PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE RAPUCCI c. ITALIE
(Requête no 24615/16)
ARRET
STRASBOURG
26 septembre 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rapucci c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Erik Wennerström, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 septembre 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 18 avril 2016.
2. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. Les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Le requérant se plaint, s'appuyant sur l'article 6 § 1 et l'article 13 de la Convention de la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif et de l'absence d'un recours effectif pour remédier à la longueur excessive de la procédure administrative.
LE droit et la pratique interne pertinents
5. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs, en général, à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
6. En ce qui concerne son application à la durée des procédures juridictionnelles administratives, le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Olivieri et autres c. Italie (nos 17708/12 et 3 autres, §§ 17-18 et 67-69, 25 février 2016).
7. Dans la version du texte applicable à la présente affaire, l'article 54, alinéa 2, du décret-loi no 112 de 2008, modifié par le décret-législatif no 104 du 2 juillet 2010 prévoyait que :
« La demande de satisfaction équitable pour se plaindre de la violation prévue par l'article 2, premier alinéa (de la loi no 89 du 24 mars 2001) dans une procédure devant le juge administratif ne peut pas être introduite si, dans la procédure en cause, n'a pas été présentée une demande de fixation en urgence de l'audience (istanza di prelievo) au sens de l'article 71, deuxième alinéa, du code de procédure administrative, ni par rapport à la période antérieure à sa présentation. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l'ARTICLE 6 § 1 ET L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
8. En invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif est incompatible avec l'exigence du « délai raisonnable ».
9. Il allègue aussi que la condition de recevabilité d'un recours indemnitaire « Pinto », à savoir l'obligation de présenter une demande de fixation en urgence de la date de l'audience (istanza di prelievo) dans la procédure administrative, remettrait en cause l'effectivité dudit recours au sens de l'article 13 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
10. Le Gouvernement excipe que la requête a été introduite hors du délai des six mois requis par l'article 35 de la Convention, en considération du fait que la procédure d'indemnisation « Pinto » ne constituait pas un recours effectif qui doit être pris en compte dans le calcul du délai de six mois. Il allègue que selon la discipline applicable à l'affaire en défaut de présentation d'une demande de fixation en urgence de la date de l'audience (istanza di prelievo) au cours de la procédure administrative, aucune somme à titre de réparation pour la longueur excessive des procédures administratives ne pouvait être octroyée par les juridictions « Pinto » (paragraphe 7 ci-dessus).
11. Le requérant demande à la Cour de rejeter cette exception. En effet, il estime qu'il convient de prendre en compte la décision statuant sur sa demande d'indemnisation « Pinto ». Il en conclue qu'il a présenté sa requête dans le délai de six mois.
12. La Cour note qu'en vertu des dispositions pertinentes du droit italien, le requérant avait la possibilité de saisir les juridictions « Pinto » pour obtenir une indemnisation en raison du délai déraisonnable de la procédure administrative, ce qu'il a fait le 22 janvier 2016. La Cour observe que ce n'est
qu'avec l'arrêt Olivieri et autres (précité, § 69), devenu définitif le 4 juillet 2016, qu'elle a jugé que le recours « Pinto » ne pouvait pas être considéré effectif au sens de l'article 13 de la Convention dans le cadre d'une procédure administrative. La Cour estime, dès lors, qu'à l'époque de l'introduction de la demande « Pinto », ce remède ne pouvait être considéré comme une voie de recours vouée à l'échec.
13. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire de non-respect du délai de six mois soulevé par le Gouvernement. Constatant que la requête n'est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
14. La Cour estime que le grief tiré de l'article 6 § 1, relatif à la durée de la procédure administrative, constitue prima facie un grief « défendable ». Le requérant avait donc droit à un recours effectif à cet égard (Olivieri et autres, précité, § 48 ; Valada Matos das Neves c. Portugal, no 73798/13, § 74, 29 octobre 2015).
15. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
16. Dans l'arrêt de principe Cocchiarella (précité), la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions liées à la durée excessive des procédures judiciaires.
17. Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à justifier la durée globale de la procédure en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
18. Sur le terrain de l'article 13, la Cour renvoie aux principes élaborés dans l'arrêt Olivieri et autres (précité, §§ 67-71) et constate que le requérant ne disposait pas d'un remède effectif pour se plaindre de la longueur excessive de la procédure juridictionnelle administrative.
19. En conclusion, il y a eu en l'espèce une violation de l'article 6 § 1 et l'article 13 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence Cocchiarella (précité), la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure administrative ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un remède effectif pour se plaindre de la longueur excessive de la procédure administrative ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 septembre 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
Nom du requérant et année de naissance |
Nom et ville du représentant |
Début de la procédure |
Fin de la procédure |
Durée totale Nombre de degrés de juridiction |
Juridiction interne / numéro de dossier Indemnisation octroyée au niveau interne (en euros) |
Détails sur le recours Pinto - Jurisprudence |
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie |
Montant alloué pour dommage moral (en euros) [1] |
Montant alloué pour frais et dépens (en euros) [2] | |
24615/16 18/04/2016 |
Paolo RAPUCCI 1932
|
Venece Nino Rocco Marsicovetere |
21/03/2001
|
10/07/2014
|
13 année(s) et 3 mois et 20 jour(s)
1 degré(s) de juridiction
|
Cour d'appel de Potence R.G. 15/2016
Arrêt rendu dans la procédure Pinto, entamée par le requérant en date du 22/01/2016
|
Olivieri et autres c. Italie, nos 17708/12 et 3 autres, 25 février 2016 |
Art. 13 - absence de recours effectif concernant la durée excessive de la procédure administrative |
11 500 |
250 |