DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BARTNIK c. BELGIQUE
(Requête no 27915/18)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mai 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bartnik c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Diana Sârcu, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 27915/18) contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Sébastien Bartnik (« le requérant »), né en 1981 et résidant à Uccle, représenté par Me C. Marchand, avocat à Bruxelles, a saisi la Cour le 6 juin 2018 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l'opposition du Gouvernement à l'examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 avril 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. La requête concerne, sous l'angle de l'article 3 de la Convention, les mauvais traitements que le requérant allègue avoir subis de la part de deux agents de police au cours de son arrestation et de sa garde-à-vue dans la nuit du 13 au 14 octobre 2011, ainsi que l'absence alléguée d'une enquête effective à cet égard.
2. Lors d'un contrôle routier le 13 octobre 2011 à 22h34, le requérant fut arrêté par deux policiers, J.V. et B.A., alors qu'il conduisait sa voiture en excès de vitesse et en état d'ivresse. Suite à la découverte de cannabis et de stéroïdes dans sa voiture, il fut emmené au commissariat de police. Les policiers procédèrent à une visite domiciliaire aux alentours de 2h30 et 3h le 14 octobre 2011.
3. Le requérant fut entendu le 14 octobre à 7h20 par l'inspecteur principal. Il fut libéré à 12h45 après que le substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles l'a entendu au Palais de Justice.
4. Les parties présentent des versions différentes quant aux circonstances précises des évènements en cause.
5. Le requérant explique que la visite à son domicile s'étant avérée infructueuse, les policiers devinrent violents. Il déclare avoir reçu des coups dans le dos, sur le visage et une forte pression sur les menottes, blessant ses poignets, durant les différents trajets la nuit du 13 au 14 octobre 2011.
6. Après la visite à son domicile, ils seraient retournés au commissariat pour prendre les empreintes digitales du requérant, puis à l'hôpital pour la prise de sang.
7. Un certificat médical, établi le 14 octobre 2011 à 19h04, indique qu'un médecin a examiné le requérant et constaté les lésions suivantes :
- contusion sévère des poignets sur 15 cm avec abrasion dermique du côté cubital,
- contusion œil gauche avec hémorragie conjonctivale,
- contusion oreille gauche avec hématome du pavillon,
- contusion face interne du bras gauche,
- contusion du dos avec abrasion dermique prenant la forme d'une chaussure, - et contusion arcade sourcilière droite.
8. Ce médecin déclara le requérant inapte au travail jusqu'au 20 octobre 2011.
9. D'après le Gouvernement, lors du trajet vers son domicile pour la perquisition, le requérant aurait tenté d'ouvrir la portière du véhicule pour s'enfuir. Pour l'en empêcher, un des policiers aurait tiré le requérant par les menottes en exerçant une légère pression sur celles-ci. Le requérant se serait mis à hurler.
10. Après une visite à l'hôpital pour une prise de sang à 4h30 le 14 octobre 2011, les policiers seraient retournés au commissariat pour prendre les empreintes digitales du requérant, une photo d'identification judiciaire et la notice individuelle (« triptyque »). Selon le Gouvernement, aucune lésion n'est visible sur cette photo. L'heure précise de la prise de photo demeure inconnue.
11. Le 21 octobre 2011, le requérant fut entendu, en présence de son conseil, devant le juge d'instruction.
12. À aucun moment lors de l'arrestation, la garde-à-vue qui s'en est suivie, ni lors de l'interrogatoire devant le juge d'instruction, le requérant ne se serait plaint d'un quelconque mauvais traitement.
13. Le requérant fut placé en détention préventive pour vente de stupéfiants du 21 octobre 2011 au 12 janvier 2012.
14. Le 23 mars 2012, le requérant déposa plainte auprès du procureur du Roi du chef de mauvais traitements et coups et blessures par des agents de police.
15. Le 16 octobre 2013, le requérant fut entendu par un enquêteur francophone de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (ci-après « AIG »). Les deux policiers mis en cause furent entendus par un enquêteur néerlandophone de l'AIG les 20 et 27 mai 2014.
16. Le 5 août 2014, le requérant fut informé que sa plainte avait été classée sans suite le 1er juillet 2014, l'enquête n'ayant pas permis de réunir de charges suffisantes.
17. Le 15 mai 2015, le requérant cita les deux policiers devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.
18. Le 15 janvier 2016, le tribunal correctionnel les acquitta.
19. Le 28 juin 2017, statuant sur l'appel interjeté par le requérant, la cour d'appel de Bruxelles confirma cette décision au motif que, même si le requérant avait consulté un médecin le jour de sa libération, il n'était pas démontré qu'il avait subi les blessures constatées au cours de sa privation de liberté. Elle considéra que la photo d'identification judiciaire ne permettait pas de constater l'existence de blessures autour du visage, que plusieurs heures s'étaient écoulées entre sa libération et sa visite chez le médecin sans que l'on sache ce qu'il s'est passé dans cet intervalle, qu'aucune blessure n'a été constatée au cours de sa privation de liberté, lors de l'audition par le magistrat de parquet, ni au moment de la prise de sang par le médecin. Par rapport aux blessures aux poignets, la cour d'appel considéra qu'elles résultent du recours à la violence, légalement autorisé, par la police, au moment où le requérant a tenté d'ouvrir la portière du véhicule et où les policiers l'en ont empêché.
20. Le pourvoi formé par le requérant sur le fondement de l'article 3 de la Convention fut rejeté le 13 mars 2018 par la Cour de cassation.
APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
21. Les principes généraux concernant les volets matériel et procédural de l'article 3 de la Convention ont été résumés dans Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 81-90, 100-108 et 114-123, CEDH 2015.
22. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
23. La Cour estime que, eu égard aux déclarations du requérant et au certificat médical (paragraphe 7 ci-dessus), ses allégations d'après lesquelles les policiers lui ont infligé des traitements contraires à l'article 3 de la Convention étaient défendables. Les exigences attachées au respect du volet procédural de cet article obligeaient donc les autorités nationales à mener une enquête effective (Bouyid, précité, § 116).
24. La Cour relève, à la suite du Gouvernement, que le requérant a attendu plusieurs mois avant de déposer sa plainte, alors qu'il ne s'est pas plaint auprès du procureur du Roi ni devant le juge d'instruction qui l'ont entendu peu après les brutalités policières alléguées (paragraphes 11-12 ci-dessus). Il ressort également du dossier qu'aucune lésion n'a été constatée par le juge d'instruction lors de son audition le lendemain après son arrestation (paragraphe 12 ci-dessus).
25. Cela étant, la Cour observe qu'aucune mesure n'a été prise pendant plus d'un an et six mois après l'ouverture de l'enquête (paragraphes 14-15 ci-dessus). L'explication du Gouvernement selon laquelle le dossier n'était pas disponible pendant un certain temps et circulait entre les différentes personnes compétentes, n'est pas de nature à justifier une telle période d'inactivité, compte tenu notamment du devoir de célérité et de diligence attendue des autorités dans une telle situation (Bouyid, précité, § 121).
26. En outre, la Cour note que l'enquête n'a pas été menée d'une manière approfondie. En dehors des auditions du requérant et des policiers, aucun autre acte d'enquête n'a été effectué en l'espèce. Par exemple, il n'a pas été procédé à une confrontation entre le requérant et les policiers en cause, ni à une audition des membres du personnel de santé ayant reçu ou soigné le requérant dans l'hôpital le soir de son arrestation ou le jour de sa libération. Or, de telles mesures auraient pu, le cas échéant, contribuer à éclaircir les faits (voir, mutatis mutandis, Cazan c. Roumanie, no 30050/12, § 58, 5 avril 2016, et Andersen c. Grèce, no 42660/11, § 65, 26 avril 2018).
27. La Cour constate que les défaillances observées au niveau de l'enquête n'ont pas pu être remédiées au stade ultérieur devant les juridictions de jugement.
28. Eu égard à ce qui précède, la Cour constate que la procédure menée en l'espèce n'a pas pleinement satisfait aux exigences procédurales de l'article 3 de la Convention (Zayev c. Russie, no 36552/05, § 115, 16 avril 2015, et Bouyid, précité, § 134).
29. Partant, il y a eu violation de cette disposition dans son volet procédural.
30. Dans la mesure où le certificat médical attestant de blessures qui semblent correspondre à la version du requérant a été établi plusieurs heures après la fin de sa garde-à-vue (paragraphes 3, 5 et 7 ci-dessus) et eu égard à l'absence de blessure sur la photo d'identification du requérant et l'absence d'allégations de mauvais traitement lors de son arrestation, sa garde-à-vue ou son interrogatoire devant le juge d'instruction (paragraphes 10 et 12 ci-dessus), la Cour considère que les rapports médicaux ne sont pas concluants quant à l'origine possible des blessures que présentait le requérant (voir également l'appréciation faite par la cour d'appel, paragraphe 19 ci-dessus). Partant, les éléments du dossier ne permettent pas d'avoir une certitude suffisante, au-delà de tout doute raisonnable, que les lésions constatées sont survenues pendant la détention du requérant (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV ; voir, a contrario, Bouyid, précité, § 83). À cet égard, la Cour tient toutefois à souligner que cette impossibilité découle en partie de l'absence d'une enquête approfondie et effective par les autorités nationales (voir, mutatis mutandis, Andersen, précité, § 73, et Skorupa c. Pologne, no 44153/15, § 251, 16 juin 2022).
31. La Cour ne peut dès lors conclure à une violation matérielle de l'article 3 s'agissant des mauvais traitements allégués par le requérant.
32. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Le requérant demande 15 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel et moral qu'il estime avoir subi et 19 250 euros (EUR) au titre des frais et dépens qu'il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et la procédure menée devant la Cour.
34. Le Gouvernement conteste ces demandes.
35. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. En revanche, la Cour admet que le requérant a souffert d'un dommage moral du fait de la violation constatée et, statuant en équité, elle lui octroie 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt.
36. En ce qui concerne la demande formulée au titre des frais et dépens, la Cour la rejette en l'absence de justificatifs.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, la somme de 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mai 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Diana Sârcu
Greffière adjointe Présidente