PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GALASSO ET PUNTO AV IMMOBILIARE S.R.L. c. ITALIE
(Requêtes nos 5367/23 et 6490/23)
ARRET
STRASBOURG
18 janvier 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Galasso et Punto AV Immobiliare S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2023,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l'origine de l'affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l'Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requérants ont été représentés par Me Mauro Pagliuca, avocat à Avellino.
3. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Les requérants se plaignent de l'inexécution ou de l'exécution tardive de décisions de justice internes. Les requérants tirent également d'autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
7. Les requérants se plaignent principalement de l'inexécution ou de l'exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l'article 6 § 1 de la Convention.
8. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l'inexécution ou l'exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
9. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l'objet de la présente affaire.
10. Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce les autorités n'ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
11. Il s'ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l'article 6 § 1.
12. Les requérants ont formulé d'autres griefs qui soulèvent aussi des questions au regard de la Convention, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l'ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu'ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans l'affaire Ventorino précitée.
13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précitée, De Trana, précitée, et Nicola Silvestri, précitée), la Cour estime raisonnable d'allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
14. La Cour constate en outre que l'État défendeur demeure tenu d'exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
Numéro et date d'introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance/ d'enregistrement | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l'inexécution | Date de fin de l'inexécution Délai d'exécution | Injonction des juridictions internes | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] | |
18/01/2023 | Antonio GALASSO 1973 | Pagliuca Mauro Avellino | Tribunal de Avellino, R.G. 790/2015, 03/05/2021
| 03/05/2021
| en cours Plus de 2 années et 5 mois et 3 jours
| Municipalité de Avellino - Paiement des honoraries d'avocat (avvocato antistatario) | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d'une créance de la part des autorités nationales | 1 400 | 250 | |
27/01/2023 | PUNTO AV IMMOBILIARE S.R.L. 2004 | Pagliuca Mauro Avellino | Tribunal de Avellino, R.G.E.M. 603/15, 14/05/2015
| 14/05/2015
| en cours Plus de 8 années et 4 mois et 22 jours
| Municipalité de Avellino - Paiement d'une créance à la suite d'une saisie-attribution (pignoramento presso terzi). | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d'une créance de la part des autorités nationales | 9 600 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.