DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AL ET DEMİRCİ c. TÜRKİYE
(Requêtes nos 34280/17 et\s+71800/17)
ARRÊT
Art 1 P1 • Respect des biens • Paiement des primes de retraite des requérantes, sans tenir compte de la forte inflation, ayant rendu illusoire le droit à la prime reconnu par des décisions judiciaires définitives avec effet rétroactif aux dates de départs à la retraite • Caractère extraordinaire de la dépréciation subie par les primes, réduites quasiment à néant • Impossibilité pour les requérantes de disposer de la valeur réelle de leur créance • Charge excessive • Juste équilibre rompu
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
10 juin 2025
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Al et Demirci c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Saadet Yüksel,
Jovan Ilievski,
Anja Seibert-Fohr,
Davor Derenčinović,
Stéphane Pisani,
Juha Lavapuro, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu :
les requêtes (nos 34280/17 et\s+71800/17) dirigées contre la République de Türkiye et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes Ayşe Al et Nevin Demirci (« les requérantes ») ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 24 mars 2017 et le 22 septembre 2017 respectivement,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, et de déclarer irrecevables pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2025,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Les requêtes concernent principalement la perte de valeur subie par les primes de départ à la retraite allouées aux requérantes rétroactivement par les juridictions administratives, après l'annulation par la Cour constitutionnelle de la disposition législative qui les avait privées du bénéfice de cette prime. Les requérantes allèguent que l'article 1 du Protocole no 1, garantissant le respect de leurs biens, a été méconnu.
EN FAIT
2. Les requérantes sont nées, respectivement, en 1947 et en 1962 et résident à Istanbul.
3. La première requérante a été autorisée à assurer elle-même la défense de ses intérêts, conformément à l'article 36 § 2 in fine du règlement de la Cour. La deuxième requérante a été représentée par Me R. Leyla Süren, avocate à Istanbul.
Le Gouvernement a été représenté par son agent de l'époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l'homme du ministère de la Justice de la République de Türkiye.
I. Requête no 34820/17 (la première requérante, Ayşe Al)
4. La requérante travailla pour un établissement public entre les années 1970 et 1983, et releva à ce titre, aux fins des assurances sociales et de la pension de retraite, de la Caisse de retraite (Emekli Sandığı) régie par la loi no 5434 sur la caisse de retraite. À partir de 1983, elle poursuivit une activité salariale dans le secteur privé et fut affiliée à un autre système de sécurité sociale.
5. À compter du 1er avril 1993, elle fut admise au bénéfice d'une pension de retraite conformément à la loi no 2829 sur le cumul des périodes d'affiliation à différents organismes de sécurité sociale. Toutefois, elle ne put bénéficier de la prime de départ à la retraite ; en effet, selon l'article 12 de la loi no 2829, tel qu'il était en vigueur à cette date, le droit à la prime était reconnu aux seuls travailleurs qui étaient affiliés à la Caisse de retraite au moment de leur départ à la retraite.
6. Le 5 février 2009, statuant dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, la Cour constitutionnelle jugea inconstitutionnelle l'article 12 de la loi no 2829 pour autant qu'il exigeait l'affiliation des travailleurs à la Caisse de retraite au moment de leur départ à la retraite (paragraphe 36 ci-dessous), et annula la partie pertinente de cette disposition. Elle décida que sa décision d'annulation entrerait en vigueur le 5 juin 2010.
7. Le 27 mai 2010, se fondant sur cette décision de la Cour constitutionnelle, la requérante demanda à l'Organisme de sécurité sociale le versement d'une prime de départ à la retraite, demande qui fut rejetée le 6 juillet 2010. L'Organisme releva que, suite à la décision de la Cour constitutionnelle invoquée par la requérante, le 1er juin 2010, l'article 89 de la loi no 5434 sur la caisse de retraite avait été modifié. Tel qu'amendé, il stipulait que l'affiliation à la Caisse de retraite devait avoir lieu au moment du départ effectif à la retraite. En conséquence, l'octroi d'une prime à la requérante n'avait pas été possible.
8. Le 22 octobre 2010, la requérante saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation de la décision de rejet et sollicita le paiement d'une prime de départ à la retraite pour la période durant laquelle elle était affiliée à la Caisse de retraite, à calculer sur la base des indices et coefficients applicables à la date du paiement.
9. Le 31 mai 2012, le tribunal administratif d'Ankara rejeta la demande de la requérante. Il releva que la version modifiée de l'article 89 de la loi no 5434 avait aussi été censuré par la Cour constitutionnelle le 12 mai 2011 (paragraphe 38 ci-dessous) dans sa partie prévoyant l'affiliation à la Caisse de retraite au moment du départ à la retraite, et que cette disposition avait ensuite été entièrement révisé par la loi no 6270 du 26 janvier 2012. Selon le tribunal, la requérante ne remplissait pas l'une des conditions prévues par cette nouvelle disposition.
10. La requérante forma opposition contre le jugement de première instance, contestant principalement l'examen de sa demande en application de la loi no 6270, entrée en vigueur postérieurement à sa requête.
11. Le 28 décembre 2012, la cour administrative régionale d'Ankara accueillit le recours en opposition de la requérante. Elle nota qu'en l'absence de disposition particulière prévoyant une application rétroactive, l'article 89 de la loi no 5434, tel que modifiée par la loi no 6270 du 26 janvier 2012, ne pouvait s'appliquer qu'aux litiges postérieurs à son entrée en vigueur. Par conséquent, la cour administrative régionale considéra que la nouvelle disposition ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas de la requérante, et qu'il convenait de statuer sur sa demande selon les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition.
Sur ce point, elle rappela que les parties pertinentes de l'article 12 de la loi no 2829 et de l'article 89 de la loi no 5434, qui exigeait l'affiliation à la Caisse de retraite au moment du départ à la retraite pour l'octroi de la prime, avaient été censurées par la Cour constitutionnelle par les décisions respectives du 5 février 2009 et du 12 mai 2011.
Au vu de la version de ces dispositions telles que censurées par la Cour constitutionnelle, la cour administrative régionale considéra que la requérante devait se voir allouer une prime de départ à la retraite pour la période d'affiliation à la Caisse de retraite, à calculer selon les coefficients applicables à la date d'ouverture du droit à la pension de retraite. En conséquence, elle infirma le jugement du tribunal administratif et annula la décision de rejet de l'Organisme de sécurité sociale du 6 juillet 2010.
12. La requérante n'a pas formulé de demande en rectification de cette dernière décision. Par contre, l'administration initia une procédure de rectification, qui fut rejetée par la cour administrative régionale le 25 juin 2013.
13. Le 2 avril 2013, la requérante reçut paiement de 48,15 livres turques (TRY) (environ 20 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à cette date) au titre de la prime de départ à la retraite, calculée sur la base de douze années entières d'affiliation à la Caisse de retraite.
14. Le 24 avril 2013, elle adressa une contestation à l'Organisme de sécurité sociale demandant le recalcul du montant de la prime, et soulignant que le montant lui versé n'avait aucune valeur économique. Elle expliqua que le montant de la prime devait être actualisé. Selon elle, le recalcul de la prime selon les coefficients en vigueur à la date du paiement pouvait être un autre moyen d'y parvenir. Cependant, cette demande fut rejetée le 23 mai 2013.
15. Le 22 août 2013, la requérante réitéra sa contestation que l'Organisme de sécurité sociale rejeta à nouveau le 4 octobre 2013.
16. Le 13 novembre 2013, la requérante saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation contre cette dernière décision de l'Organisme de sécurité sociale et d'un recours de plein contentieux tendant à l'obtention d'une indemnité à raison du préjudice subi par elle. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour relative à la perte de valeur d'indemnités, elle a soutenu que l'administration devrait procéder à une réévaluation de sa créance, à hauteur au minimum de l'inflation, et se voir dans l'obligation de dédommager le préjudice supplémentaire (munzam zarar).
17. Le 11 mars 2014, le tribunal administratif rejeta son recours. Il nota que la prime de départ à la retraite était constituée à la date de départ à la retraite et qu'elle devait être calculée selon les coefficients applicables à cette date.
18. La requérante forma opposition devant la cour administrative régionale. Elle y expliqua qu'elle ne contestait pas le calcul de sa prime selon les indices et coefficients en vigueur à la date de départ à la retraite mais le défaut d'actualisation de la prime de manière à couvrir son préjudice.
19. Le 23 octobre 2014, la cour administrative régionale rejeta son opposition et confirma le jugement du tribunal administratif. Enfin, le recours en rectification fut rejeté le 13 mai 2015.
20. La requérante introduisit un recours devant la Cour constitutionnelle allégeant une atteinte à son droit de propriété en raison du caractère dérisoire du montant de la prime lui payée. Elle soutenait que le montant lui octroyé aurait dû être actualisé en tenant compte de la perte de valeur due à l'inflation.
21. Le 26 décembre 2016, la Cour constitutionnelle déclara la requête irrecevable pour incompétence ratione materiae. Pour statuer ainsi, elle se référa à sa décision antérieure dans l'affaire Hüseyin Remzi Polge, portant sur des faits similaires (paragraphes 40-43 ci-dessous).
Elle nota que le recours introduit par la requérante devant les juridictions administratives s'était soldé par la décision d'octroyer à l'intéressée une prime de départ à la retraite à calculer sur la base des coefficients en vigueur à la date du départ à la retraite. Elle ajouta que de nombreuses affaires similaires avaient été portées devant les tribunaux administratifs par des justiciables, lesquels avaient décidé que les primes devaient être calculées sur la base des coefficients applicables à la date de départ à la retraite, et rejeté les demandes de paiement sur la base des coefficients applicables à la date du paiement et/ou d'actualisation.
Par conséquent, la Cour constitutionnelle considéra que la demande de la requérante visant au paiement de la prime sur la base des coefficients en vigueur à la date du paiement et/ou à l'actualisation de celle-ci ne s'appuyait ni sur les dispositions législatives en vigueur ni sur la jurisprudence. Elle conclut que l'espérance de la requérante n'était pas suffisamment concrète pour être qualifiée d'espérance légitime au sens du droit de propriété.
II. Requête no 71800/17 (la deuxième requérante, Nevin Demirci)
22. En 1979, le père de la requérante fut démis de ses fonctions alors qu'il travaillait dans la fonction publique et était affilié à ce titre à la Caisse de retraite. Par la suite, il travailla dans le secteur privé, affilié à un autre organisme d'assurances sociales. Il se vit attribuer une pension de retraite à partir du 15 juillet 1989. Cependant, n'étant pas affilié à la Caisse de retraite au moment de son départ à la retraite, il ne fut pas admis au bénéfice de la prime de départ à la retraite.
23. Après le décès de son père, la requérante fut admise au bénéfice d'une pension de réversion.
24. Le 29 juin 2010, se fondant sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 février 2009 qui jugea en partie inconstitutionnel l'article 12 de la loi no 2829 (paragraphe 36 ci-dessous), la requérante demanda à l'Organisme de sécurité sociale le versement d'une prime de départ à la retraite pour son père défunt, assortie d'intérêts au taux légal.
25. Cette demande fut rejetée le 13 juillet 2010. L'Organisme releva que l'article 89 de la loi no 5434 sur la caisse de retraite avait été modifié le 1er juin 2010, soit avant l'entrée en vigueur de la décision de la Cour constitutionnelle, et que dans sa nouvelle formulation l'article 89 exigeait aussi une affiliation à la Caisse de retraite au moment du départ à la retraite, rendant ainsi impossible l'octroi d'une prime à la requérante.
26. La requérante saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation, et sollicita le paiement d'une prime de départ à la retraite pour la période durant laquelle son père était affilié à la Caisse de retraite, à calculer sur la base des indices et coefficients applicables à la date du paiement, ainsi que des intérêts au taux légal à partir de la date à laquelle le droit à la prime était né.
27. Le 30 avril 2013, le tribunal administratif d'Ankara accéda en partie à la demande de la requérante et annula la décision de l'Organisme de sécurité sociale du 13 juillet 2010.
Elle nota d'abord qu'en l'absence de disposition particulière prévoyant une application rétroactive, l'article 89 de la loi no 5434, tel que modifié par la loi no 6270 du 26 janvier 2012, ne pouvait s'appliquer qu'aux litiges postérieurs à son entrée en vigueur. Par conséquent, le tribunal administratif considéra que cette disposition modifiée ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas de la requérante, et qu'il convenait de statuer sur sa demande selon les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle version.
Sur ce point, elle rappela que les parties pertinentes de l'article 12 de la loi no 2829 et de l'article 89 de la loi no 5434, exigeant l'affiliation à la Caisse de retraite au moment du départ effectif à la retraite pour bénéficier de la prime de départ à la retraite, avaient été censurées par la Cour constitutionnelle.
Au vu de la version de ces dispositions telles que censurées par la Cour constitutionnelle, le tribunal administratif considéra que la requérante devait se voir allouer une prime de départ à la retraite pour la période d'affiliation de son père à la Caisse de retraite, calculée selon les coefficients applicables à la date de départ à la retraite.
Enfin le tribunal administratif considéra que la demande de la requérante visant à calculer la prime selon les coefficients en vigueur à la date du paiement ne reposait pas sur une base juridique suffisante en droit interne.
28. Le 5 juin 2013, la requérante demanda à l'Organisme de sécurité sociale le paiement de la prime, assortie d'intérêts au taux légal.
29. Le même jour, la requérante forma opposition devant la cour administrative régionale, demandant le calcul sur la base de coefficients en vigueur à la date du paiement. Elle soutint qu'au vu des réalités économiques et de l'inflation, l'application d'intérêts au taux légal ne suffirait pas à remédier à la perte de valeur de l'indemnité.
30. Le 11 juin 2013, la requérante reçu paiement de 10,95 TRY (environ 4,40 EUR à la cette date) au titre de la prime de départ à la retraite pour les années d'affiliation de son père à la Caisse de retraite.
31. Le 5 février 2015, la cour administrative régionale rejeta l'opposition formée par la requérante, et le 9 septembre 2015, elle rejeta la demande de rectification.
32. La requérante introduisit un recours devant la Cour constitutionnelle. Elle allégea que l'application d'intérêts au taux légal ne suffirait pas à remédier à la perte de valeur de l'indemnité en raison de l'inflation, et soutint que seul le paiement d'une prime calculée selon les coefficients en vigueur à la date du paiement permettrait d'obtenir la prime auquel son père avait droit.
33. Le 24 avril 2017, la Cour constitutionnelle déclara la requête irrecevable pour incompatibilité ratione materiae.
Se référant aux principes posés par elle dans l'affaire Hüseyin Remzi Polge, la Cour constitutionnelle nota que la demande de la requérante visant à calculer la prime sur la base des coefficients en vigueur à la date du paiement ne s'appuyait ni sur les dispositions législatives en vigueur ni sur la jurisprudence, et qu'en conséquence, l'espérance de la requérante n'était pas suffisamment concrète pour être qualifiée d'espérance légitime au sens du droit de propriété.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
I. Système de la sécurité sociale en Türkiye et décisions d'annulation de la Cour constitutionnelle relatives à certaines dispositions y relatives
34. Avant la réforme de 2006, le système turc de sécurité sociale se composait de trois organismes publics : (i) la Caisse de retraite pour les fonctionnaires et assimilés (Emekli Sandığı), (ii) l'Organisme d'assurances sociales pour les salariés du secteur privé ainsi que les salariés du secteur public soumis aux dispositions du code du travail (Sosyal Sigortalar Kurumu), et (iii) l'Organisme de sécurité sociale des artisans et travailleurs indépendants (Bağ-Kur).
En 2006, ces trois organismes ont fusionné et ne forment plus qu'un seul et même organisme, à savoir l'Organisme de sécurité sociale (Sosyal Güvenlik Kurumu).
35. Dans le système ancien, il était néanmoins possible de cumuler les périodes d'affiliation auprès de différents organismes de sécurité sociale pour bénéficier d'une pension de retraite. Le cadre juridique permettant ce cumul était régi par la loi no 2829. Selon l'article 12 de cette loi, seuls les travailleurs affiliés à la Caisse de retraite au moment de leur départ effectif à la retraite avaient droit à une prime de départ à la retraite (emekli ikramiyesi) pour leur période de cotisation à la Caisse de retraite. Les travailleurs affiliés aux autres organismes de sécurité sociale au moment de leur départ à la retraite ne pouvaient pas prétendre à cette prime, même si pendant une période donnée de leur carrière ils avaient été affiliés et cotisés à la Caisse de retraite.
36. Par une décision du 5 février 2009, la Cour constitutionnelle jugea inconstitutionnelle la distinction prévue par l'article 12 de la loi no 2829 entre les travailleurs affiliés à la Caisse de retraite et les autres, et annula la partie de cette disposition exigeant l'affiliation à la Caisse de retraite au moment du départ à la retraite. La Cour constitutionnelle décida que sa décision entrerait en vigueur un an après sa publication au Journal Officiel le 5 juin 2009.
37. Avant l'entrée en vigueur de cette décision de la Cour constitutionnelle, l'article 89 de la loi no 5434 sur la caisse de retraite fut modifié par la loi no 5997 (entrée en vigueur le 1er juin 2010). Dans sa nouvelle rédaction, cette disposition réservait aussi l'octroi de la prime aux seuls travailleurs qui étaient affiliés à la Caisse de retraite au moment de leur départ effectif à la retraite. L'article 89 prévoyait l'octroi comme prime de départ à la retraite l'équivalent d'un mois de traitement indiciaire brut (traitement indiciaire retenu pour le calcul de la pension de retraite) pour chaque annuité complète de cotisation à la Caisse de retraite.
38. Par une décision du 12 mai 2011, la Cour constitutionnelle censura partiellement cette disposition, pour autant qu'elle réservait l'octroi de la prime aux seuls travailleurs qui étaient affiliés à la Caisse de retraite au moment de leur départ effectif à la retraite. Elle considéra que cette nouvelle disposition était, par sa portée et son contenu, identique à l'article 12 de la loi no 2829 précédemment censuré par elle.
39. Par la suite, le 17 janvier 2012, l'article 89 de la loi no 5434 a été modifié par la loi no 6270 en tenant compte des décisions d'annulation de la Cour constitutionnelle. La nouvelle réglementation prévoit l'octroi d'une prime de départ à la retraite sans distinction du dernier organisme d'affiliation.
II. Décisions et arrêts rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre de recours individuels
A. La décision Hüseyin Remzi Polge (no 2013/2166) du 25 juin 2015
40. M. Polge, après avoir été affiliée à la Caisse de retraite pendant une période, poursuivi son activité professionnelle dans le secteur privé, affilié un autre organisme de sécurité sociale. N'étant pas affilié à la Caisse de retraite à la date de son départ effectif à la retraite, il n'avait pas eu droit à la prime.
41. À la suite de la décision d'annulation de la Cour constitutionnelle du 5 février 2009 (paragraphe 36 ci-dessus), il demanda que lui soit versée une prime de départ à la retraite pour la période d'affiliation à la Caisse de retraite. Sa requête ayant été rejetée par l'Organisme de sécurité sociale, il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation et d'une demande visant au paiement de la prime à calculer sur la base des coefficients en vigueur à la date du paiement. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif, la cour administrative régionale accéda en partie à sa demande. Elle considéra que l'intéressé était en droit de recevoir une prime de départ à la retraite qui devait être calculée sur la base des coefficients applicables à la date de départ à la retraite.
42. Le recourant introduisit un recours devant la Cour constitutionnelle ; il se plaignit de la violation de son droit de propriété en raison du calcul de sa prime selon les coefficients applicables à la date de départ à la retraite au lieu des coefficients actuels.
43. La Cour constitutionnelle déclara sa requête irrecevable pour incompatibilité ratione materiae. Elle estima que la demande de M. Polge visant au paiement d'une prime calculée selon les coefficients en vigueur à la date du paiement était fondée ni sur les dispositions législatives en vigueur ni sur une jurisprudence établie, et qu'en conséquence sa demande ne reposait pas sur une espérance suffisamment concrète pour être qualifiée d'espérance légitime.
B. L'arrêt Ferda Yeşiltepe (no. 2014/7621) du 25 juillet 2017
44. Dans cette affaire, portant sur des faits similaires à l'affaire Hüseyin Remzi Polge, la Cour constitutionnelle conclut à la violation du droit de propriété de la recourante. À la différence de l'affaire Hüseyin Remzi Polge, la recourante se plaignait d'une perte de valeur de la prime de départ à la retraite.
45. La Cour constitutionnelle nota que l'existence de la créance de Mme Yeşiltepe (sous la forme d'une prime de départ à la retraite) avait été reconnue par les juridictions administratives et qu'en conséquence cette créance pouvait être considérée comme un bien au sens du droit de propriété. Elle rappela que l'existence du droit à cette prime avait été reconnue avec effet rétroactif à la date d'octroi de la pension de retraite.
46. Elle considéra que le fait pour les juridictions administratives de calculer la prime sur la base des coefficients applicables à la date du départ à la retraite n'apparaissait ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Elle estima néanmoins que la proportionnalité de l'ingérence devait être apprécié en tenant compte du grief que Mme Yeşiltepe tirait de la perte de valeur de la prime.
47. Sur ce point, la Cour constitutionnelle nota que la recourante s'était vue allouer une prime de départ à la retraite d'un montant de 2,27 TRY, calculée sur la base des coefficients en vigueur à la date de départ à la retraite. Les juridictions administratives avaient assorti ce montant d'intérêts au taux légal à partir de la saisine de l'administration. La recourante avait reçu paiement de cette prime en mars 2013, assortie de 0,54 TRY d'intérêts.
48. La Cour constitutionnelle nota que, selon les données de la Banque centrale, à la date du paiement, le montant de la prime de départ à la retraite (2,27 TRY) actualisé en tenant compte de l'inflation était de 10 372 TRY.
La Cour constitutionnelle conclut en ces termes :
« 74. (...) Il est établi que la SGK [l'Organismes de sécurité sociale] a payé à la recourante la prime de retraite [lui] octroyée à l'issue de la procédure. En tant que tel, le grief de la recourante a été réparé. D'autre part, il est considéré que la demande de la recourante visant au calcul de la prime sur la base des coefficients applicables à la date du paiement ne repose pas sur une base concrète et que les tribunaux d'instance jouissent d'une marge d'appréciation en ce qui concerne la méthode et les règles de calcul. Par ailleurs, il est à noter que les autorités judiciaires ont établi que la recourante avait acquis le droit à la prime de retraite à la date d'octroi de la pension de retraite le 1/10/1988. En effet, le montant de la prime a été calculé sur la base des coefficients en vigueur à cette date. Cependant, des intérêts légaux avaient été appliqués à cette créance de la recourante à partir du 22/6/2010, à savoir la date à laquelle elle a introduit sa demande auprès de la SGK [et] il est clair que ce paiement d'intérêts n'a pas compensé la perte de valeur de la créance du requérant en raison de l'inflation.
75. En conclusion, compte tenu des taux d'inflation au cours des vingt-cinq années écoulées entre la date à laquelle la recourante a acquis le droit à la prime de retraite et la date du paiement, il est observé que la créance en question relevant du droit de propriété a été payée en subissant une perte de valeur. Au vu du montant de la perte de valeur indiquée, il est conclu qu'une charge excessive et extraordinaire a personnellement été imposée à la recourante en raison de l'ingérence, pour cette raison l'ingérence a rompu le juste équilibre devant régner entre l'intérêt public et la protection du droit de propriété de la recourante au détriment de cette dernière. »
C. La décision Hikmet Kuleci (no. 2018/5145) du 28 novembre 2018
49. M. Kuleci s'est vu attribuer une prime de départ à la retraite calculée sur la base de trente années d'affiliation à la Caisse de retraite (alors qu'il avait cotisé plus longtemps). À l'époque, les périodes d'affiliation au-delà de trente ans ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul de la prime de départ à la retraite, ce en vertu de l'article 89 de la loi no 5434 tel qu'il était en vigueur à l'époque.
50. Le 25 décembre 2014, la Cour constitutionnelle jugea cette disposition inconstitutionnelle et l'annula. À la suite de cette décision, le 27 janvier 2017, une nouvelle disposition (article 226 provisoire) a été ajoutée à la loi no 5434 sur la caisse de retraite. Cette disposition prévoyait que les personnes ayant précédemment bénéficié d'une prime de départ à la retraite devaient recevoir une prime complémentaire pour les périodes d'affiliation au-delà de trente ans, à calculer sur la base des coefficients applicables à la date de leur départ à la retraite.
51. Conformément à cette nouvelle disposition légale, M. Kuleci s'est vu accorder un supplément de prime de départ à la retraite. Insatisfait du montant de la prime supplémentaire lui versée, il saisit la Cour constitutionnelle d'un recours individuel.
52. La Cour constitutionnelle déclara sa requête manifestement mal fondée. Elle releva qu'à la différence de l'affaire Ferda Yeşiltepe où le droit à la prime de retraite avait été reconnu par les juridictions administratives avec effet rétroactif, tel n'était pas le cas pour M. Kuleci. Son droit à la prime au-delà de trente années d'affiliation n'avait pas été reconnu rétroactivement par une décision judiciaire définitive. M. Kuleci avait acquis le droit à cette prime avec l'entrée en vigueur de l'article 226 provisoire le 27 janvier 2017. C'est donc à cette date qu'était né le droit à la prime de l'intéressé. La prime ayant été rapidement payée à M. Kuleci, sans subir une quelconque dépréciation, le recourant n'avait aucune charge excessive et extraordinaire.
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
53. Eu égard à la similarité de l'objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 du protocole no 1 a LA CONVENTION
54. Les requérantes se plaignent de la perte de valeur de leur prime de retraite en raison de l'inflation entre la date de mise en retraite et le paiement de cette prime. Elles invoquent l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Les exceptions du Gouvernement
55. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité.
a) L'exception relative à l'incompatibilité ratione materiae
56. Le Gouvernement soutient que la demande des requérantes visant au versement d'une prime calculée sur la base des coefficients actuels n'a pas de base suffisante en droit interne. Il explique que des affaires similaires ont été portées devant les juridictions administratives ; tout en reconnaissant le droit à une prime de départ à la retraite, celles-ci ont décidé que le paiement devait être effectué en tenant compte des coefficients en vigueur à la date du départ à la retraite et rejeté les demandes visant au calcul de la prime sur la base des coefficients en vigueur à la date du paiement et/ou les demandes visant à ajuster les demandes. En conclusion, d'après le Gouvernement, il n'existe aucune jurisprudence établie reconnaissant le droit à un ajustement du coefficient. Il fait remarquer que la Cour constitutionnelle a également jugé en ce sens dans sa décision Hüseyin Remzi Polge et dans son arrêt Ferda Yeşiltepe.
57. Le Gouvernement fait remarquer que dans le contexte de la présente affaire, les recours introduits par les requérantes se sont soldés par des décisions ordonnant le paiement de primes à calculer sur la base des coefficients applicables à la date d'attribution de la pension de retraite.
58. Il ajoute que les décisions d'annulation de la Cour constitutionnelle invoquées par les requérantes à l'appui de leurs prétentions n'ont pas pour effet de faire naître un droit susceptible d'être exercé rétroactivement et ne constituent pas une espérance légitime.
59. Quant à l'arrêt Ferda Yeşiltepe, le Gouvernement fait remarquer qu'il s'agit d'un arrêt rendu à une date ultérieure à l'affaire des requérantes et qu'il n'y avait pas, au moment de l'introduction par les intéressées de leur recours individuel devant la Cour constitutionnelle, de jurisprudence établie pouvant faire naitre une espérance légitime. Il ajoute que dans sa décision Hikmet Kuleci, rendue après l'arrêt Ferda Yeşiltepe, la Cour constitutionnelle a conclu qu'il n'existait aucune jurisprudence ni aucune base juridique établissant un droit rétroactif au profit du recourant.
60. De surcroît, le Gouvernement estime que la décision Hüseyin Remzi Polge et l'arrêt Ferda Yeşiltepe doivent être comparés à la lumière de leurs différences, et que les présentes requêtes doivent être examinées en tenant compte desdites différences. Selon le Gouvernement, même si la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur le même type de litige dans les deux affaires, les arguments juridiques abordés dans les deux affaires étaient différents. D'après le Gouvernement, cela s'explique par le fait que les prétentions des recourants devant la Cour constitutionnelle étaient différentes de leurs prétentions devant les tribunaux d'instance. Dans l'affaire Hüseyin Remzi Polge, le recourant avait demandé devant les juridictions administratives le paiement d'une prime de retraite à calculer selon les coefficients applicables à la date du paiement. Dans l'affaire Ferda Yeşiltepe, la recourante avait demandé en plus, l'indemnisation de la perte de valeur subie par la prime en raison de l'inflation. C'est pourquoi le Gouvernement considère qu'il n'est pas exact de considérer que la Cour constitutionnelle a opéré un changement d'approche dans l'affaire Ferda Yeşiltepe.
61. Le Gouvernement réitère la règle de non-rétroactivité des arrêts de la Cour constitutionnelle constatant une violation et indique que l'arrêt Ferda Yeşiltepe ne constitue pas une espérance légitime pour les requérantes.
62. Dès lors, il invite la Cour à déclarer les requêtes irrecevables pour incompatibilité ratione materiae.
b) L'exception relative au non-épuisement des voies de recours internes
63. Le Gouvernement soutient que les requérantes n'ont pas épuisé les voies de recours internes, exception qu'il soulève en deux branches.
64. Il reproche à la première requérante de ne pas avoir introduit un recours en rectification contre la décision de la cour administrative régionale du 28 décembre 2012 (paragraphe 11 ci-dessus).
65. Quant à la deuxième requérante, le Gouvernement soutient qu'après le paiement de la prime de départ à la retraite, elle n'a pas saisi l'Organisme de sécurité sociale d'une demande tendant au réajustement de la prime en tenant compte de l'inflation. Il lui reproche par ailleurs de ne pas avoir utilisé le recours de plein contentieux en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi en raison de la perte de valeur de la prime pendant la période écoulée.
c) L'exception tiré du caractère manifestement mal fondé des requêtes
66. Le Gouvernement est d'avis que le grief des requérantes porte principalement sur l'interprétation et l'application du droit interne par les juridictions nationales, et qu'il relève à ce titre de la « quatrième instance ». Il estime que les tribunaux administratifs ont procédé à une appréciation conforme à la jurisprudence de la Cour et qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation ou d'arbitraire dans les décisions rendues par les tribunaux. D'après lui, il n'y a aucune raison de s'écarter de la conclusion des juridictions administratives et les présentes requêtes doivent être déclarées irrecevables comme étant manifestement mal fondées, au vu du principe de subsidiarité.
2. Les arguments des requérantes
67. Les requérantes contestent les thèses du Gouvernement.
68. Sur l'exception relative à la compétence ratione materiae, la première requérante explique qu'elle ne se plaint pas en soi du fait que la prime ait été calculée en tenant compte des coefficients en vigueur à la date de départ à la retraite, mais de la perte de valeur subie par la prime au cours des années écoulées entre la date à laquelle le droit à la prime a été reconnu rétroactivement et la date du paiement, ainsi que de l'absence d'ajustement du montant de la prime en tenant compte de l'inflation. Elle affirme également que l'affaire Ferda Yeşiltepe est identique à la sienne.
La deuxième requérante fait valoir que si elle conteste le fait que la prime n'ait pas été calculée sur la base des coefficients en vigueur à la date du paiement, c'est parce que ce mode de calcul entraîne une grande perte de valeur de la prime. Elle souligne qu'elle se plaint de la perte de valeur de la prime sous l'effet de l'inflation pendant le laps de temps entre la date de départ à la retraite et la date du paiement, et allègue la violation de son droit de propriété. À ce titre, elle estime que son grief relève bien de la compétence matérielle de la Cour.
69. Sur le non-épuisement du recours en rectification, la première requérante explique qu'elle ne remet pas en question la solution retenue par la cour administrative d'appel quant au calcul de la prime selon les coefficients en vigueur à la date de départ à la retraite. Aussi, elle ne voit pas pourquoi elle devrait demander la rectification de cette décision.
La deuxième requérante fait observer que, contrairement à l'affirmation du Gouvernement, elle a bien saisi l'Organisme de sécurité sociale après le paiement de la prime, pour demander le paiement d'intérêts. Elle explique ensuite que dès le début, ses demandes auprès de l'Organisme de la sécurité sociale et devant les tribunaux administratives portaient non seulement sur le versement de la prime de retraite sur la base des coefficients applicables à la date du paiement, mais aussi sur le paiement des intérêts à compter de la date d'ouverture du droit à la prime de retraite. Elle estime donc avoir épuisé les recours internes, et n'avoir pas à intenter un nouveau recours.
3. Appréciation de la Cour
a) L'exception relative à l'incompatibilité ratione materiae
70. La Cour rappelle que la notion de « bien » évoquée à la première partie de l'article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits patrimoniaux » et donc des « biens » aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe d'examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d'un intérêt substantiel protégé par l'article 1 du Protocole no 1 (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 1999‑II, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000‑I).
71. La notion de « biens » ne se limite pas aux « biens actuels » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir, entre autres, Pressos Companía Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 31, série A no 332, et Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). Lorsque l'intérêt patrimonial est de l'ordre de la créance, l'on peut considérer que l'intéressé dispose d'une espérance légitime si un tel intérêt présente une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký, précité, § 52, et Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301‑B).
72. La Cour note que les arguments avancés par le Gouvernement dans le cadre de cette exception se concentrent essentiellement sur les modalités de calcul de la prime de départ à la retraite. D'après lui, la demande des requérantes visant au calcul de la prime en application des coefficients actuels n'a pas de base juridique suffisante en droit interne, de sorte que les intéressées ne peuvent pas prétendre à l'existence d'une « espérance légitime ».
73. La Cour tient d'abord à relever que seule la deuxième requérante se plaint du fait que la prime ait été calculée à partir des coefficients en vigueur à la date de départ à la retraite. Quant à la première requérante, elle indique clairement qu'elle ne présente pas un tel grief devant la Cour.
74. La Cour observe ensuite que les juridictions administratives, appelées à se prononcer dans le cadre des recours introduits par les requérantes, ont considéré que les intéressées devaient se voir allouer une prime de départ à la retraite à calculer selon les coefficients applicables à la date d'ouverture du droit à la pension de retraite, c'est-à-dire la date de départ à la retraite. Pour ce faire, elles se sont appuyées sur les dispositions pertinentes de la loi no 2829 et de loi no 5434 (respectivement l'article 12 et l'article 89), telles que censurées par la Cour constitutionnelle.
75. Saisie par les requérantes dans le cadre de recours individuels, la Cour constitutionnelle a estimé que la demande des intéressées visant au calcul de la prime à partir des coefficients actuels ne s'appuyait ni sur les dispositions législatives en vigueur ni sur une jurisprudence établie, et qu'en conséquence les requérantes n'avaient pas d'espérance légitime. C'est également la solution retenue par la Cour constitutionnelle dans l'affaire Ferda Yeşiltepe. Bien que la Haute cour ait conclu à la violation du droit de propriété de la recourante en raison de la perte de valeur de la prime de départ à la retraite, elle considéra, au vu de la jurisprudence constante des juridictions administratives, que le fait pour ces dernières de calculer la prime en application des coefficients applicables à la date de départ à la retraite n'apparaissait ni arbitraire ni manifestement déraisonnable.
76. La Cour rappelle qu'il revient au premier chef aux juridictions internes d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, dans ce sens, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et Kopecký, précité, § 56). En l'espèce, elle n'aperçoit aucune apparence d'arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont statué et elle estime que rien ne permet de s'écarter de leurs conclusions.
77. Dans ces circonstances, en l'absence d'une base juridique suffisante en droit interne tel qu'interprété par les juridictions internes, l'on ne saurait considérer que les intéressées avaient une « espérance légitime » d'obtenir le paiement de primes de départ à la retraite calculées selon les coefficients actuels. Il s'ensuit que cette partie des requêtes est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
78. Pour autant que le grief des requérantes porte sur le préjudice qu'elles allèguent avoir subi en raison de la dépréciation des primes de départ à la retraite, la Cour note que le Gouvernement n'avance aucun argument explicitement lié à ce grief. Il n'en demeure pas moins qu'il présente une exception générale relative à l'incompatibilité ratione materiae et certains arguments avancés par lui se rapportent à la question de la perte de valeur, notamment lorsque le Gouvernement affirme que l'arrêt Ferda Yeşiltepe, qui traite de la perte de valeur de la prime, n'a pas créé une espérance légitime pour les requérantes (paragraphe 61 ci-dessus). Or, la Cour estime qu'il s'agit là d'une question étroitement liée au fond du grief formulé par les requérantes. Par conséquent, elle décide de la joindre au fond cette partie de l'exception.
b) Les exceptions relatives au non-épuisement des voies de recours internes et au caractère manifestement mal fondé des requêtes
79. Sur l'exception relative à l'épuisement des voies de recours, en ce qui concerne l'absence d'utilisation du recours en rectification par la première requérante, la Cour rappelle qu'elle a déjà examiné et rejeté à maintes reprises une exception similaire (Gök et autres c. Turquie, nos 71867/01, 71869/01, 73319/01 et\s+74858/01, §§ 47-48, 27 juillet 2006, Çelik (Bozkurt) c. Turquie, no 34388/05, § 23, 12 avril 2011, Alkaya c. Turquie, no 42811/06, § 19, 9 octobre 2012, et plus récemment Sarıdaş c. Turquie, no 6341/10, §§ 30-31, 7 juillet 2015, Tarman c. Turquie, no 63903/10, § 27, 21 novembre 2017, Fatih Çakır et Merve Nisa Çakır c. Turquie, no 54558/11, § 36, 5 juin 2018). En l'absence d'argument ou de fait pouvant mener à une conclusion différente dans la présente espèce, il convient de rejeter cette branche de l'exception.
80. Pour ce qui est du non-utilisation du recours en plein contentieux par la deuxième requérante, la Cour rappelle que l'obligation d'épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d'obtenir réparation des violations qu'ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. Rien n'impose donc d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66-67, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 71 et 73, 25 mars 2014). Il incombe au Gouvernement excipant du non‑épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits (McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010, et Vučković et autres, précité, § 77).
81. En l'espèce, la Cour observe que le Gouvernement n'a produit aucune décision de justice relative à l'application avec succès du recours invoqué par lui, ayant permis la réparation du préjudice subi à raison de la perte de valeur d'une indemnité allouée par une décision de justice avec effet rétroactif. Il n'a aucunement démontré que l'exercice d'un tel recours aurait pu entraîner le redressement de la violation alléguée. À cet égard, les circonstances de l'affaire concernant la première requérante confortent ce constat ; celle-ci a bien utilisé le recours invoqué par le Gouvernement, sans succès.
82. Dès lors, la Cour estime que le Gouvernement est resté en défaut d'établir l'adéquation et l'effectivité du recours en plein contentieux pour obtenir la réparation du préjudice subi par la deuxième requérante à raison de la perte de valeur de la prime qui lui avait été allouée (voir, en ce sens, Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998‑I). Par conséquent, elle rejette cette exception.
83. Enfin, la Cour estime que les requêtes soulèvent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade, mais nécessitent un examen au fond. Elle rejette par conséquent l'exception tirée du prétendu défaut manifeste de fondement des requêtes.
84. Constatant que les requêtes ne se heurtent à aucune autre condition de recevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Observations des parties
a) Les requérantes
85. Les requérantes allèguent une atteinte à leur droit au respect de leur propriété.
86. S'appuyant sur les considérations retenues par la Cour constitutionnelle dans l'affaire Ferda Yeşiltepe, la première requérante affirme avoir subi une charge excessive et extraordinaire en raison de la dépréciation de sa prime, ce qui a eu pour conséquence de rompre le juste équilibre entre l'intérêt public et la protection de son droit à la propriété. Elle fait remarquer qu'elle a reçu paiement d'une somme de 48,15 TRY pour douze années entières d'affiliation à la Caisse de retraite, et dénonce le paiement de la prime à laquelle son droit a été reconnu avec effet rétroactif, sans tenir compte de la perte de valeur due à l'inflation élevé. Elle précise que sa requête ne se rapporte pas à une question liée à la sécurité sociale.
87. La deuxième requérante fait remarquer que la prime de départ à la retraite de son père n'a pas été calculée sur la base des coefficients en vigueur à la date du paiement, ce qui a fait perdre une grande valeur à sa créance. Faisant observer l'inflation élevé au cours de la période écoulée entre la date de mise à la retraite et le paiement, elle affirme que sa créance a été payée en perdant de sa valeur de manière inexplicable. Se référant largement à l'arrêt Ferda Yeşiltepe de la Cour constitutionnelle, qu'elle considère identique à son affaire, la requérante se plaint d'avoir subi une charge excessive et extraordinaire, et qu'en conséquence l'équilibre nécessaire entre l'intérêt public et la protection du droit de propriété a été rompu.
b) Le Gouvernement
88. Le Gouvernement prend note que les présentes requêtes concernent la perte alléguée de la valeur des primes de retraite versées aux requérantes en raison de l'inflation entre la date de départ à la retraite et la date de paiement.
Il fait remarquer que les requérantes ont été admises au bénéfice de la prime grâce aux décisions judiciaires rendues à l'issue des recours qu'elle ont introduits à la suite des décisions de la Cour constitutionnelle. D'après lui, tant les décisions judiciaires relatives aux requérantes que les décisions rendues à l'issue de procédures initiées par des personnes se trouvant dans une situation similaire ont reconnu l'existence d'un droit à une prime, à calculer selon les coefficients en vigueur à la date de départ à la retraite.
89. Il réitère que la demande des requérantes visant au paiement de la prime de départ à la retraite sur la base des coefficients actuels ne repose pas sur une base suffisante en droit interne tel qu'interprété par les juridictions internes. Aussi, le Gouvernement considère qu'il n'y a pas eu d'ingérence au droit de propriété des requérantes du fait du non-paiement de primes calculées selon les coefficients actuels.
90. Le Gouvernement fait observer que le non-paiement de la prime de retraite sur la base des coefficients actuels était fondé sur l'article 89 de la loi no 5434 telle que modifiée par la loi no 6270 et que le versement de primes calculées selon les conditions en vigueur à la date de départ à la retraite poursuivait les objectifs légitimes d'assurer la pérennité du système de sécurité sociale et la bonne utilisation des ressources publiques dans le cadre de l'intérêt public.
91. Quant à la proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement fait observer qu'avec l'amendement apporté à l'article 89 de la loi no 5434, les personnes se trouvant dans la situation des requérantes ont acquis le droit à la prime à partir de l'entrée en vigueur de cet amendement, et non rétroactivement. Mais dans le cas des requérantes, leur droit à la prime a été reconnu par des décisions de justice. Le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu de retard déraisonnable dans le paiement des primes aux requérantes et que les créances en question ont été payées sans que leur valeur ne soit dépréciée par l'inflation. Il tient aussi à rappeler que la présente affaire se rapporte à la sécurité sociale et rappelle que l'État jouit d'une marge d'appréciation dans la mise en place du système de sécurité sociale. Il ajoute que la prime de retraite est une prestation versée sous forme de récompense en contrepartie du service rendu par les fonctionnaires à l'État, et non la contrepartie d'une cotisation. En cas de paiement de primes actualisés, ce sont les autres assurés du système de sécurité sociale qui devraient porter le coût.
92. En conclusion, dans la mesure où les créances des requérantes – lesquelles n'étaient pas en droit d'obtenir une prime de retraite selon les dispositions législatives antérieures – ont été payées sans causer de dépréciation de leur valeur, le Gouvernement considère que l'ingérence était proportionnée dès lors qu'aucune charge excessive et extraordinaire n'a été imposée aux requérantes.
2. Appréciation de la Cour
93. L'article 1 du Protocole no 1, qui garantit le droit au respect des biens, contient trois normes distinctes : « la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (voir entre autres, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 62, CEDH 2007-I, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 52, CEDH 2007‑X, et Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 72, 13 décembre 2016).
94. Pour se concilier avec la règle générale énoncée à la première phrase du premier alinéa de l'article 1, une atteinte au droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l'individu (Beyeler, précité, § 107).
95. La Cour note qu'en l'espèce l'arrêt de la cour administrative régionale du 28 décembre 2012 (pour la première requérante) et le jugement du tribunal administratif du 30 avril 2013 (pour la deuxième requérante) ont fait naître dans le chef des intéressées une « créance » suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, § 59), sous la forme d'une prime de départ à la retraite. Les requérantes étaient donc titulaires d'un droit constitutif d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
Ce droit à une prime de départ à la retraite a été reconnu avec effet rétroactif, à partir du 1er avril 1993 pour la première requérante et à partir du 15 juillet 1989 pour la deuxième requérante, dates respectives de départs à la retraite.
96. La Cour relève que lorsque les juridictions administratives ont décidé que les requérantes étaient en droit de se voir payer une prime de départ à la retraite, à calculer selon les coefficients en vigueur à la date d'admission à la retraite, elles n'ont pas indiqué si les montants ainsi calculés devaient être assortis d'intérêts ou actualisés au moment du paiement. L'Organisme de sécurité sociale effectua le paiement des primes sans assortir ces sommes d'intérêts ni les actualiser. Les requérantes affirment que de ce fait les primes de départ à la retraite ont perdu de leur valeur et qu'elles ont subi un préjudice.
97. À cet égard, la Cour tient à noter que la présente affaire se distingue de l'affaire Hüseyin Remzi Polge invoqué par le Gouvernement ; à la différence de M. Polge, les requérantes se plaignent en l'espèce, comme la recourante dans l'affaire Ferda Yeşiltepe, de la perte de valeur de la prime. Elle note aussi que l'affaire Hikmet Kuleci, également invoquée par le Gouvernement, diffère de la présente affaire en ce sens que dans la situation de M. Kuleci la prime n'avait pas été reconnue par les juridictions nationales, avec effet rétroactif. M. Kuleci avait acquis le droit à la prime avec l'entrée en vigueur de la loi le 27 janvier 2017, et la prime ayant été versée, sans aucune dépréciation (paragraphes 49-52 ci-dessus).
98. Revenant aux circonstances de la présente affaire, la Cour note que la première requérante a reçu, le 2 avril 2013, paiement de 48,15 TRY (équivalent à 20 EUR à cette date) au titre de la prime de départ à la retraite pour douze années complètes d'affiliation à la Caisse de retraite, calculée selon les coefficients en vigueur en avril 1993. Selon les données de la Banque centrale de Türkiye, l'inflation entre les mois d'avril 1993 (date de départ à la retraite) et d'avril 2013 (date de paiement) a été de 44 772 %. Dans ce cas, à la date du paiement, l'équivalent de la prime octroyée, corrigée en tenant compte de l'inflation, devrait être de 21 557 TRY (équivalent environ à 9 290 EUR à cette date).
99. Quant à la deuxième requérante, le 11 juin 2013, elle a reçu paiement de 10,95 TRY (correspondant environ 4 EUR à cette date) au titre de la prime de départ à la retraite pour vingt-sept années d'affiliation de son père à la Caisse de retraite, calculé selon les coefficients en vigueur en juillet 1989. L'inflation entre les mois de juillet 1989 (date de départ à la retraite de son père) et de juin 2013 (date de paiement) a été 312 727 %. Donc l'équivalent à la date du paiement de la prime octroyée, corrigée en tenant compte de l'inflation, devrait s'élever à 34 243 TRY (équivalent environ à 13 700 EUR à cette date).
100. La Cour constate ainsi que les primes octroyées aux requérantes par les juridictions administratives ont subi une très forte dépréciation en raison de l'inflation qui régna pendant les périodes considérées. À l'instar de la Cour constitutionnelle, elle estime que l'impossibilité pour les requérantes de disposer de la valeur réelle de leur créance, reconnue par des décisions de justice définitives, constitue une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens.
101. Au vu des circonstances de l'affaire, la Cour décide d'examiner cette ingérence sur le terrain de la première norme, qui revêt un caractère général et énonce le principe du respect de la propriété (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao et autres c. Portugal, nos 29813/96 et\s+30229/96, §§ 43 et 48, CEDH 2000-I). Dès lors, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des requérantes (voir, parmi d'autres, Beyeler, précité, § 107).
102. La Cour rappelle que si l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne saurait en principe être interprété comme obligeant les États à prendre des mesures pour compenser les effets de l'inflation et maintenir la valeur des créances ou d'autres actifs (voir notamment, Todorov c. Bulgarie (déc.), no 65850/01, 13 mai 2008, et Cular c. Croatie (déc.), no 55213/07, 22 avril 2010), il faut aussi noter qu'un décalage important entre la valeur réelle d'une créance et sa valeur à la date de paiement est susceptible de rompre le juste équilibre, et de donner lieu à une violation de cette disposition (pour des exemples d'affaires où la Cour a conclu à la violation du droit au respect de la propriété, entre autres, Ant c. Turquie, no 37873/08, §§ 48-52, 12 janvier 2021, Ertuğrul Kılıç c. Turquie, no 38667/02, § 20, 12 décembre 2006, Zeki Kaya c. Turquie, no 22388/07, §§ 64-69, 12 février 2019, et voir aussi, mutatis mutandis, Eko-Elda AVEE c. Grèce, no 10162/02, §§ 29-31, CEDH 2006‑IV, et Kalinova c. Bulgarie, no 45116/98, § 76, 8 novembre 2007 où le titre de propriété de la requérante avait été annulé en raison de la nullité de la vente et où l'intéressée ne pouvait prétendre qu'à une compensation devenue dérisoire en raison des années écoulées et de la forte inflation).
103. En l'espèce, la Cour ne peut que relever le caractère extraordinaire de la dépréciation subie par les primes octroyées aux requérantes, réduites quasiment à néant (paragraphes 98-99 ci-dessus). Elle observe, à l'instar de la Cour constitutionnelle dans l'arrêt Ferda Yeşiltepe, qu'en payant aux requérantes les primes calculées selon les coefficients en vigueur vingt ans et vingt-quatre ans plus tôt, sans procéder à une quelconque forme d'actualisation des montants pour tenir compte de la forte dépréciation monétaire subie par la livre turque pendant ce laps de temps, ni offrir une autre forme de compensation, les autorités ont en pratique privé les requérantes du droit à la prime qui leur avait été reconnu par les juridictions administratives. Les requérantes ne pouvaient prétendre qu'à des primes devenues dérisoires puisqu'elles ont perdu plus de 99 % de leur valeur (pour une dépréciation similaire, voir Demiray c. Türkiye, no 61380/15, § 59, 18 avril 2023), sans que les intéressées aient eu une quelconque influence ou responsabilité sur les conditions ayant entraîné cette diminution (pour un exemple où l'intéressé s'est lui‑même exposé au préjudice qu'il a subi, voir Taşkaya c. Turquie (déc.), no 14004/06, § 51, 13 février 2018).
104. En d'autres termes, le paiement des primes en faisant complètement abstraction d'éléments susceptibles d'en réduire leur valeur, à savoir la forte inflation pendant les laps de temps considérés, a eu pour conséquence de rendre illusoire le droit à la prime qui a été reconnu aux requérantes par des décisions judiciaires définitives. En effet, on ne comprendrait pas que les juridictions internes reconnaissent, avec effet rétroactif, un droit à la prime de départ à la retraite et que dans le même temps le paiement intervienne dans des conditions réduisant ce droit à néant, et de fait portant atteinte à l'efficacité de décisions judicaires définitives. La Cour rappelle ici que la Convention garantit des droits non pas théoriques et illusoires mais effectifs et concrets (Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], no 80982/12, § 122, 15 octobre 2020).
105. Aussi, compte tenu de l'écart observé entre la valeur réelle des créances des requérantes à la date de départ à la retraite et la valeur de celles-ci lors du paiement, la Cour estime, à l'instar de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Ferda Yeşiltepe, que les intéressées ont subi une charge excessive qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, la sauvegarde du droit de propriété des intéressées et, d'autre part, les exigences de l'intérêt général.
106. En conséquence, la Cour rejette l'exception du Gouvernement relative à l'incompatibilité ratione materiae pour autant qu'elle se rapporte au grief des intéressées tiré de la perte de valeur des primes, et conclut à la violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
107. Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
108. La première requérante demande 10 853 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu'elle estime avoir subi. Elle ne formule aucune demande au titre du dommage moral. La deuxième requérante demande 4 500 EUR au titre du dommage matériel et 40 000 EUR au titre du dommage moral qu'elle estime avoir subi.
109. Le Gouvernement conteste l'ensemble de ces prétentions et invite la Cour à renvoyer la question de l'application de l'article 41 à la Commission d'indemnisation comme elle l'a fait dans l'affaire Kaynar et autres c. Turquie (nos 21104/06 et 2 autres, §§ 64-82, 7 mai 2019).
110. Par souci d'économie procédurale, la Cour n'estime pas utile de renvoyer cette question vers le système juridique interne, dès lors qu'elle est en mesure de déterminer elle-même le montant du préjudice. Compte tenu des motifs sur lesquels repose le constat de violation, elle octroie à la première requérante la somme de 6 800 euros (EUR) et à la deuxième requérante la somme de 4 500 EUR, au titre du préjudice matériel (pour une approche similaire, voir Demiray, précité, § 80).
Statuant en équité, la Cour estime que la somme de 1 250 EUR constitue une satisfaction équitable pour le dommage moral subi par la deuxième requérante et lui accorde cette somme. La première requérante n'ayant pas formulé de demande au titre du dommage moral, il n'y a pas lieu de lui allouer une somme à ce titre.
B. Frais et dépens
111. La première requérante réclame 810 EUR au titre des frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
La deuxième requérante réclame 2 768 EUR au titre des frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et la procédure menée devant la Cour.
112. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérantes.
113. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d'autres, L.B. c. Hongrie [GC], no 36345/16, § 149, 9 mars 2023).
114. S'agissant de la demande formulée par la première requérante relative aux frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant elle, la Cour note que l'intéressée a été autorisée à assurer elle-même la défense de ses intérêts. Par conséquent, et aussi compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, elle rejette la demande de la première requérante relative aux frais et dépens.
115. Pour ce qui est de la deuxième requérante, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable de lui allouer la somme de 500 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Décide de joindre au fond l'exception préliminaire relative à la compatibilité ratione materiae, pour autant qu'elle se rapporte au grief que les requérantes tirent de la perte de valeur des primes de départ à la retraite, et de la rejeter ;
3. Déclare les requêtes recevables ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 800 EUR (six mille huit cents euros) à la première requérante et 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) à la deuxième requérante, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) à la deuxième requérante, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii. 500 EUR (cinq cents euros) à la deuxième requérante, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par elle à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2025, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier Président