TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MUHAMMAD c. GRÈCE
(Requête no 14606/20)
ARRET
STRASBOURG
25 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Muhammad c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 avril 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l'origine de l'affaire se trouve la requête dirigée contre la Grèce et dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.
2. Le requérant a été représenté par M. Th. Tsiatsios, avocat à Thessalonique.
3. La requête a été communiquée au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. Les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Le requérant se plaint de mauvaises conditions de détention dans les locaux de police indiqués au tableau joint et tire également d'autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
6. Le requérant allègue principalement avoir subi de mauvaises conditions de détention. Il invoque l'article 3 de la Convention.
7. Le Gouvernement affirme que dans le centre de répression de l'immigration clandestine de Vatopedi-Ormylia la cellule du requérant n'était pas surpeuplée, le requérant disposant plus de 3 m2 d'espace personnel.
8. La Cour observe que le requérant a été détenu dans des conditions médiocres. Des précisions à ce sujet sont fournies dans le tableau joint en annexe. La Cour renvoie aux principes énoncés dans sa jurisprudence relative aux mauvaises conditions de détention (voir, par exemple, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96-101, CEDH 2016, S.Z. c. Grèce, no 66702/13, §§ 40−41, 21 juin 2018, De los Santos et de la Cruz c. Grèce, nos 2134/12 et 2161/12, §§ 43-44, 26 juin 2014, Aslanis c. Grèce, no 36401/10, §§ 38-39, 17 octobre 2013, voir aussi à des fins illustratives, Tenko c. Grèce, [Comité], no 7811/15, §§ 27-29, 21 juillet 2016), où elle a conclu à la violation de l'article 3 au sujet de questions similaires à celles qui font l'objet de la présente affaire. Mises à part les déficiences particulières quant à la détention des intéressés dans chacune des affaires précitées, la Cour a fondé son constat de violation de l'article 3 de la Convention sur la nature même des commissariats de police, lesquels sont des lieux destinés à accueillir des personnes pour une courte durée. Ainsi, des durées de détention provisoire au sein des commissariats de police comprises entre un et trois mois ont été considérées comme contraires à l'article 3 de la Convention (S.Z., § 40, précité).
9. La Cour relève que le requérant a été détenu pendant plus d'un mois dans des locaux qui, par leur nature même, ne sont pas adaptés aux besoins d'une incarcération prolongée.
10. Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce les conditions de détention du requérant étaient mauvaises.
11. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
12. Le requérant a également soulevé d'autres griefs sous l'angle de l'article 5 § 1 de la Convention.
13. La Cour a examiné cette partie de la requête et constate, au vu de l'ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
14. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
15. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, 20 octobre 2016), la Cour estime raisonnable d'allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes par le requérant à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 avril 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l'article 3 de la Convention
(mauvaises conditions de détention)
Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Établissement Dates de début et de fin Durée | Surface par détenu | Problèmes dénoncés | Montant alloué pour dommage moral (en euros) [1]
| Montant alloué pour frais et dépens (en euros) [2]
| |
11/03/2020 | Amjad MUHAMMAD 1979 | Tsiatsios Theodoros Thessalonique | Centre de répression de l'immigration clandestine de Vatopedi-Ormylia 05/08/2019 à 24/09/2019 1 mois et 20 jours | <3 m² | manque d'air frais, manque ou insuffisance d'exercices physiques à l'air libre | 1 400 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.