CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE STRĂISTEANU c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 9989/20)
ARRÊT
Art 10 • Obligation imposée à la requérante, avocate et militante connue des droits LGBTQ+, de supprimer de sa page Facebook des vidéos montrant un confrère avocat en train de proférer à son égard des propos insultants à caractère homophobe à la veille de la marche des fiertés • Impact important des vidéos ayant touché un large public de suite au moment de leur diffusion et moindre avec l'écoulement du temps • Agression verbale homophobe gratuite en raison des activités de la requérante et de son orientation sexuelle supposée • Rôle de la requérante assimilé à celui de « chien de garde public » • Absence d'examen approfondi de l'affaire par les juges administratifs n'ayant pas dûment tenu compte de l'importance du droit à la liberté d'expression dans le cadre d'un débat sur un sujet d'intérêt public • Absence de juste équilibre ménagé entre les différents droits en jeu • Absence de raisons pertinentes et suffisantes
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
5 juin 2025
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Străisteanu c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mattias Guyomar, président,
María Elósegui,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu :
la requête (no 9989/20) dirigée contre la République de Moldova et dont une ressortissante de cet État, Mme Doina-Ioana Străisteanu (« la requérante »), a saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 5 février 2020,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2025,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne une atteinte alléguée à la liberté d'expression résultant pour la requérante, une avocate, de l'obligation qui lui a été imposée de supprimer de sa page Facebook des vidéos montrant un confrère en train de proférer à son égard des propos insultants à caractère homophobe. La requérante invoque l'article 10 de la Convention.
EN FAIT
2. La requérante est née en 1978 et réside à Chișinău .
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. D. Obadă.
A. Le contexte de l'affaire
4. La requérante est une avocate intervenant en droit des droits de l'homme, connue notamment pour son activité dans le domaine de la défense des droits des personnes LGBTQ+. À l'époque des faits, elle exerçait dans un bureau voisin de l'appartement où vivait T.P., un avocat et professeur d'université. Le bureau de la requérante et l'appartement de T.P. donnaient sur une cour commune.
B. Les événements des 15, 16 et 18 mai 2017
5. Dans le cadre de ses activités professionnelles, la requérante défendait les intérêts d'une organisation non gouvernementale qui participait, entre autres activités, à la mise en place de la semaine des fiertés à Chișinău, événement qui avait lieu à la date des faits dénoncés par l'intéressée.
6. Selon la requérante, le 15 mai 2017, T.P. l'agressa verbalement dans la cour commune susmentionnée, l'insultant et la menaçant en raison, aux dires de l'intéressée, de l'activité de défense des droits des personnes LGBTQ+ de celle-ci et de son orientation sexuelle supposée. Au cours des événements litigieux, la requérante effectua quatre enregistrements vidéo avec son téléphone, sur lesquels T.P. apparaît visiblement énervé. Dans l'une des vidéos, il lance « je vais vous montrer des lesbiennes » et « Dieu nous préserve que vous vous en preniez à mes enfants ». Le même jour, la requérante déposa plainte auprès de la police, dénonçant les agissements de T.P. Ses déclarations ainsi que celles d'un témoin oculaire furent recueillies. D'après l'intéressée, les quatre enregistrements en question ne furent pas rendus publics.
7. Toujours selon les dires de la requérante, le lendemain, T.P. arrosa avec un tuyau la porte d'entrée du bureau de l'intéressée. Celle-ci sortit alors et, à l'aide de son téléphone, elle le filma dans la cour commune dans une vidéo dans laquelle il chante fort, imitant des chants religieux et demandant à Dieu d'absoudre « son esclave la lesbienne » ou « notre lesbienne ». Dans la foulée, la requérante posta l'enregistrement vidéo sur sa page Facebook, expliquant qu'elle avait été agressée pour son orientation sexuelle supposée et pour le fait de défendre les droits de la communauté LGBTQ+. Elle saisit en outre la présidente de l'Union des avocats de la République de Moldova. La vidéo en question fut relayée par plusieurs médias.
8. La requérante affirme que le soir du 16 mai 2017, elle constata, en arrivant à son bureau, que de l'huile avait été versée depuis l'accès extérieur de la cour commune et jusqu'à son bureau. Un mur extérieur de son bureau était également taché d'huile. La requérante filma les traces et posta l'enregistrement sur sa page Facebook.
9. Le 18 mai 2017, toujours dans la cour commune, T.P. aurait abordé la requérante en adoptant une attitude agressive. Celle-ci le filma alors à trois reprises. Dans ces enregistrements, l'on voit T.P. crier à plusieurs reprises « voleuse », « cheffe des lesbiennes », « idiote » et « conne », et vociférer des propos licencieux et homophobes à l'égard de l'intéressée (à savoir « va lécher la chatte à la maison et non dehors », ainsi que « va dans la chatte de ta mère », qui est prononcé à deux reprises). La requérante publia sur sa page Facebook les vidéos en question, lesquelles furent visionnées, d'après elle, par environ soixante mille personnes. Elles furent également reprises par plusieurs médias.
10. La requérante transmit, selon ses dires, tous les enregistrements à la police.
C. Les procédures contre T.P.
11. À une date non précisée, la commission d'éthique et de discipline de l'Union des avocats ouvrit une procédure disciplinaire à l'encontre de T.P., dans le cadre de laquelle elle visionna les enregistrements vidéo réalisés par la requérante et recueillit les explications de celui-ci. Le 21 juillet 2017, elle estima que les agissements de T.P. étaient constitutifs d'une faute disciplinaire grave, et elle lui infligea une sanction de retrait de sa licence d'avocat.
12. Dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la plainte de la requérante (paragraphe 6 ci-dessus), la police dressa, le 24 octobre 2017, un procès-verbal de contravention à l'encontre de T.P. pour injures à l'égard de l'intéressée. T.P. le contesta en formant un recours devant le tribunal de Chișinău.
13. Par un jugement du 23 mai 2018, le tribunal de Chișinău (district Centru) annula le procès-verbal en question, au motif principal qu'il avait été établi en l'absence de T.P. Le 1er novembre 2018, la cour d'appel de Chișinău confirma ce jugement.
D. La plainte de T.P. pour violation des données à caractère personnel
1. La plainte et la décision du Centre national pour la protection des données à caractère personnel
14. Le 3 juin 2017, T.P. somma la requérante de supprimer les enregistrements vidéo litigieux de sa page Facebook.
15. Celle-ci n'ayant pas donné suite à la mise en demeure, T.P. déposa une plainte contre elle auprès du Centre national pour la protection des données à caractère personnel (le « Centre »). Il dénonçait une publication sans son consentement d'enregistrements de son image et de sa voix sur Facebook par l'intéressée, y voyant une violation de son droit au respect de sa vie privée.
16. Le Centre invita à plusieurs reprises la requérante à se rendre dans ses locaux pour y être entendue, lui adressant également une liste d'informations à lui fournir. Il lui demandait, en particulier, de confirmer ou infirmer la publication des vidéos litigieuses sur Facebook ou sur d'autres sites, et, le cas échéant, de préciser le but et le fondement légal desdites publications.
17. Dans deux lettres adressées au Centre, la requérante exposa avoir filmé les agissements agressifs que T.P. avait commis envers elle pendant plusieurs jours dans un endroit public où, soutenait-elle, celui-ci ne pouvait s'attendre à ce que son intimité et sa vie privée fussent protégées. Elle indiquait également que les vidéos en question avaient été transmises à la police et à l'Union des avocats dans le cadre, respectivement, des procédures contraventionnelle et disciplinaire engagées contre T.P. Enfin, elle confirmait que lesdites vidéos avaient été relayées sur plusieurs sites Internet.
18. Par une décision du 3 mars 2018, le Centre constata que la requérante avait effectué des enregistrements vidéo sans le consentement de T.P. et que ceux-ci étaient toujours accessibles au public, sans aucune restriction, sur le compte Facebook de l'intéressée. Admettant qu'ils visaient à servir de preuve des agissements et des propos injurieux de T.P., le Centre en déduisit que lesdits enregistrements n'étaient pas, en eux-mêmes, illégaux. Il précisa cependant que les enregistrements vidéo d'un acte supposément illégal étaient destinés à être remis aux autorités compétentes, et non pas à être rendus publics. Il releva en outre que, selon l'article 451 du code contraventionnel, les éléments d'une affaire contraventionnelle ne pouvaient être divulgués sans l'aval de l'autorité en charge de celle-ci, et conclut qu'en publiant les enregistrements en question, la requérante n'avait pas respecté ces dispositions. Le Centre retint par ailleurs que les vidéos avaient trait à un conflit de voisinage dans une cour commune privée et qu'elles n'étaient donc pas d'intérêt public. Il considéra également que le but de leur publication était de soumettre le conflit opposant la requérante et T.P. à des débats publics, nonobstant l'absence d'intérêt public de la dispute en cause. De plus, le Centre identifia plusieurs risques associés à la diffusion des enregistrements telle qu'elle avait été faite sur la page Facebook de l'intéressée, à savoir via un accès ouvert à tout type de public, y compris aux mineurs et aux proches de T.P., avec une durée illimitée du stockage des informations et l'impossibilité de gérer à l'avenir lesdits enregistrements, puisqu'une fois mis en ligne ils pouvaient être utilisés par d'autres internautes dans des buts prohibés par la loi. Il ajouta que, malgré les convocations envoyées, la requérante ne s'était pas présentée devant lui pour être entendue et qu'elle n'avait pas fourni les informations demandées. À la lumière de tous ces éléments, il conclut que l'intéressée n'avait pas respecté les dispositions des articles 4, 17 et 20 § 3 de la loi sur la protection des données à caractère personnel (paragraphe 28 ci-dessous) et il lui ordonna de supprimer les enregistrements litigieux de sa page Facebook. Enfin, le Centre estima que, eu égard aux faits constatés, la requérante avait également commis les contraventions réprimées par les articles 74/1 §§ 3, 4 et 5, et 74/2 § 1 du code contraventionnel (paragraphe 29 ci-dessous).
19. Selon le Gouvernement, la requérante supprima de sa page Facebook les enregistrements sur lesquels figurait T.P. le 30 mai 2018.
2. Procédure administrative engagée par la requérante
20. Le 22 mai 2018, la requérante avait formé un recours administratif contentieux contre ladite décision du Centre. Elle soutenait que les faits s'étaient déroulés dans un espace public, que T.P. était une personne publique et que le but des enregistrements était à la fois de servir de preuves et d'attirer l'attention du public sur les agissements homophobes de T.P. Elle considérait en outre que la décision du Centre était de nature à porter atteinte à son droit à la liberté d'expression et à limiter de manière injustifiée la possibilité de la société de débattre sur un sujet sensible, à savoir, précisait-elle, la protection des avocats défendant les intérêts des personnes LGBTQ+. Enfin, elle reprochait au Centre de n'avoir pas pris en compte tous les éléments de l'affaire et de n'avoir pas opéré un contrôle de proportionnalité adéquat.
21. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de Chișinău (district Centru) rejeta le recours de la requérante comme mal fondé. Il estima que les vidéos avaient trait à un conflit entre voisins ayant eu lieu dans la cour commune de l'intéressée et de T.P., et que, dès lors, l'affaire ne pouvait être considérée comme relevant de l'intérêt public. Soulignant en outre l'éventuel impact négatif des enregistrements sur la vie privée de T.P., il conclut que la publication de ceux-ci par la requérante n'était pas justifiée.
22. Le 27 décembre 2018, la requérante interjeta appel.
23. Par un arrêt du 28 mai 2019, la cour d'appel de Chișinău rejeta l'appel comme mal fondé. Elle confirma, entre autres, la conclusion du Centre selon laquelle la requérante n'était pas en droit de rendre publics les enregistrements alors que la procédure contraventionnelle contre T.P. était pendante.
24. Le 16 octobre 2019, la Cour suprême de justice, statuant sur le pourvoi en cassation de la requérante, confirma les décisions des instances inférieures.
3. Procédure contraventionnelle contre la requérante
25. Dans l'intervalle, le 30 mai 2018, le Centre avait dressé un procès‑verbal contraventionnel à l'encontre de la requérante, l'accusant d'avoir commis les contraventions prévues aux articles 74/1 §§ 3, 4 et 5, 74/2 § 1 et 74/3 du code contraventionnel à raison de la publication des vidéos litigieuses. Le 6 juin 2018, il avait déféré l'affaire à un tribunal.
26. Par un jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de Chișinău (district Buiucani) mit fin à la procédure contraventionnelle dirigée contre la requérante au motif que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs de contraventions. Il estima que, dans sa décision du 3 mars 2018, le Centre n'avait pas mis en balance les différents intérêts en jeu, à savoir le droit au respect de la vie privée de T.P. et la liberté d'expression de la requérante. Effectuant lui-même cette mise en balance, le tribunal jugea d'abord que l'affaire contribuait à un débat d'intérêt général. Pour parvenir à une telle conclusion, il considéra que T.P. et la requérante étaient des personnes publiques, que l'incident dépassait le cadre privé dans la mesure où T.P. avait proféré, à la veille de la marche des fiertés qui devait se dérouler le 21 mai 2017, des insultes homophobes gratuites à l'encontre d'une activiste LGBTQ+ connue et que, au vu des réactions des internautes et des médias, les agissements de T.P. avaient suscité une vive réaction dans la société. Le tribunal ajouta qu'il existait un consensus européen pour lutter contre les actes et propos homophobes. Il retint que, en prononçant des insultes homophobes, T.P. ne pouvait espérer jouir d'une protection absolue de sa vie privée, et que par ailleurs la diffusion des vidéos litigieuses était un moyen de sensibiliser l'opinion publique sur le problème de l'intolérance envers les personnes LGBTQ+ et sur la dangerosité des messages et agissements homophobes d'une personne relativement connue. Il conclut que le droit à la liberté d'expression de la requérante l'emportait sur le droit au respect de la vie privée de T.P. et que l'intéressée avait agi dans les limites de son droit garanti par l'article 10 de la Convention afin de protéger les droits de la communauté LGBTQ+, auxquels T.P. avait porté atteinte par sa conduite. Enfin, le tribunal souligna que les menaces et les insultes vulgaires que T.P. avait adressées à la requérante étaient susceptibles de porter atteinte aux droits de la requérante garantis par l'article 3 de la Convention et que la diffusion des vidéos par celle-ci relevait d'une forme de légitime défense.
27. Le Centre et T.P. attaquèrent chacun le jugement devant la cour d'appel de Chișinău, qui confirma celui-ci par un arrêt du 12 novembre 2019.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
I. Le cadre juridique interne
28. Les dispositions de la loi no 133 du 7 juillet 2011 relative à la protection des données à caractère personnel, telle qu'en vigueur au moment des faits, se lisaient comme suit en leurs passages pertinents en l'espèce :
Article 1. Le but de la loi
« Le but de la présente loi est d'assurer la protection des droits et des libertés fondamentaux de la personne physique à l'égard du traitement des données à caractère personnel, en particulier [la protection] du droit à l'inviolabilité de la vie (...) privée. »
Article 3. Notions principales
« Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification suivante :
–– données à caractère personnel - toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable (sujet des données à caractère personnel). Une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, en raison d'une référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
(...)
- opérateur - la personne physique ou morale (...) qui, individuellement ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel (...) ; »
Article 4. Les caractéristiques des données à caractère personnel
« 1. Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement doivent être :
a) traitées correctement et conformément aux dispositions de la loi ;
b) collectées dans des buts déterminés, explicites et légitimes, et ne pas être traitées par la suite de manière incompatible avec ces buts (...) ;
c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des buts pour lesquels elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement ;
(...)
2. Les opérateurs ont l'obligation de respecter et d'assurer la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1. »
Article 5. Le traitement des données à caractère personnel
« 1. Le traitement des données à caractère personnel est effectué avec le consentement du sujet de celles-ci.
(...)
5. Le consentement du sujet des données à caractère personnel n'est pas requis lorsque le traitement est nécessaire pour :
(...)
b) l'exécution d'une obligation incombant à l'opérateur en vertu de la loi ;
(...)
e) la réalisation d'un intérêt légitime de l'opérateur ou du tiers auquel sont communiquées les données à caractère personnel, à condition que cet intérêt ne porte pas atteinte aux intérêts ou aux droits et libertés fondamentaux du sujet des données à caractère personnel ; »
Article 16. Le droit d'opposition du sujet des données à caractère personnel
« 1. Le sujet des données à caractère personnel a le droit de s'opposer à tout moment, sans frais, pour des raisons fondées et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l'objet d'un traitement, à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'opposition est justifiée, le traitement effectué par l'opérateur ne peut plus concerner ces données. »
Article 17. Le droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle
« 1. Toute personne a le droit de demander l'annulation, en tout ou partie, de toute décision individuelle produisant des effets juridiques sur ses droits et libertés [qui est] fondée exclusivement sur le traitement automatisé des données à caractère personnel aux fins de l'évaluation de certains aspects de sa personnalité, tels que la compétence professionnelle, la crédibilité, le comportement etc. »
Article 19. L'autorité de contrôle du traitement des données à caractère personnel
« 1. Le contrôle de la conformité du traitement des données à caractère personnel avec les exigences de la présente loi est effectué par le Centre national pour la protection des données à caractère personnel (ci-après le Centre), agissant dans des conditions d'impartialité et d'indépendance. »
Article 20. Les attributions et droits du Centre
« 1. Le Centre a les attributions suivantes :
(...)
e) [il] prononce la suspension ou la fin du traitement des données à caractère personnel effectué en violation des dispositions de la présente loi ;
(...)
n) [il]constate les contraventions et dresse des procès-verbaux conformément [aux dispositions du] code contraventionnel de la République de Moldova ;
(...)
3. Les matériels et documents relatifs à la protection des données à caractère personnel demandés par le Centre aux opérateurs doivent, quelle que soit la forme juridique de ceux-ci, être présentés par eux dans un délai de 15 jours, si aucun autre délai n'est indiqué dans la demande. »
Article 27. La procédure de réception et d'examen des plaintes par le Centre
« 2. Lors de l'examen de la plainte, le Centre peut auditionner le sujet des données à caractère personnel, l'opérateur et (...) les témoins. (...)
(...)
3. Après examen de la plainte, le Centre rend une décision motivée [par laquelle] soit il conclut à l'absence de violation des dispositions de la loi, soit il prononce la suspension des opérations de traitement des données à caractère personnel, ou encore la rectification, le blocage ou la destruction des données non véridiques ou obtenues illégalement. »
Article 33. La responsabilité en cas de non-respect de la présente loi
« Les personnes coupables d'un non-respect de la présente loi engage leur responsabilité à raison de celui-ci conformément à la législation civile, contraventionnelle ou pénale. »
29. Le code contraventionnel, qui en droit moldave traite des infractions mineures, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, disposait ce qui suit en ses parties pertinentes en l'espèce :
Article 74/1. Le traitement des données à caractère personnel non conforme à la législation sur la protection des données à caractère personnel
« 3. L'atteinte portée au droit du sujet des données à caractère personnel à être informé, [ou à ses droits] d'accéder aux données à caractère personnel, d'intervenir sur celles-ci, de s'y opposer ou de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle est sanctionnée d'une amende de 60 à 90 unités conventionnelles [une unité conventionnelle étant égale à environ 2,5 euros] appliquée à la personne physique (...).
4. Le non-respect des règles de stockage et d'utilisation des données à caractère personnel est sanctionné d'une amende de 60 à 90 unités conventionnelles appliquée à la personne physique (...).
5. La transmission transfrontalière des données à caractère personnel en violation de la législation sur la protection des données à caractère personnel est sanctionnée d'une amende de 60 à 90 unités conventionnelles appliquée à la personne physique (...) »
Article 74/2. Le refus de fournir des informations ou l'entrave à l'accès du personnel du Centre national pour la protection des données à caractère personnel [à celles-ci]
« 1. Le refus de fournir les informations ou les documents demandés par le Centre national pour la protection des données à caractère personnel lors de l'exercice par celui-ci de ses attribution de contrôle, le fait de fournir des informations non authentiques ou incomplètes ou la non-présentation dans le délai imparti par la loi des informations et documents demandés sont sanctionnés d'une amende de 30 à 60 unités conventionnelles appliquée à la personne physique (...). »
Article 74/3. La non-exécution des décisions du Centre national pour la protection des données à caractère personnel
« La non-exécution dans le délai imparti des décisions du Centre national pour la protection des données à caractère personnel (...) est sanctionnée d'une amende de 30 à 90 unités conventionnelles appliquée à la personne physique (...). »
Article 374. La procédure contraventionnelle
« 4. Dans le cadre de la procédure contraventionnelle, le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément aux dispositions de la loi no 133 sur la protection des données à caractère personnel. »
Article 451. L'interdiction de divulgation des éléments d'une affaire contraventionnelle
« Les éléments d'une affaire contraventionnelle ne peuvent être divulgués avant la fin de l'examen de celle-ci qu'avec l'autorisation de l'agent compétent et seulement dans la mesure où il l'estime possible, dans le respect de la présomption d'innocence et sans [qu'il soit] porté atteinte aux intérêts de la personne, conformément aux dispositions de la loi no 133 relative à la protection des données à caractère personnel. »
30. Les dispositions pertinentes de la loi no 64 du 23 avril 2010 sur la liberté d'expression sont ainsi rédigées :
Article 3. La liberté d'expression
« 3. L'exercice de la liberté d'expression peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions, à la protection de la santé et de la morale, de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
II. Les documents du Conseil de l'Europe
31. Le rapport de la Commission européenne contre la racisme et l'intolérance (ECRI) sur la République de Moldova, adopté le 2 juillet 2024, expose ce qui suit en ses passages pertinents en l'espèce (sans les notes de bas de page) :
« 27. Avec un score global de 39 %, la République de Moldova figurait au 24e rang des 49 pays recensés sur la carte Rainbow Europe et l'indice Rainbow 2022, qui donnent l'état de la législation et des politiques garantissant le respect des droits humains des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) dans les différents pays européens.
(...)
41. L'association Promo-LEX a mené des activités de surveillance de l'espace public, y compris en ligne, et des médias, et rassemblé ainsi des données non officielles sur le discours de haine, principalement dans le contexte des campagnes électorales. Le suivi réalisé par Promo-LEX entre 2018 et 2021 montre que le discours de haine visait, entre autres, les personnes LGBTI (312 cas) (...). Les médias, en particulier les médias en ligne, étaient à l'origine de 32 % des 1 950 cas identifiés. (...) L'utilisation de stéréotypes et de propos discriminatoires contre des personnes LGBTI a également été relevée dans le contexte des élections locales de 2023. Un grand nombre des personnes avec lesquelles l'ECRI s'est entretenue pendant la visite ont indiqué que le discours de haine en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux, était un problème de plus en plus préoccupant.
(...)
46. L'ECRI regrette qu'en dépit de la recommandation formulée dans son cinquième rapport (paragraphes 52-53), la condamnation publique et immédiate du discours de haine soit très rare et résulte le plus souvent d'initiatives des organismes de promotion de l'égalité et des organisations de la société civile. Les rares exemples de bonnes pratiques incluent la condamnation par le ministère de l'Éducation et de la Recherche et la communauté juive de la République de Moldova des propos antisémites tenus par une enseignante en octobre 2023, l'appel à la tolérance lancé par le Médiateur à la suite des déclarations hostiles aux personnes LGBTI de certains parlementaires en juin 2023 et l'appel du Conseil pour l'égalité et du Médiateur en mars 2022 demandant qu'il soit mis un terme à l'utilisation d'un discours xénophobe.
(...)
64. En ce qui concerne les enquêtes sur les crimes de haine, l'ECRI demeure préoccupée par le fait que les dispositions du droit pénal ne sont pas suffisamment appliquées. Selon certaines informations, la police ne menait pas toujours d'enquête sur les crimes de haine contre les Roms et la plupart des incidents signalés par les personnes LGBTI étaient enregistrés comme des cas d'hooliganisme, de vol ou d'atteinte à la personne sans qu'une possible motivation discriminatoire soit prise en considération. Sur ce sujet, l'ECRI renvoie à l'opinion adoptée par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale dans le cas de Salifou Belemvire et à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Genderdoc-M et M. D. c. République de Moldova. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
32. La requérante se plaint de l'injonction qui lui a été faite par les juridictions administratives de supprimer de son compte Facebook les vidéos relatives aux propos injurieux et homophobes proférés par T.P. à son encontre. Elle invoque l'article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception tirée d'une absence de préjudice important
33. Le Gouvernement soutient que la requérante n'a subi aucun préjudice important en l'espèce. Il affirme d'emblée qu'il n'a jamais négligé l'importance de la protection des droits et des libertés fondamentales des personnes LGBTQ+, et précise qu'il condamne toute forme de discrimination à l'égard des membres de cette communauté et exprime son plein soutien à tous les acteurs qui militent et travaillent dans le domaine de la défense des droits des personnes LGBTQ+.
34. Le Gouvernement estime que dans la présente affaire, il n'existe aucune raison objective de considérer que l'obligation faite à la requérante de supprimer les images vidéo de sa page Facebook ait entraîné des conséquences négatives significatives pour elle. Il allègue que l'intéressée ne s'est pas conformée immédiatement à la décision rendue par le Centre le 3 mars 2018 et que les séquences vidéo litigieuses sont restées accessibles au public au moins jusqu'au 30 mai 2018 sur le compte Facebook en question. Il est en outre d'avis qu'il s'agissait en l'occurrence d'une simple dispute verbale malheureuse qui, faute d'implication plus large, ne soulève pas, selon lui, de véritables questions sérieuses sous l'angle de l'article 10 de la Convention.
35. De plus, le Gouvernement fait valoir que les tribunaux nationaux ont mis fin à la procédure contraventionnelle ouverte contre la requérante, et il en déduit qu'elle n'a subi aucun préjudice financier.
36. Pour conclure, le Gouvernement considère que, compte tenu de la durée suffisamment longue pendant laquelle les séquences vidéo litigieuses sont restées sur la page Facebook de la requérante et de l'absence de sanction de celle-ci à l'issue de la procédure contraventionnelle, le préjudice que l'intéressée a pu subir en l'espèce est d'ordre spéculatif.
37. La requérante rétorque qu'elle a été agressée et menacée pendant plusieurs jours en raison de son activité de défense des droits de la communauté LGBTQ+. Elle estime que le comportement de T.P. n'est pas justifiable et reproche à la police de ne pas avoir réagi efficacement pour y mettre fin. Elle ajoute qu'elle a été contrainte d'agir seule face à l'agression dont elle faisait l'objet de la part de T.P. et que les faits lui ont causé un niveau élevé de stress et d'anxiété.
38. La Cour note qu'une requête peut être rejetée par application du critère de recevabilité prévu par l'article 35 § 3 b) de la Convention si le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond. Elle rappelle que ledit critère repose sur l'idée que la violation d'un droit, même réelle d'un point de vue purement juridique, doit atteindre un minimum de gravité pour mériter d'être examinée par une juridiction internationale. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause. La gravité d'une violation doit être appréciée compte tenu à la fois de la perception subjective du requérant et de l'enjeu objectif d'une affaire donnée (voir, par exemple, Šeks c. Croatie, no 39325/20, § 47, 3 février 2022, et la jurisprudence qui y est citée). En outre, une violation de la Convention peut avoir trait à des questions de principe importantes et ainsi causer un préjudice important indépendamment de l'intérêt pécuniaire (voir, par exemple, Panioglu c. Roumanie, no 33794/14, § 73 in fine, 8 décembre 2020, et la jurisprudence qui y est citée).
39. La Cour a déjà eu l'occasion de préciser que, dans les affaires concernant la liberté d'expression, l'application du critère de recevabilité énoncé à l'article 35 § 3 b) de la Convention devait tenir dûment compte de l'importance de cette liberté et faire l'objet d'un examen attentif de sa part. Pareil examen doit, entre autres, englober des éléments tels que la contribution à un débat d'intérêt général et le fait qu'une affaire implique la presse ou d'autres médias (Sylka c. Pologne (déc.), no 19219/07, § 28, 3 juin 2014, et Panioglu, précité, § 74). Ce dernier point peut également concerner les sites Internet et les réseaux sociaux, qui constituent de puissants outils de communication (comparer avec Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 133, CEDH 2015).
40. En l'espèce, la Cour relève que, dans la mesure où la requérante a subi des attaques verbales homophobes en raison de ses activités professionnelles, ce qui n'est pas nié par le Gouvernement, l'importance subjective de l'affaire pour l'intéressée paraît évidente dès lors qu'entrent ainsi en jeu son bien-être psychologique ainsi que sa dignité (voir, mutatis mutandis, s'agissant de l'applicabilité de l'article 8 de la Convention en cas de discours homophobe Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, § 117, 14 janvier 2020, et Association ACCEPT et autres c. Roumanie, no 19237/16, § 68, 1er juin 2021).
41. Quant à l'enjeu objectif du litige, la Cour prend note, d'une part, de ce que le tribunal ayant examiné l'affaire contraventionnelle de la requérante a relevé que l'incident avait été médiatisé et avait suscité de vives réactions dans la société (paragraphe 26 ci-dessus) et, d'autre part, de ce que les juges administratifs ont estimé en revanche que l'affaire ne relevait pas de l'intérêt public (paragraphe 21 ci-dessus). Pour sa part, elle estime que la question de savoir si les vidéos publiés par la requérante étaient ou non d'intérêt public est étroitement liée au fond du grief tiré de l'article 10 de la Convention. La Cour juge qu'à cette étape, il lui suffit de constater que l'intéressée a soulevé devant elle une question objectivement importante relative à la mise en balance entre la liberté d'expression exercée notamment pour lutter contre des actes illégaux et homophobes, et le droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, elle considère que l'obligation faite à la requérante de supprimer les vidéos de sa page Facebook porte également sur des questions de principe importantes quant aux possibilités qui s'offrent aux victimes d'actes homophobes pour dénoncer publiquement ceux-ci.
42. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le critère d'irrecevabilité visé à l'article 35 § 3 b) de la Convention ne peut pas être appliqué en l'espèce (comparer avec Eon c. France, no 26118/10, §§ 35 et 36, 14 mars 2013, Panioglu, précité, § 75, Tőkés c. Roumanie, nos 15976/16 et\s+50461/17, §§ 54 et 55, 27 avril 2021, et Šeks, précité, §§ 49 et 50).
43. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement relativement à une absence de préjudice important doit être rejetée.
2. Sur l'exception tirée d'un défaut de fondement de la requête
44. Le Gouvernement considère par ailleurs que la requête est manifestement mal fondée, pour des raisons qu'il estime être étroitement liées à l'examen au fond, et il expose les arguments qu'il avance à l'appui de cette exception conjointement avec ceux relatifs au fond de l'affaire. La requérante n'a pas formulé d'observations à ce sujet.
45. La Cour prend acte de la position du Gouvernement et considère qu'il ne présente aucun argument pouvant faire obstacle à l'examen au fond de la requête (comparer avec Conseil national de la jeunesse de Moldova c. République de Moldova, no 15379/13, § 39, 25 juin 2024).
3. Conclusion sur la recevabilité
46. Constatant que la requête n'est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
47. La requérante considère que l'obligation qui lui a été imposée de supprimer les vidéos litigieuses de sa page Facebook constitue une ingérence dans son droit à la liberté d'expression. Elle soutient que ladite ingérence, outre qu'elle n'était pas légale, ne poursuivait pas un but légitime, et qu'elle n'était pas davantage nécessaire.
48. Elle allègue que le comportement de T.P. était menaçant et vulgaire, qu'il a eu lieu dans un espace public et qu'il visait une personne que son auteur percevait comme homosexuelle, et elle en déduit qu'il soulève des questions d'intérêt général. Elle estime que ce type de comportement peut être filmé et posté sur Internet par tout un chacun. Elle ajoute qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que les agissements dénoncés constituaient, selon elle, une atteinte à l'ordre public. La requérante avance également que le consentement de T.P. n'était pas requis pour l'enregistrement et la diffusion des vidéos litigieuses, et elle expose, à ce dernier égard, qu'elle les avait d'abord transmises à la police, laquelle n'aurait rien entrepris. Elle assure en outre qu'elle poursuivait un but spécifique et légitime, qui était, d'après elle, celui de protéger sa personne, ses clients et ses stagiaires, et de stopper l'agression.
49. La requérante soutient que les instances internes n'ont pas effectué une mise en balance adéquate des différents intérêts en jeu, et qu'elles n'ont pas davantage expliqué en quoi les actes qui lui étaient reprochés étaient contraires à l'article 4 de la loi no 133 relative à la protection des données à caractère personnel. Pour comparaison, elle met en exergue les conclusions auxquelles sont parvenues les instances ayant tranché son affaire contraventionnelle (paragraphe 26 ci-dessus).
50. Au vu de ce qui précède, la requérante conclut qu'il y a eu violation de ses droits à la liberté d'expression et à la liberté de communiquer des informations relatives à l'agression qu'elle aurait subie au seul motif qu'elle était une avocate de la communauté LGBTQ+.
51. Le Gouvernement admet qu'il y a eu ingérence dans le droit à la liberté d'expression de la requérante. Toutefois, il considère que cette ingérence était prévue par l'article 4 de la loi no 133 relative à la protection des données à caractère personnel, qu'elle poursuivait les buts légitimes, d'une part, de la protection de la vie privée de T.P., d'autre part, du bon déroulement de l'affaire contraventionnelle dirigée contre celui-ci et, enfin, du respect des droits de la défense, et qu'elle était nécessaire dans une société démocratique.
52. Le Gouvernement soutient que les instances internes ont fourni des motifs pertinents et suffisants à l'appui de leurs décisions. Il se réfère notamment au constat des juges selon lequel la diffusion des vidéos litigieuses entraînait des risques du fait de l'accès illimité offert aux tiers, de la durée indéterminée du stockage de l'information en cause, de la perte par la personne concernée de tout contrôle sur ses données à caractère personnel et d'une possible utilisation dans des buts prohibés de ces vidéos par des tiers. Il estime que les incidents filmés par la requérante relèvent d'un conflit privé, et non pas d'un débat d'intérêt public. Il est en outre d'avis que la requérante n'a pas subi de conséquence graves, soulignant, sur ce point, que la procédure contraventionnelle dirigée contre l'intéressée a été clôturée.
53. Enfin, le Gouvernement fait valoir que T.P. a été sanctionné disciplinairement par l'Union des avocats pour le comportement litigieux et que sa licence d'avocat a été retirée.
2. Appréciation de la Cour
54. La Cour observe d'emblée que les parties s'accordent à considérer que l'obligation de supprimer de la page Facebook de la requérante les vidéos représentant T.P. a constitué une ingérence dans le droit de celle-ci à la liberté d'expression. Elle ne voit pas de raison de s'écarter de cette analyse (comparer avec Tierbefreier e.V. c. Allemagne, no 45192/09, § 47, 16 janvier 2014). Pareille ingérence enfreint l'article 10 de la Convention, sauf si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de cet article et était « nécessaire dans une société démocratique ».
55. La Cour fait observer que les vidéos litigieuses ont été diffusées par une blogueuse connue sur une plateforme en ligne accessible au public sans restriction apparente et que, comme l'ont constaté les juges en charge de la procédure contraventionnelle (paragraphe 26 ci-dessus), elles ont été reprises dans la foulée par des médias et ont donné lieu à de vives réactions dans la société. Elle rappelle en outre que la diffusion des vidéos a eu lieu durant la semaine des fiertés et qu'elles touchaient à un sujet d'actualité. La Cour relève donc que l'impact des vidéos a été important et qu'elles ont touché un large public (comparer avec Savva Terentyev c. Russie, no 10692/09, §§ 80‑81, 28 août 2018). Elle ajoute toutefois que ces vidéos ont vraisemblablement reçu une attention maximale immédiatement après leur diffusion et que les éléments dont elle dispose ne montrent pas que la visibilité et l'impact des vidéos étaient tout aussi importants avec l'écoulement du temps.
a) Sur la légalité de l'ingérence
56. La Cour note que le Centre a estimé que la publication par la requérante des vidéos litigieuses était contraire à l'article 451 du code contraventionnel ainsi qu'aux articles 4 et 17 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel (paragraphe 18 ci-dessus), et que cette conclusion a été entérinée par les tribunaux nationaux statuant dans la procédure administrative engagée par la requérante (paragraphes 21 et 23 ci‑dessus). Elle observe que les vidéos en question étaient utilisées comme preuves dans la procédure contraventionnelle dirigée contre T.P., que la requérante les a postées sur sa page Facebook alors que cette procédure était pendante et que l'article 451 du code contraventionnel interdisait la divulgation des éléments d'une affaire contraventionnelle sans l'aval de l'autorité en charge de celle-ci. Quant aux articles 4 et 17 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, la Cour prend note de l'interprétation du Centre selon laquelle ces dispositions pouvaient fonder, d'une part, l'opposition d'un particulier à une utilisation des données personnelles qu'il considérait attentatoire à sa vie privée et, d'autre part, l'ordre donné à la requérante de supprimer les données personnelles en question.
57. La Cour rappelle que son pouvoir de contrôler le respect du droit interne est limité, puisqu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et particulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit en question. À l'exception des cas où l'interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la tâche de la Cour consiste uniquement à déterminer si les effets de ladite interprétation sont compatibles avec la Convention (Sanchez c. France [GC], no 45581/15, § 128, 15 mai 2023, et les affaires qui y sont citées). En l'espèce, la Cour estime que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de conclure que l'application de la législation nationale par le Centre et les tribunaux moldaves était de quelque manière que ce fût entachée d'arbitraire ou d'irrationalité manifeste. Il ne fait par ailleurs aucun doute que les textes pertinents étaient accessibles à la requérante. La Cour en déduit que l'ingérence dans l'exercice des droits de l'intéressée garantis par l'article 10 § 1 de la Convention était prévue par la loi.
b) Sur le but poursuivi
58. La Cour relève que l'ingérence en question visait à protéger la vie privée de T.P. et la bonne administration de la justice. Elle peut donc considérer que la mesure en question poursuivait des buts légitimes énumérés à l'article 10 § 2 de la Convention, en l'occurrence la protection de la réputation et des droits d'autrui (comparer avec Tierbefreier e.V., précité, § 49) et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire (comparer avec Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, § 25, CEDH 2000-X). La Cour relève que le premier de ces buts fait écho au droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention.
c) Sur la nécessité de l'ingérence
i. Principes généraux
59. Les principes généraux à appliquer pour apprécier la nécessité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression ont été maintes fois réaffirmés par la Cour et ont été résumés, par exemple, dans l'arrêt Sanchez (précité, § 145).
60. La Cour réaffirme que, dans des affaires telles que celle ici examinée, où des droits protégés par l'article 8 de la Convention ont été supposément enfreints du fait de l'exercice par autrui du droit à la liberté d'expression, il n'existe aucun rapport de subordination entre les droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention et qu'elle attache beaucoup de poids au fait que les autorités internes ont établi l'existence de droits contradictoires et la nécessité de ménager un juste équilibre entre eux (Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et\s+41029/04, §§ 63 et 66, CEDH 2012). Dans sa jurisprudence, elle a eu l'occasion d'identifier les critères pertinents pour la mise en balance du droit à la liberté d'expression et du droit au respect de la vie privée, lesquels sont les suivants : la contribution à un débat d'intérêt général ; la notoriété de la personne visée et l'objet de la publication ; le comportement antérieur de la personne concernée ; le mode d'obtention des informations et leur véracité ; le contenu, la forme et les répercussions de la publication ; le contexte dans lequel la publication litigieuse a été faite ; et la nature et la gravité de la sanction imposée (voir, par exemple, Khural et Zeynalov c. Azerbaïdjan (no 2), no 383/12, § 45, 19 janvier 2023, et les affaires qui sont citées). La Cour recherche si les critères ainsi définis peuvent être transposés à chacune des affaires dont elle est saisie, et si certains d'entre eux peuvent revêtir plus ou moins de pertinence eu égard aux circonstances particulières de l'espèce (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 166, 27 juin 2017).
61. La Cour rappelle également que l'expression d'idées se rapportant à un sujet d'intérêt général bénéficie d'un niveau élevé de protection. Les États défendeurs ne disposent alors que d'une marge d'appréciation restreinte (voir, par exemple, Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 159, 23 juin 2016, et les affaires qui y sont citées).
62. En outre, lorsqu'elle analyse l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression, la Cour doit, entre autres, déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Gaspari c. Arménie (no 2), no 67783/13, § 26, 11 juillet 2023). Pour évaluer la pertinence et la suffisance des conclusions retenues par les juridictions nationales, la Cour, conformément au principe de subsidiarité, prend en considération la manière dont ces dernières ont effectué la mise en balance des intérêts contradictoires en jeu à la lumière de sa jurisprudence bien établie en la matière (Bouton c. France, no 22636/19, § 45, 13 octobre 2022). Elle a déjà jugé par le passé qu'une absence de contrôle juridictionnel effectif pouvait justifier un constat de violation de l'article 10 de la Convention. En effet, ainsi qu'elle l'a déclaré dans le contexte de cette disposition, « [l]a qualité de l'examen (...) judiciaire de la nécessité de la mesure (...) revêt une importance particulière (...), y compris pour ce qui est de l'application de la marge d'appréciation pertinente » (Baka, précité, § 161, et les affaires qui y sont citées).
63. De plus, la Cour a égard au fait qu'Internet est aujourd'hui devenu l'un des principaux moyens d'exercice de la liberté d'expression, en ce qu'il fournit des outils essentiels pour la participation à des activités et des discussions concernant des questions politiques et des débats d'intérêt général (Vladimir Kharitonov c. Russie, no 10795/14, § 33, 23 juin 2020, et Melike c. Turquie, no 35786/19, § 49 in fine, 15 juin 2021). Elle a considéré, en particulier, que les sites Internet contribuent grandement à améliorer l'accès du public à l'actualité et, de manière générale, à faciliter la diffusion de l'information et que, dans ce contexte, la fonction des blogueurs et des utilisateurs populaires des médias sociaux peut aussi être assimilée à celle de « chien de garde public » en ce qui concerne la protection offerte par l'article 10 de la Convention (Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 168, 8 novembre 2016).
64. Cependant, les avantages de cet outil d'information, réseau électronique desservant des milliards d'usagers partout dans le monde, s'accompagnent d'un certain nombre de risques : les sites Internet sont des outils d'information et de communication qui se distinguent particulièrement de la presse écrite, notamment quant à leur capacité à emmagasiner et à diffuser l'information, et les communications en ligne et leur contenu risquent bien plus que la presse écrite de porter atteinte à l'exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée (Société Éditrice de Mediapart et autres c. France, nos 281/15 et\s+34445/15, § 88, 14 janvier 2021, M.L. et W.W. c Allemagne, nos 60798/10 et\s+65599/10, § 91, 28 juin 2018, Cicad c. Suisse, no 17676/09, § 59, 7 juin 2016, et Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, no 33014/05, § 63, CEDH 2011 (extraits)).
65. La Cour a en outre souvent souligné que le pluralisme et la démocratie reposent sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité, et qu'une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion sociale. Elle a également jugé à maintes reprises que les États ont l'obligation positive d'assurer la jouissance effective des droits et libertés garantis par la Convention, et pareille obligation revêt une importance particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu'elles sont plus exposées aux brimades (Beizaras et Levickas, précité, §§ 107 et 108).
ii. Application en l'espèce des principes généraux pertinents
66. La Cour note qu'il y a eu deux procédures parallèles concomitantes relatives à la diffusion par la requérante des vidéos avec T.P. La première s'est déroulée devant les juges administratifs et concernait l'obligation faite à la requérante de supprimer les enregistrements litigieux de sa page Facebook, et la seconde portait sur le fait de savoir si, en publiant ces vidéos, l'intéressée a commis des actes réprimés par le code contraventionnel.
67. La Cour prête d'emblée une attention particulière au fait que les tribunaux ayant tranché l'affaire contraventionnelle de la requérante ont retenu l'existence en l'espèce de droits contradictoires, et qu'après avoir procédé à la mise en balance des différents intérêts en jeu protégés par des droits concurrents énoncés aux articles 8 et 10 de la Convention, ils ont estimé que le droit de la requérante à la liberté d'expression l'emportait. Elle prend note des conclusions suivantes opérées par ces tribunaux : les vidéos révélaient des actes homophobes commis à la veille de la marche des fiertés, à l'encontre d'une personnalité connue pour ses activités de défense des minorités sexuelles ; l'affaire a suscité une vive réaction dans la société ; les vidéos contribuaient à un débat d'intérêt général et étaient un moyen de sensibiliser le public sur le problème de l'intolérance envers les minorités LGBTQ+ et sur la dangerosité des propos et agissements homophobes ; il existait un consensus européen sur la nécessité de lutter contre les actes et propos homophobes ; la requérante avait dès lors agi dans les limites de son droit garanti par l'article 10 de la Convention afin de protéger les droits de la communauté LGBTQ+ (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour relève que cette analyse, qui d'ailleurs ne fait pas partie de l'objet de l'affaire, traduit une approche différente de celle suivie par les juges administratifs.
68. S'agissant précisément de l'autre procédure menée en parallèle, à l'égard de laquelle la requérante formule ses griefs de violation de l'article 10 de la Convention, la Cour note que les tribunaux administratifs ont estimé, d'une part, que les vidéos litigieuses relevaient d'un conflit entre voisins dépourvu de tout intérêt public et que leur diffusion risquait d'entraîner des conséquences négatives sur la vie privée de T.P. et, d'autre part, que la requérante n'était pas en droit de rendre publiques lesdites vidéos alors que la procédure contraventionnelle contre T.P. était pendante.
69. La Cour est d'avis que, pour parvenir auxdites conclusions et à la différence des juges en charge de la procédure contraventionnelle, les juridictions administratives n'ont pas effectué une mise en balance des intérêts protégés par les droits en jeu conforme aux critères énoncés dans sa jurisprudence, et qu'elles n'ont pas davantage examiné la nécessité de l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression de la requérante. Pareil défaut de mise en balance des intérêts concurrents est en lui-même problématique au regard de l'article 10 de la Convention (paragraphe 62 ci‑dessus) (voir, pour un exemple contraire, Bouton, précité, §§ 59-60, où la Cour a jugé que les juridictions nationales n'avaient pas à procéder à la mise en balance entre deux libertés garanties par la Convention).
70. En effet, la Cour constate, tout d'abord, que les juges administratifs n'ont pris compte ni la teneur des propos de T.P., qui étaient violents, licencieux et homophobes, ni le contexte dans lequel ils avaient été prononcés. Or et à l'instar des juges en charge de la procédure contraventionnelle, elle rappelle que les faits ont eu lieu pendant la semaine des fiertés qui se déroulait à Chișinău et qui devait s'achever par une marche des fiertés, manifestation dont la requérante avait contribué à l'organisation, et que l'intéressée était une militante connue pour défendre les droits de la communauté LGBTQ+. Compte tenu de ces éléments et notamment en prenant en compte les conclusions factuelles des juges en charge de la procédure contraventionnelle (paragraphes 26 et 67 ci-dessus), la Cour considère que les propos de T.P. s'analysaient en des actes homophobes et qu'ils véhiculaient un message catégorique d'intolérance et de haine à l'égard d'un groupe tout entier, à savoir les minorités sexuelles (voir Conseil national de la jeunesse de Moldova, précité, § 69, pour un rappel des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'on est en présence d'un discours de haine). Elle relève ensuite que le comportement agressif de T.P. ainsi que ses attaques verbales ont perduré pendant plusieurs jours, malgré la plainte que la requérante avait déposée auprès de la police dès le 15 mai 2017, et que rien n'indique que ces agissements aient été provoqués d'une quelconque manière par l'intéressée. La Cour en déduit que les agissements en question constituaient en l'espèce, en toute vraisemblance, une agression verbale homophobe gratuite en raison des activités de la requérante et de son orientation sexuelle supposée.
71. Pour toutes ces raisons, la conclusion des tribunaux administratifs selon laquelle l'incident était un conflit privé dépourvu de tout intérêt public semble privée de base solide. Sur ce point, la Cour prend note des constats du tribunal de Chișinău ayant tranché l'affaire contraventionnelle de la requérante selon lesquels les vidéos litigieuses ont été relayées par les médias et ont suscité de vives réactions dans la société (paragraphe 26 ci-dessus). Elle est d'avis que le rôle de l'intéressée, qui était une avocate et militante des droits LGBTQ+ connue dont la page Facebook était vraisemblablement suivie par un nombre important de personnes, peut être assimilé dans les circonstances de l'espèce à celui de « chien de garde public » en ce qui concerne la protection offerte par l'article 10 de la Convention (paragraphe 63 ci-dessus).
72. Dans ces conditions, la Cour déplore le fait que les tribunaux administratifs aient donné un poids déterminant au droit de T.P. au respect de sa vie privée sans aucunement prendre en considération le droit de la requérante à la liberté d'expression.
73. Dans le même sens, elle constate que les tribunaux en question ont interprété les dispositions de l'article 451 du code administratif comme interdisant de manière absolue et inconditionnelle la divulgation des éléments d'une affaire contraventionnelle, sans prendre en compte le droit de la requérante d'informer le public sur un sujet qui, bien que concernant une affaire contraventionnelle en cours, était d'intérêt public (comparer avec Du Roy et Malaurie, précité, § 35).
74. En ce qui concerne, enfin, la gravité de l'ingérence, la Cour note que la requérante s'est vu ordonner de supprimer les vidéos avec T.P. de sa page Facebook environ un an après les événements litigieux et que, dans l'intervalle, elle a pu exercer son droit à la liberté d'expression et le public a pu être informé des agissements de T.P. La Cour observe également que la procédure contraventionnelle dirigée contre l'intéressée pour les mêmes faits a été clôturée.
75. Cela étant, eu égard en particulier à l'absence d'examen approfondi de l'affaire par les juges administratifs, qui n'ont pas dûment tenu compte de l'importance du droit à la liberté d'expression dans le cadre d'un débat sur un sujet d'intérêt public, la Cour considère que les instances internes n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les différents droits en jeu dans la présente affaire. Elle en conclut que les tribunaux administratifs n'ont pas fourni de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l'ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression.
76. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
77. Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage
78. La requérante demande 20 000 euros (EUR) pour dommage moral.
79. Le Gouvernement considère que le montant réclamé est excessif et non étayé. Il soutient qu'en tout état de cause, aucun dédommagement ne devrait être alloué en l'espèce.
80. La Cour rappelle que les situations où le requérant a subi un traumatisme évident, physique ou psychologique, des douleurs et souffrances, de la détresse, de l'angoisse, de la frustration, des sentiments d'injustice ou d'humiliation, une incertitude prolongée, une perturbation dans sa vie ou une véritable perte de chances peuvent être distinguées de celles où la reconnaissance publique, dans un arrêt contraignant pour l'État contractant, du préjudice subi par le requérant représente en elle-même une forme adéquate de réparation. Dans certaines situations, le constat par la Cour de la non-conformité aux normes de la Convention d'une loi, d'une procédure ou d'une pratique est suffisant pour redresser la situation. Ces éléments ne se prêtent pas à un calcul ou à une quantification précise. La Cour est guidée par le principe de l'équité, qui implique avant tout une certaine souplesse et un examen objectif de ce qui est juste, équitable et raisonnable, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, c'est-à-dire non seulement de la situation du requérant, mais aussi du contexte général dans lequel la violation a été commise (Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 20452/14, § 33, 18 juin 2020).
81. Eu égard à ces principes et aux circonstances particulières de la présente affaire, la Cour, prenant notamment en compte le caractère limité de l'ingérence dans les droits de l'intéressée (paragraphe 74 ci-dessus - voir, par exemple, Cano Moya c. Espagne, no 3142/11, § 58, 11 octobre 2016), estime que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par la requérante.
82. La Cour observe en outre qu'aucune demande au titre des frais et dépens n'a été formulée par la requérante. Il n'y a donc pas lieu de lui octroyer une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par la requérante ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2025, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Mattias Guyomar
Greffier Président