CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE IBOKO LOKILA c. FRANCE
(Requête no 54507/21)
ARRÊT
STRASBOURG
18 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Iboko Lokila c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lado Chanturia,
Mattias Guyomar, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête (no 54507/21) contre la République française et dont un ressortissant congolais, M. Lodja Iboko Lokila (« le requérant »), né en 1957, représenté par Me M. Angliviel, avocate à Paris, a saisi la Cour le 10 novembre 2021 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères,
la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »),
la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement (« le règlement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mars 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. La requête, qui fait suite à une application de l'article 39 du règlement de la Cour, concerne la procédure d'éloignement forcé du requérant, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) et souffrant de plusieurs pathologies somatiques, vers la RDC.
2. Le requérant fait valoir un risque de violation de l'article 3 de la Convention en cas d'exécution de la mesure d'éloignement vers la RDC où il courrait un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants et de se voir exposé à une mort prématurée en raison de l'indisponibilité du traitement médicamenteux et des soins dont il a besoin.
3. Le requérant arriva en France en 1984.
4. Il souffre de plusieurs affections chroniques, notamment d'hypertension artérielle, de troubles du rythme cardiaque, d'un diabète de type 2 et d'une hépatite B.
5. Père de trois enfants nés en France, il obtint un titre de séjour vie privée et familiale et formula une demande de renouvellement de ce titre de séjour à la fin de l'année 2020.
6. Le 9 juin 2021, un arrêté, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français (ci-après « OQTF ») avec délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, fut édicté à son encontre et lui fut notifié le 22 juillet 2021.
7. Par un jugement du 16 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise renvoya devant une formation collégiale les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour et rejeta les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour furent ensuite rejetées par un jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, confirmé par une ordonnance du 5 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles.
8. Le 22 octobre 2021, le requérant fut interpellé et placé en rétention administrative en vue de l'exécution de son OQTF.
9. Par un avis médical émis le 1er novembre 2021, le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après « OFII ») conclut que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, qui nécessitait d'être poursuivie pour une durée de six mois, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié tout en précisant que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers le pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la Cour que l'autorité administrative aurait sollicité un nouvel avis médical.
10. Le 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par le requérant d'un référé-liberté, rejeta sa requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenues depuis le 9 juin 2021. Le requérant ne contesta pas cette ordonnance.
11. Le 17 novembre 2021, la Cour décida d'indiquer au gouvernement français, en vertu de l'article 39 du règlement, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de ne pas renvoyer le requérant pour la durée de la procédure devant elle.
12. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la mesure de placement en rétention fut levée par le juge des libertés et de la détention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
13. Le requérant soutient qu'un éloignement vers la RDC, où il se trouverait, selon lui, dans l'impossibilité d'accéder aux traitements médicamenteux requis par ses maladies, l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. Le Gouvernement excipe, sur le fondement de l'article 35 § 1 de la Convention, de l'irrecevabilité pour défaut d'épuisement des voies de recours internes du grief portant sur le risque de mauvais traitements lié à l'apparition de nouvelles pathologies que le requérant n'avait pas invoquées devant les juridictions internes.
15. Le requérant soutient que l'ensemble des pathologies dont il souffre et des risques qu'il encourrait, de ce fait, en cas de renvoi en RDC relève du grief tiré de l'article 3 de la Convention qu'il a soulevé devant les juridictions internes.
16. La Cour rappelle, d'une part, que la logique qui sous-tend la règle de l'épuisement des voies de recours internes est de ménager aux autorités nationales, et avant tout aux tribunaux, l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées de la Convention et, d'autre part, qu'il faut appliquer la règle de l'épuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, §§ 84-89, 7 juillet 2015).
17. La Cour rappelle en outre le principe d'une évaluation ex nunc du risque invoqué au soutien d'un grief tiré de l'article 3 en cas de renvoi du requérant dans un pays donné lorsque la mesure d'éloignement n'a pas encore été exécutée. Si le requérant n'a pas encore été éloigné, la date à retenir pour l'appréciation doit ainsi être celle de l'examen de l'affaire par la Cour. Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu'il faut prendre en compte des informations apparues après l'adoption par les autorités internes de la décision définitive (Chahal, précité, § 79, F.G. c. Suède, précité, § 115, A.M. c. France, précité, § 115, et D et autres c. Roumanie, no 75953/16, § 62, 14 janvier 2020 ; K. I. c. France no 5560/19, § 120, 15 avril 2021).
18. Dans ces conditions, la Cour considère que les allégations du requérant relatives à des pathologies qu'il n'a invoquées que devant elle ne constituent pas un nouveau grief, mais doivent être regardées comme des éléments de fait relevant du grief soulevé devant les juridictions internes au titre de l'article 3 de la Convention.
19. En conséquence, la Cour rejette l'exception soulevée par le Gouvernement.
20. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
21. Les principes généraux concernant l'éloignement des étrangers malades ont été résumés dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique ([GC], no 41738/10, §§ 172-193, 13 décembre 2016) et réaffirmée dans l'arrêt Savran c. Danemark ([GC], no 57467/15, §§ 121-139, 7 décembre 2021).
22. En particulier, la Cour rappelle que peuvent soulever un problème au regard de l'article 3 les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. La Cour précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (Paposhvili, précité, § 183, Savran, précité, § 130).
23. À cet égard, la Cour souligne qu'il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la Convention (Paposhvili, précité, § 186).
24. La Cour rappelle en outre que ce n'est que lorsque le seuil de gravité est atteint, et que l'article 3 est par conséquent applicable, que les obligations de l'État de renvoi énumérées aux paragraphes 187 à 191 de l'arrêt Paposhvili deviennent pertinentes (Savran, précité, § 135).
25. Enfin, la Cour rappelle la nature procédurale des obligations qui incombent aux États contractants en vertu de l'article 3 de la Convention dans les affaires mettant en cause l'expulsion d'un étranger gravement malade. Elle rappelle qu'elle se garde d'examiner elle-même les demandes de protection internationale ou de vérifier la manière dont les États contrôlent l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. En vertu de l'article 1 de la Convention, ce sont en effet les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis et qui sont, à ce titre, tenues d'examiner les craintes exprimées par les requérants et d'évaluer les risques qu'ils encourraient en cas de renvoi dans le pays de destination au regard de l'article
3. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l'homme (Savran, précité § 136).
26. En ce qui concerne le système français, la Cour note que la loi du 7 mars 2016 qui a réformé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « CESEDA ») a confié à l'OFII la compétence exclusive pour délivrer des avis médicaux appréciant l'état de santé des étrangers malades qu'il s'agisse de se prononcer sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire en cette qualité ou sur l'impossibilité d'ordonner, à leur encontre, une obligation de quitter le territoire français.
27. L'article L. 611-3 du CESEDA, applicable à la date des faits litigieux, prévoyait en effet que ne peut faire l'objet d'une OQTF : « 9o L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ». L'article R. 611-1 du CESEDA alors applicable précisait que : « Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9o de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ». L'article R. 611-2 du même code, alors applicable, précisait que : « L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1o D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2o Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1o est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. »
28. À ce titre, la Cour relève que le Défenseur des droits a reconnu, dans son rapport intitulé « Personnes malades étrangères : des droits fragilisés, des protections à renforcer » et publié le 10 mai 2019, l'importance et la portée des avis médicaux de l'OFII, en rappelant, d'une part, que « l'examen de la disponibilité du traitement dans le pays d'origine relève de la compétence exclusive des médecins de l'OFII qui disposent, contrairement aux médecins des unités médicales des centres de rétention administratives, d'outils dédiés pour se prononcer sur ce dernier point » et en recommandant, d'autre part, que « la loi soit modifiée pour prévoir expressément que, sauf considérations d'ordre public, les avis favorables rendus par le collège des médecins de l'OFII lient les préfets dans leur décision d'admission au séjour (...) ».
29. En l'espèce, en premier lieu, la Cour relève que l'avis du médecin de l'OFII du 1er novembre 2021 a conclu que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Précisant également que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers le pays d'origine, il s'est prononcé en défaveur de l'éloignement du requérant à destination de son pays d'origine. La Cour relève en outre que le requérant a produit des éléments qui viennent conforter l'appréciation du médecin de l'OFII quant à l'indisponibilité en RDC du traitement médicamenteux requis par ses pathologies. Il s'agit notamment d'un avis médical établi le 2 novembre 2021 par le Comité pour la santé de exilés, d'un rapport officiel intitulé « État des lieux du système de santé », publié en 2010 et disponible sur le site du ministère de la Santé congolais et du rapport « Medical Country of Origin Information » sur la RDC de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile publié en août 2021.
30. Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant a apporté suffisamment d'éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure d'éloignement était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la Convention et que, par suite, le seuil de gravité pour que l'article 3 de la Convention trouve à s'appliquer est, en l'espèce, atteint.
31. En second lieu, la Cour note que le Gouvernement soutient, en se prévalant de la circonstance que l'avis médical de l'OFII ne lie pas les autorités internes, que les critères sur lesquels les médecins de l'OFII se fondent pour caractériser l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité ne suffisent pas à emporter une violation de l'article 3 de la Convention. Pour autant, la Cour relève, d'une part, que les autorités nationales n'ont en rien justifié les raisons pour lesquelles elles ont estimé, alors qu'elles sont dépourvues de toute compétence médicale, pouvoir ne pas suivre l'avis du médecin de l'OFII rendu au terme de la procédure institutionnalisée mise en place par la loi du 7 mars 2016 afin d'assurer la fiabilité et l'impartialité des avis médicaux ce qui constitue, aux yeux de la Cour, une garantie objective de sérieux et de qualité. D'autre part, la Cour considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents produits devant elle, que le Gouvernement ait dissipé les doutes suscités par l'avis du médecin de l'OFII en soumettant le risque allégué à un contrôle rigoureux, notamment en envisageant les conséquences prévisibles du renvoi du requérant en RDC, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas du requérant, en vérifiant, au terme d'un examen complet et ex nunc, si les soins généralement disponibles en RDC sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter les maladies dont il souffre ou en s'interrogeant sur la possibilité effective du requérant d'avoir accès au traitement nécessaire.
32. Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités internes n'ont pas satisfait à leurs obligations de mettre en place des procédures adéquates leur permettant d'effectuer un examen complet et ex nunc des risques encourus par le requérant en cas de renvoi en RDC dont le seul avis médical rendu par le médecin de l'OFII avait reconnu l'existence (voir, mutatis mutandis K.I. précité, §141) .
33. De l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu'en l'absence d'une évaluation ex nunc par les autorités françaises de son état de santé, la mise à exécution de la mesure d'éloignement du requérant emporterait violation de l'article 3 de la Convention en son volet procédural.
34. La Cour considère que la mesure provisoire indiquée auparavant dans la présente requête n'a plus lieu d'être.
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Le requérant n'a pas présenté de demande de satisfaction équitable. En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 avril 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente