DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞAHİN DUMAN ET AUTRES c. TÜRKİYE
(Requête no 71667/11)
ARRÊT
STRASBOURG
23 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şahin Duman et autres c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comitécomposé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 71667/11) dirigée contre la République de Türkiye et dont 16 ressortissants de cet État (« les requérants ») - désignés, avec les précisions pertinentes, dans le tableau joint en annexe - ont saisi la Cour le 25 octobre 2011 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l'homme au ministère de la Justice de la Türkiye, le grief formulé sur le terrain des articles 10 et 11 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. La requête concerne le placement en détention provisoire des requérants et leur condamnation pénale à des peines d'emprisonnement pour leur participation à une manifestation organisée par la Plateforme socialiste des opprimés (Ezilenlerin Sosyalist Platformu, « ESP »). Les intéressés s'estiment victimes à cet égard d'une violation des articles 10 et 11 de la Convention.
2. Le 7 décembre 2004, les requérants participèrent à une manifestation organisée par l'ESP à Ankara pour protester contre un projet de loi portant sur l'exécution des peines. Le même jour, les requérants furent arrêtés par les forces de l'ordre et le 10 décembre 2004, ils furent placés en détention provisoire.
3. Par un acte d'accusation du 5 janvier 2005, le procureur de la République d'Ankara inculpa les requérants du chef d'appartenance à une organisation illégale à raison d'actes qu'ils auraient commis lors de ladite manifestation.
4. Le 22 avril 2010, la cour d'assises d'Ankara (« la cour d'assises »), après avoir requalifié les faits, reconnut les requérants (à l'exception de Muharrem Demirkıran, İkram Çalı et Kadir Aktaş) coupables d'avoir commis des infractions au nom d'une organisation illégale sans en être membres et les condamna à six ans et trois mois d'emprisonnement en application de l'article 314 § 2 du code pénal (« CP ») par renvoi aux articles 314 § 3 et 220 § 6 du même code (voir pour le libellé de ces dispositions Çiçek et autres c. Türkiye, nos 48694/10 et 4 autres, §§ 105 et 102, 22 novembre 2022). Par ailleurs, elle condamna chacun des requérants (y compris les trois personnes susmentionnées) à un an et trois mois d'emprisonnement pour propagande du terrorisme en application de l'article 7 § 2 de la loi no 3713 sur la prévention du terrorisme (« loi no 3713 » ; voir pour le libellé de cette disposition Çiçek et autres, précité, § 110). Pour se prononcer ainsi, la cour d'assises observa tout d'abord que l'ESP était une plateforme créée par l'organisation terroriste illégale MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste) et que les drapeaux et banderoles de l'ESP qui avaient été brandis lors de la manifestation litigieuse devaient être considérés comme des symboles de cette organisation. Elle nota ensuite qu'au cours de la manifestation litigieuse certains manifestants, dont les requérants, avaient scandé des slogans illégaux tels que « les pressions ne peuvent pas nous décourager (baskılar bizi yıldıramaz) », « détruisez les cellules (hücreleri parçala) » ou encore « révoquez la loi sur l'exécution des peines (ceza infaz yasasını geri çekin) ». La cour d'assises estima en outre que les photographies versées au dossier démontraient que les intéressés se trouvaient parmi un groupe de manifestants qui portait des pancartes et banderoles appartenant à l'ESP, et elle releva que les policiers avaient dû arrêter trente-deux personnes, dont les requérants, en recourant à la force, les personnes en question se trouvant alors assises par terre, serrées les unes contre les autres. Elle nota aussi que trois policiers avaient été légèrement blessés et que des biens, tant publics que privés, avaient été endommagés par des jets de pierre et des cocktails Molotov. Cela dit, aucun des requérants ne fut condamné par la cour d'assises pour quelque acte de violence que ce fût. Enfin, la cour d'assises déclara que les requérants Muharrem Demirkıran, İkram Çalı et Kadir Aktaş devaient être condamnés uniquement pour propagande du terrorisme car, contrairement aux autres requérants, ils n'avaient pas été visés jusqu'alors par des enquêtes pénales pour des faits similaires. Les requérants contestèrent cette décision devant la Cour de cassation.
5. Le 25 avril 2011, la Cour de cassation raya l'affaire du rôle (sauf en ce qui concernait la requérante Ayşe Yeter) au motif que, pour autant que la décision de la cour d'assises portait condamnation des requérants pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, la prescription légale était intervenue. La Cour de cassation confirma par ailleurs le restant de la décision de la cour d'assises, laquelle devint ainsi définitive.
6. D'après les éléments du dossier, les requérants furent maintenus en détention provisoire pour des périodes allant de trois à huit mois.
7. À la suite de l'entrée en vigueur des lois nos 6352 et 6459 modifiant entre autres les dispositions de l'article 220 § 6 du CP (pour un exposé des modifications apportées par les lois en question, voir Çiçek et autres, précité, §§ 103-111), les juridictions pénales compétentes réexaminèrent les affaires des requérants qui avaient été condamnés pour commission d'infractions au nom d'une organisation terroriste. C'est ainsi que, le 9 novembre 2012, la cour d'assises décida de réduire de moitié les peines d'emprisonnement qui avaient été infligées aux intéressés et de surseoir à l'exécution de la peine qui avait été prononcée contre la requérante Ayşe Yeter pour propagande du terrorisme. Par la suite, le 27 juin 2013, trois des requérants (Seda Aktepe, Derya Taşkıran et Gökhan Yaman) furent acquittés à l'issue d'un réexamen de leurs dossiers effectué en vertu de la loi no 6459. En ce qui concerne les autres requérants, le 18 février 2016, la juridiction compétente décida de révoquer les peines qui leur avaient été infligées.
APPRÉCIATION DE LA COUR
8. Les requérants s'estiment victimes d'une violation des articles 10 et 11 de la Convention à raison de leur placement en détention et de leur condamnation pour participation à une manifestation. La Cour estime pour sa part qu'il convient d'examiner leurs griefs sous le seul angle de l'article 11, considéré toutefois à la lumière de l'article 10 (Ekrem Can et autres c. Turquie, no 10613/10, § 68, 8 mars 2022).
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
9. Le Gouvernement soulève trois exceptions d'irrecevabilité, relatives respectivement à l'épuisement des voies de recours internes, à la qualité de victimes des requérants et à l'applicabilité au cas d'espèce de l'article 11 de la Convention. Il tire la première exception de ce que la décision rendue par la cour d'assises après réexamen des dossiers des requérants à la suite de l'entrée en vigueur des lois nos 6352 et 6459 est intervenue après le 23 septembre 2012, date de l'instauration du système de recours individuel devant la Cour constitutionnelle : selon le Gouvernement, les requérants (à l'exception de Muharrem Demirkıran, İkram Çalı et Kadir Aktaş) auraient donc pu et dû emprunter une telle voie pour faire valoir leurs griefs. Le Gouvernement considère par ailleurs - c'est la deuxième exception qu'il soulève - que, compte tenu des réexamens effectués par les juridictions compétentes à la suite de l'entrée en vigueur des lois nos 6352 et 6459, les requérants concernés ne peuvent plus prétendre à la qualité de victimes. Enfin, la troisième exception soulevée par le Gouvernement repose sur l'argument selon lequel les manifestations litigieuses et les faits commis par les intéressés dans ce cadre ne relèvent pas du champ d'application de l'article 11 de la Convention.
10. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
11. En ce qui concerne la première exception, la Cour rappelle qu'elle a déjà écarté à maintes reprises des exceptions similaires soulevées par le gouvernement défendeur (voir, parmi d'autres, Öner et Türk c. Turquie, no 51962/12, §§ 14-18, 31 mars 2015, Özer c. Turquie (no 3), no 69270/12, § 19, 11 février 2020 et Ete c. Türkiye, no 28154/20, § 19, 6 septembre 2022), et elle constate que les observations présentées en l'espèce par le Gouvernement ne sont pas à même de l'amener à s'écarter de cette jurisprudence.
12. Pour ce qui est de la deuxième exception, la Cour estime que tant l'application de mesures moins sévères (comme le sursis à l'exécution des peines et la réduction des peines) que les décisions d'acquittement et de révocation de peines rendues par les juridictions compétentes étaient inaptes à prévenir ou réparer les conséquences qu'avait eues pour les intéressés la procédure pénale initiale, laquelle avait porté atteinte à leur liberté de réunion (voir, mutatis mutandis, Ete, précité, § 20). Il convient donc de rejeter cette exception.
13. Quant à la troisième exception, la Cour rappelle que, pour déterminer si un requérant peut prétendre à la protection de l'article 11, la Cour examine : i) si le rassemblement visé était censé être pacifique ou si, au contraire, ses organisateurs avaient des intentions violentes ; ii) si le requérant a manifesté ou non des intentions violentes dans le cadre de sa participation à la réunion en question ; iii) si le requérant a infligé ou non des lésions corporelles à autrui (Shmorgunov et autres c. Ukraine, nos 15367/14 et 13 autres, § 491, 21 janvier 2021). Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour observe qu'aucun élément objectif du dossier ne donne à penser que la manifestation litigieuse n'ait pas été censée être pacifique ou que ses organisateurs aient eu des intentions violentes. En outre, rien dans les décisions des juridictions internes ne démontre que les requérants eux-mêmes aient eu des intentions violentes dans le cadre de leur participation aux manifestations, ou qu'ils aient figuré parmi les responsables des premiers heurts ayant contribué à la détérioration du caractère pacifique des rassemblements. La Cour observe en outre que les photographies versées au dossier de l'enquête ne démontrent pas que les requérants aient été impliqués dans des actes violents au cours de la manifestation. De plus, bien que trois policiers aient été blessés lors de la manifestation ici en cause et que des biens tant publics que privés aient été endommagés, la Cour constate qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir la responsabilité individuelle des requérants dans ces dommages. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
14. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
15. La Cour considère que le placement et le maintien en détention des requérants ainsi que les condamnations pénales qui leur ont été infligées à raison de leur participation à une manifestation s'analysent en une ingérence dans l'exercice par eux de leur droit à la liberté de réunion (voir Gülcü c. Turquie, no 17526/10, §§ 98-102, 19 janvier 2016, Döner et autres c. Turquie, no 29994/02, § 89, 7 mars 2017, Bakır et autres c. Turquie, no 46713/10, § 50, 10 juillet 2018).
16. Pareille ingérence enfreint l'article 11, sauf si elle est « prévue par la loi », tournée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 dudit article et « nécessaire », dans une société démocratique, pour les atteindre.
17. La Cour note que la cour d'assises a, en application des articles 220 § 6 et 314 du code pénal, reconnu les requérants (à l'exception de Muharrem Demirkıran, İkram Çalı et Kadir Aktaş) coupables d'avoir commis des infractions au nom d'une organisation terroriste sans en être membres et les a condamnés à des peines d'emprisonnement. Or elle a déjà eu l'occasion de constater, dans des affaires similaires concernant des condamnations infligées à des requérants en application des dispositions pénales susmentionnées, que l'article 220 § 6 du CP ne satisfaisait pas à l'exigence de prévisibilité, dès lors que, d'une part, en raison de l'ample portée des expressions y figurant, il n'assurait pas aux requérants une garantie fiable contre les poursuites arbitraires, et que, d'autre part, son application pratique ne paraissait pas pallier cette carence (voir, parmi plusieurs autres, Çiçek et autres, précité, §§ 157-163). Elle ne voit aucune raison de s'écarter en l'espèce de cette approche. Elle conclut donc à la violation dans le chef de ces requérants de l'article 11 de la Convention. Étant donné ce constat, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si la procédure pénale engagée contre lesdits requérants sur le fondement de l'article 7 § 2 de la loi no 3713 s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté de réunion et, dans l'hypothèse où tel serait le cas, si l'ingérence était justifiée (ibid, § 164).
18. Tout en ayant des doutes sur la prévisibilité pour les requérants de leur condamnation en vertu de l'article 7 § 2 de la loi no 3713 (comparer avec Gülcü, précité, § 108), la Cour juge qu'il ne s'impose pas de trancher cette question, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur la nécessité de l'ingérence (paragraphes 20 et 21 ci-dessous). Elle peut en outre accepter que l'ingérence litigieuse poursuivait l'un des buts énumérés à l'article 11 § 2, à savoir la « défense de l'ordre et la prévention du crime » ou bien la protection de la « sécurité nationale » (voir, mutatis mutandis, Faruk Temel c. Turquie, no 16853/05, § 52, 1er février 2011, et Gülcü, précité, § 109).
19. Pour ce qui est de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Cour note qu'elle a déjà examiné des griefs similaires dans plusieurs affaires dans lesquelles elle a conclu à une violation des articles 10 et 11 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bakır et autres, précité, § 72, et les références qui s'y trouvent citées). Examinant la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence, la Cour considère que le Gouvernement n'a présenté aucun fait ni argument pouvant l'amener à conclure autrement en l'espèce. En effet, l'arrêt de la cour d'assises n'explique nullement pourquoi les slogans litigieux ont été considérés comme propres à inciter à la violence ou à quelque forme de terrorisme que ce soit. La cour d'assises n'a pas non plus examiné si le comportement des requérants avait eu un impact sur l'ordre public. Rien dans le dossier ne laisse à penser que les requérants se sont livrés à des actes de violence. En tout état de cause, vu le contenu des slogans litigieux, la Cour ne partage pas l'appréciation sur laquelle s'est fondée la cour d'assises pour condamner les requérants pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Elle estime, de même, que la circonstance que la cour de cassation ait décidé de lever les peines infligées aux requérants pour cause de prescription n'amoindrit pas l'importance de la décision de la cour d'assises, eu égard au fait que les intéressés, qui avaient déjà subi une détention d'une durée allant de trois mois (dans le cas d'İkram Çalı) à huit mois (dans les cas de Muharrem Demirkan et de Kadir Akbaş), se sont trouvés tout au long de la procédure pénale sous la menace d'une peine d'emprisonnement sévère.
20. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les motifs sur lesquels s'est fondée la cour d'assises pour condamner les requérants pour propagande du terrorisme n'étaient ni pertinents ni suffisants. Par conséquent, l'ingérence ne peut être vue comme « nécessaire dans une société démocratique ».
21. Partant, il y a eu violation de l'article 11 de la Convention.
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. En dehors de Başak Şahin Duman, Bülent Kapar, Abbas Duman et Ayşe Yeter, les requérants n'ont pas présenté de demande au titre de la satisfaction équitable. En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à ces derniers une somme à ce titre.
23. Quant aux requérants Başak Şahin Duman, Bülent Kapar, Abbas Duman et Ayşe Yeter, ils demandent chacun 50 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu'ils estiment avoir subi et 10 000 livres turques, soit l'équivalent d'environ 3 900 EUR à l'époque des faits, au titre des frais et dépens qu'ils disent avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
24. Le Gouvernement conteste les montants réclamés.
25. Tenant compte de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun de ces requérants, à savoir Başak Şahin Duman, Bülent Kapar, Abbas Duman et Ayşe Yeter, 7 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
26. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d'allouer à chacun de ces quatre requérants la somme de 500 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d'impôt sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser à chacun des requérants Başak Şahin Duman, Bülent Kapar, Abbas Duman et Ayşe Yeter, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 avril 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Egidijus Kūris
Greffière adjointe Président
Appendix
Liste des requérants
No | Prénom NOM |
| Başak ŞAHİN DUMAN |
| İkram ÇALI |
| Bülent KAPAR |
| Ersin SEDEFOĞLU |
| Abbas DUMAN |
| Gökhan YAMAN |
| Adile DEMİR |
| Kadir AKTAŞ |
| Seda AKTEPE |
| Zeliha KABATAŞ |
| Muharrem DEMİRKIRAN |
| Burcu GÜMÜŞ |
| Derya TAŞKIRAN |
| Ayşe YETER |
| Özgür KAYA |
| Mahir AKKAYA |