DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞAMASAS ET AUTRES c. TÜRKİYE
(Requête no 20371/19 et 10 autres -
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juin 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şamasas et autres c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Lorraine Schembri Orland, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République de Türkiye dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par onze ressortissants de cet État (« les requérants ») dont on trouvera les noms, avec les dates d'introduction de leurs requêtes respectives et les autres renseignements pertinents, dans le tableau joint en annexe,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l'homme au ministère de la Justice de Türkiye, le grief tiré par les intéressés, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, de l'enregistrement de leur correspondance dans le système informatique UYAP et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l'opposition du Gouvernement à l'examen des requêtes par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mai 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. Les présentes requêtes portent sur l'enregistrement de la correspondance des requérants, au cours de leur détention, dans le système informatique UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi - Système Informatique du Réseau Judiciaire National).
2. À l'époque des faits, les requérants étaient détenus dans différentes prisons en Türkiye.
3. Au cours de leur détention, les requérants saisirent les instances judiciaires compétentes (juge de l'exécution et cour d'assises) pour demander qu'il soit mis un terme à la pratique consistant à enregistrer systématiquement leur correspondance - aussi bien celle qu'ils voulaient expédier que celle qui leur était envoyée - dans le système UYAP (voir, pour de plus amples informations sur cette pratique, Nuh Uzun et autres c. Turquie, nos 49341/18 et 13 autres, §§ 11-26, 29 mars 2022).
4. Les juridictions internes concernées rejetèrent les demandes des requérants. Ceux-ci saisirent la Cour constitutionnelle de recours individuels qui furent rejetés par la haute juridiction. Dans la décision qu'elle rendit sur le recours individuel introduit par le requérant de la requête no 36264/19, la Cour constitutionnelle estima que l'intéressé n'avait pas épuisé les voies de recours administratives et judiciaires, sans préciser lesquelles ; en ce qui concerne les autres requérants, elle jugea notamment que leurs griefs de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale et/ou de la correspondance étaient manifestement mal fondés.
APPRÉCIATION DE LA COUR
5. Eu égard à la similarité de l'objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
6. Les requérants allèguent que l'enregistrement de leur correspondance dans le système UYAP s'analyse en une atteinte à leurs droits garantis par l'article 8 de la Convention.
7. Le Gouvernement soulève les mêmes exceptions préliminaires que celles qu'il a présentées dans les affaires Nuh Uzun et autres (précitée, §§ 29-34) et Dağlı et autres c. Türkiye ([comité], nos 25820/18 et 89 autres, §§ 7-8, 26 septembre 2023).
8. Il indique également qu'il convient d'examiner les requêtes en ayant à l'esprit l'avis de dérogation communiqué le 21 juillet 2016 par la Türkiye au titre de l'article 15 de la Convention.
9. Pour ce qui est des exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir déjà rejeté des exceptions identiques dans les affaires Nuh Uzun et autres (précitée, §§ 40-44 et 82) et Dağlı et autres (précitée, §§ 10-13 et les affaires qui y sont citées). En ce qui concerne en particulier la requête no 36264/19, c'est-à-dire celle présentée par le requérant dont la Cour constitutionnelle a rejeté pour non-épuisement des recours disponibles le recours individuel dont il l'avait saisie, la Cour note que son auteur a, tout comme les autres requérants, fourni aux juridictions internes, et en dernier ressort à la Cour constitutionnelle elle-même, l'occasion de remédier à la violation alléguée (paragraphes 3 et 4 ci-dessus ; voir aussi Nuh Uzun et autres, précité, §§ 5-7 et 41). Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter des conclusions auxquelles elle est parvenue dans les affaires susmentionnées. Elle rejette donc les exceptions préliminaires du Gouvernement.
10. Constatant, par ailleurs, que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées ni irrecevables pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
11. Quant au fond, la Cour rappelle avoir déjà conclu à la violation de l'article 8 de la Convention au motif que l'enregistrement de la correspondance des détenus dans le système UYAP ne pouvait être considéré comme ayant été « prévu par la loi » au sens de cette disposition (Nuh Uzun et autres, précité, §§ 79 à 99). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l'espèce. En ce qui concerne, enfin, l'argument tiré par le Gouvernement de l'avis de dérogation notifié au titre de l'article 15 de la Convention, la Cour considère que la mesure litigieuse, qui n'était pas « prévue par la loi », ne se justifie pas au regard des circonstances spéciales de l'état d'urgence (voir, mutatis mutandis, Baş c. Turquie, no 66448/17, § 161, 3 mars 2020, et Pişkin c. Turquie, no 33399/18, § 229, 15 décembre 2020).
12. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Six requérants (les auteurs des requêtes nos 20371/19, 36264/19, 55501/19, 29219/20, 51407/20 et 27159/21) réclament divers montants au titre du dommage matériel et/ou moral qu'ils estiment avoir subi et des frais et dépens qu'ils disent avoir engagés devant les juridictions internes et/ou devant la Cour. Il s'agit des requérants Nihat Şamasas, Zekeriye Karaduman et Cumali Saz (requêtes nos 20371/19, 55501/19 et 29219/20), qui soumettent chacun un contrat signé avec leurs représentants respectifs ; du requérant Çetin Doğan (requête no 27159/21), qui fait référence à sa correspondance précédente, laquelle contenait notamment une copie du contrat signé avec son représentant ; du requérant Mehmet Ali Demirci (requête no 51407/20), qui ne fournit qu'un document attestant le paiement d'un montant de 165,94 livres turques (environ 8 euros (EUR) à la date pertinente) au titre des frais postaux ; et du requérant Hasan Basri Boran (requête no 36264/19), qui soumet une copie de la procuration donnée à son représentant et un barème tarifaire de l'Union des barreaux de Türkiye.
14. Les autres requérants n'ont pas présenté, dans le délai qui leur a été imparti pour la présentation de leurs observations sur le fond, de demande au titre de la satisfaction équitable.
15. Le Gouvernement conteste les prétentions des six requérants susmentionnés.
16. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et un éventuel dommage matériel : elle rejette en conséquence la demande formulée à ce titre par le requérant Çetin Doğan. Pour le reste, la Cour estime que le constat de violation auquel elle est parvenue dans le présent arrêt fournit en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les six requérants susmentionnés (Nuh Uzun et autres, précité, § 111).
17. En revanche, compte tenu des documents en sa possession, la Cour juge raisonnable d'allouer à chacun des requérants Nihat Şamasas, Zekeriye Karaduman, Cumali Saz et Çetin Doğan (requêtes nos 20371/19, 55501/19, 29219/20 et 27159/21) la somme forfaitaire de 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d'impôt (Nuh Uzun et autres, précité, § 114). Par ailleurs, elle alloue au même titre 8 EUR au requérant Mehmet Ali Demirci (requête no 51407/20). Quant à la demande présentée par le requérant Hasan Basri Boran (requête no 36264/19) au titre des frais et dépens, la Cour, eu égard à l'absence de justificatifs pertinents, la rejette.
18. En ce qui concerne enfin les requérants qui n'ont pas présenté de demande au titre de la satisfaction équitable, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois, 500 EUR (cinq cents euros) à chacun des requérants Nihat Şamasas, Zekeriye Karaduman, Cumali Saz et Çetin Doğan (requêtes nos 20371/19, 55501/19, 29219/20 et 27159/21), et 8 EUR (huit euros) au requérant Mehmet Ali Demirci (requête no 51407/20), plus tout montant pouvant être dû par ces requérants à titre d'impôt sur ces sommes, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juin 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Lorraine Schembri Orland
Greffière adjointe Présidente
Appendix
Liste des requêtes
Requête No | Nom de l'affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par | |
| Şamasas c. Türkiye | 12/03/2019 | Nihat ŞAMASAS | K. ÖZTÜRK | |
| Boran c. Türkiye | 10/06/2019 | Hasan Basri BORAN | S. TUMLUKOLÇU | |
| Karaduman c. Türkiye | 01/10/2019 | Zekeriye KARADUMAN | H. AÇIKGÖZ | |
| Alışık c. Türkiye | 14/10/2019 | Hamza ALIŞIK | H. BAYRI | |
| Dilevci c. Türkiye | 22/11/2019 | Gündüz DİLEVCİ | M.F. ARSLAN | |
| Cinoğlu c. Türkiye | 22/05/2020 | Şaban CİNOĞLU |
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| Saz c. Türkiye | 26/06/2020 | Cumali SAZ | K. ÖZTÜRK | |
| Demirci c. Türkiye | 06/10/2020 | Mehmet Ali DEMİRCİ | T. YILMAZ | |
| Çevik c. Türkiye | 31/12/2020 | Abdülvahap Yusuf ÇEVİK | M. TUNA | |
| Gözütok c. Türkiye | 15/12/2020 | Mevlüt GÖZÜTOK |
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| Doğan c. Türkiye | 22/04/2021 | Çetin DOĞAN | H. EMREM |