DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TUTAKBALA c. TÜRKİYE
(Requête no 38059/12)
STRASBOURG
9 juillet 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tutakbala c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Pauliine Koskelo, présidente,
Lorraine Schembri Orland,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son co-agent, M. Alper Hakkı Yazıcı, adjoint au chef du service des droits de l'homme au ministère de la Justice de Türkiye.
3. Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, les requérants accusaient les autorités d'enquête d'avoir omis certaines mesures cruciales pour élucider les circonstances exactes du décès de leur proche, le policier Mehmet Tutakbala (M.T.), fatalement blessé par balle, le 18 mars 2006, dans les locaux de la section anti-émeute de Bozkaya.
4. Par un arrêt du 17 mai 2022 (« l'arrêt au principal »), la Cour a conclu à la violation de l'article 2 de la Convention, dans son volet procédural, observant qu'en l'espèce il n'était pas établi d'emblée et de manière claire que M.T. s'était accidentellement blessé et la thèse de l'homicide, que ce soit involontaire ou non, demeurait défendable ; aussi l'État avait-il le devoir inéluctable de fournir une explication plausible de la blessure qui a été fatale à M.T., d'autant que celle-ci avait eu lieu dans une zone sous le contrôle exclusif de la police, dans des circonstances qui relevaient de la connaissance exclusive des policiers. Selon la Cour, l'État avait donc manqué à son devoir de mener une enquête propre à infirmer ou confirmer les thèses en présence afin de faire la lumière sur les circonstances à l'origine du décès déploré et il ne pouvait à cet égard s'en estimer dispensé en raison des indemnités allouées à deux des requérants.
5. En fait, en vertu d'un jugement du 6 avril 2016 du tribunal administratif no 2 d'İzmir, les requérants Ayşegül et Selahattin Tutakbala s'étaient effectivement vu verser la somme de 60 000 livres turques (TRY) (environ 18 750 euros (EUR) à la date pertinente) au titre du préjudice moral, alors que la procédure d'appel y afférente était toujours pendante devant le Conseil d'État au moment où la Cour a rendu son arrêt. Aussi la Cour avait-elle jugé que la question de l'application de l'article 41 ne se trouvait pas en état et devait être réservée dans le chef de ces deux requérants. En revanche, statuant en équité, la Cour avait alloué au requérant Murat Tutukbala, frère du défunt, 5 000 EUR pour dommage moral.
6. Tant les requérants Ayşegül et Selahattin Tutakbala que le Gouvernement ont déposé des observations quant à l'application de l'article 41 de la Convention.
EN DROIT
7. Dans ses observations des 12 mai et 18 juillet 2023, le Gouvernement a expliqué que, par un arrêt du 14 avril 2021, le Conseil d'État avait confirmé le jugement de première instance en tant qu'il portait sur les indemnités allouées aux requérants Ayşegül et Selahattin Tutakbala au titre du dommage moral et que cet arrêt était devenu définitif après le rejet de l'action en rectification en date du 30 mars 2023.
8. Les requérants Ayşegül et Selahattin Tutakbala ont rétorqué que la procédure administrative dont il s'agit visait la réparation du préjudice résultant de la mort de leur proche, alors que leur requête devant la Cour avait pour but de dénoncer l'inefficacité de l'enquête pénale menée à cet égard. Il serait donc question de deux procédures distinctes fondées sur des bases légales différentes et les indemnités versées en vertu de la première n'invalideraient en rien les prétentions formulées sur la base de la seconde sur le terrain de l'article 41 de la Convention.
9. Pour la Cour toutefois, il suffit d'observer qu'à la suite de la clôture définitive de la procédure administrative susmentionnée, les requérants Ayşegül et Selahattin Tutakbala ne courent désormais aucun risque de devoir rembourser la somme d'environ 18 750 EUR qu'ils avaient déjà perçue au même titre. La Cour estime que ce montant ne peut aucunement être qualifié d'insuffisant (voir, par exemple, Bakır c. Turquie (déc.), no 7453/16, § 65, 8 octobre 2019).
10. Par conséquent, la Cour conclut que la question de l'application de l'article 41 se trouve résolue.
11. En l'absence de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l'homme, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la présente affaire en ce qui concerne la question de l'application de l'article 41 (article 37 §§ 1 c) et 1 in fine). Il y a donc lieu de rayer cette partie de la requête du rôle, la Cour restant toujours compétente en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention pour la y réinscrire si elle était amenée à considérer que les circonstances le justifient.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Pauliine Koskelo
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
| Ayşegül TUTAKBALA | 1956 | turque | Mardin |
| Murat TUTAKBALA | 1984 | turc | Mardin |
| Selahattin TUTAKBALA | 1951 | turc | Mardin |