DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ORMAN ET AUTRES c. TÜRKİYE
(Requête no 73708/11)
ARRÊT
STRASBOURG
23 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Orman et autres c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 73708/11) dirigée contre la République de Türkiye et dont cinq ressortissants de cet État (« les requérants ») - la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe - ont saisi la Cour le 25 octobre 2011 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l'homme au ministère de la Justice de la Türkiye, le grief formulé sur le terrain des articles 10 et 11 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. La requête concerne le placement et le maintien en détention provisoire des requérants ainsi que leur condamnation pénale à des peines d'emprisonnement pour leur participation à une manifestation organisée par la Plateforme socialiste des opprimés (Ezilenlerin Sosyalist Platformu, (« l'ESP »)). Ils se plaignent d'une violation des articles 10 et 11 de la Convention.
2. Le 7 décembre 2004, les requérants participèrent à une manifestation organisée par l'ESP à Ankara afin de protester contre un projet de loi portant sur l'exécution des peines. Le même jour, les intéressés furent arrêtés par les forces de l'ordre et, le 10 décembre 2004, ils furent placés en détention provisoire.
3. Selon les rapports d'arrestation et d'interrogatoire, lors de la manifestation, certains manifestants, dont les requérants, portaient des drapeaux, pancartes et étendards appartenant à l'ESP et chantaient les slogans suivants : « Les prisonniers révolutionnaires ne peuvent être maintenus en captivité (Devrimci tutsaklar esir alınamaz) », « Détruisez les cellules (Hücreleri parçala) », « Retirez la loi sur l'exécution des peines (Ceza İnfaz Yasası geri çekilsin) », « Nul ne saurait asservir la volonté révolutionnaire (Devrimci irade teslim alınamaz) », et « Les prisonniers révolutionnaires sont notre honneur (Devrimci tutsaklar onurumuzdur) ». Les rapports indiquèrent également que les requérants faisaient partie d'un groupe de manifestants qui avaient blessé trois policiers et endommagé des biens publics et privés par des jets de pierres et de cocktails Molotov. Les mêmes rapports précisèrent que le requérant Deniz Bakır avait guidé les manifestants lors de l'événement en les incitant à scander des slogans et à commettre des actes de violence.
4. Par un acte d'accusation du 5 janvier 2005, le procureur de la République d'Ankara inculpa les requérants du chef d'appartenance à l'organisation illégale MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste) et engagea contre eux une action pénale devant la cour d'assises d'Ankara (« la cour d'assises »).
5. Le 22 avril 2010, la cour d'assises rendit un arrêt sur le fond. Elle indiqua tout d'abord que la manifestation litigieuse avait été organisée par l'ESP, organisation qu'elle considérait comme une sous-branche du MLKP compte tenu d'une note d'information de la direction générale de la sûreté la concernant. Elle précisa ensuite qu'il était établi que pendant la manifestation litigieuse certains manifestants, dont les requérants, avaient scandé des slogans illégaux et porté des drapeaux, pancartes et étendards appartenant à l'ESP. Elle nota aussi que les intéressés faisaient partie du groupe de manifestants qui avaient attaqué les forces de l'ordre et des biens, tant publics que privés, par des jets de pierre et des cocktails Molotov. Elle releva que les forces de sécurité avaient dû arrêter les requérants en recourant à la force alors que ces derniers étaient assis par terre, se tenant serrés les uns contre les autres. Dans les attendus de son arrêt, elle tint notamment compte des photographies prises par la police pendant la manifestation.
6. Dans son arrêt, la cour d'assises, après avoir requalifié les faits, condamna les requérants Selver Orman, Veli Görgün, Gülcan Taşkıran et Mesut Kılıç à six ans et trois mois d'emprisonnement pour commission d'une infraction au nom d'une organisation illégale par une personne qui n'en est pas membre (article 314 § 2 du code pénal (« CP ») par renvoi aux articles 314 § 3 et 220 § 6 du même code ; voir pour le libellé de ces dispositions Çiçek et autres c. Türkiye, nos 48694/10 et 4 autres, §§ 105 et 102, 22 novembre 2022). Par ailleurs, elle les condamna chacun à un an et trois mois d'emprisonnement pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en application de l'article 7 § 2 de la loi no 3713 sur la prévention du terrorisme (« loi no 3713 » ; voir pour le libellé de cette disposition Çiçek et autres, précité, § 110).
7. S'agissant du requérant Deniz Bakır, la cour d'assises indiqua entre autres que l'intéressé avait guidé le groupe lors de la manifestation ; qu'il avait incité des manifestants à scander des slogans et commettre des actes de violence ; et que les policiers avaient trouvé sur lui des communiqués de l'ESP ayant un contenu similaire à celui des slogans clamés par les manifestants. Elle considéra que les actes de l'intéressé étaient constitutifs de l'infraction d'appartenance à une organisation illégale, en particulier compte tenu de son statut et de sa situation lors de l'événement. Elle le condamna donc à sept ans et six mois d'emprisonnement en application de l'article 314 § 2 du CP (appartenance à une organisation illégale). En outre, elle le condamna, comme les autres requérants, à un an et trois mois d'emprisonnement pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en vertu de l'article 7 § 2 de la loi no
3713.
8. Le 25 avril 2011, la Cour de cassation raya l'affaire du rôle pour cause de prescription légale en ce qui concernait la condamnation des requérants pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et confirma le reste de l'arrêt de la cour d'assises. Ainsi, l'arrêt de la cour d'assises devint définitif.
9. D'après les éléments du dossier, les requérants furent maintenus en détention provisoire pendant des périodes comprises entre quatre et huit mois. Il ressort également des pièces versées au dossier par les parties que le requérant Deniz Bakır purgea l'intégralité de la peine qui lui avait été infligée par la cour d'assises.
10. À la suite de l'entrée en vigueur des lois no 6352 et no 6459 modifiant en particulier les dispositions de l'article 220 § 6 du CP (pour les modifications apportées par les lois en question, voir Çiçek et autres, précité, §§ 103-111), les juridictions pénales compétentes, saisies par les requérants (à l'exception de Deniz Bakır qui fut condamné en application de l'article 314 § 2 du CP), allégèrent dans un premier temps les peines d'emprisonnement infligées aux intéressés, puis décidèrent dans un second temps d'annuler les peines prononcées précédemment.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. Les requérants s'estiment victimes d'une violation des articles 10 et 11 de la Convention à raison de leur condamnation pour avoir participé à une manifestation. Eu égard à la manière dont ils ont formulé leurs griefs et au déroulement des faits de l'espèce, la Cour estime que la question juridique principale posée par la présente affaire se situe sur le seul terrain de l'article 11 de la Convention, considéré toutefois à la lumière de l'article 10 (comparer Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, §§ 85-86, CEDH 2015).
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
12. Dans sa réplique aux observations du Gouvernement, l'avocat des requérants a informé la Cour que, le 22 août 2016, le requérant Veli Görgün est décédé et que la mère de celui-ci voulait poursuivre la procédure à sa place. Il a soumis à la Cour une procuration signée par elle et des documents officiels prouvant qu'elle était la mère du requérant.
13. Le Gouvernement a indiqué dans sa duplique que la mère du feu requérant Veli Görgün n'a pas prouvé qu'elle avait un intérêt légitime à poursuivre la procédure devant la Cour. Il invite en conséquence la Cour à rayer l'affaire du rôle pour ce requérant.
14. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté exprimée par des héritiers ou parents proches de poursuivre la procédure (López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 72, 17 octobre 2019).
15. Elle estime qu'eu égard à sa qualité de parent, la mère du requérant peut effectivement avoir un intérêt suffisant à une telle poursuite. Se conformant à sa jurisprudence, la Cour lui reconnaît qualité pour se substituer désormais au requérant. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera de désigner M. Veli Görgün comme « requérant ».
16. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité : il considère que les requérants n'ont pas satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours internes, qu'ils n'ont pas la qualité de victime, et que l'article 11 de la Convention est inapplicable en l'espèce. Pour ce qui est de la première exception, le Gouvernement signale que la cour d'assises a révisé son arrêt à la suite de l'entrée en vigueur des lois no 6352 et no 6459. Il soutient qu'après le réexamen de leurs dossiers respectifs, les requérants auraient dû saisir la Cour constitutionnelle, car les décisions auxquelles ce réexamen avait abouti ont été rendues après le 23 septembre 2012, c'est-à-dire après la mise en place du système de recours individuel devant cette juridiction. Quant à la deuxième exception, il considère que, compte tenu des examens effectués par les juridictions compétentes dans le cadre des lois no 6352 et no 6459, les requérants concernés ne peuvent plus prétendre à la qualité de victime. Enfin, il soutient que l'article 11 de la Convention n'est pas applicable au grief des requérants. Il estime que les manifestations litigieuses et les faits commis par les intéressés dans ce cadre ne relèvent pas du champ d'application de l'article 11 de la Convention. À cet égard, il souligne que les requérants étaient parmi un groupe de manifestants qui ont scandé des slogans en faveur d'une organisation terroriste et qui ont attaqué les policiers et des biens par des jets de pierres et de cocktails Molotov. Il note aussi que Deniz Bakır avait incité les manifestants à chanter des slogans illégaux et à attaquer des policiers.
17. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
18. Concernant la première exception, la Cour rappelle qu'elle a déjà écarté maintes fois des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement (voir, parmi d'autres, Öner et Türk c. Turquie, no 51962/12, §§ 14-18, 31 mars 2015, Özer c. Turquie (no 3), no 69270/12, § 19, 11 février 2020, et Ete c. Türkiye, no 28154/20, § 19, 6 septembre 2022) et constate que les observations présentées en l'espèce par le Gouvernement ne permettent pas de s'écarter de cette jurisprudence.
19. Pour ce qui est de la deuxième exception, la Cour estime que tant l'application de mesures moins sévères (comme la réduction des peines) que la décision d'annuler les peines n'étaient pas de nature à prévenir ou réparer les conséquences de la procédure pénale initiale et les dommages que les intéressés ont directement subis à raison de l'atteinte portée par celle-ci à leur liberté de réunion (voir, mutatis mutandis, Ete, précité, § 20). Il convient donc de rejeter cette exception.
20. En ce qui concerne la troisième objection, la Cour rappelle que, pour déterminer si un requérant peut prétendre à la protection de l'article 11, la Cour vérifie : i) si le rassemblement visé était censé être pacifique ou si ses organisateurs avaient des intentions violentes ; ii) si le requérant a manifesté ou non des intentions violentes dans le cadre de sa participation à la réunion ; iii) si le requérant a infligé ou non des lésions corporelles à autrui (Shmorgunov et autres c. Ukraine, nos 15367/14 et 13 autres, § 491, 21 janvier 2021). La Cour observe qu'aucun élément objectif du dossier ne donne à penser que la manifestation litigieuse n'était pas censée être pacifique ou que ses organisateurs avaient des intentions violentes. Les autorités internes n'ont pas examiné ce point. En outre, si les rapports d'arrestation et d'interrogatoire indiquaient que les requérants étaient parmi un groupe de manifestants ayant commis des actes de violence, aucun élément du dossier n'établit que les requérants aient lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les biens ou les policiers avant que ceux-ci n'interviennent. En conséquence, il ne ressort pas des éléments du dossier que les intéressés aient eu d'emblée des intentions violentes. De plus, les accusations portées contre les requérants ne concernaient pas l'infliction de lésions corporelles ou de blessures graves. La Cour note également qu'aucun des requérants n'a été poursuivi ou condamné pour s'être livré à un quelconque acte de violence. Certes, le requérant Deniz Bakır a été condamné pour avoir tenu des propos incitant la foule à commettre des actes de violence (paragraphe 7 ci-dessus). Cependant, la Cour ne voit pas là un reproche directement lié à la commission par l'intéressé d'actes de violence (infraction réprimée par ailleurs par d'autres dispositions du CP), dans la mesure où la juridiction nationale a conclu que les actes de l'intéressé étaient constitutifs de l'infraction d'appartenance à une organisation illégale, en particulier compte tenu de son statut et de sa situation lors de l'événement. De même, les éléments du dossier, y compris les décisions judiciaires, ne contiennent aucun élément démontrant que, lors de sa participation à la manifestation litigieuse, le requérant en question avait l'intention de commettre ou de se livrer à des actes de violence ou a opposé une quelconque résistance à la police. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement (comparer également avec Çiçek et autres, précité, §§ 130-142).
21. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
22. La Cour considère que le placement et le maintien en détention des requérants ainsi que les condamnations pénales dont ceux-ci ont fait l'objet en rapport avec leur participation à une manifestation s'analysent en une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion.
23. Pareille ingérence enfreint l'article 11, sauf si elle est « prévue par la loi », tournée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 dudit article et « nécessaire », dans une société démocratique, pour les atteindre.
24. La Cour note que la cour d'assises a condamné les requérants Selver Orman, Veli Görgün, Gülcan Taşkıran et Mesut Kılıç à des peines d'emprisonnement pour commission d'infractions au nom d'une organisation terroriste par une personne qui n'en est pas membre, en application des articles 220 § 6 et 314 du CP. À cet égard, elle rappelle avoir déjà eu l'occasion de constater, dans des affaires similaires qui concernaient une condamnation infligée à des requérants en application des dispositions pénales susmentionnées, que l'article 220 § 6 du CP ne satisfaisait pas à l'exigence de prévisibilité, dès lors que, d'une part, en raison de l'ample portée des expressions y figurant, il n'assurait pas aux requérants une garantie fiable contre les poursuites arbitraires, et que, d'autre part, son application pratique ne paraissait pas pallier cette carence (voir, parmi plusieurs autres, Çiçek et autres, précité, §§ 157-163). Elle ne voit aucune raison de s'écarter en l'espèce de cette approche. Partant, il y a eu violation de l'article 11 de la Convention à l'égard de ces requérants.
25. La Cour note que l'ingérence en question était fondée sur l'article 314 § 2 du CP. La Cour estime que des doutes sérieux se posent quant à la prévisibilité de l'interprétation et de l'application de cette disposition par les juridictions internes au sens de l'article 11 § 2 de la Convention. Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à la nécessité de l'ingérence (paragraphe 31 ci-dessous), elle juge inutile d'examiner plus avant cette question. Par ailleurs, l'ingérence en cause visait au moins un des buts légitimes mentionnés par le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, à savoir la défense de l'ordre (Silgir c. Turquie, no 60389/10, § 24, 3 mai 2022).
26. Reste à savoir si une telle ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
27. La Cour observe qu'en l'occurrence le requérant Deniz Bakır a été condamné à une peine d'emprisonnement de sept ans et six mois pour appartenance au MLKP, une organisation terroriste. Elle note à cet égard qu'il a fait l'objet d'une peine plus sévère que les autres requérants. Il ressort de l'arrêt de la cour d'assises que « le statut et la situation » du requérant lors de la manifestation litigieuse ont été pris en considération pour lui infliger ladite condamnation. La Cour relève que pour distinguer l'intéressé des autres accusés, la cour d'assises s'est notamment appuyée sur les éléments suivants : l'incitation des manifestants à scander des slogans illégaux et à commettre des actes violents ; et les tracts appartenant à la ESP retrouvés sur lui. Ainsi, la Cour juge opportun de se pencher sur le raisonnement des juridictions nationales à cet égard.
28. En ce qui concerne les slogans qui auraient prétendument été scandés sur incitation du requérant et les tracts retrouvés sur lui, la Cour observe que la cour d'assises les a considérés comme étant des activités liées à l'organisation terroriste MLKP, sans toutefois en analyser leur teneur. Or la Cour relève que ni l'arrêt de la cour d'assises ni celui de la Cour de cassation l'ayant confirmé n'apportent d'explication suffisante sur les questions de savoir si les slogans et les tracts en question, eu égard à leur contenu, pouvaient être considérés comme renfermant une incitation à l'usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ce qui est à ses yeux l'élément essentiel à prendre en considération (voir, mutatis mutandis, Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, § 32, 19 mars 2019).
29. Par ailleurs, la Cour note que la cour d'assises a indiqué dans son arrêt que le requérant avait incité les autres manifestants à commettre des actes de violence. Elle rappelle à cet égard qu'elle a déjà estimé que lorsque des individus sont impliqués dans de tels actes, les autorités de l'État jouissent d'une marge d'appréciation plus large lorsqu'elles examinent la nécessité d'une ingérence dans la liberté de réunion (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). Par conséquent, l'imposition d'une sanction pour un acte aussi répréhensible peut être considérée comme compatible avec les garanties de l'article 11 de la Convention dans certaines circonstances (Yılmaz Yıldız et autres c. Turquie, no 4524/06, § 42, 14 octobre 2014). La Cour souligne en l'espèce que, comme indiqué ci-dessus (paragraphe 20), le requérant n'a pas été poursuivi ou condamné pour la commission d'actes violents ou pour incitation à la violence (voir, à contrario, Gülcü c. Turquie, no 17526/10, § 116, 19 janvier 2016, et Çiçek et autres, précité, §§ 80 et 139, où les requérants avaient été condamnés pour avoir attaqué les forces de l'ordre par des jets de pierres). Elle ne peut comprendre, à la lecture du raisonnement de la cour d'assises, comment les actes reprochés au requérant, à savoir l'incitation à commettre d'actes de violence pendant une manifestation, ont pu être considérés comme constitutifs de l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste, laquelle nécessite la preuve d'un lien organique. Elle remarque également que la Cour de cassation n'a pas, elle non plus, suffisamment motivé sa décision par laquelle elle a confirmé la décision de la cour d'assises de reconnaître l'intéressé coupable d'appartenance à une organisation terroriste armée. Elle estime donc que les motifs développés par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'imposition d'une peine aussi sévère.
30. La Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier la proportionnalité d'une ingérence. Elle ne saurait passer sous silence la sévérité de la peine infligée au requérant par la cour d'assises en application de l'article 314 § 2 du CP, soit sept ans et six mois d'emprisonnement, peine que le requérant a totalement purgée.
31. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l'atteinte portée au droit du requérant à la liberté de réunion n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, il y a eu violation de l'article 11 de la Convention.
32. Compte tenu du constat de violation de l'article 11 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire de rechercher si la condamnation pénale engagée contre tous les requérants sur le fondement de l'article 7 § 2 de la loi no 713 s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté de réunion et, dans l'hypothèse où tel serait le cas, si l'ingérence était justifiée (voir Çiçek et autres, précité, § 164).
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Les requérants demandent des sommes comprises entre 40 000 et 100 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel et moral qu'ils estiment avoir subi. Ils demandent conjointement une somme de 6 000 EUR pour les frais et dépens qu'ils disent avoir engagés dans le cadre des procédures menées devant les juridictions internes et la Cour.
34. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions des requérants, qu'il juge excessives et dépourvues de fondement.
35. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour rappelle qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par l'intéressé et la violation de la Convention (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 110, 10 mars 2009). Compte tenu des éléments du dossier, elle n'est pas convaincue de l'existence d'un lien de causalité suffisant entre le dommage matériel allégué et la violation constatée. En conséquence, elle rejette cette demande.
36. En revanche, la Cour considère que les requérants ont subi un dommage moral qui n'est pas suffisamment réparé par le constat d'une violation de la Convention. Eu égard aux circonstances de l'affaire et statuant en équité, elle alloue à chacun des intéressés 7 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge par ailleurs raisonnable d'allouer conjointement aux requérants la somme de 1 000 EUR, tous chefs confondus, au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d'impôt sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 avril 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Egidijus Kūris
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Année de naissance/ d'enregistrement | Lieu de résidence |
| Selver ORMAN | 1981 | Ankara |
| Deniz BAKIR | 1979 | Ankara |
| Veli GÖRGÜN | 1972 | Bursa |
| Mesut KILIÇ | 1981 | İzmir |
| Gülcan TAŞKIRAN | 1978 | Bursa |