QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CRĂCIUN ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 512/21 et 4 autres requêtes -
voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
16 mai 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Crăciun et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 avril 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l'origine de l'affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se trouvaient en détention lorsque sont survenus les décès des membres de leur famille proche (voir tableau joint en annexe). Ils demandèrent aux autorités pénitentiaires une autorisation de sortie de la prison afin d'assister aux funérailles. Il ressort des documents de l'Administration nationale des prisons que la « commission de récompenses » des prisons concernées a rejeté les demandes des requérants aux dates et pour les motifs indiqués dans le tableau joint en annexe.
EN DROIT
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
6. Les requérants dénoncent le refus opposé aux détenus d'assister aux funérailles des membres de leur famille proche. Ils invoquent l'article 8 de la Convention.
7. Dans l'arrêt de principe Kanalas c. Roumanie, no 20323/14, 6 décembre 2016, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l'objet de la présente affaire.
8. Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question.
9. En particulier, dans les requêtes nos 512/21, 57755/21, 59365/21 et 61086/21 le Gouvernement allègue que, la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 justifiait le refus de sortie de la prison. Cependant, la Cour constate que dans les requêtes nos 512/21 et 59365/21, la crise sanitaire n'a pas été mentionnée parmi les motifs invoqués par la commission de récompenses pour justifier le rejet des demandes formulées par les requérants.
10. Dans les requêtes nos 57755/21 et 61086/21 le Gouvernement invoque de manière générale la crise sanitaire sans étayer des circonstances concrètes qui auraient représenté un risque sanitaire pour le requérant ou pour des tiers. Par ailleurs, la Cour note qu'aux dates de rejet des demandes de sortie, l'état d'urgence à cause de la pandémie de COVID-19 avait été levé en Roumanie.
11. Des lors, la Cour estime que le contexte de la crise sanitaire invoqué par le Gouvernement ne saurait constituer un facteur à prendre en compte dans l'examen de l'ingérence dans la vie familiale des requérants.
12. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère que les raisons invoquées par les autorités nationales pour refuser aux requérants l'autorisation de sortie afin d'assister aux funérailles des membres de la famille proche ne suffisent pas à démontrer que l'ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ».
13. Il s'ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l'article 8 § 1 de la Convention.
14. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Császy c. Hongrie, no 14447/11, 21 octobre 2014), la Cour estime raisonnable d'allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l'article 8 § 1 de la Convention
(refus au prisonnier d'assister aux funérailles de membres de famille proche)
Numéro et date d'introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date du refus des autorités pénitentiaires d'autoriser la sortie et motifs invoqués, le cas échéant | Personne décédée | Procédure judiciaire, le cas échéant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] | |
14/12/2020 | Ion CRĂCIUN 1973 | Irina Maria Peter Bucarest | 10/07/2020 - les conditions prévues pour obtenir une récompense n'étaient pas réunies
| père | Par une décision du 28/09/2020, le juge de l'application des peines de la prison de Jilava rejeta la contestation du requérant. | 3 000 | |
17/12/2021 | Gheorghe-Mihail DUDĂ 1988 |
| 04/09/2021 - les conditions prévues pour obtenir une récompense n'étaient pas réunies ; - la crise sanitaire provoquée par Covid-19 | grand-mère |
| 3 000 | |
04/12/2021 | Sorin-Alexandru BĂLȚĂTESCU 1991 | Dragoş Ciupercescu Bucarest | 19/07/2021 - les conditions prévues pour obtenir une récompense n'étaient pas réunies | père | Par une décision du 11/08/2021, le juge de l'application des peines de la prison de Rahova rejeta comme irrecevable la contestation du requérant du refus d'autorisation de sortie. Cette décision fut confirmée par un jugement définitif du 13/09/2021.
| 3 000 | |
21/01/2022 | Marius-Florin HOCA 1983 |
| 22/11/2021 - la crise sanitaire provoquée par Covid-19 ;
29/11/2021 - la crise sanitaire provoquée par Covid-19 | père
mère |
| 6 000 | |
03/04/2023 | Ovidiu RUSU 1979 |
| 18/01/2023 - les conditions prévues pour obtenir une récompense n'étaient pas réunies | père
|
| 3 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.