu compte, d'une part, du fait que la partie lésée n'avait entrepris aucune démarche afin d'engager la responsabilité de l'auteur des commentaires incriminés, mais avait choisi de se retourner directement contre le requérant en tant qu'hébergeur du site Internet sur lequel ils avaient été déposés, d'autre part, que le requérant avait retiré les commentaires dès qu'il avait été averti de leur existence et, enfin, des conséquences de la procédure interne, à savoir, l'interdiction de continuer à diffuser les propos litigieux, l'obligation de s'en excuser en faisant paraître une déclaration, ainsi que le paiement d'une somme à un organisme caritatif et le remboursement des frais de procédure à la partie lésée (Sanchez, précité, avec la référence qui y est citée, § 167).
106. Plus récemment, la Cour a confirmé les critères développés dans l'affaire Delfi AS, tout en apportant plusieurs précisions. Ainsi, dans l'arrêt Sanchez (précité), qui avait trait à la responsabilité pénale d'un homme politique pour ne pas avoir retiré promptement des commentaires racistes et xénophobes et d'incitation à la haine et à la violence publiés sur son mur Facebook, la Cour a souligné l'impact, notamment en période électorale, des discours de haine. Elle a aussi tenu compte de l'échelle de diffusion des propos, qui dépassait le cadre strictement militant (ibidem, § 176). La Cour a toutefois jugé que le compte Facebook du requérant ne pouvait être assimilé à un « grand portail d'actualités sur Internet exploité à titre professionnel et à des fins commerciales », et a considéré que l'affaire devait être examinée au regard des devoirs et responsabilités, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention, qui incombent aux personnalités politiques qui décident d'utiliser les réseaux sociaux à des fins politiques. Elle a ensuite relevé que la mise en jeu d'une responsabilité à raison d'actes commis par des tiers pouvait varier en fonction des modalités du contrôle à effectuer par les internautes, qualifiés de producteurs en droit français, qui sont de simples utilisateurs de réseaux sociaux ne poursuivant aucune finalité commerciale, et a noté l'absence de consensus à cet égard au sein des États membres (ibidem, §§ 79 et 182). Ayant constaté que le droit français posait clairement le principe de l'engagement de la responsabilité d'une personne en sa qualité de producteur dans un cadre de responsabilité partagée entre les différents intervenants (ibidem, § 183), la Cour a retenu qu'à l'époque des faits, le titulaire d'un compte Facebook utilisé à des fins non commerciales ne maîtrisait pas totalement la gestion des commentaires, de sorte que la surveillance effective d'un nombre important de ceux-ci aurait pu demander des moyens significatifs, voire considérables. La Cour a toutefois considéré que le particulier qu'était le requérant ne pouvait se voir purement et simplement exempté de toute responsabilité, indiquant ce qui suit :
« 185. (...) Néanmoins, le fait de décharger les producteurs de toute responsabilité risquerait de faciliter ou d'encourager les abus et des dérives, qu'il s'agisse des discours de haine et des appels à la violence, mais également des manipulations, des mensonges ou encore de la désinformation. Aux yeux de la Cour, si les professionnels qui créent et mettent les réseaux sociaux au service des autres utilisateurs ont nécessairement des obligations (...), il devrait s'agir d'une responsabilité partagée de tous les acteurs impliqués, le cas échéant en prévoyant que le niveau de responsabilité et les modalités de son engagement soient gradués en fonction de la situation objective de chacun. »
107. Elle a par ailleurs analysé les mesures que le requérant devait ou pouvait raisonnablement prendre en tant que titulaire du compte et, ayant égard au contexte politique et électoral de l'affaire, elle s'est penchée sur le choix du requérant de rendre public l'accès au mur de son compte, s'exprimant en ces termes :
« 193. Elle note (...) que le requérant avait toute latitude pour décider de rendre l'accès au mur de son compte Facebook public ou non. Les juridictions internes ont ainsi pris en considération sa décision de l'avoir volontairement rendu public, la cour d'appel de Nîmes en ayant quant à elle déduit qu'il avait « donc autorisé ses amis à y publier des commentaires » (...). La Cour, tout en partageant ce constat, estime cependant que, s'agissant d'un moyen technique mis à sa disposition par la plateforme, qui lui permettait de communiquer avec les électeurs en sa qualité d'homme politique et de candidat à une élection, la décision qu'il a prise à ce titre ne saurait, en soi, lui être reprochée. Néanmoins, compte tenu du contexte local et électoral tendu qui existait à l'époque des faits (...), une telle option était manifestement lourde de conséquences, ce que le requérant ne pouvait ignorer dans les circonstances de l'espèce. La Cour tient dès lors pour légitime le fait de distinguer, comme l'ont fait les juges internes, selon que l'accès au mur d'un compte Facebook est réservé à certaines personnes ou au contraire entièrement public. Dans cette dernière hypothèse, toute personne, et donc a fortiori un personnage politique rompu à la communication publique, doit avoir conscience d'un risque plus grand que des excès et des débordements soient commis et, par la force des choses, diffusés auprès d'une plus large audience. Il s'agit assurément d'un élément factuel important, directement lié au choix délibéré du requérant qui était, comme la Cour a eu l'occasion de le souligner, non seulement un homme politique en campagne, mais également un professionnel de la stratégie de communication sur Internet (...). »
108. La Cour a ensuite pris en compte les éléments suivants : l'absence de contrôle minimal des commentaires publiés, alors même que le requérant avait eu connaissance de l'émotion qu'ils avaient suscitée (ibidem, § 194) ; l'ensemble des commentaires formait un dialogue itératif homogène, de sorte que la responsabilité du requérant n'avait pas été engagée du fait de l'un ou de l'autre pris isolément et la suppression d'un seul de ces commentaires ne suffisait pas à effacer les conséquences à l'égard de la partie civile ; l'absence de difficulté à assurer une surveillance effective en raison de la fréquentation potentiellement trop importante d'un compte ouvert par un homme politique, une quinzaine de commentaires seulement ayant été déposés en l'espèce suite au billet publié par le requérant ; enfin, la notoriété et la représentativité de la personne visée (ibidem, §§ 197, 200 et 201). À ce dernier égard, la Cour a jugé ce qui suit :
« 201. (...) un simple particulier dont la notoriété et la représentativité sont limitées aura moins d'obligations qu'une personne ayant un mandat d'élu local et candidate à de telles fonctions, laquelle aura à son tour moins d'impératifs qu'une personnalité politique d'envergure nationale, pour qui les exigences seront nécessairement plus importantes, en raison tant du poids et de la portée de ses paroles que de sa capacité à accéder aux ressources adaptées, permettant d'intervenir efficacement sur les plateformes de médias sociaux (voir, mutatis mutandis, Mesić c. Croatie, no 19362/18, § 104, 5 mai 2022, et Melike [c. Turquie, no 35786/19], § 51[, 15 juin 2021]). »
109. Quant à la possibilité de mettre en jeu la responsabilité des auteurs des commentaires plutôt que celle du requérant, la Cour a tenu compte, d'une part, de ce que l'interprétation et l'application par les juridictions internes des dispositions légales internes établissant un régime de responsabilité en cascade n'étaient ni arbitraires ni manifestement déraisonnables (ibidem, §§ 137‑139), et d'autre part, du nombre réduit des sources de droit international traitant de la nécessité de poursuivre les auteurs plutôt que des intermédiaires non professionnels n'utilisant pas les réseaux sociaux à titre commercial (ibidem, §§ 202-204).
110. Enfin, concernant les conséquences de la procédure interne pour le requérant, la Cour a rappelé le caractère particulièrement grave d'un discours de haine et d'incitation à la violence, et a constaté que la condamnation du requérant à une simple amende n'avait pas eu d'effet dissuasif sur l'usage de son droit à la liberté d'expression ni de conséquences négatives pour son parcours politique ultérieur (ibidem, § 208).
b) Application de ces principes en l'espèce
111. La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner séparément, d'une part, la condamnation du requérant du fait de ses propres messages et, d'autre part, l'engagement de sa responsabilité du fait des commentaires publiés par des tiers sur sa page Facebook.
i. Sur la condamnation du requérant pour ses propos
112. La Cour observe d'emblée qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que l'ingérence en question était prévue par la loi, à savoir les articles 1349 et 1357 du CC (paragraphes 32 et 33 ci‑dessus) sur la responsabilité civile délictuelle du fait de ses propres actions ou inactions, et qu'elle poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
113. La Cour rappelle par ailleurs qu'elle n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, qui jouissent au demeurant d'une marge d'appréciation à laquelle le préambule de la Convention se réfère expressément à la suite de l'entrée en vigueur du Protocole no 15 le 1er août 2021, mais qu'il lui incombe de vérifier la compatibilité avec les exigences de l'article 10 des décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation, et ce en appréciant l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire (Sanchez, précité, § 198).
114. La Cour examinera donc si la condamnation du requérant au paiement de dommages et intérêts pour les propos jugés diffamatoires publiés par lui était compatible avec la liberté d'expression. Pour ce faire, elle se penchera notamment sur la question de savoir si les juridictions internes ont procédé à la mise en balance des droits en jeu et, dans l'affirmative, sur la mesure dans laquelle les critères pertinents, tel qu'énoncés aux paragraphes 95-97 et 102 ci-dessus, ont été appliqués dans ce processus.
115. La Cour constate, tout d'abord, que le tribunal départemental qui a initialement établi la responsabilité du requérant n'a pas jugé nécessaire d'identifier les propos qui étaient reprochés à l'intéressé (paragraphe 10 ci‑dessus). Quant à la cour d'appel, qui a infirmé en partie le jugement du 19 juin 2017, elle a retenu que quatre des messages émanant du requérant étaient diffamatoires. Elle a en outre jugé que vingt‑deux commentaires publiés, dont les quatre messages du requérant susmentionnés, dépassaient les limites de la liberté d'expression car ils contenaient « des références zoologiques et des dérapages de langage » qui contrastaient avec « le milieu cultivé de l'opéra », et étaient, de ce fait, indécents (paragraphes 19 et 20 ci‑dessus). La Cour de cassation, enfin, s'est bornée à confirmer la décision de la cour d'appel et a estimé que la critique du requérant tirée d'une absence d'analyse des expressions et commentaires que la cour d'appel avait jugés offensants visait les évaluations factuelles de l'arrêt attaqué, alors que le pourvoi en cassation n'était ouvert qu'à l'égard des questions de droit (paragraphe 26 ci-dessus).
116. La Cour note ensuite que le requérant a bien exposé le contexte dans lequel il avait formulé les messages litigieux et le débat d'intérêt général dans le cadre duquel ceux‑ci s'inscrivaient. Il a indiqué, en particulier, que le débat en question concernait tant la gestion exercée par l'établissement employant les personnes visées, à qui il reprochait l'annulation de spectacles et le mécontentement des spectateurs, que le conflit relatif à l'engagement de plusieurs artistes étrangers, dans le cadre duquel I.I. et T.S. s'étaient rangés du côté des protestataires qui cherchaient à réunir des signatures en faveur du renvoi desdits artistes (paragraphes 8, 13 et 15 ci-dessus), et qu'il avait ainsi dénoncé ce qu'il considérait être une prise de position politique, à savoir une attitude nationaliste et xénophobe, et, ce faisant, une attitude qui ne seyait pas à des artistes. Il a en outre expliqué que les publications sur une page Facebook n'apparaissaient pas dans les moteurs de recherche sur Internet, et que c'était la plaignante qui avait contribué à la diffusion des commentaires litigieux en les reprenant sur sa page de blog indexée Google, ce qui assurait leur visibilité lors de recherches effectuées à l'aide du moteur Google. Il a souligné que les propos litigieux constituaient des jugements de valeur ancrés dans un contexte factuel, et qu'il n'avait formulé aucune attaque personnelle contre les plaignants, critiquant simplement ce qu'il estimait être des actions protestataires empreintes d'une attitude politique qui avaient pris le pas sur leurs activités artistiques. Le requérant a également ajouté que sa condamnation était disproportionnée et avait pour résultat de le réduire au silence (paragraphe 13 ci-dessus).
117. La Cour constate en outre que dans son arrêt du 19 juin 2017, la cour d'appel a jugé que les quatre messages reprochés au requérant comportaient des expressions illicites. Pour parvenir à cette conclusion, elle a appréhendé les expressions en question de manière globale (paragraphe 20 ci‑dessus), sans analyser chacune d'elles, une par une, à la lumière des critères développés par la jurisprudence de la Cour. Elle a ainsi jugé, en se référant à l'ensemble de commentaires, tant du requérant et des tiers, qu'elles manquaient de décence et constituaient des « dérapages de langage » eu égard aux « références zoologiques » qu'elles contenaient et à la « divergence entre les formulations [employées] et le milieu cultivé de l'opéra et des amateurs d'opéra » (paragraphe 19 ci-dessus).
118. S'il est vrai que le contexte factuel de l'affaire a été résumé par la cour d'appel dans son arrêt, la Cour note que ladite juridiction n'a aucunement appuyer son raisonnement sur le contexte ainsi résumé. Or, il aurait pu être utilisé aux fins de l'examen, d'une part, de l'éventuelle contribution de chacun des propos et des termes dénoncés, y compris ceux qualifiés de « zoologiques », à un débat d'intérêt général, des circonstances dans lesquelles les propos avaient été publiés et de l'emploi des termes incriminés en tant que figures de style restant dans les limites de l'exagération, à l'instar des propos jugés licites par la même juridiction (paragraphe 18 ci‑dessus), et d'autre part, du comportement des parties lésées, qui n'avaient pas notifié au requérant avant l'assignation en justice leur mécontentement et, enfin, du niveau de gravité de l'atteinte à la réputation. Bien que ces éléments fussent manifestement pertinents pour évaluer si le requérant avait dépassé les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse significative les concernant. Elle n'a pas davantage répondu aux arguments du requérant selon lesquels la plaignante avait contribué à la diffusion de ces propos à une plus large échelle, et elle n'a examiné ni la proportionnalité du montant de dommages et intérêts octroyés, ni l'effet « dissuasif » d'une telle condamnation sur la liberté d'expression (voir, parmi beaucoup d'autres, Brasilier c. France, no 71343/01, § 43, 11 avril 2006).
119. La Cour a maintes fois souligné que les ingérences dans la liberté d'expression peuvent avoir un effet dissuasif sur l'exercice de cette liberté et que le caractère relativement modéré du montant des dommages et intérêts dus ne suffit pas à écarter ce risque (voir la jurisprudence citée au paragraphe 96 ci-dessus).
120. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que les autorités internes n'ont pas procédé à une véritable mise en balance des intérêts en jeu en vue de démontrer que la condamnation civile du requérant pour les propos publiés par lui sur sa page Facebook répondait à un « besoin social impérieux » et était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Ibragim Ibragimov et autres c. Russie, nos 1413/08 et 28621/11, §§ 106‑111, 28 août 2018). Il s'ensuit que l'ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
121. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention du fait de la condamnation du requérant pour les propos tenus par lui sur sa page Facebook.
ii. Sur la condamnation du requérant pour les commentaires des tiers
122. La Cour doit examiner si l'ingérence que constituait la condamnation du requérant à raison des commentaires de tiers était prévue par la loi.
α) La base légale en droit interne
123. Les parties s'accordent sur le fait que la condamnation du requérant à raison des commentaires de tiers a été prononcée, tout comme sa condamnation pour les propos qu'il avait lui-même publiés, sur le fondement des articles 1349 et 1357 du CC (paragraphes 32, 33 et 112 ci-dessus).
La Cour admet par conséquent que lesdites dispositions du CC constituaient la base légale de l'ingérence ici en cause.
124. Le Cour note également que nul ne conteste que les textes susmentionnés étaient suffisamment accessibles.
125. Le requérant estime toutefois que ces dispositions ne satisfaisaient pas à l'exigence de prévisibilité, alors que le Gouvernement soutient qu'elles étaient claires et prévisibles (voir les arguments des parties sur ce point, résumés aux paragraphes 49-62, 71 et 73 ci-dessus). Il convient donc d'examiner la « qualité » des normes juridiques invoquées en l'espèce.
β) La qualité de la loi
126. Ainsi qu'il découle des principes rappelés aux paragraphes 89‑92, la question déterminante qui se pose à cet égard est celle de savoir si le requérant savait ou aurait dû savoir - en s'entourant au besoin de conseils éclairés – que son inaction était de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1349 et 1357 du CC (voir, mutatis mutandis, Perinçek, précité, § 137).
127. De l'avis de la Cour, une ingérence dans la liberté d'expression découlant de la mise en jeu de la responsabilité d'un particulier pour des propos publiés par des tiers sur une page Internet gérée par lui doit se fonder sur une « loi » d'une précision particulière. L'existence de règles claires en la matière apparaît en effet indispensable, compte tenu des particularités techniques du fonctionnement d'internet et du rôle important que celui‑ci joue en améliorant l'accès du public à l'information et en facilitant la diffusion de l'information en général, comme la Cour l'a rappelé à de nombreuses reprises (Jankovskis c. Lituanie, no 21575/08, § 54, 17 janvier 2017 et les références y citées, et Sanchez, précité, §§ 52 et 158) et ainsi qu'il ressort des instruments européens en la matière (paragraphes 36-38 ci‑dessus).
128. La Cour relève, d'abord, que les articles invoqués par les juridictions internes concernant la responsabilité civile pour des faits propres, à savoir les articles 1349 et 1357 du CC (paragraphes 32 et 33 ci-dessus), prévoient, respectivement, qu'une personne doit respecter les règles de conduite imposées par la loi ou la coutume et s'abstenir de porter atteinte par son action ou son inaction aux droits ou intérêts légitimes d'autrui (article 1349‑1), et qu'un dommage causé à autrui d'une manière fautive doit être réparé (article 1357). Elle note que ces dispositions ne contiennent aucune indication relative à une quelconque obligation du requérant, en tant que détenteur d'une page Facebook, de surveiller les messages publiés sur sa page par des tiers. Elles ne fournissent pas davantage de précisions quant aux circonstances dans lesquelles le détenteur d'une telle page pourrait se voir imposer de procéder à pareil contrôle ou quant aux mesures devant être prises à la suite de celui‑ci, ni, enfin, quant aux conditions qui définissent la faute dans ce contexte particulier. La formulation des dispositions légales sur lesquelles se sont appuyées les juridictions internes apparaît ainsi comme particulièrement générale, ne comportant aucune référence spécifique au domaine audiovisuel ou électronique ni aux conditions d'engagement de la responsabilité des différents acteurs qui peuvent intervenir dans pareil domaine.
129. La Cour admet que beaucoup de lois emploient, par la force des choses, des formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique. En effet, une disposition légale ne se heurte pas à l'exigence de « prévisibilité » aux fins de la Convention du simple fait qu'elle se prête à plus d'une interprétation, et la fonction de décision confiée aux tribunaux sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l'interprétation des normes, compte tenu des évolutions de la pratique quotidienne (voir la jurisprudence citée au paragraphe 90 ci‑dessus, ainsi que Magyar Kétfarkú Kutya Párt, précité, § 97, et Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 65, CEDH 2004‑I). En outre, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A, et Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 59, Recueil des arrêts et décisions 1998-II).
130. La Cour doit dès lors examiner la manière dont les juridictions ont précisé le droit interne en l'espèce. À cet égard, il apparaît que chacune des juridictions internes qui s'est prononcée sur la question de la responsabilité du requérant a conclu à la responsabilité de celui‑ci pour des motifs et sur des fondements apparemment différents. Ainsi, le tribunal a jugé dans des termes très généraux que le requérant assumait une responsabilité en tant qu'hébergeur des commentaires illicites et qu'il avait, à ce titre, des obligations similaires à celles d'un modérateur de télévision (paragraphe 11 ci‑dessus). La cour d'appel a en revanche retenu que le requérant avait enfreint les règles de conduites imposées par la « coutume locale » de la plateforme Facebook, à savoir les conditions d'utilisation de ce réseau social, qu'elle a interprétées comme mettant à la charge de l'utilisateur les mêmes obligations de censure que celles incombant à ladite plateforme. Elle a également précisé qu'en l'absence de notification, en l'espèce, du caractère prétendument illicite des publications, la responsabilité du requérant s'était trouvée engagée à partir de son assignation en justice (paragraphe 22 ci‑dessus). Enfin, la Cour de cassation a estimé, à l'aune de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Delfi AS, que le requérant devait être assimilé à un fournisseur de contenu à qui il incombait de supprimer les « commentaires désobligeants » indépendamment d'un signalement par la personne visée du contenu illicite auprès de la plateforme Facebook, et « avant même une intervention de celle‑ci » (paragraphe 26 ci-dessus). En l'occurrence, compte tenu de ce que les personnes visées n'avaient pas informé le requérant, avant de l'assigner en justice, du caractère supposément illicite des commentaires litigieux, la Cour de cassation a considéré que l'obligation de suppression des commentaires ne pouvait naître qu'au moment de l'assignation en justice, et que le fait pour le requérant de ne pas avoir respecté cette obligation immédiatement après l'assignation constituait une faute de nature à mettre en jeu sa responsabilité (paragraphe 27 ci-dessus).
131. Compte tenu du caractère très détaillé du raisonnement suivi par chacune des juridictions internes, qui sont allées bien au-delà de la lettre des dispositions légales invoquées et du sens naturel des formulations y contenues pour justifier la responsabilité du requérant (voir, cependant, Savva Terentyev c. Russie, no 10692/09, § 57, 28 août 2018), la Cour est prête à accepter qu'il s'agissait là d'une création jurisprudentielle, qui ne peut passer, en l'absence d'informations pertinentes sur ce point, pour avoir été bien établie au moment des faits. Toutefois, eu égard aux motifs avancés par les juridictions internes (notamment paragraphes 22, 26 et 27 ci-dessus), la Cour est d'avis que cette jurisprudence ne fournissait pas, à l'époque, une base légale précise et cohérente pour tenir le requérant responsable civilement de la manière dont il l'a été.
132. Dès lors, ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées en l'espèce par les tribunaux nationaux, ne sauraient être considérées comme ayant été suffisamment claires et détaillées pour assurer une protection appropriée contre les ingérences des autorités dans le droit du requérant à la liberté d'expression.
133. Dans ces circonstances, la Cour estime que la base légale de l'ingérence litigieuse ne définissait pas l'étendue et les modalités de l'exercice par le requérant de son droit à la liberté d'expression à travers l'ouverture de sa page Facebook aux commentaires de tiers avec une netteté suffisante pour permettre à l'intéressé, de jouir du degré de protection qu'exige la prééminence du droit dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Durukan et Birol c. Türkiye, nos 14879/20 et 13440/21, § 67, 3 octobre 2023).
134. La Cour conclut par conséquent que l'ingérence en question ne saurait passer pour avoir été prévue par la loi, au sens du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.
135. Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 10.
136. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention également en ce qui concerne la condamnation du requérant pour les commentaires formulés par des tiers sur sa page Facebook.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
137. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint également d'un défaut d'équité de la procédure menée contre lui, au motif que les tribunaux n'auraient pas vérifié la base factuelle des commentaires litigieux.
138. Au vu des faits de la cause et des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l'article 10 (paragraphes 121 et 136 ci‑dessus), la Cour considère que les principales questions de droit qui se posaient relativement à la Convention ont été tranchées. Il n'y a donc lieu de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond du grief restant (voir, parmi d'autres, Varnava et autres c. Turquie [GC], no 16064/90 et 8 autres, §§ 210‑211, CEDH 2009, S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, § 66, 16 avril 2002, et Naki et AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği c. Turquie, no 48924/16, § 44, 18 mai 2021, avec des références ultérieures).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
139. Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
140. Le requérant demande 2 853 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu'il estime avoir subi, précisant que ce montant correspond aux indemnités qu'il a dû payer, augmentées des frais liés à la procédure d'exécution.
141. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas eu de violation de la Convention et que, partant, les prétentions du requérant pour dommage matériel sont infondées.
142. La Cour observe que le requérant a incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la violation de l'article 10 de la Convention (paragraphes 121 et 136 ci-dessus). Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour estime raisonnable d'accorder à l'intéressé la somme réclamée, à savoir 2 853 EUR, pour dommage matériel.
2. Dommage moral
143. Le requérant sollicite en outre 12 000 EUR en réparation du préjudice moral qu'il allègue avoir subi du fait de la violation des articles 10 et 6 de la Convention.
144. Dans le cas où la Cour parviendrait à un constat de violation de la Convention et où elle considérerait qu'un tel constat ne constitue pas, en lui‑même, une satisfaction équitable suffisante, le Gouvernement l'invite à tenir compte de sa jurisprudence en la matière dans l'octroi de dommages au titre de préjudice moral.
145. La Cour estime que le requérant a subi un dommage moral du fait de sa condamnation au civil à raison des propos tenus tant par lui que par des tiers. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à l'intéressé 7 800 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
B. Frais et dépens
146. Le requérant réclame enfin 6 152,33 EUR au titre des frais et dépens qu'il dit avoir engagés dans le cadre des procédures menées devant les juridictions internes et devant la Cour. Justificatifs à l'appui, il ventile la somme de la façon suivante : 3 457 EUR pour la procédure devant les juridictions internes, dont 1 251 EUR pour celle devant la Cour de cassation, et 2 695,33 EUR pour la procédure devant la Cour.
147. Le Gouvernement prie la Cour de ne rembourser que les frais et dépens réels, prouvés et nécessaires qui seraient incontestablement liés à la procédure devant elle.
148. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Beeler c. Suisse [GC], no 78630/12, § 128, 11 octobre 2022).
En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour alloue au requérant la somme demandée de 6 152,33 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur celle‑ci par le requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief relatif à l'article 10 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention du fait de la condamnation du requérant pour les propos tenus par lui sur sa page Facebook ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention du fait de la condamnation du requérant pour les commentaires publiés par des tiers sur sa page Facebook ;
4. Dit qu'il n'y a lieu de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond du grief formulé sur le terrain de l'article 6 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 853 EUR (deux mille huit cent cinquante‑trois euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage matériel ;
ii. 7 800 EUR (sept mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
iii. 6 152,33 EUR (six mille cent cinquante‑deux euros et trente‑trois centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2025, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Simeon Petrovski Lado Chanturia
Greffier adjoint Président