QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PAPALEA c. ROUMANIE
(Requête no 20886/21)
ARRÊT
STRASBOURG
16 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Papalea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Anja Seibert-Fohr,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu la requête (no 20886/21) contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Costică Papalea (« le requérant »), né en 1955 et résidant à Brașov, a saisi la Cour le 16 avril 2021 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Vu la décision par laquelle la Cour a rejeté l'opposition du Gouvernement à l'examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. La requête concerne le prétendu défaut des autorités nationales de protéger le droit au respect de la vie privée et de la correspondance du requérant en raison d'une intrusion de la part de son employeur, une société commerciale de droit privée à responsabilité limitée, dont le requérant était aussi l'un des deux associés fondateurs, ayant été embauché en tant que directeur de la société.
2. Le contrat de travail du requérant fut suspendu, à la suite d'une condamnation pénale fondée sur l'article 29 (1)(b) de la loi no 656/2002, pour blanchiment d'argent (spălare a banilor). L'employeur produisit, dans le cadre de la procédure que l'intéressé avait engagée pour contester la suspension, les copies de certains messages que le requérant avait échangés avec plusieurs femmes sur un site de rencontres. Toutefois, le tribunal départemental de Brașov écarta ces documents du dossier comme déposés tardivement et n'en fit pas mention dans sa décision. Le tribunal se prononça en faveur du requérant et ordonna sa réintégration dans son poste.
3. Le 5 août 2019, le requérant forma une plainte pénale contre son associé, D., et contre l'avocate de ce dernier, se plaignant, entre autres, de la violation de sa correspondance en date du 12 juin 2019, réprimée par l'article 302 du Code pénal. Le parquet près de la cour d'appel de Brașov ouvrit une enquête à cet égard.
4. Par une décision du 12 octobre 2020, communiquée à l'avocate du requérant le 19 novembre 2020, la cour d'appel de Braşov rejeta la contestation qu'il avait introduite contre la décision de classement du parquet. La cour d'appel considéra, comme l'avait fait le parquet auparavant, que D. avait légalement accédé aux messages en question en utilisant les comptes de messagerie électronique et les numéros de téléphone de la société commerciale, dont il avait la qualité d'administrateur, qu'il avait un intérêt à utiliser ces messages dans le cadre d'une procédure judiciaire et que la divulgation du contenu de ces messages était limitée aux parties à la procédure.
5. En particulier, la cour d'appel indiqua dans la décision :
« [Le parquet] a correctement conclu que la correspondance contenue sur un compte de messagerie électronique appartenant à l'employeur, messagerie à laquelle on pouvait avoir accès à partir d'un numéro de téléphone alloué à la société par l'opérateur de téléphonie mobile, ne peut être considérée comme correspondance personnelle si celui qui ouvre la correspondance a le droit, en vertu de ses attributions légales d'y accéder. La circonstance que, lors de la lecture de la correspondance officielle, ont été découvertes des discussions privées tenus à travers un réseau social ne rend pas illégal l'accès à ce contenu.
...
[...] [D.] a indiqué sa motivation ... qui ne consistait pas à révéler des éléments de la vie privée [du requérant], mais seulement ces éléments qu'il estimait utiles à l'établissement des faits dans l'affaire civile (...) pour montrer les activités [du requérant], ayant déterminé sa suspension de ses fonctions. »
6. Se référant à la procédure pénale susmentionnée, le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance et se plaint notamment que le parquet et la cour d'appel n'ont pas dûment examiné et sanctionné les agissements de D.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
7. La Cour note que la présente espèce concerne des messages électroniques que le requérant avait échangés avec des correspondantes sur un site de rencontres occasionnelles envoyés depuis un compte de messagerie appartenant à l'employeur. Il s'agit de messages personnels dont un individu peut légitimement attendre qu'ils ne soient pas dévoilés sans son consentement, et dont la divulgation peut entraîner un sentiment très fort d'intrusion dans la « vie privée » (à comparer avec Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, §§ 71-81, 5 septembre 2017). Il ne ressort pas du dossier qu'il était défendu au requérant d'utiliser cette messagerie à des fins privées. De plus, la Cour rappelle que, dans la rédaction de l'article 8 de la Convention, le mot « correspondance » ne s'accompagne d'aucun adjectif, contrairement au terme « vie », et que la notion de « correspondance » s'applique à l'envoi et à la réception de messages, même depuis l'ordinateur de l'employeur. La Cour conclut que les messages en question dans la présente affaire relèvent bien du champ d'application de cette disposition (Bărbulescu, précité, §§ 72-74).
8. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
9. Les principes généraux concernant les droits au respect de la vie privée et de la correspondance garantis par l'article 8 de la Convention, et notamment ceux portant sur l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux, ont été résumés dans Söderman c. Suède [GC] (no 5786/08, § 78, CEDH 2013) et M.P. c. Portugal (no 27516/14, §§ 39-42, 7 septembre 2021).
10. Étant donné que la présente affaire porte sur une ingérence faite dans la vie privée et dans la correspondance du requérant, non par l'État, mais par une personne privée, la Cour estime qu'il y a lieu d'examiner les griefs de l'intéressé sous l'angle des obligations positives qui incombent à l'État en vertu de l'article 8 de la Convention. La Cour considère qu'il s'agit ici de savoir, premièrement, si le cadre juridique existant a permis au requérant de faire valoir son droit au respect de sa vie privé et de sa correspondance et, deuxièmement, si les juridictions saisies de sa cause ont dûment mis en balance les intérêts en jeu (M.P. c. Portugal, précité, §§ 40-42 et 44).
11. À cet égard, la Cour rappelle en particulier que pour ce qui est des actes interindividuels de moindre gravité susceptibles de porter atteinte à l'intégrité morale, l'obligation qui incombe à l'État, au titre de l'article 8, de mettre en place et d'appliquer en pratique un cadre juridique adapté offrant une protection n'implique pas toujours l'adoption de dispositions pénales visant les différents actes pouvant être en cause. Le cadre juridique peut aussi consister en des recours civils aptes à fournir une protection suffisante (Söderman, précité, § 85, Tolić c. Croatie (déc.), no.13482/15, §§ 94 et 99, 4 juin 2019).
12. En l'espèce, la Cour note qu'ainsi que l'indique le Gouvernement, le fait d'accéder au contenu de lettres ou de télécommunications sans le consentement des correspondants et le fait de divulguer le contenu ainsi obtenu sont sanctionnés pénalement. Elle constate que, faisant suite à la plainte pénale déposée par le requérant pour violation de sa correspondance, le parquet a ouvert une enquête (paragraphe 3 ci-dessus).
13. S'agissant de l'accès aux messages électroniques du requérant, la Cour note que, dans son arrêt du 12 octobre 2020, la cour d'appel de Braşov a considéré, comme l'avait fait le parquet auparavant, que l'accès à la correspondance contenue sur un compte de messagerie électronique appartenant à l'employeur et à laquelle on pouvait avoir accès à partir d'un numéro de téléphone appartenant à l'entreprise « ne [pouvait] être considéré comme correspondance personnelle ». À cet égard, la cour d'appel a indiqué que la circonstance que, lors de la lecture par l'employeur de la correspondance officielle, il a découvert des discussions privées du requérant tenues à travers un réseau social ne rendait pas illégal l'accès à leur contenu (paragraphe 5 ci-dessus).
14. La Cour constate que la cour d'appel a apprécié de manière erronée que la correspondance du requérant ne relevait pas du champ de protection décrit par l'article 8 de la Convention (voir paragraphe 7 ci-dessus ; Libert c. France, no 588/13, §§ 23-25, 22 février 2018, et à comparer avec Bărbulescu, précité § 131, où les juridictions nationales ont correctement cerné les intérêts en jeu, en se référant explicitement au droit du requérant au respect de sa vie privée, ainsi que les principes de droit applicables). Dès lors, contrairement à la situation retenue dans l'arrêt M.P. c. Portugal (précité, § 47), la conclusion à laquelle les juridictions internes ont abouti apparaît, aux yeux de la Cour, arbitraire.
15. Eu égard aux considérations exposées aux paragraphes 10-14 ci-dessus et nonobstant la marge d'appréciation étendue (Bărbulescu, précité, § 119), qui permet à l'État défendeur de se limiter aux recours civils, la Cour estime qu'en considérant que la correspondance du requérant ne relevait pas du champ de protection décrit par l'article 8 de la Convention, les autorités internes n'ont pas procédé, comme elles se devaient de faire, à une mise en balance des intérêts en jeu. Cette conclusion n'implique, donc, pas que les autorités nationales auraient dû poursuivre pénalement quiconque.
Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Le requérant demande 100 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu'il estime avoir subi.
17. Le Gouvernement estime qu'un éventuel constat de violation constituerait une réparation adéquate.
18. La Cour estime que le constat d'une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 avril 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Simeon Petrovski Faris Vehabović
Greffier adjoint Président