PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE IGEA S.C.R.L. c. ITALIE
(Requête no 26259/12)
ARRET
STRASBOURG
11 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Igea S.c.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mars 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 février 2012.
2. La société requérante a été représentée par Me Di Salvo, avocat à Florence.
3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. Le 25 octobre 1993 la société requérante saisit le tribunal de Palerme en alléguant la responsabilité précontractuelle de la Région sicilienne. Le tribunal octroya une réparation pour la violation du principe de bonne foi de la part de l'administration. La cour d'appel de Palerme renversa partiellement le jugement, estimant que la société requérante avait failli de prouver l'intégralité du dommage subi. Le 29 août 2011 la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif qu'il ne respectait pas une formalité procédurale. Le 28 février 2012 la société requérante saisit la cour d'appel de Caltanissetta conformément à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Le 23 juin 2014, la cour d'appel de Caltanissetta (R.G. 263/2012) constata le dépassement d'une durée raisonnable et accorda 9 499,49 euros (EUR) pour dommage moral et 599 EUR pour frais et dépens. La société requérante fut payée le 28 juillet 2016. Le 3 février 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la société requérante contre le décret de la cour d'appel.
5. La société requérante se plaint de la durée excessive de la procédure « Pinto » et tire également d'autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
6. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il estime que le délai de six mois a commencé à courir à partir du 14 octobre 2011, quand la société requérante a pris connaissance de la décision interne définitive, et que la date d'introduction de la requête ne saurait être celle de la première communication indiquant l'intention de saisir la Cour (28 février 2012), mais la date d'envoi d'une requête complète (28 juin 2012).
7. La société requérante demande à la Cour de rejeter cette exception. Elle affirme qu'à la date d'introduction de la requête l'envoi d'une première communication était suffisant afin d'interrompre le cours du délai de six mois.
8. La Cour rappelle qu'avant le 1er janvier 2014, elle considérait normalement que la requête était introduite à la date de la première communication du requérant indiquant l'intention de l'intéressé de la saisir et exposant, même sommairement, la nature de la requête (Bilen et Çoruk c. Turquie, no 14895/05, § 27, 8 mars 2016, et Oliari et autres c. Italie, no 18766/11 et 36030/11, § 89, 21 juillet 2015).
9. En l'espèce, une première communication a été envoyée le 28 février 2012 et une requête complète a ensuite été transmise conformément aux instructions du greffe. Il ne fait donc pas de doute que la date d'introduction de la requête était le 28 février 2012.
10. Partant, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
11. La société requérante se plaint de la durée excessive de la procédure « Pinto ». Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
12. Le Gouvernement excipe que la durée de la procédure « Pinto » n'a pas été excessive et que, en tout état de cause, les retards de la procédure sont imputables à la société requérante qui n'a pas fourni à la cour d'appel les documents relatifs à la procédure principale. Il fait valoir, en outre, que le redressement octroyé à la société requérante dans le cadre de la procédure « Pinto » lui a été payé le 28 juillet 2016.
13. La société requérante demande à la Cour de rejeter l'exception du Gouvernement. Elle insiste que la durée de la procédure Pinto a été excessive, le paiement du redressement est intervenu plus de deux ans après l'adoption du décret de la cour d'appel et plusieurs retards sont imputables à l'administration judiciaire.
14. La Cour rappelle que les critères applicables afin de déterminer quel délai peut être considéré raisonnable pour la procédure « Pinto » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ne sauraient être ceux adoptés pour évaluer la durée des procédures ordinaires, eu égard à la nature de la voie de recours « Pinto » et au fait que ces affaires ne revêtent normalement aucune complexité. Elle rappelle ainsi que la durée d'une procédure « Pinto » devant la cour d'appel compétente et la Cour de cassation, y incluse la phase d'exécution de la décision, ne devrait pas, en principe et sauf circonstances exceptionnelles, dépasser deux ans et six mois (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, §§ 69-73, CEDH (extraits).
15. Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à justifier la durée globale de la procédure au niveau national. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
16. Il s'ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
17. La société requérante a soulevé d'autres griefs sous l'angle de divers articles de la Convention.
18. La Cour a examiné la requête et constate, au vu de l'ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
19. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et 69 autres, § 70, 21 décembre 2010), la Cour estime raisonnable d'allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Péter Paczolay
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure Pinto)
date d'introduction de la requête | Nom de la société requérante et année d'enregistrement | Nom et ville du représentant | Début de la procédure | Fin de la procédure | Durée totale Nombre de degrés de juridiction | Montant alloué pour dommage moral (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens (en euros)[2] |
28/02/2012 | IGEA S.C.R.L. 01/06/1979 | Di Salvo Federico Florence | 28/02/2012 | 03/02/2017 | 4 ans, 11 mois et 5 jours
2 niveaux de juridiction | 200 | 30 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.