PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DI MARCO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 10426/23 et 2 autres - voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
16 May 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Di Marco et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 avril 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l'Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l'inexécution ou de l'exécution tardive de décisions de justice internes.
EN DROIT
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
6. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent principalement de l'inexécution ou de l'exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur.
7. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l'inexécution ou l'exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l'objet de la présente affaire.
9. Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce les autorités n'ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
10. Il s'ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
11. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précitée, et De Trana, précitée), la Cour estime raisonnable d'allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
13. La Cour constate en outre que l'État défendeur demeure tenu d'exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Péter Paczolay
Greffière adjointe de section f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
Numéro et date d'introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance/ d'enregistrement | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l'inexécution | Date de fin de l'inexécution Délai d'exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] | |
27/02/2023 | Loreta DI MARCO 1963 | Ferrara Alessandro Bénévent | Tribunal de Bénévent, R.G. 2102/2015, 22/06/2015
| 23/09/2015
| en cours Plus de 8 années et 4 mois et 22 jours
| Consortium pour l'assainissement de la vallée Telesina (Consorzio di bonifica della Valle Telesina)
Paiement pour prestations professionnelles. | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | 9 600 | 250 | |
21/04/2023 | EFFEMME SCAVI DI FUNICIELLO MATTIA 2007 | Pasquariello Gianpiero Caserte | Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2523/2016, 02/12/2019
| 02/12/2019
| en cours Plus de 4 années et 2 mois et 12 jours
| Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE
Paiement des prestations effectuées en exécution de contrats conclus entre la requérante et des consortiums qui ont été ensuite tous absorbés dans le Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | 6 400 | 250 | |
05/05/2023 | M.C.M S.N.C. 1996 | Pasquariello Gianpiero Caserte
De Lucia Pasqualino Caserte | Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2377/2012, 18/11/2012
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1465/2013, 27/06/2013
| 30/12/2012
11/03/2014
| en cours Plus de 11 années et 1 mois et 15 jours
en cours Plus de 9 années et 11 mois et 3 jours
| Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE.
Paiement des prestations d'entretien et réparation de véhicules. | Ferrara et autres c. Italie no 70617/13, 16 décembre 2021 | 9 600 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.