TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MEHENNI (ADDA) c. SUISSE
(Requête no 40516/19)
ARRÊT
STRASBOURG
9 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehenni (Adda) c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Yonko Grozev, président,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 40516/19) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant algérien, M. Belkacem (Djemal) Mehenni (Adda) (« le requérant »), né en 1970 et résidant à Orbe, représenté par Me B. Demierre, avocat à Lausanne, a saisi la Cour le 23 juillet 2019 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. A. Chablais,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l'opposition du Gouvernement à l'examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. L'affaire concerne, sous l'angle de l'article 5 § 1 de la Convention et de l'article 4 du Protocole no 7, une mesure d'internement prise à l'égard du requérant après que celui-ci eut purgé sa peine de prison.
2. Par un jugement du 3 mars 2011 du tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé le 15 août 2011 par la cour d'appel pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud, le requérant fut condamné à une peine privative de liberté de sept ans pour tentative de meurtre, agression et lésions corporelles.
3. Dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle, une première expertise psychiatrique du requérant fut réalisée le 1er août 2015. Selon le rapport, le requérant souffrait de schizophrénie paranoïde et le risque existait qu'il commît de nouvelles violences.
4. Une seconde expertise psychiatrique fut établie le 16 décembre 2016. Il était indiqué dans le rapport que le requérant souffrait d'un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale sévère et présentait un risque élevé de récidive, et qu'aucun traitement médical susceptible d'amender son trouble n'était alors connu.
6. Le 29 mai 2017, le requérant parvint au terme de sa peine de prison. Il demeura incarcéré jusqu'au 20 juillet 2017 en exécution d'autres peines. À partir du 21 juillet 2017, il fut détenu pour des motifs de sûreté en raison de la procédure de révision alors en cours. Son maintien en détention fut confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_149/2018 du 11 avril 2018).
7. Par un jugement du 8 juin 2018, le tribunal d'arrondissement admit la demande de changement de sanction. Se fondant sur l'expertise du 16 décembre 2016, il ordonna l'internement du requérant en vertu des articles 65 § 2 et 64 § 1 b) du CP. L'intéressé fit appel de la décision auprès du tribunal cantonal. Le 22 novembre 2018, il fut débouté de sa demande.
8. Le requérant saisit alors le Tribunal fédéral. Le 11 mars 2019, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il écarta les arguments que l'intéressé avait avancés sur le terrain de l'article 5 § 1 de la Convention, jugeant, notamment, que la détention était conforme au droit interne et que c'était à raison que le tribunal cantonal s'était fondé sur la seconde expertise. Il réfuta également la thèse du requérant selon laquelle le jugement attaqué contrevenait au principe ne bis in idem, estimant que c'était en raison de la découverte d'un fait nouveau - à savoir l'existence d'un trouble mental - que la condamnation initiale avait été révisée.
9. Le 14 mars 2019, le requérant fut transféré de la prison de la Croisée, établissement pénitentiaire de détention avant jugement, vers les établissements de la plaine de l'Orbe (EPO), établissements pénitentiaires d'exécution des peines et des mesures. Il fut placé au « pénitencier de Bochuz », maison de sécurité élevée des EPO.
10. Il ressort des rapports médicaux du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (« SMPP ») que le requérant bénéficie depuis août 2019 (après avoir d'abord décliné un tel dispositif) d'entretiens mensuels avec les psychiatres du SMPP. Le suivi thérapeutique fut toutefois interrompu entre novembre 2020 et avril 2021 pour des raisons organisationnelles au sein des EPO. Selon les mêmes documents, l'intéressé est également suivi par un infirmier référent, lequel participe aux entretiens psychothérapeutiques, notamment afin d'assurer une continuité malgré les changements de psychiatres au sein du SMPP.
11. Eu égard à l'amélioration du comportement du requérant et au fait qu'il suivait de son plein gré une psychothérapie, il fut transféré vers la « Colonie fermée », maison de sécurité moyenne des EPO, le 22 avril 2022.
APPRÉCIATION DE LA COUR
12. Le requérant soutient que sa détention est contraire à l'article 5 § 1 de la Convention. Il allègue en particulier qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le jugement initial de 2011 et la mesure d'internement prononcée en 2018, qu'il n'a pas été placé dans un établissement adéquat et que les tribunaux se sont fondés sur une expertise trop ancienne.
13. La Cour constate que le requérant n'a pas formulé dans sa requête de griefs relatifs à sa détention du 21 juillet 2017 au 8 juin 2018. Elle considère dès lors que ladite période est exclue du champ du présent litige. En conséquence, il n'y a pas lieu d'analyser les exceptions d'irrecevabilité soulevées à cet égard par le Gouvernement.
14. S'agissant des griefs du requérant relatifs à sa détention à compter du 8 juin 2018, la Cour considère qu'ils ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention. Elle les déclare donc recevables.
15. Il appartient à la Cour de déterminer si la privation de liberté subie par le requérant depuis le 8 juin 2018 a été prononcée selon les voies légales et se fonde sur l'un des motifs dont la liste exhaustive figure à l'article 5 § 1 de la Convention, et notamment aux alinéas a) et e).
16. Selon le requérant, les conditions pour prononcer un internement en vertu de l'article 65 § 2 du CP n'étaient pas réunies, sa peine de prison ayant été purgée au moment où la procédure en changement de sanction a été initiée.
17. La Cour rappelle qu'en matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure (Denis et Irvine c. Belgique [GC], nos 62819/17 et 63921/17, § 125, 1er juin 2021).
18. En l'espèce, les juridictions internes ont constaté que la demande de révision a été déposée avant la fin de l'exécution de la peine globale à laquelle le requérant avait été condamné (paragraphes 5 et 6 ci-dessus) et que l'article 65 § 2 du CP avait dès lors été respecté. Cette conclusion n'apparaît ni arbitraire ni déraisonnable au regard des dispositions du droit interne. La Cour considère en conséquence que la détention du requérant a été décidée « selon les voies légales ».
19. L'article 5 § 1 a) de la Convention énonce que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il est détenu « régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ». Le terme « après » implique l'existence d'un lien de causalité suffisant entre la détention et la condamnation (W.A. c. Suisse, no 38958/16, § 33, 2 novembre 2021).
20. La Cour a déjà été saisie, avec l'affaire W.A. c. Suisse (arrêt précité), d'un cas semblable à celui de l'espèce. Elle a alors jugé qu'un internement prononcé dans le cadre d'une procédure de révision peut être considéré comme présentant un « lien de causalité » avec la condamnation initiale seulement lorsque la procédure en question consiste en une réelle réouverture de la procédure en raison de l'apparition de faits nouveaux ou de preuves nouvelles permettant de modifier la condamnation initiale (ibidem, § 42).
21. Elle note, en l'espèce, que l'internement du requérant a été prononcé plus de sept ans après sa condamnation initiale, intervenue en 2011, et après que l'intéressé eut achevé l'exécution de sa peine ; que le jugement ordonnant l'internement ne reposait pas sur un réexamen de la culpabilité du requérant ; enfin, que la procédure en question ne permettait pas de réévaluer les infractions commises par l'intéressé. Elle constate, en effet, que les tribunaux étaient uniquement amenés à trancher le point de savoir si les conditions d'un changement de sanction étaient réunies. De fait, la procédure paraît avoir consisté à prononcer, alors qu'aucun élément nouveau ne permettait de réexaminer la culpabilité du requérant, une sanction supplémentaire visant à protéger la société d'infractions pour lesquelles l'intéressé avait déjà été condamné. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait admettre qu'il existait un lien de causalité entre la condamnation initiale et l'internement prononcé en 2018 dans le cadre de la procédure de révision (ibidem, § 45).
22. Par conséquent, la détention du requérant n'était pas justifiée au regard de l'article 5 § 1 a) de la Convention.
23. Les principes généraux relatifs à la régularité de la privation de liberté des « aliénés » au sens de l'alinéa e) de l'article 5 § 1 de la Convention ont été résumés dans les affaires Rooman c. Belgique ([GC], no 18052/11, §§ 190-211, 31 janvier 2019) et Ilnseher c. Allemagne ([GC], nos 10211/12 et 27505/14, §§ 126-141, 4 décembre 2018).
a) Sur le caractère suffisamment récent de l'expertise
24. La régularité de la mesure d'internement implique en particulier qu'un trouble mental ait été établi devant une autorité compétente sur la base d'une expertise médicale objective et que ce trouble mental soit d'une nature et d'un degré justifiant un internement (Rooman, précité, § 192). L'expertise doit être suffisamment récente pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la condition clinique de la personne concernée au moment où la légalité de la détention est examinée (Ilnseher, précité, § 131).
25. En l'espèce, la Cour constate que les deux expertises psychiatriques mandatées au niveau interne concluaient que le requérant souffrait d'un trouble mental. Les autorités nationales ont décidé de ne se fonder que sur la seconde expertise, du 16 décembre 2016 : une période d'un an et demi s'est donc écoulée entre la date du rapport d'expertise en question et le prononcé du jugement de première instance. Selon l'expertise, il n'existait aucune perspective d'amélioration du trouble mental dont souffrait le requérant ; au demeurant, l'intéressé ne soutient pas que son état se serait, dans l'intervalle, amélioré de telle façon qu'une nouvelle expertise aurait été nécessaire.
26. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités nationales se sont fondées, pour établir le trouble psychiatrique du requérant, sur une expertise suffisamment récente (Aurnhammer c. Allemagne (déc.), no 36356/10, §§ 35-37, 21 octobre 2014).
b) Sur le caractère approprié de l'établissement de privation de liberté
27. Le requérant soutient qu'il n'a pas été placé dans un établissement approprié. Il fait valoir qu'il est détenu dans un établissement pénitentiaire et argue qu'il ne peut pas y bénéficier de soins appropriés à son état de santé.
28. La Cour rappelle que, pour qu'une détention relevant de l'article 5 § 1 e) soit régulière, il doit exister un lien entre le motif invoqué pour la privation de liberté et les lieu et régime de la privation de liberté. En principe, la « détention » d'une personne en tant que malade mental ne sera « régulière » que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (Rooman, précité, §§ 193 et 208-210, Kadusic c. Suisse, no 43977/13, § 45, 9 janvier 2018, et W.A. c. Suisse, précité, § 37). Il est néanmoins possible qu'une institution a priori inappropriée, telle qu'une structure pénitentiaire, s'avère satisfaisante si elle fournit des soins adéquats. L'administration d'un traitement adapté et individualisé fait partie intégrante de la notion d'« établissement approprié » (Rooman, précité, § 210). Par ailleurs, même si l'attitude persistante d'une personne privée de liberté peut contribuer à faire obstacle à une modification de son régime de détention, elle ne dispense pas les autorités de prendre les initiatives appropriées en vue d'assurer à cette personne un traitement adapté à son état et de nature à l'aider à recouvrer sa liberté (Rooman, précité, § 203).
29. En l'espèce, le requérant a été détenu du 8 juin 2018 au 13 mars 2019 à la prison de la Croisée, un établissement pénitentiaire de détention avant jugement. Il n'est pas contesté qu'il n'y a reçu aucun soin thérapeutique, et le Gouvernement n'a pas fourni d'explication ou de justification à cet égard.
30. Depuis le 14 mars 2019, le requérant est détenu aux EPO, un ensemble d'établissements pénitentiaires d'exécution des peines et des mesures. Le Gouvernement n'allègue toutefois pas que cet établissement pénitentiaire offrirait des soins médicaux et thérapeutiques spécifiques aux personnes souffrant de troubles mentaux (a contrario, Ilnseher, précité, § 165). Il ne soutient pas non plus que le requérant ferait l'objet d'un plan de traitement individualisé tenant compte des spécificités de l'état de santé mentale du requérant dans l'objectif de le préparer à une éventuelle future réinsertion (Rooman, précité, §§ 203 et 209). Au contraire, le Gouvernement souligne que le requérant fait l'objet d'une mesure d'internement au motif qu'aucun traitement thérapeutique n'était envisageable à son égard. Le cadre législatif suisse ne prévoit pas que cette mesure soit assortie automatiquement d'un suivi thérapeutique (voir notamment l'article 64 alinéa 4 CP), à la différence des mesures thérapeutiques institutionnelles pour lesquelles un traitement thérapeutique doit être mis en place (article 59 alinéas 2 et 3 CP). Certes, le requérant bénéficie depuis août 2019 d'un suivi psychologique mensuel dispensé par les psychiatres du SMPP. Ce suivi ne paraît toutefois pas avoir été régulier en raison des changements de psychiatres au sein du SMPP. De surcroît, le suivi thérapeutique fut interrompu pendant six mois en raison de questions liées à l'organisation interne de l'établissement pénitentiaire (paragraphes 10-11 ci-dessus).
31. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que conclure que le requérant n'était pas placé dans un établissement « approprié » et que sa détention était contraire aux exigences de l'article 5 § 1 e) (comparer avec Kadusic, précité, § 57).
32. Partant, la détention du requérant a emporté violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
33. Le requérant soutient également que son internement constitue une deuxième sanction, qui aurait été prononcée en violation du principe ne bis in idem.
34. Ce grief n'étant pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
35. Dans l'affaire W.A. c. Suisse précitée (§§ 65-69), la Cour a rappelé que l'article 4 § 2 du Protocole no 7 ne permet la « réouverture » d'un procès que dans des circonstances exceptionnelles de nature à affecter une condamnation pénale, c'est-à-dire lorsque des faits nouveaux interviennent, lorsque des faits sont nouvellement révélés, ou en cas de vice fondamental. Une réouverture conduit généralement à l'annulation du jugement initial par la juridiction pénale et au prononcé d'une nouvelle décision sur l'accusation pénale.
36. En l'occurrence, alors que le requérant avait été définitivement condamné par un jugement en date du 3 mars 2011, confirmé le 15 août 2011, les autorités internes ont considéré que le diagnostic de troubles mentaux constituait un fait nouvellement révélé et ont, sur la base de celui-ci, imposé une nouvelle sanction (W.A. c. Suisse, précité, §§ 70 et 71). La Cour estime toutefois que la réouverture en cause ne se fondait pas sur des éléments nouveaux susceptibles d'affecter la nature des infractions commises par le requérant ou l'étendue de sa culpabilité, et qu'elle n'a pas non plus donné lieu à un nouvel examen de l'accusation pénale. En conséquence, la Cour conclut que la procédure litigieuse ne constituait pas une réouverture de la procédure pénale au sens de l'article 4 § 2 du Protocole no 7 à la Convention.
37. Partant, il y a eu violation de l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Le requérant demande 18 576 euros (EUR) pour dommage matériel et 45 070,13 EUR pour dommage moral. Il réclame par ailleurs 31 742,04 EUR au titre des frais et dépens qu'il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et devant la Cour.
39. Le Gouvernement estime ces montants excessifs.
40. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, et elle rejette en conséquence la demande formulée à ce titre. Elle octroie au requérant 25 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
41. La Cour juge également raisonnable d'allouer au requérant la somme de 22 200 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Yonko Grozev
Greffière adjointe Président